Infirmation partielle 19 juin 2025
Désistement 19 février 2026
Commentaire • 0
Sur la décision
| Référence : | CA Paris, pôle 6 ch. 9, 19 juin 2025, n° 22/05078 |
|---|---|
| Juridiction : | Cour d'appel de Paris |
| Numéro(s) : | 22/05078 |
| Importance : | Inédit |
| Décision précédente : | Conseil de prud'hommes de Paris, 1 avril 2022, N° 19/06526 |
| Dispositif : | Autre |
| Date de dernière mise à jour : | 27 juin 2025 |
| Lire la décision sur le site de la juridiction |
Texte intégral
REPUBLIQUE FRANCAISE
AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS
COUR D’APPEL DE PARIS
Pôle 6 – Chambre 9
ARRET DU 19 JUIN 2025
(n° , 13 pages)
Numéro d’inscription au répertoire général : N° RG 22/05078 – N° Portalis 35L7-V-B7G-CFWLS
Décision déférée à la Cour : Jugement du 01 Avril 2022 -Conseil de Prud’hommes – Formation de départage de PARIS – RG n° 19/06526
APPELANTE
S.A.S. FOODORA FRANCE
[Adresse 1]
[Localité 2]
Représentée par Me Florence BACQUET, avocat au barreau de PARIS, toque : P0461
INTIME
Monsieur [L] [P]
[Adresse 3]
[Localité 4]
LUXEMBOURG
Représenté par Me Kevin MENTION, avocat au barreau de PARIS, toque : D1248
COMPOSITION DE LA COUR :
L’affaire a été débattue le 06 Mai 2025, en audience publique, devant la Cour composée de :
Monsieur Stéphane MEYER, président de chambre
Madame Florence MARGUERITE, présidente de chambre
Madame Nelly CHRETIENNOT, conseillère
qui en ont délibéré, un rapport a été présenté à l’audience par Monsieur Stéphane MEYER, président de chambre , dans les conditions prévues par l’article 804 du code de procédure civile.
Greffier, lors des débats : Madame Marika WOHLSCHIES
ARRET :
— contradictoire,
— par mise à disposition de l’arrêt au greffe de la Cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l’article 450 du code de procédure civile,
— signé par Monsieur Stéphane MEYER, président de chambre et par Madame Marika WOHLSCHIES, greffier à laquelle la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire.
EXPOSÉ DU LITIGE
Le 12 juillet 2017, Monsieur [L] [P] a conclu un contrat de prestation de service avec la société Foodora France qui a pour activité la mise en relation de restaurants avec des clients souhaitant la livraison de plats cuisinés, aux termes duquel il a travaillé en qualité de coursier à vélo en recourant à la plateforme éponyme.
Les relations contractuelles ont pris fin le 18 juillet 2018.
Monsieur [P] a saisi le conseil de prud’hommes de Paris le 17 juillet 2019 aux fins d’obtenir la requalification de sa relation de travail en contrat de travail, et formé des demandes de rappels de salaires et d’indemnités de rupture.
Par jugement du 1er avril 2022, rendu sous la présidence du juge départiteur, le conseil de prud’hommes de Paris, a :
— constaté l’existence d’un contrat de travail de travail à durée indéterminée entre Monsieur [P] et la société ;
— en conséquence, s’est déclaré compétent pour connaître du litige ;
— dit que la demande est non prescrite, et comme telle recevable ;
— dit que la rupture du contrat de travail du 18 juillet 2018 constitue un licenciement sans cause réelle et sérieuse ;
— fixé le salaire de référence à 1 510 € bruts ;
— condamné la société à verser à Monsieur [P] les sommes suivantes :
— facture non payée de juillet 2018 : 2 326 € ;
— rappel de congés payés : 1 812 € ;
— indemnité pour travail dissimulé : 9 060 € ;
— contrepartie obligatoire en repos : 2 029 € ;
— indemnité de préavis : 1 510 € ;
— congés payés afférents : 151 € ;
— indemnité pour licenciement sans cause réelle et sérieuse : 3 020 € ;
— indemnité légale de licenciement : 918 € ;
— majoration des heures supplémentaires : 1 179 € ;
— indemnité pour frais de procédure : 1 000 € ;
— les dépens ;
— les intérêts au taux légal avec capitalisation ;
— a ordonné la remise des bulletins de paie, d’un certificat de travail et d’une attestation Pôle emploi conformes au jugement ;
— débouté les parties du surplus de leurs demandes ;
— ordonné l’exécution provisoire du jugement.
La société a interjeté appel de ce jugement par déclaration du 2 mai 2022, en visant expressément les dispositions critiquées.
Aux termes de ses dernières conclusions transmises par voie électronique le 4 avril 2025, la société demande l’infirmation du jugement sur les condamnations prononcées à son encontre, qu’il soit jugé que le conseil de prud’hommes n’était pas compétent et en conséquence de renvoyer Monsieur [P] à mieux se pourvoir devant le tribunal de commerce de Paris et d’ordonner le remboursement par celui-ci des sommes perçues au titre de l’exécution provisoire. Elle demande également le rejet de ses demandes.
