Infirmation 23 janvier 2025
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Sur la décision
| Référence : | CA Douai, ch. 2 sect. 1, 23 janv. 2025, n° 24/02441 |
|---|---|
| Juridiction : | Cour d'appel de Douai |
| Numéro(s) : | 24/02441 |
| Importance : | Inédit |
| Décision précédente : | Tribunal de commerce / TAE d'Arras, 7 mai 2024, N° 2024/4 |
| Dispositif : | Autre |
| Date de dernière mise à jour : | 17 mai 2025 |
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Texte intégral
République Française
Au nom du Peuple Français
COUR D’APPEL DE DOUAI
CHAMBRE 2 SECTION 1
ARRÊT DU 23/01/2025
****
N° de MINUTE :
N° RG 24/02441 – N° Portalis DBVT-V-B7I-VSBR
Ordonnance (N° 2024/4) rendue le 07 mai 2024 par le tribunal de commerce d’Arras
APPELANT
Maître [Y] [J], mandataire judiciaire, agissant en qualité de liquidateur judiciaire de la société Ixio, désignée à ces fonctions par jugement du tribunal de commerce de Bobigny en date du 24 septembre 2020 et de la société Ixtya, désignée à ces fonctions par jugement du tribunal de commerce de Bobigny en date du 22 octobre 2020
demeurant [Adresse 1]
représentée par Me Virginie Levasseur, avocat au barreau de Douai, avocat constitué
assistée de Me Jean-Noël Couraud, avocat au barreau de Paris, avocat plaidant
INTIMÉES
SAS Groupe Assifep venant aux droits de la société Assifep suite à l’apport de son patrimoine à la société Groupe Assifep dans le cadre d’une fusion avec effet au 30 juin 2024, prise en la personne de son président domicilié en cette qualité audit siège
ayant son siège social [Adresse 2]
Intervenante Forcée
SAS Assifep, radiée le 02 juillet 2024 par suite d’un apport de son patrimoine à la société Groupe Assifep dans le cadre d’un traité de fusion en date du 14 mai 2024
ayant son siège social [Adresse 2]
représentées par Me Arnaud Fasquelle, avocat au barreau de Béthune, avocat constitué
assistées de Me Jean-Noël Couraud, avocat au barreau de Paris, avocat plaidant
DÉBATS à l’audience publique du 13 novembre 2024 tenue par Pauline Mimiague magistrat chargé d’instruire le dossier qui, après rapport oral de l’affaire, a entendu seule les plaidoiries, les conseils des parties ne s’y étant pas opposés et qui en a rendu compte à la cour dans son délibéré (article 805 du code de procédure civile).
Les parties ont été avisées à l’issue des débats que l’arrêt serait prononcé par sa mise à disposition au greffe
GREFFIER LORS DES DÉBATS : Valérie Roelofs
COMPOSITION DE LA COUR LORS DU DÉLIBÉRÉ
Pauline Mimiague, conseiller faisant fonction de président de chambre, désignée par ordonnance du premier président en date du 24 octobre 2024
Aude Bubbe, conseiller
Caroline Vilnat, conseiller
ARRÊT CONTRADICTOIRE prononcé publiquement par mise à disposition au greffe le 23 janvier 2025 (date indiquée à l’issue des débats) et signé par Pauline Mimiague, conseiller faisant fonction de président et Béatrice Capliez, adjoint administratif faisant fonction de greffier, auquel la minute a été remise par le magistrat signataire.
ORDONNANCE DE CLÔTURE DU : 6 novembre 2024
****
EXPOSÉ DU LITIGE
La société Ixio, holding du groupe 'Ixio’ qui exploitait un réseau d’organismes de formation dans le domaine des transports, disposait de plusieurs filiales d’exploitation parmi lesquelles les sociétés Ixtya, Assifep Entreprises et Assifep formation, dont elle détenait l’intégralité du capital. En 2019, la société Assifep Entreprises a absorbé la société Assifep Formation.
Par jugement du 23 janvier 2020 le tribunal de commerce de Bobigny a ouvert une procédure de sauvegarde à l’encontre de la société Ixio, convertie en redressement judiciaire le 3 juin 2020 puis en liquidation judiciaire le 24 septembre 2020, Me [Y] [J] et la SELARL MJS Partners, représenté par Me [L] [H], étant désignés en qualité de liquidateurs.
