Infirmation partielle 28 novembre 2025
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Sur la décision
| Référence : | CA Saint-Denis de la Réunion, ch. civ. tgi, 28 nov. 2025, n° 23/01367 |
|---|---|
| Juridiction : | Cour d'appel de Saint-Denis de la Réunion |
| Numéro(s) : | 23/01367 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Autre |
| Date de dernière mise à jour : | 10 décembre 2025 |
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Texte intégral
Arrêt N° 25/
PF
N° RG 23/01367 – N° Portalis DBWB-V-B7H-F6TH
[P]
[P]
C/
S.A. CDC HABITAT
COUR D’APPEL DE SAINT-DENIS
ARRÊT DU 28 NOVEMBRE 2025
Chambre civile TGI
Appel d’une décision rendue par le JUGE DES CONTENTIEUX DE LA PROTECTION DE [Localité 9] en date du 04 SEPTEMBRE 2023 suivant déclaration d’appel en date du 02 OCTOBRE 2023 rg n° 23-000297
APPELANTS :
Madame [I] [P]
[Adresse 8]
[Localité 6]
Représentant : Me Mathieu GIRARD de la SELARL HOARAU-GIRARD,avocat au barreau de SAINT-DENIS-DE-LA-REUNION
Monsieur [H] [N] [X] [P]
[Adresse 1]
[Adresse 11]
[Localité 6]
Représentant : Me Mathieu GIRARD de la SELARL HOARAU-GIRARD,avocat au barreau de SAINT-DENIS-DE-LA-REUNION
INTIMÉE :
S.A. CDC HABITAT
[Adresse 4]
[Localité 5]
Représentant : Me Marie françoise LAW YEN, avocat au barreau de SAINT-DENIS-DE-LA-REUNION
CLÔTURE LE : 13 mars 2025
DÉBATS : en application des dispositions de l’article 799 alinéa 3 du code de procédure civile, le conseiller de la mise en état, a autorisé les avocats à déposer leur dossier au greffe de la chambre civile avant le 19 Septembre 2025.
Le président a avisé les parties que l’affaire était mise en délibéré devant la chambre civile de la Cour composée de :
Président : Monsieur Cyril OZOUX, Président de chambre
Conseiller : Madame Pauline FLAUSS, Conseillère
Conseiller : Mme Sophie PIEDAGNEL, Conseillère
qui en ont délibéré,
et que l’arrêt serait rendu le 28 Novembre 2025 par mise à disposition au greffe.
Arrêt : prononcé publiquement par sa mise à disposition des parties le 28 Novembre 2025.
Greffier : Madame Malika STURM, Greffière placée.
LA COUR
La S.A. Bâtipro Logements Intermédiaires (BLI), a donné à bail à Mme [P] un appartement à usage d’Habitation situé à [Localité 10] ([Adresse 7]), suivant contrat de bail du 7 décembre 2006.
Par acte du 10 juillet 2020, la S.A. CDC Habitat (CDC) est devenue propriétaire du bien loué venant aux droits de la S.A. BLI en qualité de bailleresse.
Les 22 et 28 juin 2021, la CDC a fait délivrer à ses locataires des commandements de payer visant la clause résolutoire, pour un montant principal de 8.104,95 euros, correspondant aux loyers et charges impayés.
En l’absence d’exécution, par actes de commissaire de justice des 23 et 27 mars 2023, la CDC a fait citer devant le juge des contentieux de la protection de Saint- Denis, Mme [P] et son fils M. [H] [N] [X] [P] aux fins de voir constater la résiliation du bail – subsidiairement, de prononcer la résiliation du bail-, expulser les occupants sous astreinte, condamner ceux-ci in solidum au paiement d’un arriéré de 24.087,09 euros, correspondant aux loyers et charges impayés arrêtés à la date du 1er mars 2023, avec intérêts au taux légal à compter du commandement pour la somme de 8.104,95 euros et à compter de l’assignation pour le surplus ; condamner les mêmes au paiement d’une indemnité d’occupation jusqu’à libération effective des lieux, outre le paiement de frais irrépétibles et des dépens.
