Désistement 21 avril 2026
Commentaire • 0
Sur la décision
| Référence : | CA Aix-en-Provence, ch. 1 1, 21 avr. 2026, n° 22/04375 |
|---|---|
| Juridiction : | Cour d'appel d'Aix-en-Provence |
| Numéro(s) : | 22/04375 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Autre |
| Date de dernière mise à jour : | 1 mai 2026 |
| Lire la décision sur le site de la juridiction |
Texte intégral
COUR D’APPEL D’AIX-EN-PROVENCE
Chambre 1-1
ARRÊT AU FOND
DU 21 AVRIL 2026
N° 2026/176
Rôle N° RG 22/04375 – N° Portalis DBVB-V-B7F-BJDNX
L’ ETAT D’IRAK
S.A. LOGARCHEO
C/
SOCIETE HEEREMA ZWIJNDRECHT B.V.
SOCIETE NNC INTERNATIONAL AKTIEBOLAG
S.A. LOGARCHEO
Société INSTRUBEL N.V.
Copie exécutoire délivrée
le :
à :
Décision déférée à la Cour :
Jugement du TJ hors JAF, JEX, JLD, J. EXPRO, JCP de Grasse en date du 12 Janvier 2021 enregistré au répertoire général sous le n° 18/02572.
APPELANTES
L’ETAT D’IRAK
représenté par son Ministre des Affaires Etrangères en exercice domicilié en cette qualité dit siège social
demeurant [Adresse 1] (IRAK)
représenté par Me Sébastien BADIE de la SCP BADIE, SIMON-THIBAUD, JUSTON, avocat au barreau d’AIX-EN-PROVENCE, et Me Maeva MELCHIOR, avocat au barreau de PARIS, avocat plaidant
S.A. LOGARCHEO
prise en la personne de son représentant légal en exercice
demeurant [Adresse 2] (SUISSE)
représentée par Me Romain CHERFILS, avocat au barreau d’AIX-EN-PROVENCE, et Me Stéphane BONIFASSI, avocat au barreau de PARIS, avocat plaidant
INTIMÉES
SOCIETE HEEREMA ZWIJNDRECHT B.V.
anciennement GROOTING B.V., agissant poursuites et diligences de ses représentants légaux domiciliés en cette qualité au siège social
demeurant [Adresse 3] (PAYS BAS)
SOCIETE NNC INTERNATIONAL AKTIEBOLAG
anciennement dénommée ARMERAD BETONG VAGFORBATTRINGAR AB, agissant poursuites et diligences de ses représentants légaux domiciliés en cette qualité au siège social
demeurant [Adresse 4] (SUEDE)
toutes deux représentées par Me Philippe-Laurent SIDER, avocat au barreau d’AIX-EN-PROVENCE, Me Stéphane BONIFASSI, avocat au barreau de PARIS
L’ETAT D’IRAK
représenté par son Ministre des Affaires Etrangères en exercice domicilié en cette qualité dit siège social
demeurant [Adresse 1] (IRAK)
représenté par Me Sébastien BADIE de la SCP BADIE, SIMON-THIBAUD, JUSTON, avocat au barreau d’AIX-EN-PROVENCE, et Me Maeva MELCHIOR, avocat au barreau de PARIS, avocat plaidant
S.A. LOGARCHEO
prise en la personne de son représentant légal en exercice
demeurant [Adresse 2] (SUISSE)
représentée par Me Romain CHERFILS, avocat au barreau d’AIX-EN-PROVENCE, et Me Stéphane BONIFASSI, avocat au barreau de PARIS, avocat plaidant
PARTIE INTERVENANTE VOLONTAIRE
Société INSTRUBEL N.V.
Prise en la personne de ses représentants légaux domiciliés en cette qualité au siège social
demeurant [Adresse 5] PAYS BAS
représentée par Me Philippe-Laurent SIDER, avocat au barreau d’AIX-EN-PROVENCE
*-*-*-*-*
COMPOSITION DE LA COUR
L’affaire a été débattue le 07 Avril 2026 en audience publique devant la cour composée de :
Madame Elisabeth TOULOUSE, Présidente de chambre, rapporteur
Madame Catherine OUVREL, Conseillère
Madame Louise DE BECHILLON, Conseillère
qui en ont délibéré.
Greffier lors des débats : Mme Anastasia LAPIERRE.
Les parties ont été avisées que le prononcé de la décision aurait lieu par mise à disposition au greffe le 21 Avril 2026.
ARRÊT
Contradictoire,
Prononcé par mise à disposition au greffe le 21 Avril 2026,
Signé par Madame Elisabeth TOULOUSE, Présidente de chambre et Mme Anastasia LAPIERRE, greffier auquel la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire.