La société Ixtya a également fait l’objet d’une procédure de sauvegarde ouverte par le même tribunal le 23 janvier 2020 et convertie en liquidation judiciaire le 22 octobre 2020 ; le tribunal a désigné les mêmes mandataires judiciaires en qualité de liquidateurs.
Par ordonnance du 17 novembre 2020 le juge-commissaire à la liquidation judiciaire de la société Ixio a autorisé la cession de l’intégralité des actions de la société Assifep entreprises (restée in bonis) au profit des sociétés Holding LP et Holding DM, constituées par des cadres de la société Assifep Entreprise, laquelle a changé de dénomination le 22 décembre 2020 pour devenir la société Assifep.
Suite à la revendication de créances des sociétés Ixio et Ixtya sur la société Assifep, Me [J] ès qualités et la société Assifep ont établi le 3 mai 2023 un protocole d’accord, qualifié de transaction, arrêtant la somme due par la société Assifep à 472 964,08 euros. Les parties ont été en désaccord sur les conditions de mise en oeuvre de ce protocole : Me [J] considérant que la requête en autorisation de la transaction auprès du juge-commissaire ne pouvait être déposée qu’après règlement des sommes que la société Assifep reconnaissait devoir et cette dernière considérant que le règlement ne pouvait intervenir qu’après signature par le liquidateur judiciaire du protocole.
Par lettre recommandée du 3 juillet 2023, Me [J] ès qualités a mis en demeure la société Assifep de lui régler la somme arrêtée dans le protocole puis l’a assignée le 20 décembre 2023, devant le juge des référés du tribunal de commerce d’Arras en application de l’article 873 alinéa 2 du code de procédure civile pour réclamer une provision à hauteur de 1 399 964,36 euros, subsidiairement à hauteur du montant arrêté dans le protocole.
Par ordonnance de référé contradictoire du 7 mars 2024 le président du tribunal de commerce d’Arras a :
— constaté l’existence de contestations sérieuses,
— dit n’y avoir lieu à référé et invité les parties à saisir, si elles l’estiment nécessaire, les juges du fond,
— débouté Me [J], agissant en qualité de liquidateur des sociétés Ixio et Ixtya, de l’intégralité de ses demandes, fins et conclusions,
— débouté la société Assifep de ses demandes autres, plus amples ou contraires,
— dit n’y avoir lieu à indemnité sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile,
— condamné Me [J] ès qualités aux entiers dépens de l’instance et du présent jugement en ce compris les frais et débours de greffe taxés et liquidés à la somme de 40,65 euros.
Par déclaration reçue au greffe de la cour le 21 mai 2024 Me [J], ès qualités de liquidateur judiciaire des sociétés Ixio et Ixtya, a relevé appel aux fins d’annulation ou d’infirmation de cette ordonnance déférant à la cour l’ensemble de ses chefs.
La société Assifep a constitué avocat le 4 juin 2024.
Par acte du 11 juillet 2024 Me [J] ès qualités a assigné en intervention devant la cour la société Groupe Assifep venant aux droits de la société Assifep, radiée suite à l’apport de son patrimoine à la société Groupe Assifep dans le cadre d’une fusion avec effet au 30 juin 2024.
Par conclusions remises au greffe et notifiées par voie électronique le 19 juillet 2024, Me [J], agissant en qualité de liquidateur judiciaire des sociétés Ixio et Ixtya, demande à la cour de :
— déclarer bien fondée l’assignation en intervention forcée à l’égard de la société Groupe Assifep,
— la déclarer recevable et bien fondée en son appel,
— infirmer l’ordonnance de référé en ce qu’elle a relevé l’existence de contestations sérieuses et dit n’y avoir lieu à référé et en ce qu’elle l’a déboutée de l’intégralité de ses demandes,
— confirmer l’ordonnance en ce que la société Assifep a été déboutée de ses demandes plus amples ou contraires,
statuant à nouveau,
— condamner la société Assifep et la société Groupe Assifep à lui payer par provision, la somme en principal de 1 399 655,36 euros, subsidiairement la somme en principal de 472 964,08 euros, avec intérêts au taux légal à compter du 6 juillet 2023, date de réception de la mise en demeure du 3 juillet 2023,
— ordonner la capitalisation des intérêts par application de l’article 1343-2 du code civil,
— condamner la société Assifep et la société Groupe Assifep à lui payer la somme de 10 000 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile et aux dépens dont distraction au profit de Me Levasseur, avocat aux offres de droit, conformément aux dispositions de l’article 699 du code de procédure civile.
