Infirmation partielle 11 mars 2026
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Sur la décision
| Référence : | CA Paris, pôle 4 ch. 2, 11 mars 2026, n° 22/18774 |
|---|---|
| Juridiction : | Cour d'appel de Paris |
| Numéro(s) : | 22/18774 |
| Importance : | Inédit |
| Décision précédente : | Tribunal de grande instance, 13 septembre 2022, N° 20/02363 |
| Dispositif : | Autre |
| Date de dernière mise à jour : | 20 mars 2026 |
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Texte intégral
RÉPUBLIQUE FRAN’AISE
AU NOM DU PEUPLE FRAN’AIS
COUR D’APPEL DE PARIS
Pôle 4 – Chambre 2
ARRÊT DU 11 MARS 2026
(n° , 11 pages)
Numéro d’inscription au répertoire général : N° RG 22/18774 – N° Portalis 35L7-V-B7G-CGU5E
Décision déférée à la Cour : Jugement du 13 Septembre 2022- Tribunal judiciaire
hors JAF, JEX, JLD, J. EXPRO, JCP de [Localité 1]- RG n° 20/02363
APPELANTS
Monsieur [U] [T] né le [Date naissance 1] 1945 à [Localité 2] (Tunisie),
[Adresse 1]
[Localité 3]
Madame [E] [T] née le [Date naissance 2] 1948 à [Localité 4] (Tunisie),
[Adresse 2]
[Localité 3]
Tous deux représentés par Me Didier NAKACHE, avocat au barreau de PARIS, toque : R99
INTIMÉS
SCI MISHKAT immatriculée au RCS sous le numéro 794 512 194, agissant poursuites et diligences prise en la personne de son représentant légal domiciliè en cette qualitè audit siège,
[Adresse 3]
[Localité 5]
Représentée par Me Jean-Claude CHEVILLER, avocat au barreau de PARIS, toque : D0945
Ayant pour avocat plaidant : Me Reynald BRONZONI substitué par Me Cyrielle PRAT – AARPI ANTES AVOCATS – avocat au barreau de PARIS, toque : G0590
Société ALLIANZ IARD immatriculée au RCS de [Localité 6] sous le numéro 542 110 291,
agissant poursuites et diligences prise en la personne de son représentant légal domiciliè en cette qualitè audit siège,
[Adresse 4]
[Localité 7]
Représentée par Me Emilie DECHEZLEPRETRE DESROUSSEAUX de la SELARL CABINET DECHEZLEPRETRE, avocat au barreau de PARIS, toque : E1155
COMPOSITION DE LA COUR :
L’affaire a été débattue le 26 Novembre 2025, en audience publique, devant la Cour composée de :
Madame Christine MOREAU, Présidente de Chambre
Madame Perrine VERMONT, Conseillère
Madame Marie CHABROLLE, Conseillère
qui en ont délibéré, un rapport a été présenté à l’audience par Madame Perrine VERMONT, Conseillère, dans les conditions prévues par l’article 804 du code de procédure civile.
Greffier, lors des débats : Mme Dominique CARMENT
ARRÊT :
— CONTRADICTOIRE
— par mise à disposition de l’arrêt au greffe de la Cour initialement prévuele 25 février 2026 prorogé au 11mars 2026, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l’article 450 du code de procédure civile
— signé par Madame Christine MOREAU, Présidente de Chambre, et par Madame Marylène BOGAERS, Greffière présente lors de la mise à disposition.
* * * * * * * * *
FAITS & PROCEDURE
M. et Mme [T] sont propriétaires d’un appartement au 1er étage d’un immeuble situé [Adresse 1] à [Localité 8], soumis au statut de la copropriété des immeubles bâtis.
La société civile immobilière Mishkat a entrepris des travaux dans un appartement dont elle est propriétaire au 2ème étage de cet immeuble.
Se plaignant de divers désordres et nuisances occasionnés par ces travaux, M. et Mme [T] ont sollicité la désignation d’un expert judiciaire au contradictoire de la société Mishkat et de son assureur, la société anonyme Allianz IARD. Par ordonnance du 21 septembre 2018, le juge des référés du tribunal de grande instance de Paris a fait droit à cette demande et M. [D] a été désigné. Il a clos son rapport le 9 janvier 2020.