***
EXPOSÉ DES FAITS ET DE LA PROCÉDURE
Par jugement contradictoire du 12 janvier 2021, le tribunal judiciaire de Grasse a :
— Reçu la Société NCC International Aktiebolag en son intervention volontaire ;
— Déclaré recevable l’action de la Société de droit néerlandais Heerema Zwijndrecht B.V, anciennement dénommée Grootint B.V (ci-après Heerema) et la Société de droit suédois NCC International Aktiebolag, anciennement dénommée Armerad Betong Vägförbattringar AB, aux fins de voir déterminer l’identité du propriétaire du bien immobilier ;
— Dit que les avoirs et ressources économiques sont gelés, mais que les procédures judiciaires sont désormais possibles, depuis le 1er juillet 2011 ;
— Dit que le gel des ressources économiques de la Sa Logarcheo a opéré une présomption de propriété au profit de l’Etat d’Irak ;
— Dit que la Sa Logarcheo ne renverse pas la présomption de propriété établie au profit de l’Etat d’IRAK ;
— Dit que l’Etat d’Irak est le véritable propriétaire du bien immobilier sis [Adresse 6]
[Adresse 6] à [Localité 1], cadastré section DK, n°[Cadastre 1] pour 16 a 64 ca et n°[Cadastre 2] pour 56 a et 51ca ;
— Ordonné la publication du présent jugement au service de la publicité foncière compétent à la
requête et aux frais avancés de la partie la plus diligente ;
— Rejeté toute autre demande, plus ample ou contraire ;
— Condamné in solidum l’Etat d’Irak et la Sa Logarcheo à payer la Société de droit néerlandais Heerema et la Société de droit suédois NCC International Aktiebolag, anciennement dénommée Armerad Betong Vägförbattringar AB une indemnité de 5 000 euros en application des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile ;
— Condamné in solidum l’Etat d’Irak Et la Sa Logarcheo au paiement des entiers dépens,
distraits au profit de Maître Lorenzi ;
— Ordonné l’exécution provisoire de la présente décision sur le tout.
Par déclaration transmise au greffe le 8 février 2021, l’Etat d’Irak représenté par son ministre des affaires étrangères en exercice, a relevé appel de cette décision en visant chacun des chefs de son dispositif. Cette procédure initialement inscrite au rôle de la chambre civile 1-10 de l’expropriation sous le N° RG 21/00011 a fait l’objet d’un changement de chambre et inscrite sous le N° RG 22/4375 à la chambre 1-1.
Par déclaration transmise au greffe le 2 avril 2021, la Sa Logarcheo a également interjeté appel de ce jugement. Cette procédure initialement inscrite au rôle de la chambre civile 1-10 de l’expropriation sous le N° RG 21/00012 a fait l’objet d’un changement de chambre et inscrite sous le N° RG 22/4377 à la chambre 1-1.
Par ordonnance du 24 juin 2024, le conseiller de la mise en état a ordonné la jonction des deux instances sous le seul et unique numéro N° RG 22/4375.
La clôture de l’instruction a été prononcée au 1à mars 2026 et l’affaire a été fixée à l’audience de plaidoirie du 7 avril 2026.
EXPOSÉ DES PRÉTENTIONS ET DES MOYENS
Par dernières conclusions transmises le 6 mars 2026, l’Etat d’Irak demande à la cour de :
— lui donner acte de son désistement d’instance et d’action d’appel,
— constater son dessaisissement,
— statuer ce que de droit sur les dépens.
Par dernières conclusions d’incident transmises le 10 mars 2026, la Sa Logarcheo demande au conseiller de la mise en état de :
— lui donner acte de son désistement d’instance et d’action dans le cadre de la présente procédure d’appel,
— lui donner acte de son acceptation de désistement d’instance et d’action,
— constater son dessaisissement,
— juger que chacune des parties conservera à sa charge les coûts de la présente procédure.
Par dernières conclusions d’incident transmises le 10 mars 2026, la société Instrubel N.V, la société Heerema Zwijndrecht B.V, anciennement dénommée Grootint B.V et la société NCC International Aktiebolag, anciennement dénommée Armerad Betong Vägförbattringar AB, demandent au conseiller de la mise en état de :
— constater les désistements de l’Etat d’Irak et de la Sa Logarcheo à leur égard et leur acceptation de ces désistements,
— constater l’extinction de l’instance et le dessaisissement de la cour,
— dire que les parties supporteront la charge des frais irrépétibles qu’elles ont, pour leur part, exposés dans le cadre de la présente instance,
— dire que chaque partie supportera la charge de ses propres dépens.
La procédure a été clôturée par ordonnance en date du 10 mars 2026.
Il est fait renvoi aux écritures susvisées pour un plus ample exposé des éléments de la cause, des moyens et prétentions des parties, conformément aux dispositions de l’article 455 du code de procédure civile.
