Infirmation 20 décembre 2024
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Sur la décision
| Référence : | CA Rouen, ch. soc., 20 déc. 2024, n° 22/01947 |
|---|---|
| Juridiction : | Cour d'appel de Rouen |
| Numéro(s) : | 22/01947 |
| Importance : | Inédit |
| Décision précédente : | Tribunal de grande instance d'Évreux, 12 mai 2022, N° 19/00733 |
| Dispositif : | Autre |
| Date de dernière mise à jour : | 4 mars 2025 |
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Texte intégral
N° RG 22/01947 – N° Portalis DBV2-V-B7G-JDF3
COUR D’APPEL DE ROUEN
CHAMBRE SOCIALE ET DES AFFAIRES DE
SECURITE SOCIALE
ARRET DU 20 DECEMBRE 2024
DÉCISION DÉFÉRÉE :
19/00733
Jugement du POLE SOCIAL DU TJ D’EVREUX du 12 Mai 2022
APPELANTE :
Madame [D] [Y]
[Adresse 3]
[Localité 7]
représentée par Me Djamel MERABET de la SELARL DJAMEL MERABET, avocat au barreau de ROUEN
INTIMEES :
CAISSE PRIMAIRE D’ASSURANCE MALADIE RED
[Adresse 4]
[Localité 10]
dispensée de comparaître
S.A.S.U. [L] [8]
[Adresse 5]
[Localité 7]
représentée par Me Abdel ALOUANI de la SELARL SEL ABDEL ALOUANI, avocat au barreau de ROUEN substitué par Me Marion MARECHAL, avocat au barreau de ROUEN
COMPOSITION DE LA COUR :
En application des dispositions de l’article 945-1 du Code de procédure civile, l’affaire a été plaidée et débattue à l’audience du 12 Novembre 2024 sans opposition des parties devant Madame BIDEAULT, Présidente, magistrat chargé d’instruire l’affaire.
Le magistrat rapporteur a rendu compte des plaidoiries dans le délibéré de la Cour composée de :
Madame BIDEAULT, Présidente
Madame ROGER-MINNE, Conseillère
Madame POUGET, Conseillère
GREFFIER LORS DES DEBATS :
Mme WERNER, Greffière
DEBATS :
A l’audience publique du 12 novembre 2024, où l’affaire a été mise en délibéré au 20 décembre 2024
ARRET :
CONTRADICTOIRE
Prononcé le 20 Décembre 2024, par mise à disposition de l’arrêt au greffe de la Cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l’article 450 du Code de procédure civile,
signé par Madame BIDEAULT, Présidente et par Mme WERNER, Greffière.
* * *
EXPOSÉ DES FAITS ET DE LA PROCÉDURE
Mme [Y] et M. [L] ont vécu en couple pendant plusieurs années de 2000 à 2013. Ils sont les parents de deux enfants nés respectivement en 2000 et 2003.
Ils étaient associés au sein de la Sarl [L] [8], société spécialisée dans le négoce de vins. M. [L] était détenteur de 50% des parts sociales et exerçait les fonctions de gérant salarié et Mme [Y], détentrice de 50% des parts sociales, exerçait l’activité de comptable salariée.
Mme [Y] a déposé plainte à l’encontre de son conjoint le 18 décembre 2013 pour des faits de pénétrations sexuelles par violences, contraintes, menaces ou surprise ainsi que pour des faits de violences ayant entraîné une incapacité totale de travail supérieure à 8 jours.
Le 25 juin 2014, Mme [Y] a établi une déclaration de maladie professionnelle au titre 'd’une dépression majeure et anxiété généralisée suite harcèlement et violences sur le lieu de travail.'
La caisse primaire d’assurance maladie de [Localité 10] [Localité 7] [Localité 6] ( la caisse) a pris en charge le 6 octobre 2015 cette maladie au titre de la législation sur les risques professionnels.
L’état de santé de Mme [Y] a été déclaré guéri le 16 février 2016 et aucun taux d’incapacité permanente partielle ne lui a été attribué.
Le 18 avril 2016, la salariée a déclaré une rechute prise en charge par la caisse le 3 mai 2016.
Mme [Y] a saisi le 30 décembre 2019 le tribunal judiciaire d’Evreux d’une demande de reconnaissance de la faute inexcusable de son employeur.