Suivant actes d’huissiers de justice délivrés les 21 et 24 février 2020, M. et Mme [T] ont assigné la société Mishkat et la société Allianz IARD aux fins d’indemnisation de leurs préjudices.
Par jugement du 13 septembre 2022, le tribunal judiciaire de Paris a :
— dit que la responsabilité de la société Mishkat est engagée au titre du trouble anormal de voisinage occasionné à M. et Mme [T] au titre des dégradations constatées dans leur appartement situé [Adresse 1] à [Localité 8],
— dit que la société Allianz IARD doit sa garantie à la société Mishkat et aux consorts [T], sans que les plafonds et franchises ne soient opposables dans le cadre de la présente instance,
— condamné in solidum la société Mishkat et la société Allianz IARD à payer à M. et Mme [T] :
' 13 050 euros au titre de leur préjudice de jouissance échu au 18 mai 2022,
' 5 000 euros au titre de leur préjudice de jouissance pendant les 5 mois de travaux à venir,
— assorti ces sommes des intérêts au taux légal à compter de la présente décision,
— ordonné la capitalisation des intérêts dans les conditions prévues à l’article 1343-2 du code civil,
— débouté M. et Mme [T] de leur demande d’indemnisation au titre des frais de reprise des désordres,
— condamné in solidum la société Allianz IARD et la société Mishkat à supporter les dépens qui pourront être recouvrés conformément aux dispositions de l’article 699 du code de procédure civile,
— condamné in solidum la société Mishkat et la société Allianz IARD à payer à M. et Mme [T] une somme de 10 000 euros au titre des frais irrépétibles,
— rappelé que la présente décision est exécutoire de droit à titre provisoire conformément aux dispositions de l’article 514 du code de procédure civile,
— rejeté le surplus des demandes.
M. et Mme [T] ont relevé appel de cette décision par déclaration remise au greffe le 4 novembre 2022.
La procédure devant la cour a été clôturée le 19 novembre 2025.
PRETENTIONS DES PARTIES
Par conclusions notifiées le 21 octobre 2025, M. et Mme [T], appelants, invitent la cour, au visa des articles 1240, 1241 et 1242 du code civil, à :
— les recevoir en leur action et les juger bien fondés,
— infirmer la décision en ce qu’elle :
' a condamné in solidum la société Mishkat et la société Allianz IARD à leur payer :
— 13 050 euros au titre de leur préjudice de jouissance échu au 18 mai 2022,
— 5 000 euros au titre de leur préjudice de jouissance pendant les 5 mois de travaux à venir,
' les a déboutés de leur demande d’indemnisation au titre des frais de reprise des désordres,
' rejeté le surplus des demandes,
statuant à nouveau,
— condamner in solidum la société Mishkat et son assureur, la société Allianz IARD, à leur payer :
' 225 767,07 euros TTC au titre des réparations et de juger que cette somme sera actualisée au jour du paiement en fonction des variations de l’indice du coût de la construction,
' 8 000 euros TTC en réparation du préjudice lié à la perte d’usage durant les travaux de réparation des désordres,
' 183 750 euros en réparation du préjudice de jouissance, compte arrêté à septembre 2021, sauf à parfaire,
à titre subsidiaire,
— condamner in solidum la société Mishkat et son assureur, la société Allianz IARD, à leur payer la somme de 66 150 euros TTC au titre de leur préjudice de jouissance,
— condamner in solidum la société Mishkat et son assureur, la société Allianz IARD, à leur payer la somme de 15 000 euros par application des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile,
— condamner in solidum la société Mishkat et son assureur, la société Allianz IARD aux dépens d’appel et de première instance, y compris ceux du référé et de l’expertise,
— condamner in solidum la société Mishkat et son assureur, la société Allianz IARD aux intérêts à compter de l’assignation valant mise en demeure et ordonner la capitalisation des intérêts.