MOTIFS DE LA DECISION
Aux termes de l’article 401 du code de procédure civile, le désistement d’appel n’a besoin d’être accepté que s’il contient des réserves ou si la partie à l’égard de laquelle il est fait a préalablement formé un appel incident ou une demande incidente.
Aux termes de leurs dernières écritures, les parties s’accordent pour les appelants de se désister de leurs appels principaux et pour les intimés d’accepter ces désistements, de sorte que la présente instance n’a plus d’objet.
En conséquence, il y a lieu de prononcer le désistement d’appel et de dire la cour dessaisie.
Les dépens de l’appel sont sauf meilleur accord entre les parties et conformément aux dispositions de l’article 405 du code de procédure civile supporter par les appelants.
Les parties se sont accordées aux termes de leurs conclusions pour demander à ce que chacune d’entre elles supporte la charge de ses dépens de l’instance d’appel.
PAR CES MOTIFS
La cour,
Au visa des articles 399 à 403 et 405 du code de procédure civile,
Constate le désistement d’instance et d’action de L’Etat d’Irak et de la SA Logarcheo, ainsi que l’extinction de l’instance ;
Dit que chacune des parties conservera la charge de ses propres dépens d’appel par accord entre les parties.
La greffière, La présidente.
Décisions similaires
Citées dans les mêmes commentaires • 3
- Sociétés ·
- Consorts ·
- Indemnité d 'occupation ·
- Renouvellement ·
- Indivision ·
- Preneur ·
- Destination ·
- Indemnité d'éviction ·
- Bailleur ·
- Demande
- Véhicule ·
- Expertise ·
- Vice caché ·
- Vendeur ·
- Vente ·
- Prix ·
- Acheteur ·
- Gauche ·
- Action ·
- Code civil
- Baux d'habitation et baux professionnels ·
- Contrats ·
- Bailleur ·
- Loyer ·
- Logement ·
- Conclusion du bail ·
- Locataire ·
- Clause resolutoire ·
- Titre ·
- Commandement de payer ·
- Préjudice de jouissance ·
- Préjudice
Citant les mêmes articles de loi • 3
- Droits attachés à la personne ·
- Droit des personnes ·
- Tribunal judiciaire ·
- Éloignement ·
- Adresses ·
- Ordonnance ·
- Passeport ·
- Identité ·
- Asile ·
- Assignation à résidence ·
- Turquie ·
- Courriel
- Relations du travail et protection sociale ·
- Risques professionnels ·
- Faute inexcusable ·
- Maladie professionnelle ·
- Employeur ·
- Reconnaissance ·
- Violence ·
- Action ·
- Préjudice ·
- Travail ·
- Tribunal judiciaire ·
- Harcèlement
- Demande en partage, ou contestations relatives au partage ·
- Partage, indivision, succession ·
- Droit de la famille ·
- Mise en état ·
- Appel ·
- Observation ·
- Magistrat ·
- Irrecevabilité ·
- Ordonnance ·
- Signification ·
- Jugement ·
- Adresses ·
- Copie
De référence sur les mêmes thèmes • 3
- Baux d'habitation et baux professionnels ·
- Contrats ·
- Habitat ·
- Bail ·
- Loyers, charges ·
- Indemnité d 'occupation ·
- Paiement ·
- Dette ·
- Exception d'inexécution ·
- Commandement de payer ·
- Clause resolutoire ·
- Signification
- Sociétés ·
- Licenciement ·
- Salarié ·
- Activité ·
- Distribution ·
- Transfert ·
- Reclassement ·
- Stock ·
- Marque ·
- Résultat
- Relations du travail et protection sociale ·
- Autres demandes contre un organisme ·
- Protection sociale ·
- Sociétés ·
- Observation ·
- Employeur ·
- Tribunal judiciaire ·
- Sécurité sociale ·
- Maladie professionnelle ·
- Comités ·
- Délais ·
- Principe du contradictoire ·
- Respect
Sur les mêmes thèmes • 3
- Demande en partage, ou contestations relatives au partage ·
- Partage, indivision, succession ·
- Droit de la famille ·
- Dépense ·
- Veuve ·
- Successions ·
- Chèque ·
- Tribunal judiciaire ·
- Mère ·
- Notaire ·
- Décès ·
- Libéralité ·
- Recel
- Dommages causés par l'action directe d'une personne ·
- Responsabilité et quasi-contrats ·
- Sociétés ·
- Préjudice de jouissance ·
- Expert ·
- Sinistre ·
- In solidum ·
- Assureur ·
- Titre ·
- Constat ·
- Garantie ·
- Dégradations
- Autres contrats de prestation de services ·
- Contrats ·
- Nullité ·
- Consommation ·
- Mise en état ·
- Action ·
- Point de départ ·
- Prescription ·
- Vices ·
- Demande ·
- Consommateur
Textes cités dans la décision
Aucune décision de référence ou d'espèce avec un extrait similaire.