Infirmation 29 avril 2026
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Sur la décision
| Référence : | CA Aix-en-Provence, ch. 1 11 op, 29 avr. 2026, n° 22/12643 |
|---|---|
| Juridiction : | Cour d'appel d'Aix-en-Provence |
| Numéro(s) : | 22/12643 |
| Importance : | Inédit |
| Décision précédente : | Bâtonnier de l'Ordre des avocats de Grasse, BAT, 2 septembre 2022 |
| Dispositif : | Autre |
| Date de dernière mise à jour : | 9 mai 2026 |
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Texte intégral
COUR D’APPEL D’AIX-EN-PROVENCE
Chambre 1-11 OP
ORDONNANCE SUR CONTESTATION
D’HONORAIRES D’AVOCATS
DU 29 AVRIL 2026
N°2026/ 104
Rôle N° RG 22/12643 – N° Portalis DBVB-V-B7G-BKBVM
[G] [Q]
[S] [P]
C/
[T] [Z]
Copie exécutoire délivrée
le :15-04-2026
à :Me Thomas BITOUN
Décision déférée au Premier Président de la Cour d’Appel:
Décision fixant les honoraires de Me [T] [Z] rendue le
02 Septembre 2022 par le Bâtonnier de l’ordre des avocats de GRASSE.
DEMANDEURS
Madame [G] [Q], demeurant [Adresse 1]
représentée par Me Thomas BITOUN, avocat au barreau D’AIX-EN-PROVENCE
Monsieur [S] [P], demeurant [Adresse 1]
représenté par Me Thomas BITOUN, avocat au barreau D’AIX-EN-PROVENCE
DEFENDEUR
Maître [T] [Z], demeurant [Adresse 2]
représenté par Me Paul GUEDJ de la SCP COHEN GUEDJ – MONTERO – DAVAL GUEDJ, avocat au barreau d’AIX-EN-PROVENCE substituée par Me Amandine WEBER, avocat au barreau D’AIX-EN-PROVENCE
PARTIE(S) INTERVENANTE(S)
*-*-*-*-*
DÉBATS ET DÉLIBÉRÉ
L’affaire a été débattue le 11 Février 2026 en audience publique devant
Mme Amandine ANCELIN, conseillère, déléguée par ordonnance du Premier Président .
Greffier lors des débats : Mme Cécilia AOUADI.
Les parties ont été avisées que le prononcé de la décision aurait lieu par mise à disposition au greffe le 15 Avril 2026 prorogé au 29 avril 2029.
ORDONNANCE
Contradictoire,
Prononcée par mise à disposition au greffe le 29 Avril 2026
Signée par Mme Amandine ANCELIN, Présidente de chambre et Madame Nesrine OUHAB, greffier auquel la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire.
***
EXPOSE DU LITIGE
Me [T] [Z] est intervenue aux intérêts de madame [G] [Q] et monsieur [S] [P] au titre d’un litige relatif à un véhicule défectueux acquis auprès de la S.A.S. PEUGEOT AZUR.
Une convention d’honoraire a été signée entre les parties le 20 septembre 2019, prévoyant notamment un honoraire complémentaire de résultat.
Celui-ci a fait l’objet d’une réduction par accord entre les parties intervenu par courriel du 4 avril 2022.
Durant la procédure, trois factures ont été acquittées pour un montant de 7.053,50 euros versés.
Me [Z] a été déchargée de sa mission avant la résolution du litige, intervenue suite à une transaction.
Par suite, les consorts [Q]-[P] ont saisi le bâtonnier conetstant être redevables du paiement de la facture du solde de ses prestations adressée par Me [Z], d’un montant de 1.940 euros, celle-ci incluant notamment l’honoraire complémentaire de résultat mentionné par la convention.