Par conclusions notifiées le 18 novembre 2025, la société Mishkat, intimée, invite la cour, au visa des articles 1240, 1241 et 1242 du code civil, à :
— infirmer le jugement du 13 septembre 2022 en ce qu’il a :
' dit que sa responsabilité est engagée au titre du trouble anormal de voisinage occasionné à M. et Mme [T] au titre des dégradations constatées dans leur appartement situé [Adresse 1] à [Localité 8],
' condamné in solidum la société Mishkat et la société Allianz IARD à payer à M. et Mme [T] :
— 13 050 euros au titre de leur préjudice de jouissance échu au 18 mai 2022,
— 5 000 euros au titre de leur préjudice de jouissance pendant les cinq mois de travaux à venir,
statuant à nouveau, il est demandé à la cour de,
— débouter les époux [T] de leurs demandes dirigées à son encontre,
— débouter la société Allianz IARD de sa demande tendant à réformer le jugement entrepris en ce qu’il a condamné la société Allianz IARD à la relever et la garantir sans que les plafonds et franchises ne soient opposables dans le cadre de la présente instance,
— confirmer le jugement du 13 septembre 2022 en ce qu’il a dit que la société [Adresse 5] doit sa garantie à la société Mishkat et aux consorts [T] sans que les plafonds et franchises ne soient opposables dans le cadre de la présente instance,
en conséquence,
— condamner la société [Adresse 5] à la relever et la garantir de toute condamnation au titre de la présente instance,
— confirmer le jugement du 13 septembre 2022 en ce qu’il a débouté les époux [T] de leur demande d’indemnisation au titre des frais de reprise des désordres,
— condamner les époux [T] à lui payer la somme de 10 000 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile, ainsi qu’aux dépens, avec application de l’article 699 du même code au profit de Maître Cheviller, avocat au barreau de Paris.
Par conclusions notifiées le 12 novembre 2025, la société Allianz IARD, intimée, invite la cour, au visa des articles 9 du code de procédure civile et 1240 et suivants du code civil, à :
— confirmer la décision entreprise en ce qu’elle a fixé l’indemnisation des époux [T] à :
' 13 050 euros au titre de leur préjudice de jouissance échu au 18 mai 2022,
' 5 000 euros au titre de leur préjudice de jouissance pendant les 5 mois de travaux à venir,
— réformer le jugement entrepris en ce qu’il l’a condamnée à relever et garantir la société Mishkat sans que les plafonds et franchises ne soient opposables dans le cadre de la présente instance et évalué l’article 700 du code de procédure civile alloué aux époux [T] à 10 000 euros,
et statuant de nouveau,
— rejeter les demandes formulées à son encontre, le sinistre étant antérieur à la police souscrite auprès d’elle,
— rejeter les demandes formulées à son encontre, le sinistre étant exclu de ses garanties,
— limiter la garantie souscrite auprès de la société d’Allianz IARD au regard de ses plafonds et franchises,
— rejeter l’ensemble des demandes, fins et conclusions formulées à son encontre,
— condamner tout succombant à lui payer la somme de 7 000 euros sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile ainsi qu’aux dépens avec application de l’article 699 du même code au profit de Maître Dechezlepretre Desrousseaux, membre de la SELARL cabinet Dechezlepretre, avocat aux offres de droit ;
SUR CE,
La cour se réfère, pour un plus ample exposé des faits, de la procédure, des moyens échangés et des prétentions des parties, à la décision déférée et aux dernières conclusions échangées en appel.
En application de l’article 954 alinéa 2 du code de procédure civile, la cour ne statue que sur les prétentions énoncées au dispositif des conclusions.
Sur l’origine des désordres et les responsabilités
Moyens des parties
La SCI Mishkat demande l’infirmation du jugement, faisant valoir que :
— l’expert s’est contenté de reprendre les constats communiqués par M. et Mme [T] mais ne fait aucune démonstration ;
— en l’absence d’élément probant permettant d’établir le lien de causalité incontestable entre la réalisation de travaux par la SCI Mishkat et les dommages dont se plaignent les époux [T], le tribunal ne pouvait retenir sa responsabilité.
M. et Mme [T] allèguent que :
— l’expert a été contraint de déposer un rapport en l’état par la seule faute de la SCI Mishkat qui a interdit l’accès à son appartement pendant la durée des travaux et les opérations d’expertise ;
— l’expert a considéré que les désordres résultaient sans équivoque des travaux réalisés dans l’appartement de la SCI Mishkat, situé à l’aplomb du leur
Réponse de la cour
Nul ne doit causer à autrui un trouble anormal de voisinage.