Par jugement du 12 mai 2022, le pôle social du tribunal judiciaire d’Evreux a :
— déclaré irrecevable comme prescrite l’action en reconnaissance de la faute inexcusable de l’employeur introduite par Mme [Y] au titre de la maladie professionnelle déclarée le 25 juin 2014 du chef de syndrome anxio-dépressif,
— débouté Mme [Y] de ses demandes d’indemnisation subséquentes,
— dit n’y avoir lieu à application de l’article 700 du code de procédure civile,
— condamné Mme [Y] aux dépens.
Le jugement a été notifié à Mme [Y] qui en a relevé appel le 10 juin 2022.
L’affaire a été fixée à l’audience du 10 septembre 2024 puis renvoyée à l’audience du 12 novembre 2024 à la demande de l’employeur.
EXPOSÉ DES PRÉTENTIONS ET MOYENS DES PARTIES
Par dernières conclusions remises le 6 septembre 2024, soutenues oralement à l’audience, Mme [Y] demande à la cour d’infirmer le jugement entrepris, de statuer à nouveau et de :
— la recevoir en son recours et la déclarer bien fondée,
— juger que la maladie professionnelle dont elle a été victime résulte de la faute inexcusable de son employeur,
— fixer à son maximum la rente relative à sa maladie professionnelle ou la majoration du capital en fonction du taux d’IPP qui sera fixé après consolidation,
— ordonner, avant dire droit sur l’indemnisation de ses préjudices, une expertise médicale,
— lui accorder la somme de 10 000 euros à titre de provision à valoir sur son préjudice,
— dire et juger que la caisse fera l’avance des sommes,
— condamner la société [L] [8] à lui verser la somme de 3 000 euros en application de l’article 700 du code de procédure civile,
— ordonner l’exécution provisoire de la décision à intervenir.
Par dernières conclusions remises le 7 novembre 2024, soutenues oralement à l’audience, la société demande à la cour de :
— à titre principal, in limine litis, dire que l’action intentée par Mme [Y] est prescrite et par voie de conséquence confirmer le jugement entrepris et condamner l’appelante à lui verser la somme de 2 000 euros en application de l’article 700 du code de procédure civile,
— à titre subsidiaire, débouter Mme [Y] de ses demandes et la condamner à lui verser la somme de 2 000 euros en application de l’article 700 du code de procédure civile,
— à titre infiniment subsidiaire, débouter Mme [Y] de sa demande de majoration de rente, prendre acte de ce qu’elle émet les protestations et réserves d’usage sur la demande d’expertise et entend voir limiter les postes de préjudice objets de l’expertise à intervenir à ceux limitativement énumérés par l’article L 452-1 du code de la sécurité sociale et la jurisprudence, débouter l’appelante de sa demande de provision et réserver les dépens.
Par dernières conclusions remise le 11 juillet 2024, la caisse, dispensée de comparution, demande à la cour de :
— à titre principal, confirmer le jugement en toutes ses dispositions,
— à titre subsidiaire, lui donner acte de ce qu’elle s’en rapporte à justice en ce qui concerne l’existence d’une faute inexcusable de la société [L] [8],
— en cas de reconnaissance de la faute inexcusable de l’employeur :
— débouter Mme [Y] de sa demande de majoration de rente, son état de santé ayant été déclaré guéri,
— lui donner acte de ce qu’elle s’en rapporte à justice en ce qui concerne la demande d’expertise médicale,
— fixer la provision de Mme [Y] à de plus justes proportions,
— condamner la société [L] [8] à lui rembourser le montant de l’ensemble des réparations qui pourraient être allouées à Mme [Y].
MOTIFS DE LA DÉCISION
1/ Sur la prescription
La société et la caisse soutiennent que l’action de Mme [Y] est irrecevable comme prescrite.
Après avoir rappelé les dispositions de l’article L 431-2 du code de la sécurité sociale, les intimées rappellent que le certificat médical informant l’assurée du lien possible entre sa maladie et son activité professionnelle est daté du 26 janvier 2014 ; que la maladie a été reconnue d’origine professionnelle le 6 octobre 2015 ; que Mme [Y] a bénéficié de l’indemnisation de son arrêt de travail jusqu’au 18 octobre 2015 et que son état de santé a été déclaré guéri le 16 février 2016 par un certificat médical final établi par son médecin.
