Confirmation 30 janvier 2026
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Sur la décision
| Référence : | CA Rouen, ch. soc., 30 janv. 2026, n° 25/01142 |
|---|---|
| Juridiction : | Cour d'appel de Rouen |
| Numéro(s) : | 25/01142 |
| Importance : | Inédit |
| Décision précédente : | Tribunal de grande instance d'Évreux, 23 janvier 2025, N° 24/00190 |
| Dispositif : | Autre |
| Date de dernière mise à jour : | 10 février 2026 |
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Texte intégral
N° RG 25/01142 – N° Portalis DBV2-V-B7J-J5QL
COUR D’APPEL DE ROUEN
CHAMBRE SOCIALE ET DES AFFAIRES DE
SECURITE SOCIALE
ARRET DU 30 JANVIER 2026
DÉCISION DÉFÉRÉE :
24/00190
Jugement du POLE SOCIAL DU TJ D’EVREUX du 23 Janvier 2025
APPELANT :
Monsieur [C] [L]
[Adresse 2]
[Localité 4]
comparant en personne, assisté de Me David VERDIER de la SELARL VERDIER MOUCHABAC, avocat au barreau de l’EURE substitué par Me Anne-laure COCONNIER, avocat au barreau de l’EURE
INTIMEE :
CAISSE PRIMAIRE D’ASSURANCE MALADIE DE L’EURE
[Adresse 1]
[Localité 3]
représentée par Me François LEGENDRE, avocat au barreau de ROUEN
COMPOSITION DE LA COUR :
En application des dispositions de l’article 945-1 du Code de procédure civile, l’affaire a été plaidée et débattue à l’audience du 09 Décembre 2025 sans opposition des parties devant Madame BIDEAULT, Présidente, magistrat chargé d’instruire l’affaire.
Le magistrat rapporteur a rendu compte des plaidoiries dans le délibéré de la Cour composée de :
Madame BIDEAULT, Présidente
Madame ROGER-MINNE, Conseillère
Madame POUGET, Conseillère
GREFFIER LORS DES DEBATS :
Mme WERNER, Greffière
DEBATS :
A l’audience publique du 09 décembre 2025, où l’affaire a été mise en délibéré au 30 janvier 2026
ARRET :
CONTRADICTOIRE
Prononcé le 30 Janvier 2026, par mise à disposition de l’arrêt au greffe de la Cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l’article 450 du Code de procédure civile,
signé par Madame BIDEAULT, Présidente et par Mme WERNER, Greffière.
* * *
EXPOSÉ DES FAITS ET DE LA PROCÉDURE
Le 12 août 1985, M. [L] a été victime d’un accident de travail ayant entraîné une fracture-luxation du coude droit alors qu’il travaillait pour le compte de la société [5] en qualité d’inspecteur maintenance. Cet accident a été pris en charge au titre de la législation professionnelle.
Après diverses interventions chirurgicales, son état de santé a été déclaré consolidé en 1987 et un taux d’incapacité permanente partielle (IPP) de 8% lui a été attribué.
Le 3 septembre 2014, M. [L] a présenté un certificat médical de rechute faisant état d’une fracture de la tête radiale et d’une ablation prothèse silicone du coude droit ; lésions également prises en charge au titre de l’accident du travail.
Son état de santé a été déclaré consolidé le 30 novembre 2023 avec séquelles indemnisables.
Le 11 décembre 2023, M. [L] a contesté cette décision en saisissant la commission médicale de recours amiable (CMRA). En sa séance du 8 février 2024, la CMRA a confirmé l’avis du médecin conseil.
M. [L] a poursuivi sa contestation en saisissant le pôle social du tribunal judiciaire d’Evreux.
Par jugement rendu le 23 janvier 2025, le pôle social du tribunal judiciaire d’Evreux a :
— rejeté la contestation formée par M. [L],
— dit que les lésions en rapport avec la rechute du 19 août 2014 de l’accident du travail survenu le 12 août 1985 à M. [L] étaient consolidées à la date du 30 novembre 2023,
— rappelé que les frais de consultation médicale ordonnée à l’audience seraient à la charge de la caisse nationale de l’assurance maladie,
— condamné M. [L] aux dépens de l’instance.
La décision a été notifiée à M. [L] le 6 mars 2025 et il en a relevé appel le 25 mars 2025.
L’affaire a été évoquée à l’audience de la cour d’appel de Rouen le 9 décembre 2025.
EXPOSÉ DES PRÉTENTIONS ET MOYENS DES PARTIES
Par dernières conclusions remises le 19 septembre 2025, soutenues oralement à l’audience, M. [L] demande à la cour d’infirmer le jugement et de :
— annuler la décision de la caisse du 20 décembre 2023 et de la CMRA du 13 février 2024 fixant la date de consolidation au 30 novembre 2023,
— dire que son état de santé n’était pas consolidé à la date du 30 novembre 2023,
— ordonner le versement des indemnités journalières depuis le 30 novembre 2023 jusqu’à la consolidation.