Par jugement réputé contradictoire du 4 septembre 2023, le juge des contentieux de la protection du Tribunal Judiciaire de Saint-Denis a statué en ces termes :
« CONSTATE que les conditions d’acquisition de la clause résolutoire figurant au bail conclu le 7 décembre 2006 et modifié par avenant du 1er février 2010 entre la S.A.BLI et Mme [I] [P] et M. [H] [N] [X] [P] concernant l’appartement à usage d’Habitation situé au [Adresse 3] sont réunies au 22 août 2021.
CONDAMNE solidairement Mme [I] [P] et M. [H] [N] [X] [P] à verser à la S.A. CDC HABITAT la somme de 26.083,76 euros au titre des loyers, charges et indemnités d’occupation impayés arrêtés au 2 juin 2023, avec les intérêts au taux légal à compter du 22 juin 2021, date du commandement de payer, sur la somme de 8.104,95 euros et à compter du présent jugement pour le surplus de la somme due. DIT n’y avoir lieu à accorder des délais de paiement à Mme [I] [P] et M. [H] [N] [X] [P].
EN CONSÉQUENCE :
ORDONNE à Mme [I] [P] et M. [H] [N] [X] [P] de libérer les lieux et de restituer les clés dans le délai de quinze jours à compter de la signification du présent jugement.
AUTORISE la S.A. CDC HABITAT à faire procéder à l’expulsion de Mme [I] [P] et M. [H] [N] [X] [P] ainsi qu’à celle de tous les occupants de leur chef, au besoin avec le concours d’un serrurier et de la force publique, à défaut pour Mme [I] [P] et M. [H] [W] [X] [P] d’avoir volontairement libéré les lieux et restitué les clés dans ce délai de quinze jours et deux mois après la signification d’un commandement d’avoir à quitter les lieux.
DIT n’y avoir lieu au prononcé d’une astreinte
DIT n’y avoir lieu à ordonner l’enlèvement, le transport et la séquestration des meubles éventuellement laissés sur place.
CONDAMNE solidairement Mme [I] [P] et M. [H] [N] [X] [P] à verser à la S.A. CDC HABITAT une indemnité d’occupation mensuelle de 762,81 euros révisable, à compter du Ier juillet 2023, égale au montant du loyer révisé et des charges qui auraient été dus en I 'absence de résiliation du bail, payable à la date d’exigibilité du loyer, et ce, jusqu’à la date de la libération effective et définitive des lieux.
REJETTE toute autre demande.
CONDAMNE in solidum Mme [I] [P] et M. [H] [N] [X] [P] au paiement des entiers dépens, qui comprendront notamment le coût du commandement de payer, de l’assignation et de sa notification à la préfecture.
CONSTATE l’exécution provisoire de plein droit la présente décision. »
Par déclaration déposée au greffe de la cour par voie électronique le 2 octobre 2023, les consorts [P] ont relevé appel de cette décision.
Par leurs dernières conclusions d’appel déposées par RPVA le 4 novembre 2024, les consorts [P] demandent à la cour:
« D’INFIRMER en toutes ses dispositions le jugement du 04 septembre 2023 rendu par le juge des contentieux et de la protection, notamment en ce qu’il a :
— CONSTATER que les conditions d’acquisition de la clause résolutoire figurant au bail conclu le 7 décembre 2006 et modifié par avenant du 1er février 2010 entre la S.A.BLI et Mme [I] [P] et M. [H] [N] [X] [P] concernant l’appartement à usage d’Habitation situé au [Adresse 2] sont réunies au 22 août 2021.
— CONDAMNER solidairement Mme [I] [P] et M. [H] [N] [X] [P] à verser à la S.A. CDC HABITAT la somme de 26.083,76 euros au titre des loyers, charges et indemnités d’occupation impayés arrêtés au 2 juin 2023, avec les intérêts au taux légal à compter du 22 juin 2021, date du commandement de payer, sur la somme de 8.104,95 euros et à compter du présent jugement pour le surplus de la somme due.
— DIT n’y avoir lieu à accorder des délais de paiement à Mme [I] [P] et M. [H] [N] [X] [P].