Considérant le 18 octobre 2015 comme étant la date la plus favorable à l’assurée, les intimées soutiennent qu’elle devait introduire son action avant le 18 octobre 2017.
La caisse relève en outre que l’assurée avait engagé un recours devant le tribunal des affaires de sécurité sociale par requête du 16 février 2018 dont elle s’est désistée.
Les intimées considèrent que la prescription n’a pas été interrompue par la procédure pénale mise en oeuvre par Mme [Y] en ce que ces deux procédures sont indépendantes, que Mme [Y] a déposé plainte contre son ex-concubin pour des faits de viols et de violences commis dans le cadre de leur relation de couple ; que la déclaration de maladie professionnelle établie le 25 juin 2014 fait état d’un harcèlement lié à la procédure pénale mise en oeuvre.
L’appelante soutient que la prescription biennale a été interrompue par l’exercice de l’action pénale engagée. Elle indique que M. [L] a été condamné par la cour criminelle le 7 octobre 2022 notamment pour des faits commis le 17 décembre 2013 sur son lieu de travail.
Elle précise que la procédure pénale a engendré des faits de harcèlement moral qui ont abouti à la maladie professionnelle dont elle a été reconnue victime.
En outre, au regard des échanges qu’elle produit entre son conseil et celui de l’employeur, elle considère qu’il ne peut être considéré que la procédure pénale engagée n’avait aucun lien avec la relation de travail.
Sur ce ;
Dans le cas d’une maladie professionnelle, il résulte de la combinaison des articles L. 431-2, L. 461-1 et L. 461-5 du code de la sécurité sociale que les droits de la victime ou de ses ayants droit aux prestations et indemnités prévues par le livre IV de ce code se prescrivent par deux ans à compter, soit de la date à laquelle la victime est informée par un certificat médical du lien possible entre sa maladie et une activité professionnelle, soit de la cessation du travail en raison de la maladie constatée, soit de la cessation du paiement des indemnités journalières, soit encore de la reconnaissance du caractère professionnel de la maladie.
Le délai de prescription de l’action en reconnaissance de la faute inexcusable de l’employeur commence à courir à compter de la dernière de ces dates.
L’article L.431-2 du code de la sécurité sociale précise également qu’en cas d’accident susceptible d’entraîner la reconnaissance de la faute inexcusable de l’employeur, ou de ceux qu’il s’est substitués dans la direction, la prescription de deux ans opposable aux demandes d’indemnisation complémentaire visée aux articles L.452-1 et suivants est interrompue par l’exercice de l’action pénale engagée pour les mêmes faits ou de l’action en reconnaissance du caractère professionnel de l’accident.
En l’espèce, il n’est pas contesté que le point de départ de la prescription doit être fixé au 18 octobre 2015.
Il ressort des éléments produits que la déclaration de maladie professionnelle établie par l’assurée le 25 juin 2014 mentionne une 'dépression majeure, un syndrome d’anxiété généralisé suite à harcèlement et violences sur le lieu de travail'.
Si Mme [Y] a déposé plainte contre M. [L] pour des faits de viol et de violences s’étant pour la plupart déroulés au sein du domicile conjugal, il ressort des pièces du dossier et plus spécifiquement de l’arrêt de la chambre d’instruction du 29 septembre 2021 et de l’arrêt de la cour criminelle du 7 octobre 2022 que des faits de violence ont eu lieu le 17 décembre 2013 dans les locaux de l’entreprise [L] [8] soit sur le lieu de travail de la salariée.
L’exercice de l’action pénale vise en conséquence en partie les mêmes faits que ceux ayant servis de fondement à la reconnaissance de maladie professionnelle, de sorte que l’action pénale a interrompu la prescription de l’action en reconnaissance de la faute inexcusable.
Le délai de prescription de l’action en reconnaissance de la faute inexcusable de l’employeur court de nouveau dès lors qu’il est définitivement statué sur l’action publique.
Mme [Y] a déposé plainte le 18 décembre 2013 et il n’est pas contesté qu’il a été définitivement statué sur l’action publique par arrêt de la cour criminelle du 7 octobre 2022.
Mme [Y] a engagé la procédure de reconnaissance de la faute inexcusable de son employeur en saisissant le tribunal judiciaire par requête du 30 décembre 2019, de sorte que son action n’était pas prescrite.