A titre subsidiaire, elle demande la confirmation du jugement en ce qu’il a limité le salaire de référence à 1 510 € bruts et que le montant des condamnations soit réduit, notamment dans les termes suivants :
— réduire la demande de paiement de la facture du mois de juillet 2018 à la somme de : 2 137 € bruts ;
— réduire la demande d’indemnité de licenciement à la somme de : 440,42 € bruts ;
— réduire la demande de dommages-intérêts pour licenciement sans cause réelle et sérieuse à un mois de salaire, soit : 1 510 € bruts.
A titre plus subsidiaire, la société demande la confirmation du jugement en ce qu’il a limité le montant de la condamnation au titre du travail dissimulé à la somme de 9 060 € bruts et de réduire la demande de dommages-intérêts pour absence d’application d’une convention collective, irrespect du repos hebdomadaire, absence de mise en place d’un comité d’entreprise et retard de paiement à de plus justes proportions.
En tout état de cause, la société demande de débouter l’intimé de ses demandes relatives à la capitalisation des intérêts et aux frais de procédure et de condamner ce dernier à lui verser 1 000 € au titre des frais de procédure.
Au soutien de ses demandes et en réplique à l’argumentation adverse, la société expose que :
— à titre principal, Monsieur [P] est présumé indépendant en vertu de l’article L.8221-6 du code du travail et l’absence d’un quelconque lien de subordination ainsi que d’intégration dans un service organisé sont démontrés ; le conseil de prud’hommes était donc incompétent pour connaître du litige ;
— à titre subsidiaire, les demandes indemnitaires de Monsieur [P] sont injustifiées, ou à tout le moins excessives et le jugement devra être confirmé en ce qu’il a fixé le salaire de référence à la somme de 1 510 € bruts ainsi que les montants du rappel de salaire, de la facture de juillet 2018, du rappel de congés payés sur les sommes perçues et à percevoir, du rappel d’heures supplémentaires et d’indemnité compensatrice de repos compensateur ;
— la demande indemnitaire pour travail dissimulée doit être rejetée en l’absence d’élément intentionnel ; à titre infiniment subsidiaire, le jugement sera à tout le moins confirmé en ce qu’il a limité la condamnation à la somme de 9 060 € bruts sur la base du salaire de référence de 1 510 € bruts ;
— la demande de dommages-intérêts de Monsieur [P] pour absence d’application d’une convention collective et absence de mise en place d’un comité d’entreprise est infondée ; à titre infiniment subsidiaire, cette demande doit être réduite à de plus justes proportions ;
— la capitalisation des intérêts doit être écartée, faute pour Monsieur [P] de justifier d’une telle demande ;
— Monsieur [P] ne rapporte pas la preuve des préjudices allégués.
Aux termes de ses dernières conclusions transmises par voie électronique le 7 mars 2025, Monsieur [P] demande la confirmation du jugement en ce qu’il a reconnu l’existence d’un travail dissimulé, condamné la société à lui payer à une contrepartie en repos et à remettre les documents de fin de contrat, et d’infirmer le jugement sur le quantums des condamnations prononcées et en ce qu’il a fixé le salaire de référence au minimum conventionnel de 1 510 €, en ce qu’il l’a débouté de sa demande indemnitaire pour absence d’application d’une convention collective et de mise en place d’une représentation du personnel, et il forme les demandes suivantes, sur la base d’un salaire de référence de 2 397,58 € par mois :
— congés payés afférents aux contreparties en repos déjà accordées : 202 € ;
— rappels de salaires à hauteur du minimum conventionnel : 1 058 € ;
— congés payés afférents : 105 € ;
— dommages-intérêts pour absence d’application d’une convention collective et de mise en place d’une représentation du personnel : 1 800 € ;
— rappels d’impayés de juillet 2018 : 2 137 € ;
— rappels de congés payés sur les salaires versés antérieurement au jugement : 2 922 € ;
— rappels de majorations sur les heures supplémentaires : 1 963 € ;
— congés payés afférents : 193 € ;
— indemnité pour travail dissimulé : 14 385 € ;
— solde d’indemnité compensatrice de préavis : 2 397 € ;
— congés payés afférents : 239 € ;
— indemnité de licenciement : 699 € ;
— dommages-intérêts pour non-respect des procédures et licenciement sans cause réelle et sérieuse : 4 795 € ;
— article 700 du code de procédure civile : 3 600 € ;
— les intérêts de retard capitalisés ;
— les entiers dépens.
Au soutien de ses demandes et en réplique à l’argumentation adverse, il fait valoir que :
— il rapporte la preuve de l’existence d’un contrat de travail le liant à la société, en raison de l’existence d’un lien de subordination ; la société était un véritable service de livraison ayant tenté de s’affranchir de la législation relative au droit du travail ;
— il est fondé à solliciter un rappel de salaire au titre de l’impayé de juillet 2018 ainsi qu’au titre des congés payés non perçus sur l’intégralité des factures déjà émises ;
— sa demande relative à des rappels de majorations sur les heures supplémentaires réalisées est justifiée ;
— il réclame également à bon droit un rappel de contreparties obligatoires en repos liées au dépassement du contingent annuel ;
— il est fondé à demander des rappels de salaires à hauteur du minimum conventionnel allégué par la société (soit 1 510 €), et ce apprécié par mois ;
— il convient de fixer le salaire de référence non pas au minimum conventionnel mais en retenant la moyenne des 12 derniers mois travaillés ;
— le caractère intentionnel de l’infraction de travail dissimulé est caractérisé ;
— les manquements de la société relatifs à l’absence d’application d’une convention collective, de mise en place d’un comité d’entreprise et de représentant du personnel, de mise en place d’une mutuelle et de retards de paiement sont établis ;
— la rupture s’analyse en un licenciement abusif ;
— il rapporte la preuve de ses préjudices.