EN CONSÉQUENCE :
— CONDAMNER à Mme [I] [P] et M. [H] [N] [X] [P] de libérer les lieux et de restituer les clés dans le délai de quinze jours à compter de la signification du présent jugement.
— AUTORISER la S.A. CDC HABITAT à faire procéder à l’expulsion de Mme [I] [P] et M. [H] [N] [X] [P] ainsi qu’à celle de tous les occupants de leur chef, au besoin avec le concours d’un serrurier et de la force publique, à défaut pour Mme [I] [P] et M. [H] [N] [X] [P] d’avoir volontairement libéré les lieux et restitué les clés dans ce délai de quinze jours et deux mois après la signification d’un commandement d’avoir à quitter les lieux.
— DIT n’y avoir lieu au prononcé d’une astreinte.
— DIT n’y avoir lieu à ordonner l’enlèvement, le transport et la séquestration des meubles éventuellement laissés sur place.
— CONDAMNER solidairement Mme [I] [P] et M. [H] [N] [X] [P] à verser à la S.A. CDC HABITAT une indemnité d’occupation mensuelle de 762,81 euros révisable, à compter du 1er juillet 2023, égale au montant du loyer révisé et des charges qui auraient été dus en I 'absence de résiliation du bail, payable à la date d’exigibilité du loyer, et ce, jusqu’à la date de la libération effective et définitive des lieux.
— DEBOUTER la S.A. CDC HABITAT de sa demande au titre de l’article 700 du Code de procédure civile.
— REJETé toute autre demande.
— CONDAMNER in solidum Mme [I] [P] et M. [H] [N] [X] [P] au paiement des entiers dépens, qui comprendront notamment le coût du commandement de payer, de l’assignation et de sa notification à la préfecture.
— CONSTATER l’exécution provisoire de plein droit la présente décision.
DEBOUTER dès lors la CDC HABITAT de l’intégralité de ses demandes.
DIRE que les demandes de la CDC HABITAT sont inopposables à Mme [I] [P] tant en première instance qu’en appel.
STATUER à nouveau sur les loyers, charges et indemnités d’occupation impayés arrêtés au 2 juin 2023.
CONSTATER que M. [H] [P] a subi un grave préjudice de jouissance et ce depuis 2014
Dès lors réduire en contrepartie la dette due au titre des loyers, charges et indemnités d’occupation impayés arrêtés au 2 juin 2023
ARRETER la somme de 13.041€ au titre des loyers, charges et indemnités d’occupation impayés arrêtés au 2 juin 2023.
ACCORDER un échelonnement de 24 mois pour le paiement de ladite somme.
CONDAMNER la CDC HABITAT à payer la somme de 3.000 euro en application de l’article 700 du Code de procédure civile à M. [H] [P] et Mme [I] [P]
CONDAMNER la CDC HABITAT aux entiers dépens. »
Par ses dernières conclusions d’appel, déposées par RPVA le 12 mars 2024, la CDC demande à la cour de :
« Juger l’appel interjeté par Mme [I] [P] et M. [H] [P] totalement infondé ;
— Juger que le préjudice de jouissance allégué par Mme [I] [P] et M. [H] [P] n’est pas établi et n’engage pas la responsabilité de CDC HABITAT ;
— Juger irrecevable la demande en réduction des loyers et en tout état de cause la juger prescrite car fondée sur un préjudice atteint par la prescription ;
— Rejeter toutes demandes de délais pour régler la dette ;
— Débouter Mme [I] [P] et M. [H] [P] de l’intégralité de leurs demandes, fins et conclusions ;
— Par conséquent, confirmer le jugement rendu par le Tribunal judiciaire de SAINT-DENIS en date du 04 septembre 2023 en toutes ses dispositions, sauf à actualiser la créance de CDC HABITAT et l’infirmer uniquement en ce qu’il a rejeté la demande de frais de CDC HABITAT;
* Statuant à nouveau sur ces chefs :
— Condamner solidairement Mme [I] [P] et M. [H] [P] à payer à la S.A. CDC HABITAT les sommes suivantes :
— 32.991,15 € au titre des loyers, charges et indemnités d’occupation impayés arrêtés provisoirement à mars 2024, somme à parfaire en fonction des indemnités d’occupation qui seront dues jusqu’au complet délaissement des lieux (remise des clés) et sera augmentée des intérêts au taux légal à compter du commandement du 28 juin 2021 sur la somme de 8.104,95€ et à compter de l’assignation sur le surplus de la somme due.
