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Sur la décision
| Référence : | CA Aix-en-Provence, ch. 3 3, 7 mai 2026, n° 21/13715 |
|---|---|
| Juridiction : | Cour d'appel d'Aix-en-Provence |
| Numéro(s) : | 21/13715 |
| Importance : | Inédit |
| Décision précédente : | Tribunal de commerce / TAE d'Aix-en-Provence, 31 août 2021, N° 2020001566 |
| Dispositif : | Autre |
| Date de dernière mise à jour : | 17 mai 2026 |
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Texte intégral
COUR D’APPEL D’AIX-EN-PROVENCE
Chambre 3-3
ARRÊT D’INTERRUPTION D’INSTANCE
DU 07 MAI 2026
Rôle N° RG 21/13715 – N° Portalis DBVB-V-B7F-BIELS
S.A.R.L. [Adresse 1]
C/
S.A. CREDIT AGRICOLE LEASING & FACTORING
Copie exécutoire délivrée
le : 07/05/26
à :
Décision déférée à la Cour :
Jugement du Tribunal de Commerce d’Aix-en-Provence en date du 31 Août 2021 enregistré(e) au répertoire général sous le n° 2020001566.
APPELANTE
S.A.R.L. [Adresse 1], prise en la personne de son représentant légal Mr [J] [B],
dont le siège social est sis [Adresse 2]
représentée par Me Laurence BRANDEHO de la SELARL ADENIUM AVOCATS, avocat au barreau d’AIX-EN-PROVENCE
INTIMÉE
S.A. CREDIT AGRICOLE LEASING & FACTORING, représenté par son directeur général,
dont le siège social est sis [Adresse 3]
représentée par Me Marion MASSONG, avocat au barreau d’AIX-EN-PROVENCE
*-*-*-*-*
COMPOSITION DE LA COUR
En application des dispositions des articles 804, 806 et 907 du code de procédure civile, l’affaire a été débattue le 10 Mars 2026 en audience publique, les avocats ne s’y étant pas opposés, devant :
Monsieur Jean-Wilfrid NOEL, Président Rapporteur,
et Mme Magali VINCENT, conseillère,
chargés du rapport qui en ont rendu compte dans le délibéré de la cour composée de :
Monsieur Jean-Wilfrid NOEL, Président
Mme Magali VINCENT, Conseillère
Madame Gaëlle MARTIN, Conseillère
Greffier lors des débats : Madame Laure METGE.
Les parties ont été avisées que le prononcé de la décision aurait lieu par mise à disposition au greffe le 07 Mai 2026.
ARRÊT
Contradictoire,
Prononcé par mise à disposition au greffe le 07 Mai 2026.
Signé par Monsieur Jean-Wilfrid NOEL, Président et Madame Laure METGE, greffier auquel la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire.
* * * *
FAITS & PROCÉDURE
L’EURL Terra Energy a été l’un des fournisseurs de la SARL [Adresse 1], fabricant de charpentes, et l’a facturé en début d’année 2018 pour un montant total de 30 010 euros, ventilé comme suit :
— 4 944 euros TTC suivant facture FC0222 du 8 janvier 2018,
— 12 530 euros TTC suivant facture FC0223 du 17 janvier 2018,
— 11 536 euros TTC suivant facture FC0232 du 27 février 2018,
— 1 000 euros TTC suivant facture FC0233 du 27 février 2018.
L’EURL Terra Energy expose les avoir cédées, au moyen d’une plate-forme numérique, à une société d’affacturage, la SA Crédit Agricole Leasing & Factoring, exploitant sous enseigne Cash In Time. Cette dernière, dûment subrogée, a missionné l’étude d’huissier Sinequae afin de recouvrer la somme de 11 536 euros.
La SARL [Adresse 1] expose toutefois avoir réglé ce même montant à l’EURL Terra Energy, par virement du 2 juillet 2018.
Le Crédit Agricole a cependant demandé et obtenu le 14 novembre 2019 du président du tribunal de commerce une ordonnance d’injonction de payer une somme de 9 913,56 euros, à l’encontre de la SARL [Adresse 1].
Le 9 janvier 2020, la SARL Espace Industrie a formé opposition à l’ordonnance d’injonction de payer.
Par jugement du 12 mars 2020, le tribunal de commerce de Salon-de-Provence a admis l’EURL Terra Energy au bénéfice d’un redressement judiciaire, converti en liquidation judiciaire par jugement du 4 juin 2020.
Par virement du 2 juillet 2018, la SARL [Adresse 1] a réglé au cabinet de recouvrement Sinequae la somme de 30 010 euros.