Ainsi que l’a relevé le tribunal, le constat réalisé chez M. et Mme [T] avant travaux, le 4 septembre 2014, à la demande de la SCI Mishkat, fait état d’un appartement dont les plafonds et murs sont recouverts d’une peinture en bon état d’entretien, hormis le plafond de la galerie de l’entrée qui est en parfait état et une micro-fissure relevée au niveau de la corniche du salon rouge.
L’expert a quant à lui relevé les désordres suivants :
« Entrée, galerie voûtée revêtue d’une peinture décorative en plafond :
Constat de multiples fissurations en plafond et de fissurations sur les parois verticales.
Dressing :
Constat de dégradations importantes en plafond et sur les murs.
Constat d’une fissuration verticale sur le mur à l’angle côté fenêtre.
Salon, salle à manger :
Constat de multiples fissurations sur les parois murales et en plafond, dont une très longue fissuration transversale sur une longueur d’environ 5 mètres.
Fissuration verticale sur le mur côté droit de la cheminée.
Partie salle à manger :
Constat de fissurations verticales sur le mur côté couloir, de chaque côté de la porte.
Bureau (moquette rouge) :
Constat de dégradations importantes en plafond. »
Il est constant que l’expert n’a pas pu visiter l’appartement de la SCI Mishkat. Il a néanmoins précisé : « en tout état de cause, les travaux de restructuration étant achevés dans l’appartement de la société Mishkat, l’absence de visite de cet appartement refait à neuf ne modifie en rien les constats des désordres effectués dans l’appartement de M. et Mme [T], ni le lien de causalité. »
Ses conclusions sont les suivantes :
« L’ensemble des désordres constatés résulte sans équivoque des travaux lourds réalisés dans l’appartement de la SCI Mishkat, situé à l’aplomb de l’appartement de M. et Mme [T].
Les désordres constatés ont principalement pour origine l’ampleur des vibrations occasionnées par les travaux de restructuration complète réalisée dans cet appartement.
Les actes en charge desdits travaux ont totalement négligé l’impact de ses travaux sur l’appartement de M. et Mme [T] situé à l’étage inférieur. »
C’est en outre à juste titre que le tribunal a relevé que les premières dégradations dans l’appartement de M. et Mme [T] avaient été relevées dès le mois de janvier 2015, soit seulement 4 mois après le démarrage des travaux et que l’ampleur des désordres n’était pas compatible avec l’usure normale des murs et plafonds d’un appartement en bon état d’entretien en moins de deux ans.
Enfin, la cour constate qu’en cause d’appel la SCI Mishkat ne produit toujours aucune pièce afférente aux travaux effectivement réalisés de nature à établir que ces derniers auraient été d’une ampleur moindre que ceux qu’elle avait elle-même annoncés à l’huissier de justice en 2014.
C’est par conséquent à bon droit que le tribunal a considéré que le lien entre les travaux réalisés par la SCI Mishkat et les dégradations observées dans l’appartement de M. et Mme [T] était caractérisé et que la responsabilité de cette société était engagée. Le jugement doit être confirmé sur ce point.
Sur l’indemnisation des préjudices
' Sur le préjudice matériel
Moyens des parties
M. et Mme [T] soutiennent que :
— le tribunal a, à tort, que l’évaluation validée par l’expert, en l’absence de devis, était insuffisante pour démontrer le coût de la remise en état de l’appartement ;
— les deux devis qu’ils produisent confirme le montant des travaux à réaliser ; ce montant s’explique par le volume de l’appartement et le choix d’une rénovation de luxe conforme à l’état antérieur de leur appartement.
La SCI Mishkat fait valoir que :
— l’appartement de M. et Mme [T] est un appartement classique qui ne justifie pas des travaux prestigieux ;
— les travaux ont été estimés à 98 144,78 euros par un expert d’assureur, selon un rapport contradictoire avec l’assureur de la SCI Mishkat ;
— la demande de M. et Mme [T] consiste à obtenir la rénovation à neuf de leur appartement, ce qui constitue un enrichissement injustifié ; l’indemnisation ne doit pas dépasser le montant des travaux strictement nécessaires pour rendre l’ouvrage conforme à sa destination, en usant des procédés de remise en état les moins onéreux possibles ;
— les devis présentés sont contestables au regard du salaire horaire proposé et de la surface de rénovation prise en compte.