— 3.000 € au titre de l’article 700 du Code de Procédure Civile tant pour la première instance que pour l’instance d’appel, ainsi qu’aux entiers dépens ;
* A titre subsidiaire :
— si par extraordinaire, il était jugé que les effets de la clause résolutoire ne sont pas acquis, prononcer néanmoins la résiliation judiciaire du bail pour défaut de paiement répété des loyers et charges avec toutes les conséquences de fait et de droit et allouer à la S.A. CDC HABITAT les mêmes demandes comme formulées aux termes du présent dispositif ;
— Au cas où il était fait droit à la demande en réduction des loyers des appelants, réduire le taux de la réduction de loyers sollicitée dans une grande proportion ;
— Dans le cas où des délais de paiement seraient accordés, il sera jugé qu’à défaut de paiement d’une seule échéance à sa date exacte, sans mise en demeure préalable, l’échelonnement de la dette sera caduc et la totalité de la dette deviendra immédiatement exigible ».
L’ordonnance de clôture est intervenue le 13 mars 2025.
L’audience de dépôt a été fixée au 19 septembre 2025.
Pour plus ample exposé des moyens et prétentions des parties, il convient de se reporter à leurs écritures ci-dessus visées figurant au dossier de la procédure en application de l’article 455 du code de procédure civile.
MOTIFS DE LA DECISION
A titre liminaire
Les intimés soutiennent que l’hospitalisation de M. [P] à la date de l’audience du 5 juin 2023 aurait justifié un renvoi et qu’en statuant sans en tenir compte, le premier juge aurait violé le principe du contradictoire.
La CDC soutient que M. [P] ne formulait aucune demande de réouverture des débats, de sorte que le jugement entrepris lui est opposable.
Sur ce,
Vu les articles 562 et 954 du code de procédure civile ;
Ce moyen tiré de la violation du contradictoire, ne peut conduire qu’à l’annulation du jugement.
En l’espèce, l’appel ayant pour seul objet la réformation de la décision, le moyen ne vient au soutien d’aucune prétention.
Il s’ensuit que le moyen est inopérant.
Sur l’opposabilité des demandes de la CDC
Les appelants soutiennent que Mme [P] a quitté le logement en 2010, ce qu’elle justifie par la production de divers documents fiscaux (avis d’imposition, taxes locales) établis à plusieurs autres adresses depuis 2011, et qu’elle n’a pas été touchée en personne par l’assignation, de sorte que le jugement lui serait inopposable. Ils affirment que Mme [P] a cessé toute occupation des lieux depuis l’année 2010, de sorte qu’elle ne saurait être tenue au paiement de la dette locative.
L’intimé affirme que l’avenant du 1er février 2010 établit la cotitularité du bail, Mme [P] n’ayant jamais donné congé dans les formes légales. Aussi, l’intimé soutient que les diligences de l’huissier lors de la signification de l’assignation ont été régulièrement accomplies, de sorte que la procédure est régulière et que ses demandes sont pleinement opposables.
Sur ce,
Aux termes de l’article 15 de la loi du 6 juillet 1989, le locataire peut donner congé à tout moment en respectant un délai de préavis, mais le congé doit être notifié par lettre recommandée avec accusé de réception, par acte d’huissier ou remise en main propre contre émargement ou récépissé.
Aux termes de l’article 659 du code de procédure civile, lorsqu’aucune personne ne peut ou ne veut recevoir la copie de l’acte et que la signification à personne ou à domicile s’avère impossible, l’huissier doit dresser un procès-verbal de recherches infructueuses relatant les diligences accomplies. La signification ainsi réalisée est régulière et produit les effets d’une signification à domicile.