Par conclusions remises au greffe et notifiées par voie électronique le 19 juillet 2024, la société Groupe Assifep, venant aux droits de la société Assifep, demande à la cour de :
— constater l’existence de contestations sérieuses,
— rejeter l’intégralité des demandes de Me [J],
— condamner Me [J] ès qualités au paiement de la somme de 5 000 euros sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile ainsi qu’aux entiers frais et dépens de première instance et d’appel.
En application de l’article 455 du code de procédure civile, il est renvoyé aux écritures des parties pour l’exposé de leurs moyens.
La clôture de l’instruction est intervenue le 6 novembre 2024 et l’affaire a été renvoyée à l’audience de plaidoiries du 13 novembre suivant.
MOTIFS
En application de l’article 873 alinéa 2 du code de procédure civile, le président du tribunal de commerce peut, dans la limite de la compétence de cette juridiction, dans les cas où l’existence d’une obligation n’est pas sérieusement contestable, accorder une provision au créancier, ou ordonner l’exécution de l’obligation même s’il s’agit d’une obligation de faire.
A titre liminaire, la cour constate que la demande principale à hauteur de 1 399 655,36 euros ne concerne que la société Ixio, et qu’il n’est pas allégué de créance de la société Ixtya sur la société Assifep. Il peut être relevé qu’aux termes du protocole d’accord rédigé par les parties le 3 septembre 2023, signé uniquement par la société Assifep, celle-ci reconnaissait devoir la somme revendiquée par la société Ixtya (34 868,32 euros) et les parties indiquaient que cette créance avait déjà été réglée.
Les seuls éléments communiqués par le liquidateur judiciaire à l’appui de sa demande principale, à savoir un rapport d’analyse des données financières du groupe Ixio, établi par 'Oderis consulting’ non contradictoirement à l’égard de la société Assifep, un relevé de factures, une facture et des extraits de la comptabilité du mandataire judiciaire, concernant notamment des prestations dont la société Assifep, au moins en partie, conteste toute exécution, sont insuffisants pour caractériser avec l’évidence requise devant la juridiction des référés l’existence d’une créance non sérieusement contestable à hauteur de 1 399 655,36 euros, en l’absence de tout élément pour justifier de l’exécution de sa propre obligation.
Le mandataire judiciaire se prévaut subsidiairement d’une créance réduite à 472 964,08 euros, avec intérêts au taux légal à compter du 6 juillet 2023, considérant que la transaction signée par la société Assifep s’analyse en une reconnaissance de dette à hauteur de ce montant.
La reconnaissance de dette, qui n’est soumise à aucun formalisme particulier, peut être tacite et résulter de tout acte dès lors qu’elle est claire et non équivoque.
Une transaction, qui suppose des concessions réciproques, n’emporte pas en elle-même reconnaissance du droit du créancier.
Aux termes du protocole d’accord, les parties arrêtent la créance de la société Ixio sur la société Assifep à la somme de 790 376,72 euros et disposent, à l’article 'modalités de règlement de la créance de la société Ixio par la société Assifep', d’une part, que celle-ci a déjà procédé à des règlements partiels à hauteur de 290 000 euros au 5 janvier 2023, d’autre part, qu’un excédent versé à la société Ixtya à hauteur de 27 412,64 euros s’imputera sur la créance de la société Ixio, enfin, que la société Assifep 'n’est plus redevable que de la somme de 472 964,08 euros que la société Assifep s’engage à régler comptant au plus tard au moment de la requête [au juge commissaire] aux fins d’autorisation de la présente transaction'.
Le protocole prévoit en son article 5 ('conditions suspensives') qu’il est soumis à la double condition suspensive de l’autorisation par le juge commissaire et l’homologation par le tribunal.