Au soutien de ses demandes, M. [L] considère que les derniers éléments médicaux et notamment le certificat médical établi par le docteur [O], chirurgien orthopédique, le 29 janvier 2024 et le courrier du professeur [G] du 5 novembre 2024, permettent d’établir que son état s’est aggravé et n’est pas stabilisé puisque la pose d’une prothèse totale est envisagée à moyen terme.
Il considère que son état ne pouvait être considéré comme consolidé à la date du 30 novembre 2023, qu’il n’était pas stationnaire.
Par dernières conclusions remises le 20 octobre 2025, soutenues oralement à l’audience, la caisse demande à la cour de confirmer le jugement entrepris, de débouter M. [L] de l’ensemble de ses demandes et de juger ce que de droit en ce qui concerne les dépens.
La caisse rappelle que la consolidation correspond au moment où l’état de la victime est stabilisé définitivement, même s’il subsiste des troubles ou des douleurs et précise que la consolidation n’exclut pas la continuité des soins.
Elle relève qu’il est établi par les examens médicaux que l’état de santé de M.[L] est stabilisé, la lésion étant fixée et ayant pris un caractère permanent voire définitif.
La caisse précise que l’hypothèse du projet thérapeutique évoqué consistant en la pose d’une prothèse totale avait déjà été évoqué en août 2024 et ne remet pas en cause la date de consolidation fixée au 30 novembre 2023.
Elle rappelle les dispositions de l’article L 431-1 du code de la sécurité sociale qui permettent à l’assuré de bénéficier d’une prise en charge de ses soins après la date de consolidation de son état si ces soins sont médicalement justifiés et en rapport avec les séquelles imputables à l’accident.
Il est renvoyé aux conclusions des parties pour l’exposé détaillé de leurs moyens.
MOTIFS DE LA DÉCISION
1/ Sur la date de consolidation
Il y a lieu de rappeler que la consolidation de l’état de santé s’entend comme le moment où la lésion résultant de l’accident du travail ou de la maladie professionnelle cesse d’évoluer dans un sens ou dans l’autre. La consolidation diffère de la guérison en ce que cette dernière correspond au retour à l’état antérieur de la victime. Ainsi, la poursuite des soins et la persistance des douleurs et de la gêne fonctionnelle ne font pas obstacle à la fixation d’une date de consolidation.
Ainsi, la consolidation n’exclut pas la continuité de soins.
En l’espèce, le médecin conseil a examiné M. [L] le 19 octobre 2023 et a retenu, après un examen clinique de ce dernier, que la situation clinique et fonctionnelle était stabilisée, une TDM étant en cours de programmation, et a fixé la date de consolidation au 30 novembre 2023.
La CMRA, après avoir pris connaissance des courriers du docteur [E] du 28/11/2022, de celui du docteur [O] du 28/09/2023, du rapport du médecin conseil du 22/12/2023 et des observations de l’assuré a confirmé la décision du médecin conseil.
Le docteur [B], médecin consultant désigné par les premiers juges, a indiqué que M. [L], inspecteur maintenance, âgé de 64 ans, a été licencié en 2015 et qu’il n’est pas à la retraite. Après avoir pris connaissance des éléments produits et plus spécifiquement en s’appuyant sur le certificat du docteur [O], le médecin consultant a conclu à un état stabilisé au 30 novembre 2023.
Devant la cour d’appel, M. [L] produit les mêmes pièces que celles portées à la connaissance des premiers juges, à l’exception d’un compte rendu médical établi par le docteur [G], le 5 novembre 2024, qui indique que son coude droit est porteur d’une arthrose après 4 interventions, qu’il montre toujours les mêmes images d’arthrose sur la radiographie avec, à présent, un déficit modéré de l’extension et un déficit plus marqué de la flexion ; relevant que la pronation et la supination restent incomplètes et préconisant l’implantation d’une prothèse totale du coude droit.
Il ressort des éléments produits que l’hypothèse de l’implantation d’une prothèse totale avait déjà été évoquée en août 2024, soit postérieurement à la date de consolidation.
Ce projet thérapeutique ne permet pas de démontrer que l’état de santé de l’assuré n’était pas stabilisé au 30 novembre 2023, que la lésion n’était pas fixée et n’avait pas pris un caractère permanent, étant relevé que le médecin conseil avait relevé l’existence de séquelles.
En tant que de besoin, il sera rappelé qu’en application de l’article L 431-1 du code de la sécurité sociale, M. [L] pourra bénéficier de la prise en charge de ses soins après la date de consolidation, si ceux-ci sont imputables aux séquelles de son accident du travail.
En conséquence, au regard de ces éléments, il y a lieu de confirmer le jugement entrepris.
2 / Sur les frais du procès
M. [L], partie perdante, est condamné aux dépens d’appel.
PAR CES MOTIFS
La cour, statuant publiquement, par mise à disposition au greffe, contradictoirement et en dernier ressort,
Confirme le jugement rendu le 23 janvier 2025 par le pôle social du tribunal judiciaire d’Evreux,
Condamne M. [C] [L] aux dépens d’appel.
LE GREFFIER LA PRESIDENTE
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