Par jugement du 31 août 2021, le tribunal de commerce d’Aix-en-Provence a :
— déclaré recevable l’opposition formée par la SARL [Adresse 1] à l’encontre de l’ordonnance d’injonction de payer du 15 novembre 2019,
— dit qu’en application de l’article 1420 du code de procédure civile, le jugement se substitue à l’ordonnance susvisée,
— condamne la SARL Espace Industrie à payer à la SA Crédit Agricole Leasing & Factoring la somme de 9 913,36 euros TTC au titre de la facture FC0232, outre intérêts au taux légal à compter de la signification du jugement,
— ordonné la capitalisation des intérêts, conformément à l’article 1343-2 du code civil,
— débouté la SARL [Adresse 1] de l’ensemble de ses demandes, fins et conclusions,
— dit n’y avoir lieu à condamnation au titre de l’article 700 du code de procédure civile,
— condamné la SARL Espace Industrie aux dépens.
Par déclaration du 27 septembre 2021 dont la régularité et la recevabilité ne sont pas contestées, la SARL [Adresse 1] a interjeté appel du jugement en visant chacune des mentions de son dispositif.
L’arrêt rendu sera contradictoire, conformément à l’article 467 du code de procédure civile.
PRÉTENTIONS ET MOYENS DES PARTIES
Aux termes de ses dernières conclusions d’appelant n°3 notifiées par la voie électronique le 11 janvier 2023, la SARL Espace Industrie demande à la cour de :
— confirmer le jugement entrepris en ce qu’il l’a déclarée recevable en son opposition à l’encontre de l’ordonnance d’injonction de payer du 15 novembre 2019,
— réformer ledit jugement pour le reste, plus particulièrement en ce qu’il l’a condamnée au paiement de la somme de 9 913,36 euros TTC au titre de la facture FC0232, outre intérêts au taux légal à compter de sa signification, et ordonné la capitalisation des intérêts conformément à l’article 1343-2 du code civil,
Et, statuant à nouveau,
— constater que la SA Crédit Agricole Leasing & Factoring n’apporte pas la preuve de l’existence d’une cession de créance entre elle et la société Terra Energy,
— juger que ladite cession de créance lui est inopposable,
— juger que la créance invoquée à son encontre est éteinte,
En conséquence,
— condamner la SA Crédit Agricole Leasing & Factoring à verser à la SA [Adresse 1] la somme de 5 000 euros pour procédure abusive,
— condamner la SA Crédit Agricole Leasing & Factoring à lui verser la somme de 3 000 euros au titre de 700 du code de procédure civile,
— condamner la SA Crédit Agricole Leasing & Factoring aux entiers dépens.
* * *
Aux termes de ses dernières conclusions d’intimée n°2 notifiées par la voie électronique le 11 octobre 2022, la SA Crédit Agricole Leasing & Factoring demande à la cour de :
— débouter la SARL [Adresse 1] de l’intégralité de ses demandes, fins et conclusions,
— confirmer intégralement le jugement entrepris,
Et, y ajoutant,
— condamner la SARL Espace Industrie à lui payer la somme de 3 000 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile,
— condamner la SARL [Adresse 1] aux entiers dépens d’appel, avec distraction au profit de Maître Marion Massong, avocate.
* * *
Conformément à l’article 455 du code de procédure civile, il est fait renvoi aux dernières écritures déposées pour l’exposé des moyens et prétentions des parties.
La clôture a été prononcée le 24 février 2026. Le dossier a été plaidé le 10 mars 2026 et mis en délibéré au 7 mai 2026.
L’arrêt rendu sera contradictoire, conformément à l’article 467 du code de procédure civile.
MOTIFS DE LA DÉCISION
L’appelant, qui n’avait pas communiqué les pièces de son dossier conformément aux dispositions de l’article 912 alinéa 3 du code de procédure civile, a été invité à le transmettre à bref délai.
Il a alors été indiqué à la cour que la SARL Espace Industrie, devenue SARL Alteor & CO (activité, adresse et numéro de RCS inchangés : fabrication de charpente et d’autres menuiseries, [Adresse 4] Cedex [Adresse 5], RCS Aix-en-Provence B.325.824.381) a fait l’objet d’un jugement de redressement judiciaire prononcé le 8 juillet 2025 par le tribunal de commerce d’Aix-en-Provence. La procédure a été convertie en liquidation judiciaire par jugement du 30 septembre 2025.
Il résulte de l’article 369 du code de procédure civile que l’instance est interrompue et qu’elle ne peut être poursuivie qu’en présence des organes de la procédure collective.
PAR CES MOTIFS
Constate l’interruption de l’instance.
Enjoint à la SA Crédit Agricole Leasing & Factoring de mettre en cause les organes de cette procédure collective dans le délai de trois mois à compter du prononcé du présent arrêt.
Enjoint à la SA Crédit Agricole Leasing & Factoring de produire la déclaration de sa créance.
Dit qu’à défaut de régularisation de la procédure dans le délai fixé, l’affaire sera radiée du rôle.
LE GREFFIER LE PRÉSIDENT
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