L’ordonnance de clôture a été prononcée le 30 avril 2025.
Pour un plus ample exposé des faits, de la procédure et des prétentions des parties, la cour se réfère à leurs dernières conclusions.
* * *
MOTIFS DE LA DECISION
Sur la qualification de la relation contractuelle
Aux termes de l’article 12 du code de procédure civile, le juge doit donner ou restituer leur exacte qualification aux faits et actes litigieux sans s’arrêter à la dénomination que les parties auraient proposée.
Il en résulte que l’existence d’une relation de travail ne dépend ni de la volonté exprimée par les parties, ni de la dénomination qu’elles auraient donnée à leur convention, mais des conditions de fait dans lesquelles est exercée l’activité de celui qui se prétend salarié.
L’article L.8221-6 du code du travail instaure une présomption simple d’absence de contrat de travail lorsque le collaborateur est immatriculé en qualité de travailleur indépendant, ce qui est le cas en l’espèce.
Il appartient donc à Monsieur [P] d’apporter la preuve de l’existence d’un contrat de travail.
Le contrat de travail suppose l’existence d’une prestation de travail en contrepartie d’une rémunération, exécutée sous un lien de subordination, caractérisé par l’exécution d’un travail sous l’autorité de l’employeur qui a le pouvoir de donner des ordres et des directives, d’en contrôler l’exécution et de sanctionner les manquements de son subordonné. Peut constituer un indice de subordination, le travail au sein d’un service organisé, lorsque l’employeur en détermine unilatéralement les conditions d’exécution.
En l’espèce, les parties ont conclu un contrat de prestation de services le 12 juillet 2017, pour une activité de livreur de repas cuisinés et il est constant que Monsieur [P] était immatriculé au Registre du commerce et des sociétés ou au Répertoire des métiers.
La société Foodora France soutient qu’il n’existait aucun lien de subordination entre elle et Monsieur [P], qu’en particulier, elle n’exerçait aucun pouvoir de direction à son égard, qu’il établissait de son propre chef les modalités d’exercice de sa prestation et disposait d’une liberté dans le développement parallèle de son activité, qu’elle n’exerçait pas davantage de pouvoir de contrôle, n’utilisant aucun système de géolocalisation, et enfin qu’elle n’exerçait aucun pouvoir de sanction et ajoute que Monsieur [P] ne produit aucune pièce le concernant personnellement.
Elle précise que Monsieur [P] pouvait recourir à des sous-traitants ou à des remplaçants, qu’il pouvait accepter ou refuser des commandes ou en fixer unilatéralement un nombre maximal, qu’il pouvait librement choisir ses horaires et durées de travail en s’inscrivant librement sur des créneaux horaires proposés par la société, ainsi que ses lieux de travail, qu’il n’était soumis à aucune clause d’exclusivité, qu’il utilisait son propre vélo, et que la société n’a jamais établi la facturation de ses prestataires.
Cependant, Monsieur [P] produit des documents particulièrement probants quant à la réalité d’un lien de subordination.
C’est ainsi que les coursiers recevaient, de la part de la société Foodora France, des instruction extrêmement précises, telles que :
« garez votre vélo et attachez-le, prenez votre sac à l’entrée du restaurant – présentez-vous – ayez une présence adéquate (discret, debout') – attendez simplement (pas de cigarette, pas de texto') – sonner et se présenter sur un ton enthousiaste : Bonjour M. Ms. [NOM CLIENT] c’est [VOTRE NOM] votre coursier FOODORA « , logo tourné vers le client, il ne faut pas ranger vos affaires avant le feu vert du client, merci d’avoir commandé FOODORA, bon appétit ».
Monsieur [P] produit des attestations de coursiers et des plannings, établissant que la société imposait aux coursiers leurs horaires de travail et établit que ces coursiers faisaient l’objet d’un système de géolocalisation et étaient astreints à l’obligation de se connecter 5 minutes avant leur départ, à suivre l’itinéraire assigné par l’application et à répondre aux appels téléphoniques de l’entreprise, ainsi qu’il résulte d’un plaquette de l’entreprise qui leur était destinée, contenant des instructions détaillées. A cet égard, Monsieur [P] produit des échanges de sms entre des coursiers et un superviseur, ce dernier leur reprochant de façon insistante d’effectuer des pauses ou des « no show », les menaçant de mettre fin à leur collaboration, ce dont il n’a pu prendre connaissance que grâce à la géolocalisation.
