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Sur la décision
| Référence : | CA Grenoble, ch. civ. sect. a, 16 déc. 2025, n° 25/01571 |
|---|---|
| Juridiction : | Cour d'appel de Grenoble |
| Numéro(s) : | 25/01571 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Autre |
| Date de dernière mise à jour : | 26 décembre 2025 |
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Texte intégral
COUR D’APPEL DE
GRENOBLE
N° RG 25/01571
N° Portalis DBVM-V-B7J-MVWQ
C4
copie exécutoire délivrée
le :
à :
la SELARL LEXAVOUE GRENOBLE-CHAMBÉRY
la SELARL DAUPHIN ET MIHAJLOVIC
ORDONNANCE JURIDICTIONNELLE
DU MARDI 16 DECEMBRE 2025
Chambre civile section A
Vu la procédure entre :
S.A.R.L. DELTA CONTRÔLE prise en la personne de son représentant légal domicilié en cette qualité audit siège
[Adresse 4]
[Localité 7]
représentée par Me Delphine AUBOURG, avocat au barreau de VALENCE
Et
M. [G] [H]
né le 21 août 1954 à [Localité 10]
de nationalité Française
[Adresse 6]
[Localité 3]
représenté par Me Alexis GRIMAUD de la SELARL LEXAVOUE GRENOBLE-CHAMBERY, avocat au barreau de GRENOBLE
S.A.S.U. OPTEVEN SERVICES prise en la personne de son représentant légal domicilié en cette qualité audit siège
[Adresse 2]
[Localité 5]
représentée par Me Hugo JOCTEUR-MONROZIER, avocat au barreau de GRENOBLE
S.A.R.L. NEXT-AUTO prise en la personne de son représentant légal domicilié en cette qualité audit siège
[Adresse 9]
[Localité 8]
représentée par Me Dejan MIHAJLOVIC de la SELARL DAUPHIN ET MIHAJLOVIC, avocat au barreau de GRENOBLE
M. [G] [K]
de nationalité Française
[Adresse 1]
[Localité 3]
Non représenté
A l’audience sur incident du 4 novembre 2025, Nous, Raphaële Faivre, conseiller de la mise en état, assistée de Anne Burel, greffière, avons entendu les parties.
Puis l’affaire a été mise en délibéré à ce jour, date à laquelle avons rendu l’ordonnance dont la teneur suit :
FAITS, PROCÉDURE ET PRÉTENTIONS DES PARTIES
Vu le jugement rendu le 22 avril 2025 par le tribunal judiciaire de Valence par lequel il a prononcé la résolution de la vente conclue le 08 décembre 2017 entre la société Next Auto et M. [G] [H] portant sur un véhicule Mercedes modèle Vito et a condamné in solidum la société Next Auto et la société Delta Contrôle à payer à M. [G] [H] les sommes de 8.235,76 € au titre du prix du véhicule, de 2.197,76 € en réparation de son préjudice matériel, et 2.000 euros en application des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile, dit que la société Next Auto devra reprendre à ses frais le véhicule et qu’à défaut de reprise dans un délai de quatre mois, il restera la propriété de M. [H] et mis hors de cause la société Opteven Services et M. [G] [K],
Vu la déclaration d’appel de la société Delta Contrôle du 24 avril 2025, enrôlée sous le numéro RG n°25/01.571,
Vu les conclusions sur incident déposées le 04 septembre 2025 par M. [G] [H] qui demande à la cour, au visa de l’article 908 code de procédure civile de :
ordonner la caducité du présent appel pour défaut de signification de conclusions dans les délais impartis,
condamner la société Delta Contrôle à lui verser la somme de 1.080 € au titre des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile,
les condamner aux dépens en ceux compris les frais de timbre à savoir 225 €.
Au soutien de sa demande de caducité de l’appel, il expose que la société Delta Contrôle a interjeté appel le 24 avril 2025 et n’a pas conclu dans le délai de trois mois de l’article 908 du code de procédure civile de sorte que la déclaration d’appel est caduque.
MOTIFS
A titre liminaire, il est relevé qu’il n’y a pas lieu de répondre à la note en délibéré déposée le 5 novembre 2025 par M. [G] [H] laquelle n’a été ni sollicitée ni autorisée.
En outre, il est observé que le conseiller de la mise en état n’est pas saisi de la demande de désistement d’instance de la société Delta Contrôle, laquelle demande a été formulée par conclusions déposées le 23 octobre 2025 adressées à la cour.
Sur la caducité
L’article 908 du code de procédure civile dispose qu’à peine de caducité de la déclaration d’appel, relevée d’office, l’appelant dispose d’un délai de trois mois à compter de la déclaration d’appel pour remettre ses conclusions au greffe.
En l’espèce, la société Delta contrôle a interjeté appel selon déclaration du 24 avril 2025. Elle disposait donc d’un délai expirant le 24 juillet 2025 pour communiquer au greffe ses premières conclusions d’appelante.
Aucunes conclusions d’appelant n’ont été déposés dans le délai requis.
Par conséquent, l’appel interjeté par la société Delta contrôle est caduc.
La société Delta Contrôle qui succombe sera condamnée aux dépens de l’incident.
PAR CES MOTIFS,
Nous, R. Faivre, conseiller chargé de la mise en état de la chambre civile section A,
Prononçons la caducité de l’appel interjeté par la société Delta Contrôle.
Condamnons la société Delta Contrôle aux dépens de l’incident.
LE GREFFIER LE CONSEILLER DE LA MISE EN ETAT
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