La société Allianz IARD allègue que l’évaluation des dommages a été établie par les experts et il était mentionné un désaccord de son expert, le cabinet Polyexpert, sur les dommages matériels qu’il évaluait à 53 070,74 euros.
Réponse de la cour
Le principe de la réparation intégrale du dommage s’oppose à la prise en compte d’une vétusté, les victimes du sinistre devant être indemnisés intégralement du montant des réparations à entreprendre. En outre, en vertu de ce principe, les victimes peuvent prétendre à une remise en état d’un niveau de gamme équivalent au pré-existant.
L’expert a relevé « la sensibilité des prestations à réaliser, comportant notamment des prestations de réparation de décors prestigieux de haute qualité et des contraintes d’intervention dans un environnement sensible ». Il ressort par ailleurs des photos produites, notamment celles annexées au rapport d’expertise, que les peintures à reprendre, notamment dans la galerie, sont de nature artistique. Il est donc justifié que M. et Mme [T] fassent appel à des entreprises de rénovation haut de gamme.
Les deux devis produits en appel par M. et Mme [T], pour des montants respectifs de 199 628 euros et 205 535 euros correspondent à l’évaluation retenue par l’expert compte tenu de ces spécificités.
S’il ressort d’un courrier adressé à M. [T] par son assureur, la société AXA, qu’un rapport d’expertise a été établi au contradictoire des deux assurances, AXA et Allianz, chiffrant le préjudice à 98 144,78 euros, ce rapport n’est produit par aucune des parties, seul un tableau de synthèse intitulé « Evaluation des dommages imputables au sinistre », sur lequel figure le désaccord de l’expert de la société Allianz, est produit par cette dernière, de sorte que le mode de calcul retenu par le rédacteur, notamment quant à la spécificité des embellissements, est inconnu.
Il résulte de l’ensemble de ces éléments que le préjudice matériel de M. et Mme [T] est établi et son indemnisation doit être fixée à la somme de 200 000 euros. La SCI Miskhat doit être condamnée à leur payer cette somme. Le jugement sera réformé sur ce point.
S’agissant d’une somme allouée à titre indemnitaire, les intérêts courront à compter de la présente décision.
' Sur le préjudice de jouissance
Moyens des parties
M. et M [T] prétendent que :
— le tribunal n’a pas de raison d’écarter l’avis indépendant et impartial de l’expert, qui a accompli sa mission avec sincérité et professionnalisme ;
— les dégradations n’ont pas seulement, comme l’affirme le tribunal, un aspect inesthétique mais leurs conséquences sont néfastes pour la santé des consorts [T] et celle de leurs enfants et petits-enfants qui ne restent plus dormir ;
— l’indemnisation doit être égale à 50% de la valeur locative de l’appartement, l’expert ayant considéré que « l’ampleur des désordres affecte la majeure partie de [leur] appartement ».
La SCI Mishkat soutient que :
— M. et Mme [T] ne peuvent soutenir que leur appartement est dans un état quasiment inhabitable alors les dommages consistent en de simples fissures d’ordre esthétique puis quelques décollements de peinture et carrelage ponctuels ;
— ils prétendent pour la première fois en cause d’appel qu’ils ne pourraient plus recevoir leurs enfants, petits-enfants, amis et famille.
La société Allianz, au soutien de sa demande de confirmation du jugement, fait valoir que le tribunal a ramené à de justes proportion les réclamations disproportionnées des époux [T] et les appréciations infondées de l’expert.
Réponse de la cour
Les moyens soutenus par l’appelant ne font que réitérer sans justification complémentaire utile, ceux dont les premiers juges ont connu et auxquels ils ont répondu par des motifs pertinents et exacts que la cour adopte, sans qu’il soit nécessaire de suivre les parties dans le détail d’une discussion se situant au niveau d’une simple argumentation.
Il convient seulement de souligner et d’ajouter les points suivants.