Par ailleurs, contrairement à ce que prétend la société Foodora France, les coursiers étaient astreints à porter un uniforme aux couleurs de l’entreprise, ainsi qu’il résulte de la plaquette de l’entreprise destinée aux coursiers.
Monsieur [P] produit également un document intitulé « fiabilité et système de dérapage », rédigé comme suit :
« Si vous :
1 dérapage :
— Faites une désinscription tardivement d’un shift ('48h)
— Avez une connexion partielle au shift (en dessous de 80% du shift)
— Ne répondez pas au téléphone
— Etes dans l’impossibilité de réparer une crevaison
— Terminez un shift à cause d’un manque de batterie
— Refusez de faire une livraison
Les conséquences sont les suivantes : Rien – un petit dérapage peut arriver de temps en temps.
2 dérapages :
— Faites un no-show (inscrit à un shift mais non connecté)
Les conséquences sont les suivantes : perte de bonus
3 dérapages :
— Insultez le support, un restaurateur ou un client
— Conservez les coordonnées de client(e)
— Faites preuve de tout autre comportement grave ou irresponsable
Les conséquences sont les suivantes : Convocation du coursier pour discuter de la situation et votre motivation à travailler comme coursier Foodora.
A partir de 4 dérapages : désactivation du compte et désinscription des shifts réservés."
Il résulte également des pièces produites par Monsieur [P], notamment, à savoir des attestations de coursiers mais également des documents édités par l’entreprise elle-même, que les coursiers travaillaient sous la responsabilité de « rider captains », lesquels avaient pour mission ainsi libellées :
« tu appelleras les coursiers de ton équipe pour comprendre la raison de leur mauvaise performance – tu motiveras constamment tous les membres de ton équipe – tu noteras les difficultés qu’ils rencontrent – tu vérifieras qu’ils ont suffisamment d’heures de planifiées – tu leur rappelleras qu’il sont l’image de Foodora ['] Vous devez vous assurer que tous les membres de votre équipe disposent du matériel nécessaire pour effectuer leurs courses en toute sécurité – C’est l’amour du vélo et de la liberté d’aller sur les routes du monde qui rassemblent les FooDrivers – Vous êtes responsable de faire perdurer cet amour – Pour fédérer la communauté vous devez : – Relayer sur Slack les messages importants – Faire au moins un post Facebook par semaine – Organiser un événement par semaine avec votre équipe ".
La société Foodora France ne conteste pas le fait qu’elle fixait de façon unilatérale la rémunération de ces tâches et Monsieur [P] produit des modèles de factures établis par elle.
Si, ainsi que le relève la société Foodora France, un grand nombre des pièces produites par Monsieur [P] ne le concernaient pas personnellement, il n’en demeure pas moins qu’elles concernaient tous les coursiers travaillant pour son compte, dont Monsieur [P] lui-même.
En somme, Monsieur [P] était en permanence intégré au sein d’un service organisé, dont la société déterminait unilatéralement les conditions d’exécution et soumis de façon permanente à un lien de subordination tel que définit plus haut.
Enfin, il n’est pas sans intérêt de relever que le courriel de la société Foodora France notifiant à Monsieur [P] la résiliation de son contrat mentionnait comme objet « résiliation du contrat de travail Foodora ».
C’est donc à juste titre que le conseil de prud’hommes a requalifié la relation contractuelle en contrat de travail et s’est déclaré compétent en application des dispositions de l’article L.1411-1 du code du travail.
Sur la demande relative à la facture de juillet 2018
Aux termes des motifs de ses conclusions, Monsieur [P] expose que le montant de cette facture doit en réalité être fixé à 2 137 euros, tandis que la société Foodora France expose que, pour le cas où la Cour devait confirmer la décision du Conseil de prud’hommes en ce qu’il s’est déclaré compétent pour statuer sur les demandes de Monsieur [P] , elle ne pourra que limiter le quantum de cette demande à ce montant.
Il convient en conséquence, infirmant le jugement sur ce point, de faire droit à la demande dans cette limite.
Sur la demande de rappel de salaire à hauteur du minimum conventionnel
Au soutien de cette demande, Monsieur [P] fait valoir qu’il aurait dû percevoir son salaire, calculé selon le salaire minimal prévu par la convention collective « Syntec » et correspondant à ses fonctions de livreur, soit la somme de 1 510 euros, mais sur la base d’un emploi à plein temps.
Suivi en cela par le conseil de prud’hommes, la société Foodora France objecte que, compte-tenu de ce salaire de référence et des sommes que Monsieur [P] déclare avoir perçues de la société, la demande de rappel de salaire n’est pas justifiée.
Cependant, aux termes de l’article L.3242-1 du code du travail, la rémunération des salariés est mensuelle et indépendante, pour un horaire de travail effectif déterminé, du nombre de jours travaillés dans le mois. Le paiement mensuel neutralise les conséquences de la répartition inégale des jours entre les douze mois de l’année.
Par ailleurs, aux termes de l’article L.3123-14 du même code, le contrat de travail des salariés à temps partiel est un contrat écrit mentionnant, notamment, la répartition de la durée du travail entre les jours de la semaine ou les semaines du mois, les cas dans lesquels une modification éventuelle de cette répartition peut intervenir, la nature de cette modification, ainsi que les modalités selon lesquelles les horaires de travail pour chaque journée travaillée sont communiqués par écrit au salarié.