En l’espèce, il ressort des pièces produites, notamment d’une lettre datée du 23 décembre 2009, que la demande de Mme [P] se limite à ajouter le nom de son fils [H] [P] « en qualité de co-locataire » sur son contrat de bail.
Par suite, l’avenant au bail en date du 1er février 2010 signé par les preneurs confirme que M. [H] [P] est devenu colocataire du bien à compter du 20 janvier 2010. L’avenant indique que M. [P] reconnait « la solidarité au titre de la cotitularité du bail ».
Ces deux documents ne font aucun doute sur la cotitularité du bail entre M. [P] et Mme [P].
Aucune partie n’apporte ni la preuve d’une quelconque résiliation ou modification de cet avenant, ni la justification d’un congé donné par Mme [P] dans les formes prévues à l’article 15 de la loi du 6 juillet 1989.
Par ailleurs, si Mme [P] verse aux débats plusieurs taxes d’habitation à son nom de 2012 à 2022 établissant une domiciliation à plusieurs autres adresses, et fait valoir qu’elle n’a pas été personnellement touchée par l’assignation, de sorte que les demandes lui seraient inopposables, le simple changement de domicile, à le supposer établi, ne saurait être équivalent à un congé régulier.
En l’absence de notification conforme, la bailleresse était fondée à considérer Mme [P] comme locataire solidaire, tenue de toutes les obligations résultant du contrat, et notamment du paiement des loyers et charges.
Dès lors, la circonstance alléguée selon laquelle Mme [P] aurait quitté les lieux en 2010 est sans incidence sur son obligation de paiement née du bail, la clause de solidarité la liant à son co-titulaire jusqu’à la libération effective des lieux.
S’agissant de la signification de l’assignation, il résulte des procès-verbaux dressés les 23 et 27 mars 2023 par le commissaire de justice que les diligences requises par l’article 659 du code de procédure civile ont été accomplies.
La signification, réalisée à la dernière adresse connue de Mme et M. [P], est donc régulière et valable.
Il s’ensuit que le jugement rendu le 4 septembre 2023 et les demandes de la CDC en cause d’appel sont pleinement opposables à Mme [P].
Sur l’acquisition de la clause résolutoire
L’intimé expose que l’absence de paiement des loyers caractérise une inexécution contractuelle du preneur justifiant la mise en 'uvre de la clause résolutoire, les conditions de celle-ci étant réunies depuis le 22 août 2021 et, à titre subsidiaire, la CDC sollicite la résiliation judiciaire du bail pour défaut répété de paiement. Elle soutient que la demande de réduction de loyer serait infondée, les appelants ne démontrant ni insalubrité, ni impossibilité d’habiter les lieux, la lettre adressée en août 2020 par M. [P] au bailleur se bornant à relater des désordres anciens sans formuler de demande de travaux. En tout état de cause, l’intimé ajoute que la demande en réduction de loyers est prescrite au sens de l’article 7-1 de la loi du 6 juillet 1989.
Les appelants soutiennent que le bailleur aurait manqué à son obligation de délivrance et de jouissance paisible. Ils exposent qu’à la suite d’un épisode pluvieux survenu en 2014, leur logement aurait subi des infiltrations d’eau et diverses dégradations ayant altéré leurs conditions de vie, et que des travaux, non réalisés, seraient nécessaires. Ils sollicitent, en conséquence, une réduction de l’arriéré locatif, invoquant un préjudice de jouissance durable.
Sur ce,
Selon l’article 24 I de la loi n°89-462 du 06 juillet 1989, toute clause prévoyant la résiliation de plein droit du contrat de location pour défaut de paiement du loyer ou des charges aux termes convenus ou pour non-versement du dépôt de garantie ne produit effet que deux mois après un commandement de payer demeuré infructueux.