Selon l’article 246 du code de procédure civile, le juge n’est pas lié par les conclusions ou les constatations du technicien ; il appartient donc au juge de rechercher dans les rapports d’expertise tous les éléments de preuve de nature à établir sa conviction sans être tenu de suivre les experts dans leurs conclusions.
Par ailleurs, M. et Mme [T] procèdent par simples allégation quand ils prétendent que les dégradations ont des conséquences néfastes pour leur santé et nuisent à leur vie sociale et de famille.
Le jugement sera confirmé sur ce point.
' Sur le préjudice de jouissance pendant les travaux de reprise
Moyens des parties
M. et Mme [T] allèguent que :
— l’expert a justement évalué la perte d’usage à prévoir pendant la durée des travaux de rénovation de leur appartement à la somme de 18 000 euros, soit 30€/m2 x 120 m2 x 5 mois ;
— ce n’est pas parce qu’ils n’ont pas à louer un appartement pendant la durée des travaux qu’il convient de réduire leur préjudice de jouissance pendant ces travaux.
La SCI Mishkat prétend que :
— l’expert a posé le principe sans même vérifier que les travaux de reprise nécessiteraient que les époux [T] se relogent ailleurs, justifiant ainsi le préjudice de 18 000 euros correspondant à la location d’un appartement de 120 m2 pendant 5 mois ;
— la surface de leur appartement, de 245 m2, devrait leur suffire pour conserver leur habitat durant les travaux et il est peu probable qu’ils subissent un trouble de jouissance en n’occupant qu’une surface de 120 m2 aux lieux des 245 m2.
Réponse de la cour
Les moyens soutenus par l’appelant ne font que réitérer sans justification complémentaire utile, ceux dont les premiers juges ont connu et auxquels ils ont répondu par des motifs pertinents et exacts que la cour adopte, sans qu’il soit nécessaire de suivre les parties dans le détail d’une discussion se situant au niveau d’une simple argumentation.
Le jugement sera confirmé sur ce point.
Sur la garantie de la compagnie Allianz
Moyens des parties
La société Allianz allègue que :
— le sinistre est né antérieurement au contrat et il doit donc être pris en charge par l’assureur du moment de l’apparition du sinistre ;
— le sinistre n’a ainsi pas de caractère aléatoire, peu important que l’assuré ait eu connaissance ou non du sinistre.
La SCI Mishkat soutient que :
— les désordres dont M. et Mme [T] demandent réparation ne relèvent pas de l’assurance dire « dégât des eaux », de sorte que la cour devra apprécier l’obligation de l’assureur au regard de la notion du fait générateur et non au profit de la simple survenance de l’écoulement dommageable des eaux ;
— elle n’a jamais été informée des fissures apparues en janvier 2015 et par conséquent l’évènement, imprévisible et aléatoire, doit donc être assuré ; dès lors que les désordres lui étaient inconnus à la souscription du contrat, ceux-ci doivent être garantis par la compagnie Allianz en application de l’article L124-5 alinéa 4 in fine du code des assurances ;
— l’assureur n’établit pas que les désordres seraient nés avant la souscription de la police d’assurance, puisqu’il n’est question que de quelques fissures sur la base d’un constat de 2014 et que les travaux ont duré deux ans, soit en partie postérieurement à la souscription de la police d’assurance auprès de la compagnie Allianz.
Réponse de la cour
L’article L.124-5 alinéa 3 du code des assurances dispose que « la garantie déclenchée par le fait dommageable couvre l’assuré contre les conséquences pécuniaires des sinistres, dès lors que le fait dommageable survient entre la prise d’effet initiale de la garantie et sa date de résiliation ou d’expiration, quelle que soit la date des autres éléments constitutifs du sinistre. »
Il est constant que la SCI Mishkat a souscrit un contrat d’assurance habitation auprès de la compagnie Allianz ayant pris effet le 16 novembre 2015.