Il en résulte qu’en l’absence de l’une de ces mentions, l’emploi est présumé être à temps complet et il appartient alors à l’employeur, qui conteste cette présomption, de rapporter la preuve, d’une part de la durée exacte hebdomadaire ou mensuelle convenue, d’autre part, du fait que le salarié n’était pas placé dans l’impossibilité de prévoir à quel rythme il devait travailler et qu’il n’était pas contraint de se tenir constamment à la disposition de l’employeur.
En l’espèce, il n’existe aucun contrat comportant des précisions sur la répartition des heures de travail de Monsieur [P] et la société Foodora France ne rapporte pas la preuve du fait que Monsieur [P] n’était pas placé dans l’impossibilité de prévoir à quel rythme il devait travailler et qu’il n’était pas contraint de se tenir constamment à la disposition de l’employeur.
Monsieur [P] est donc fondé à obtenir un rappel de salaire sur la base du salaire minimal conventionnel, calculé à hauteur de la durée légale du travail pour les mois où il a perçu des sommes inférieures à ce minimum, soit au total la somme de 1 058 euros, outre 105 euros d’indemnité de congés payés afférente.
Le jugement doit donc être infirmé en ce qu’il a rejeté cette demande.
Sur la demande de majoration des heures supplémentaires
Aux termes de l’article L.3243-3 du code du travail, l’acceptation sans protestation ni réserve d’un bulletin de paie par le travailleur ne peut valoir de sa part renonciation au paiement de tout ou partie du salaire et des indemnités ou accessoires de salaire qui lui sont dus en application de la loi, du règlement, d’une convention ou d’un accord collectif de travail ou d’un contrat.
Aux termes de l’article L.3171-4 du même code, en cas de litige relatif à l’existence ou au nombre d’heures de travail accomplies, l’employeur fournit au juge les éléments de nature à justifier les horaires effectivement réalisés par le salarié. Au vu de ces éléments et de ceux fournis par le salarié à l’appui de sa demande, le juge forme sa conviction après avoir ordonné, en cas de besoin, toutes les mesures d’instruction qu’il estime utiles.
Il appartient donc au salarié de présenter, au préalable, des éléments suffisamment précis quant aux heures non rémunérées qu’il prétend avoir accomplies, afin de permettre à l’employeur, qui assure le contrôle des heures de travail effectuées, d’y répondre utilement, en produisant ses propres éléments.
Le salarié peut prétendre au paiement des heures supplémentaires accomplies, soit avec l’accord de l’employeur, soit s’il est établi que la réalisation de telles heures a été rendue nécessaire par les tâches qui lui ont été confiées.
Il résulte des dispositions des articles 3, 5 et 6 de la directive 2003/88/CE du Parlement européen et du Conseil, du 4 novembre 2003, lus à la lumière de l’article 31, paragraphe 2, de la charte des droits fondamentaux de l’Union européenne, ainsi que de l’article 4, paragraphe 1, de l’article 11, paragraphe 3, et de l’article 16, paragraphe 3, de la directive 89/391/CEE du Conseil, du 12 juin 1989, qu’il incombe à l’employeur, l’obligation de mettre en place un système objectif, fiable et accessible permettant de mesurer la durée du temps de travail journalier effectué par chaque travailleur.
En l’espèce, Monsieur [P] produit les factures adressées à la société Foodora France et ses conclusions contiennent un tableau les récapitulant et mentionnant ses durées hebdomadaires de travail allégués.
Ces éléments sont suffisamment précis pour permettre à la société Foodora France de les contester utilement, ce qu’elle ne fait pas.
Il convient donc de tenir pour avérés les horaires de travail allégués.
Monsieur [P] calcule sa demande de rappel de salaire correspondante sur la base des rémunérations qu’il percevait en qualité de travailleur indépendant, tandis que la société Foodora France, suivie en cela par le conseil de prud’hommes, prend comme base de calcul le salaire minimal prévu par la convention collective « Syntec » et correspondant à ses fonctions de livreur.
La requalification de la relation contractuelle en contrat de travail, qui confère au prestataire le statut de salarié, a pour effet de replacer ce dernier dans la situation qui aurait été la sienne s’il avait été recruté depuis l’origine dans le cadre d’un contrat de travail.
Cette requalification ne permet pas de considérer que les stipulations par lesquelles les parties ont fixé le prix d’une prestation de service correspondent au salaire horaire qui aurait été convenu dans le cadre d’un contrat de travail et donc de fonder un rappel de salaire sur la base de la rémunération contractuelle perçue.
En l’absence d’autre élément de nature à déterminer quel aurait été le salaire fixé, il convient donc de retenir un salaire horaire brut équivalent au minimum conventionnel applicable à la date des heures supplémentaires sollicitées, soit la somme mensuelle de 1 510 euros brute.
En conséquence, il y a lieu de confirmer le jugement en ce qu’il a fixé le rappel de salaires pour heures supplémentaires sur cette base, soit à la somme de 1 179 euros et également de condamner la société Foodora France au paiement de l’indemnité de congés payés afférente de 117,90 euros, infirmant le jugement sur ce dernier point.