Contrairement à ce que soutient le liquidateur judiciaire, le paiement de cette somme n’est pas une condition suspensive, il est l’objet même du protocole, que les parties ont qualifié de transaction, et le défaut de paiement ne l’empêchait nullement de saisir le juge commissaire d’une autorisation pour signer la transaction. Le litige entre les parties procède d’une rédaction maladroite du protocole mais le liquidateur ne peut venir reprocher à la société Assifep de ne pas avoir exécuté une transaction qui n’en était pas une à défaut de signature de l’ensemble des parties.
Il n’en reste pas moins que, selon les termes du protocole, clairs et non susceptibles d’interprétation, la société Assifep :
— 'considère donc devoir au titre du compte courant la somme de 30 347 euros’ (page 5),
— 'reconnaît devoir au titre de cette facturation impayée, la somme de 341 094 euros’ (page 6), s’agissant de factures antérieures au jugement d’ouverture,
— 'pour la société Assifep la créance de la société Ixio ressortirait à la somme de 411 853,82 euros déduction faite des sommes qu’elle conteste’ (page 7), s’agissant de factures postérieures à l’ouverture de la procédure collective,
— 'reconnaît par ailleurs devoir la facture du mois de septembre 2022' (page 7),
— 'reconnaît en conséquence devoir à la procédure collective de la société Ixio, toutes causes confondues, la somme totale de 825 248,04 euros’ (page 7).
Elle reconnaît ainsi une partie des montants allégués par la société Ixio (avant prise en compte des paiements déjà effectués).
Ainsi, elle ne s’engage pas seulement à régler la somme arrêtée par le protocole mais reconnaît de manière claire et non équivoque la devoir, ce qui ressort également des termes de ses courriers adressés au mandataire judiciaire le 2 octobre 2020 et le 11 mars 2022, dans lesquels elle reconnaît certains montants et ne formule de contestation que sur les sommes réclamées en plus (qui, dans la transaction, ont été déduites des sommes réclamées initialement par le liquidateur).
Il en résulte une reconnaissance claire et non équivoque de la part de la société Assifep d’une dette à hauteur de 472 964,08 euros. Ainsi, la contestation relative au fait qu’une transaction suppose des concessions réciproques ne constitue pas une contestation sérieuse en l’espèce, pas plus que les reproches formés contre le liquidateur qui n’a pas poursuivi les démarches en vu de valider la transaction, étant relevé que la société Assifep, contrairement à ce qu’elle soutient, n’avait pas antérieurement contesté l’intégralité de la créance.
Dès lors il convient de faire droit à la demande de provision à hauteur du montant sollicité à titre subsidiaire, sauf à faire courir les intérêts à compter de la présente décision, compte tenu de la reconnaissance de sa dette par la société Assifep. En application de l’article 1343-2 du code civil, il y a lieu d’ordonner la capitalisation des intérêts.
Vu les articles 696 et 700 du code de procédure civile, dans la mesure où le liquidateur judiciaire, qui ne remet nullement en cause le principe de l’accord intervenu, pouvait parfaitement poursuivre les démarches conduisant à l’homologation d’une transaction et ainsi obtenir un titre contre la société Assifep, il convient de laisser à chacune des parties la charge de ses dépens et de ne pas faire application des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile.
PAR CES MOTIFS
La cour,
Réforme l’ordonnance en toutes ses dispositions sauf en ses dispositions relatives à l’article 700 du code de procédure civile ;
statuant à nouveau sur les chefs infirmés et y ajoutant,
Condamne la société Groupe Assifep, venant aux droits de la société Assifep, à payer à Me [Y] [J], ès qualités de liquidateur judiciaire de la société Ixio, à titre de provision, la somme de 472 964,08 euros avec intérêts au taux légal à compter de la présente décision ;
Ordonne la capitalisation des intérêts en application de l’article 1343-2 du code civil ;
Laisse à chacune des parties la charge de ses dépens de première instance et d’appel ;
Dit n’y avoir lieu à faire application des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile en cause d’appel.
L’adjoint faisant fonction de greffier
Béatrice Capliez
Le président
Pauline Mimiague
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