L’article 6 de la loi n 89-462 du 6 juillet 1989 prévoit que le bailleur est tenu de remettre au locataire un logement décent ne laissant pas apparaître de risques manifestes pouvant porter atteinte à la sécurité physique ou à la santé et doté des éléments le rendant conforme à l’usage d’habitation. Il dispose encore « que le bailleur est obligé : (…) b) d’assurer au locataire la jouissance paisible du logement et, sans préjudice des dispositions de l’article 1721 du code civil, de le garantir des vices ou défauts de nature à y faire obstacle hormis ceux qui, consignés dans l’état des lieux, auraient fait l’objet de la clause expresse mentionnée au a ci-dessus. c) d’entretenir les locaux en état de servir à l’usage prévu par le contrat et d’y faire toutes les réparations, autres que locatives, nécessaires au maintien en état et à l’entretien normal des lieux loués.
Aux termes de l’article 1219 du Code civil, une partie peut refuser d’exécuter son obligation, alors même que celle-ci est exigible, si l’autre n’exécute pas la sienne et si cette inexécution est suffisamment grave.
En matière de bail, le preneur est tenu de payer le loyer aux termes convenus sans pouvoir se prévaloir de l’inexécution de travaux de réparation ou d’entretien par le bailleur (3e Civ., 21 novembre 1973, N°72-13.222, Bull. N 593 P432 ; 3e Civ., 6 janvier 2009, N°07-20.316). L’exception d’inexécution du preneur n’est permise que s’il se trouve dans l’impossibilité totale d’utiliser les lieux (3e Civ., 28 juin 2018, N°16-27.246) ou si ceux-ci ne peuvent être utilisés « conformément à la destination du bail » ou « conformément à leur destination contractuelle » (3e Civ., 27 février 2020, N°18-20.865).
S’il n’y a pas impossibilité d’utiliser les lieux loués conformément à leur destination, le preneur ne peut se prévaloir de l’exception d’inexécution (3e Civ., 7 juillet 2016, N°15-16.097 ; 3e Civ., 8 avril 2021, N°19-19.092).
La preuve de l’inexécution de l’obligation de la partie adverse est à la charge de celui qui se prévaut de l’exception d’inexécution (3e Civ., 22 mars 2018, N°17-17.194).
L’exception d’inexécution est un moyen de défense au fond visant à faire obstacle à la demande en paiement de sorte qu’elle ne peut être atteinte par une quelconque prescription.
Cependant, l’inexécution partielle de l’obligation de délivrance ne saurait emporter extinction totale de l’obligation de paiement du locataire.
Dès lors, la réduction de dette sollicitée ne peut avoir pour effet, à la supposer fondée, de rendre le commandement sans portée.
Le jugement entrepris doit être confirmé en ce qu’il a constaté l’acquisition de la clause résolutoire suite au commandement de payer délivré les 22 et 28 juin 2021.
Sur la dette locative :
Les appelants ne contestent pas l’existence d’une dette locative, se bornant à invoquer un préjudice de jouissance pour solliciter une réduction de moitié de la dette.
L’intimé soutien que la dette consistant en des loyers, charges et indemnités d’occupation prévues au bail, actualisée à mars 2024, s’élève à 32.991,15 euros, montant à parfaire jusqu’au complet délaissement des lieux.
Sur ce,
Le décompte produit par la CDC, arrêté à mars 2024, fait apparaître un solde impayé de 32.991,15 euros, comprenant les loyers, charges et indemnités d’occupation échus.
L’existence d’une dette locative n’est pas contestée, l’appelant se bornant à invoquer un préjudice de jouissance pour solliciter une réduction de moitié de la dette.
Les appelants produisent une lettre datée du 14 août 2020 adressée à leur bailleur, décrivant les désordres sans formuler de demande de réparation, ainsi que deux photographies non datées dont la provenance et la correspondance avec le logement litigieux ne sont pas établies.
Ces seuls éléments, non corroborés par un constat ou un rapport technique, ne suffisent pas à démontrer la réalité, la persistance ni la gravité des désordres invoqués. Les appelants ne justifient pas davantage avoir renouvelé leurs démarches vis-à-vis du bailleur entre 2014 et 2020.
M. [P] reconnaît avoir continué à occuper les lieux, ce qui exclut toute impossibilité de jouir du bien.
Quant à l’état de santé fragile que M. [P] invoque, celui-ci indique lui-même souffrir d’une pathologie rare et orpheline, sans qu’aucun élément ne permette de relier cette affection à l’état du logement.