Sur la demande relative à la contrepartie obligatoire en repos
Il résulte de l’article L.3121-30 du code du travail qu’en plus des majorations prévues en contrepartie des heures supplémentaires, les salariés ont droit à une contrepartie obligatoire en repos pour toute heure supplémentaire accomplie au-delà du contingent annuel.
Aux termes de l’article L.3121-33 du même code, la contrepartie obligatoire en repos, qui remplace le repos compensateur obligatoire, due pour toute heure supplémentaire accomplie au-delà du contingent est fixée à 50 % pour les entreprises de vingt salariés au plus et à 100 % pour les entreprises de plus de vingt salariés.
La convention collective Syntec, dont la société Foodora France ne conteste pas l’application pour le cas où la requalification en contrat de travail serait prononcée, fixe ce contingent à 130 heures.
En l’espèce, il résulte du tableau produit par Monsieur [P] et non contesté sur ce point par la société Foodora France, qu’il a dépassé ce contingent de 153,05 heures en 2017 et de 49,88 heures en 2018.
Le jugement doit donc être confirmé en ce qu’il a fait droit à cette demande en fonction de ces dépassements et sur la base du salaire minimal conventionnel applicable. Il convient également de condamner la société Foodora France au paiement de l’indemnité de congés payés afférente de 202 euros, infirmant le jugement sur ce dernier point.
Sur la demande de rappel de congés payés
Monsieur [P] ayant été engagé selon un contrat de partenariat, requalifié en contrat de travail, a été privé de la possibilité d’exercer ses droits à congés payés dans le cadre d’un contrat de travail. Il formule ainsi une demande d’indemnité compensatrice de congés payés.
Il appartient à l’employeur de prendre les mesures propres à assurer au salarié la possibilité d’exercer effectivement son droit à congé, et, en cas de contestation, de justifier qu’il a accompli à cette fin les diligences qui lui incombaient légalement.
La société Foodora France ne justifie pas des diligences prises pour assurer à Monsieur [P] la possibilité d’exercer son droit à congé.
C’est donc à juste titre que le conseil de prud’hommes a fait droit à sa demande d’indemnité compensatrice de congés payés qui sera calculée sur la base du salaire qu’il aurait perçu s’il avait été recruté depuis l’origine dans le cadre d’un contrat de travail, soit sur la base du salaire minimal conventionnel applicable
Le jugement doit donc être confirmé en ce qu’il a condamné la société Foodora France au paiement de la somme de 1 812 euros sur cette base et non sur celle des sommes perçues en qualité de prestaire indépendant comme Monsieur [P] le réclame.
Sur la demande d’indemnité pour travail dissimulé
Il résulte des dispositions des articles L.8221-5 et L.8223-1 du code du travail, que le fait, pour l’employeur, de s’abstenir d’effectuer les formalités de déclaration de ses salariés et de régler les cotisations aux organismes sociaux est réputé travail dissimulé et ouvre droit, pour le salarié, à une indemnité forfaitaire égale à 6 mois de salaires.
En l’espèce, il résulte des développements qui précèdent que la société Foodora France ne pouvait ignorer que ses prétendus prestataires, dont Monsieur [P], étaient en réalité soumis à un lien de subordination étroit, la qualification de contrat de prestation de service ne constituant en réalité qu’un subterfuge destiné à éluder ses obligations d’employeur.
Le caractère intentionnel d’un travail dissimulé est donc établi et la société Foodora France doit être condamnée au paiement d’une indemnité égale à six mois de salaire de référence, soit 9 060 euros. Il convient donc de confirmer le jugement en ce qu’il a fait droit à cette demande.
Sur la demande de dommages-intérêts pour absence d’application d’une convention collective et de mise en place d’une représentation du personnel
Au soutien de cette demande, Monsieur [P] expose que, si l’employeur lui avait reconnu la qualité de salarié, il aurait pu bénéficier des avantages conventionnels nombreux qui y sont attachés (garanties de maintien de salaire en cas de maladie, indemnisation des kilomètres parcourus pour les livraisons au barème kilométrique, prime de vacances de 1% des salaires, primes de repas).
Contrairement à ce que prétend la société Foodora France, il justifie ainsi d’un préjudice qu’il convient toutefois d’évaluer à 500 €.
Le jugement doit donc être infirmé dans cette mesure en ce qu’il a rejeté cette demande.
Sur les demandes relatives à la rupture de la relation contractuelle
Du fait de la requalification du contrat en contrat à durée indéterminée, la rupture des relations constitue un licenciement, qui est dépourvu de cause réelle et sérieuse faute de lettre de licenciement conforme aux dispositions de l’article L.1232-6 du code du travail.
A la date de la rupture, Monsieur [P] avait plus de six mois d’ancienneté et est donc fondé à percevoir une indemnité compensatrice de préavis égale à un mois de salaire sur le fondement des articles L.1234-1 et L.1234-5 du code du travail, soit la somme de 1 510 euros, correspondant au salaire conventionnel minimal applicable, outre l’indemnité de congés payés afférente de 151 euros.