Les conditions générales du contrat conclu entre les parties stipulent que « la garantie responsabilité civile est déclenchée par un fait dommageable (article L124-5 3ème alinéa du code des assurances) [']. »
La SCI Mishkat est donc mal fondée à invoquer les dispositions de l’article L.124-5 alinéa 4 in fine du code des assurances, relative à la garantie déclenchée par la réclamation et selon lesquelles « l’assureur ne couvre pas l’assuré contre les conséquences pécuniaires des sinistres s’il établit que l’assuré avait connaissance du fait dommageable à la date de la souscription de la garantie. »
Ainsi, il importe peu que la SCI Mishkat n’ait pas eu connaissance dès janvier 2015, et en tout cas avant la signature du contrat d’assurance, des désordres, dès lors qu’il est incontestable que le fait générateur, à savoir certains des travaux entrepris dans son appartement, est survenu avant la signature du contrat puisque les désordres ont été constaté dès le 19 janvier 2015 par un huissier.
La cour relève que l’huissier, dans ce constat, a mentionné les déclarations de M. [T] selon lesquelles il avait effectué un état des lieux avec le responsable des travaux de l’appartement, et qu’en tout état de cause il est justifié d’un courrier recommandé adressé par M. et Mme [T] à la SCI Mishkat le 26 février 2016 évoquant les désordres. Il était alors loisible à la SCI Mishkat de déclarer le sinistre à sa précédente compagnie d’assurance.
Il résulte de ces développements que la garantie souscrite le 16 novembre 2015 par la SCI Mishkat auprès de la compagnie Allianz ne couvre pas les dommages causés à l’appartement de M. et Mme [T].
Le jugement doit par conséquent être infirmé en ce qu’il a dit que la compagnie Allianz devait sa garantie à la SCI Miskhat et l’a condamnée in solidum avec cette dernière à indemniser M. et Mme [T].
Sur les dépens et l’application de l’article 700 du code de procédure civile
Le sens du présent arrêt conduit à confirmer le jugement sur les dépens et l’application qui y a été équitablement faite de l’article 700 du code de procédure civile à l’encontre de la SCI Mishkat et à l’infirmer en ce qui concerne la société Allianz.
La SCI Mishkat, partie perdante, doit être condamné aux dépens d’appel, ainsi qu’à payer la somme supplémentaire de 3 000 euros à M. et Mme [T] par application de l’article 700 du code de procédure civile en cause d’appel.
Elle doit être condamnée à payer la somme de 4 000 euros à la société Allianz par l’application des mêmes dispositions en cause de première instance et d’appel.
Le sens du présent arrêt conduit à rejeter la demande par application de l’article 700 du code de procédure civile formulée par la SCI Miskhat.
PAR CES MOTIFS
LA COUR
Statuant par mise à disposition au greffe, contradictoirement,
Confirme le jugement en ses dispositions frappées d’appel, sauf en ce qu’il a :
— dit que la société Allianz IARD doit sa garantie à la société Mishkat et aux consorts [T], sans que les plafonds et franchises ne soient opposables dans le cadre de la présente instance,
— condamné la société Allianz IARD, in solidum avec son assurée, à payer à M. et Mme [T] :
' 13 050 euros au titre de leur préjudice de jouissance échu au 18 mai 2022,
' 5 000 euros au titre de leur préjudice de jouissance pendant les 5 mois de travaux à venir,
— débouté M. et Mme [T] de leur demande d’indemnisation au titre des frais de reprise des désordres,
— condamné la société Allianz IARD, in solidum avec son assurée, à supporter les dépens,
— condamné la société Allianz IARD, in solidum avec son assurée, à payer à M. et Mme [T] une somme de 10 000 euros au titre des frais irrépétibles, ;
Statuant à nouveau et y ajoutant,
Condamne la SCI Miskhat à payer à M. et Mme [T] la somme de 200 000 euros en réparation de leur préjudice matériel, assortie des intérêts au taux légal à compter du présent arrêt ;
Rejette la demande de garantie formée par la SCI Mishkat à l’encontre de la société Allianz IARD ;
Condamne la SCI Mishkat aux dépens d’appel qui pourront être recouvrés conformément aux dispositions de l’article 699 du code de procédure civile ;
Condamne la SCI Mishkat à payer à M. et Mme [T] la somme supplémentaire de 3 000 euros par application de l’article 700 du même code en cause d’appel ;
Condamne la SCI Mishkat à payer à la société Allianz IARD la somme de 4 000 euros par application de l’article 700 du même code en cause de première instance et d’appel ;
Rejette toute autre demande.
LA GREFFIÈRE, LA PRÉSIDENTE,
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