Le jugement entrepris est infirmé de ce chef.
2/ Sur la faute inexcusable
Mme [Y] expose avoir été victime de violences et de harcèlement moral de la part de M. [L], son ex-conjoint et également son employeur, harcèlement moral qui a abouti à son licenciement pour motif économique, motif qu’elle juge fallacieux.
Elle expose avoir été privée de ses outils de travail, avoir éprouvé des difficultés pour obtenir le maintien de son salaire durant son arrêt de travail.
Elle précise avoir subi un viol le 17 décembre 2013 de la part de M. [L] au sein des locaux de l’entreprise, sur son lieu de travail, fait pour lequel il a été condamné par la cour criminelle départementale.
L’employeur soutient l’absence de faute inexcusable considérant que le harcèlement moral au travail allégué par la salariée n’est pas établi, que les seules pièces versées aux débats relatent la situation telle que présentée par Mme [Y].
L’employeur indique qu’en raison du contrôle judiciaire auquel il était soumis M. [L] n’est pas entré en contact avec Mme [Y] à compter du 20 décembre 2013.
Sur ce ;
Le manquement à l’obligation légale de sécurité et de protection de la santé à laquelle l’employeur est tenu envers le travailleur, sur le fondement des articles L. 4121-1 et L. 4121-2 du code du travail, a le caractère d’une faute inexcusable lorsque l’employeur avait ou aurait dû avoir conscience du danger auquel était soumis le travailleur et qu’il n’a pas pris les mesures nécessaires pour l’en préserver.
Il suffit que la faute de l’employeur soit en lien de causalité avec le dommage pour que la responsabilité de ce dernier soit engagée alors même que d’autres fautes auraient concouru à la réalisation du dommage.
La preuve de la faute inexcusable incombe à la victime ou à ses ayants droit.
En l’espèce, la matérialité des faits de violences et de viol subis par la salariée par son employeur, M. [L], sur son lieu de travail le 17 décembre 2013 est établie en ce que celui-ci a été condamné pour ces faits ainsi que pour d’autres à une peine de cinq ans d’emprisonnement dont deux ans assortis du sursis simple par la cour criminelle départementale le 7 octobre 2022.
Il résulte de ces éléments que Mme [Y] établit que son employeur qui avait conscience du danger de violence auquel elle était exposée n’a pas pris toutes les mesures pour la préserver de ce risque, de sorte qu’il s’est rendu coupable d’une faute inexcusable à l’origine de la maladie professionnelle dont elle a été victime.
3/ Sur les conséquences de la faute inexcusable
Mme [Y] a été déclarée guérie le 26 février 2016, de sorte qu’il y a lieu de la débouter de sa demande de majoration de rente dès lors qu’aucune rente ni capital ne lui a été attribué en l’absence de séquelles de sa maladie.
Il résulte de l’article L. 452-3 du code de la sécurité sociale, tel qu’interprété par le Conseil constitutionnel dans sa décision n° 2010-8 QPC du 18 juin 2010, qu’en cas de faute inexcusable, la victime d’un accident du travail ou d’une maladie professionnelle peut demander à l’employeur la réparation d’autres chefs de préjudice que ceux énumérés par le texte précité, à la condition que ces préjudices ne soient pas déjà couverts par le livre IV du code de la sécurité sociale. Par ailleurs, la rente versée par la caisse au titre de l’accident du travail/de la maladie professionnelle ne répare pas le déficit fonctionnel permanent.
Il sera fait droit à la demande d’expertise selon la mission précisée au dispositif, cette mesure ayant pour objet d’apporter à la juridiction les éléments techniques nécessaires à l’évaluation des préjudices.
En raison de la guérison de Mme [Y], il ne peut être demandé à l’expert de donner des éléments d’évaluation des préjudices permanents, à savoir le déficit fonctionnel permanent, le préjudice d’agrément, le préjudice sexuel, le préjudice esthétique permanent.
Il convient de rappeler que le préjudice d’agrément temporaire ainsi que le préjudice sexuel temporaire sont indemnisés au titre du déficit fonctionnel temporaire.
En application des articles L. 452-2 et L. 452-3 du code de la sécurité sociale la caisse pourra récupérer les sommes avancées à la victime auprès de l’employeur.