Le jugement doit donc être confirmé en ce qu’il a fait droit à ces demandes.
Monsieur [P] est également fondé à percevoir une indemnité de licenciement sur le fondement des dispositions des articles L.1234-9 et R.1234-2 du code du travail
Les sommes qui ont pu lui être versées en sa qualité de prestataire de service destinées à compenser la situation dans laquelle il était conduit à devoir assumer diverses charges sociales, à ne pas percevoir de revenu en cas de période de congés et à ne pas être indemnisé de la décision de l’employeur de mettre fin à la relation contractuelle, lui restent acquises nonobstant une requalification ultérieure en contrat de travail.
Il convient dès lors, pour déterminer le montant de l’indemnité légale de licenciement, de prendre en compte les sommes qu’il a perçues en sa qualité de prestataire de service, qui lui étaient définitivement acquises, soit, sur la base d’une rémunération moyenne de 2 397,58 euros et non pas sur la base du salaire minimal conventionnel comme le soutient la société.
Sur cette base, il convient de faire droit à sa demande de 699 euros, infirmant le jugement quant au montant retenu.
Monsieur [P] justifie d’une année complète d’ancienneté et l’entreprise emploie habituellement plus de 10 salariés.
Pour les mêmes motifs que ci-dessus, le salaire de référence devant être retenu est de 2 397,58 euros
En application des dispositions de l’article L.1235-3 du code du travail, il est fondé à obtenir une indemnité pour licenciement sans cause réelle et sérieuse égale à une somme comprise entre un et deux mois de salaire, soit entre 2 397,58 euros et 4 795,16 euros.
Au moment de la rupture, Monsieur [P] était âgé de 27 ans et, du fait de son statut de travailleur indépendant, n’a pu bénéficier des allocations de chômage.
Au vu de cette situation, et de sa capacité à trouver un nouvel emploi eu égard à sa formation et à son expérience professionnelle il convient d’évaluer son préjudice à 4 000 euros, infirmant le jugement quant au montant retenu.
Sur les autres demandes
Il convient de confirmer le jugement en ce qu’il a ordonné la remise d’un bulletin de salaire rectificatif, ainsi que d’un certificat de travail et d’une attestation destinée à France Travail, conformes.
Sur le fondement des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile, il convient de confirmer le jugement en ce qu’il a condamné la société Foodora France à payer à Monsieur [P] une indemnité de 1 000 euros destinée à couvrir les frais non compris dans les dépens qu’il a dû engager pour assurer la défense de ses intérêts et y ajoutant, de la condamner au paiement d’une indemnité de 2 000 euros en cause d’appel.
Il convient de dire, conformément aux dispositions de l’article 1231-7 du code civil, que les condamnations à caractère indemnitaire porteront intérêts au taux légal à compter de la date des décisions qui les prononcent, que les autres condamnations porteront intérêts au taux légal à compter du 22 juillet 2019, date de convocation devant le bureau de conciliation et d’orientation, conformément aux dispositions de l’article 1231-6 du même code et de faire application de celles de l’article 1343-2, la seule condition de l’application de cette dernière mesure étant qu’une décision de justice le précise.
PAR CES MOTIFS
La cour, statuant par arrêt contradictoire mis à disposition au greffe,
Confirme le jugement déféré en ce qu’il a qualifié la relation contractuelle entre Monsieur [L] [P] et la société Foodora France de contrat de travail, a déclaré le conseil de prud’hommes compétent pour connaître du litige, a dit que la rupture du contrat de du 18 juillet 2018 constitue un licenciement sans cause réelle et sérieuse et en ce qu’il a condamné la société à verser à Monsieur [L] [P] les sommes suivantes :
— rappel de congés payés : 1 812 € ;
— indemnité pour travail dissimulé : 9 060 € ;
— contrepartie obligatoire en repos : 2 029 € ;
— indemnité compensatrice de préavis : 1 510 € ;
— indemnité de congés payés afférente : 151 € ;
— rappel de salaires pour heures supplémentaires : 1 179 € ;
— indemnité pour frais de procédure : 1 000 € ;
— les dépens ;
Infirme le jugement pour le surplus ;
Statuant à nouveau sur les points infirmés et y ajoutant ;
Condamne la société Foodora France à payer à Monsieur [L] [P] les sommes suivantes :
— indemnité de congés payés afférente à contrepartie obligatoire en repos : 202 € ;
— rappels de salaires à hauteur du minimum conventionnel : 1 058 € ;
— congés payés afférents : 105 € ;
— dommages-intérêts pour absence d’application d’une convention collective et de mise en place d’une représentation du personnel : 500 € ;
— rappels d’impayés de juillet 2018 : 2 137 € ;
— indemnité de congés payés afférente au rappel de salaires pour heures supplémentaires : 117,90 € ;
— indemnité pour licenciement sans cause réelle et sérieuse : 4 000 € ;
— indemnité légale de licenciement : 699 € ;
— indemnité pour frais de procédure en appel : 2 000 €.