Ces éléments, insuffisants à établir l’existence d’un trouble de jouissance anormal imputable au bailleur, ne permettent pas davantage de justifier l’exception d’inexécution invoquée.
Compte tenu de ce qui précède, et en application de la clause de solidarité stipulée au bail du 7 décembre 2006, reprise dans l’avenant du 1er février 2010, Mme [I] [P] et M. [H] [P] demeurent tenus conjointement et solidairement du paiement de l’ensemble des sommes dues au titre du contrat de location, et ce jusqu’à la libération effective des lieux.
Il convient, en conséquence, de rejeter l’exception d’inexécution tendant à la demande de réduction de moitié au titre des loyers, charges et indemnités d’occupation impayés.
En conséquence, le jugement entrepris sera confirmé en ce qu’il a retenu la dette locative au quantum actualisé et condamné les consorts [P] à en assumer solidairement le paiement.
Sur les délais de paiement
L’appelant sollicite un délai de paiement sur 24 mois.
L’intimé soutient qu’en l’absence de règlement spontané depuis plusieurs années, les consorts [P] ne parviendraient pas à faire face à leurs obligations, de sorte qu’aucun délai de paiement ne saurait être accordé aux appelants.
Sur ce,
L’article 1343-5 du code civil dans sa rédaction applicable au litige dispose que, compte tenu de la situation du débiteur et en considération des besoins du créancier, le juge peut, dans la limite de deux années, reporter ou échelonner le paiement des sommes dues.
Par dérogation à ces dispositions, l’article 24 de la loi n° 89-462 du 6 juillet 1989, issu de la loi n° 2014-366 du 24 mars 2014, porte à trois années ces délais de paiement.
En l’espèce, aucune circonstance particulière n’est de nature à justifier l’octroi de délais de paiement, les appelants n’apportant pas d’éléments utiles quant à leur capacité de régularisation.
Dès lors, il n’y a pas lieu de faire droit à leur demande de délai de paiement.
Sur les dépens et les frais irrépétibles :
Vu les articles 696 et 700 du code de procédure civile,
Les appelants, qui succombent, seront condamnés solidairement aux dépens d’appel.
L’équité commande de condamner solidairement les consorts [P] à verser à la CDC la somme globale de 3.000 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile.
PAR CES MOTIFS,
La Cour, statuant publiquement, par arrêt contradictoire rendu en dernier ressort,
— Dit que la demande en réduction des loyers est recevable ;
— Ecarte le moyen tiré de la prescription de l’exception de l’inexécution
— Déboute Mme [I] [P] et M. [H] [P] de leur demande de réduction de la dette due au titre des loyers, charges et indemnités d’occupation impayés ;
— Déboute Mme [I] [P] et M. [H] [P] de leur demande de délais de paiement ;
— Confirme le jugement rendu le 4 septembre 2023 par le tribunal judiciaire de Saint-Denis de la Réunion, en toutes ses dispositions, sauf à actualiser le montant de la dette locative;
— L’infirme dans cette seule mesure ;
Statuant à nouveau y ajoutant
— Condamne in solidum Mme [I] [P] et M. [H] [P] à verser à la S.A. CDC Habitat la somme de 32.991,15 euros au titre des loyers, charges et indemnités d’occupation impayés arrêtés au 2 mars 2024, avec les intérêts au taux légal à compter du 22 juin 2021, date du commandement de payer, sur la somme de 8.104,95 euros, à compter du jugement du 4 septembre 2023 sur la somme de 26.083,76 et à compter du présent arrêt pour le surplus de la somme due ;
— Condamne in solidum Mme [I] [P] et M. [H] [P] à verser à la S.A. CDC Habitat la somme globale de 3.000 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile ;
— Condamne in solidum Mme [I] [P] et M. [H] [P] aux dépens d’appel.
Le présent arrêt a été signé par Monsieur Cyril OZOUX, Président de chambre, et par Madame Malika STURM, greffière à laquelle la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire.
LA GREFFIÈRE LE PRÉSIDENT
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