La cour dispose d’éléments d’appréciation suffisants pour fixer à la somme de 3 000 euros la provision qui sera avancée par la caisse à valoir sur l’indemnisation des préjudices de Mme [Y].
4/ Sur les frais du procès
La société qui a commis une faute inexcusable est condamnée aux dépens de première instance et d’appel d’ores et déjà engagés.
Elle est également condamnée à verser à Mme [Y] la somme de 2 500 euros en application de l’article 700 du code de procédure civile.
PAR CES MOTIFS
La cour, statuant publiquement, par mise à disposition au greffe, contradictoirement, en dernier ressort :
Infirme le jugement du pôle social du tribunal judiciaire d’Evreux du 12 mai 2022 en toutes ses dispositions ;
Statuant à nouveau et y ajoutant:
Déclare recevable l’action en reconnaissance de la faute inexcusable introduite par Mme [D] [Y] au titre de la maladie professionnelle déclarée le 25 juin 2014 ;
Dit que la société [L] [8] a commis une faute inexcusable à l’origine de la maladie professionnelle de Mme [D] [Y] ;
Déboute Mme [D] [Y] de sa demande de majoration de la rente ;
Avant dire droit sur l’indemnisation des préjudices allégués par Mme [D] [Y] :
Ordonne une expertise et désigne pour y procéder le docteur [K] [E], [Adresse 2] ([XXXXXXXX01] [Courriel 9]) en lui confiant la mission, après avoir convoqué préalablement les parties et leurs avocats, de :
— recueillir les déclarations des parties et éventuellement celles de toute personne informée, prendre connaissance de tous documents utiles,
— examiner Mme [D] [Y], décrire son état, décrire les lésions dont elle est atteinte qui sont imputables à la maladie professionnelle déclarée le 25 juin 2014, en mentionnant l’existence d’éventuels états antérieurs ayant entraîné une incapacité ou une invalidité que la maladie professionnelle a seulement aggravé,
— donner à la cour tous éléments aux fins d’évaluation des préjudices allégués par la victime au titre :
du déficit fonctionnel temporaire,
des souffrances endurées avant guérison,
du préjudice esthétique temporaire,
Enjoint à Mme [D] [Y] de faire parvenir à l’expert ci-avant désigné, au moins 15 jours avant la date fixée pour les opérations d’expertise, toutes les pièces médicales relatives aux soins dispensés au titre de la maladie (spécialement radiographies, certificats médicaux, comptes rendus opératoires, etc…), faute de quoi le rapport ne sera établi par l’expert que sur les seuls éléments dont il disposera ;
Dit que l’expert adressera aux parties un pré-rapport qui, dans les quatre semaines de la réception, lui feront connaître leurs observations auxquelles il devra répondre dans son rapport définitif qu’il devra adresser au greffe de la cour trois mois après avoir reçu l’avis du versement de la consignation ;
Fixe à 1 400 euros la provision à valoir sur ses honoraires qui devra être versée par la caisse primaire d’assurance maladie de [Localité 10] [Localité 7] [Localité 6] à la régie d’avances et de recettes de la cour dans le mois de la notification du présent arrêt ;
Désigne Mme Bideault, magistrat à la cour d’appel de Rouen pour suivre les opérations d’expertise ;
Fixe à 3 000 euros la provision à valoir sur l’indemnisation des préjudices de Mme [D] [Y] ;
Dit que les sommes dues à Mme [D] [Y] au titre de son indemnisation complémentaire (en ce compris la provision dans un premier temps) seront avancées par la caisse primaire d’assurance maladie de [Localité 10] [Localité 7] [Localité 6] ;
Condamne la société [L] [8] à rembourser à la caisse primaire d’assurance maladie de [Localité 10] [Localité 7] [Localité 6] les sommes dont celle-ci aura fait l’avance au titre de l’indemnisation des préjudices et des frais d’expertise ;
Renvoie l’affaire à l’audience du 13 mai 2025 à 14h pour plaidoiries après dépôt du rapport d’expertise et dit que la notification du présent arrêt vaudra convocation à cette audience,
Condamne la société [L] [8] aux dépens de première instance et d’appel d’ores et déjà engagés,
Condamne la société [L] [8] à payer à Mme [D] [Y] la somme de 2 500 euros en application de l’article 700 du code de procédure civile.
LE GREFFIER LA PRESIDENTE
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