Dit que les condamnations au paiement, de l’indemnité pour licenciement sans cause réelle et sérieuse, des dommages et intérêts et des indemnités pour frais de procédure porteront intérêts au taux légal à compter de la date des décisions qui les prononcent et que les autres condamnations porteront intérêts au taux légal à compter du 22 juillet 2019 et dit que les intérêts seront capitalisés conformément aux dispositions de l’article 1343-2 du code civil ;
Ordonne la remise d’un bulletin de salaire rectificatif, ainsi que d’un certificat de travail et d’une attestation destinée à France Travail, conformes aux dispositions du présent arrêt, dans un délai de 30 jours à compter de sa signification ;
Déboute Monsieur [L] [P] du surplus de ses demandes ;
Déboute la société Foodora France de sa demande d’indemnité pour frais de procédure formée en cause d’appel ;
Condamne la société Foodora France aux dépens d’appel.
LE GREFFIER LE PRESIDENT
Décisions similaires
Citées dans les mêmes commentaires • 3
- Droits attachés à la personne ·
- Droit des personnes ·
- Tribunal judiciaire ·
- Vol ·
- Représentation ·
- Passeport ·
- Garde à vue ·
- Fait ·
- Police ·
- Garantie ·
- Séjour des étrangers ·
- Éloignement
- Relations du travail et protection sociale ·
- Relations individuelles de travail ·
- Congés payés ·
- Ags ·
- Liquidation judiciaire ·
- Rappel de salaire ·
- Contrat de travail ·
- Indemnité compensatrice ·
- Titre ·
- Liquidateur ·
- Paie ·
- Contrats
- Tracteur ·
- Loyer ·
- Créance ·
- Chirographaire ·
- Sauvegarde ·
- Sociétés ·
- Crédit-bail ·
- Pénalité ·
- Indemnité de résiliation ·
- Prix
Citant les mêmes articles de loi • 3
- Contrat d'assurance ·
- Contrats ·
- Garantie ·
- Contrat de prévoyance ·
- Arrêt de travail ·
- Sociétés ·
- Épuisement professionnel ·
- Santé ·
- Centre de soins ·
- Adhésion ·
- Hospitalisation ·
- Professeur
- Relations du travail et protection sociale ·
- Relations individuelles de travail ·
- Urssaf ·
- Jonction ·
- Adresses ·
- Sécurité sociale ·
- Répertoire ·
- Communication des pièces ·
- Partie ·
- Prétention ·
- Radiation ·
- Procédure
- Relations du travail et protection sociale ·
- Relations individuelles de travail ·
- Transport urbain ·
- Congés payés ·
- Travail ·
- Syndicat ·
- Union européenne ·
- Salarié ·
- Maladie ·
- Parlement européen ·
- Parlement ·
- Question préjudicielle
De référence sur les mêmes thèmes • 3
- Contrat tendant à la réalisation de travaux de construction ·
- Contrats ·
- Sociétés ·
- Assureur ·
- Prescription ·
- Courtage ·
- Qualités ·
- Tribunaux administratifs ·
- Condamnation ·
- Demande ·
- Titre ·
- Tribunaux de commerce
- Banque - effets de commerce ·
- Droit des affaires ·
- Banque populaire ·
- Déchéance du terme ·
- Titre ·
- Contrat de prêt ·
- Clause pénale ·
- Historique ·
- Tribunal judiciaire ·
- Intérêt ·
- Capital ·
- Montant
- Droits attachés à la personne ·
- Droit des personnes ·
- Tribunal judiciaire ·
- Éloignement ·
- Ordonnance ·
- Exécution d'office ·
- Droit d'asile ·
- Séjour des étrangers ·
- Représentation ·
- Insuffisance de motivation ·
- Turquie ·
- Prorogation
Sur les mêmes thèmes • 3
- Relations du travail et protection sociale ·
- Autres demandes contre un organisme ·
- Protection sociale ·
- Consolidation ·
- Prothése ·
- Tribunal judiciaire ·
- Lésion ·
- Médecin ·
- État de santé, ·
- Eures ·
- Accident du travail ·
- Date ·
- Thérapeutique
- Relations du travail et protection sociale ·
- Relations individuelles de travail ·
- Salariée ·
- Employeur ·
- Mi-temps thérapeutique ·
- Maternité ·
- Harcèlement ·
- Contrat de travail ·
- Courriel ·
- Licenciement ·
- Congés payés ·
- Avenant
- Honoraires ·
- Facture ·
- Bâtonnier ·
- Consorts ·
- Résultat ·
- Partie ·
- Client ·
- Diligences ·
- Transaction ·
- Confidentialité
Textes cités dans la décision
- Convention collective nationale des bureaux d'études techniques, des cabinets d'ingénieurs-conseils et des sociétés de conseils du 16 juillet 2021 (Avenant n° 46 du 16 juillet 2021)
- Directive 89/391/CEE du 12 juin 1989 concernant la mise en oeuvre de mesures visant à promouvoir l'amélioration de la sécurité et de la santé des travailleurs au travail
- Directive sur le temps de travail - Directive 2003/88/CE du 4 novembre 2003 concernant certains aspects de l'aménagement du temps de travail
- Code de procédure civile
- Code civil
- Code du travail
Aucune décision de référence ou d'espèce avec un extrait similaire.