Par décision du 2 septembre 2022, le bâtonnier de l’ordre des avocats du barreau de Grasse a fixé les honoraires dus par madame [G] [Q] et monsieur [S] [P] à Me [T] [Z] à la somme de 8.980 euros TTC outre 13 euros au titre de débours non soumis à TVA, constatant qu’il restait à verser la somme de 1.940 euros eu égard aux provisions déjà versées.
L’affaire a fait l’objet d’un renvoi à la demande des parties.
Elle a été évoquée à l’audience du 11 février 2026, en présence des deux parties.
Les consorts [Q]-[P] ont sollicité l’infirmation de la décision du bâtonnier et de voir fixer les honoraires dus à Me [Z] à la somme de 3.000 euros TTC ; en conséquence, ils ont sollicité sa condamnation à la restitution de la somme de 4.053,50 euros.
Ils ont conclu au rejet de toutes ses autres demandes et à sa condamnation au paiement de 1.000 euros en application de l’article 700 du Code de procédure civile.
En réponse, Me [Z] a conclu à la confirmation de l’ordonannce du bâtonnier et à la condamnation des appelants à lui payer la somme de 1.940 euros TTC avec intérêts de retard depuis la date d’émission des factures.
En outre, elle a demandé le paiement de la somme de 50 euros qu’elle estime restante due sur la facture 3.549 euros, et la condamnation des consorts [Q]-[P] à lui payer 1.500 euros 'sur le fondement de l’article 1240 du Code civil', outre 2500 euros sur le fondement de l’article 700 du Code de procédure civile en sus des dépens.
A l’audience, les parties ont développé leur demandes à l’oral et renvoyé à leurs conclusions pour le surplus, notamment leurs moyens développés.
À l’issue des débats, la décision a été mise en délibéré au 15 avril 2026.
MOTIFS DE LA DÉCISION
Sur la recevabilité du recours
Selon les dispositions de l’article 175 du décret n°91-1197 du 27 novembre 1991 organisant la profession d’avocat les réclamations sont soumises au bâtonnier par toute partie par lettre recommandée avec demande d’avis de réception ou remise contre récépissé. Le bâtonnier prend sa décision dans les quatre mois et cette décision est notifiée, dans les quinze jours de sa date, à l’avocat et à la partie, par le secrétaire de l’ordre, par lettre recommandée avec demande d’avis de réception, la lettre de notification mentionnant, à peine de nullité, le délai et les modalités du recours.
Aux termes de l’article 176 du même décret, la décision du bâtonnier est susceptible de recours devant le premier président de la cour d’appel, qui est saisi par l’avocat ou la partie, par lettre recommandée avec demande d’avis de réception dans le délai d’un mois.
En l’espèce, l’ordonnance de la bâtonnière a été rendue le 2 septembre 2022 ; le recours contre cette décision a été adressé le 22 septembre 2022.
En conséquence, le recours a été exercé dans le délai d’un mois prévu par les textes et dans les formes prescrites. Il est recevable.
Sur l’applicabilité de la convention d’honoraires
L’article 10 de la loi n°71-1130 du 31 décembre 1971 dispose que les honoraires de postulation, de consultation, d’assistance, de conseil, de rédaction d’actes juridiques sous seing privé et de plaidoirie sont, à l’exception de certaines matières limitativement énumérées, fixés en accord avec le client. L’alinéa 3 du même texte énonce en outre que, sauf en cas d’urgence ou de force majeure ou lorsqu’il intervient au titre de l’aide juridictionnelle totale ou de la troisième partie de la loi n° 91-647 du 19 juillet 1991 relative à l’aide juridique, l’avocat conclut par écrit avec son client une convention d’honoraires qui précise, notamment, le montant ou le mode de détermination des honoraires couvrant les diligences prévisibles, ainsi que les divers frais et débours envisagés.
En l’espèce, une convention d’honoraires a été signée entre les parties le 20 septembre 2019.
Elle prévoyait notamment:
— une rémunération au taux horaire de 215 € HT avec augmentation de 10 € à la date anniversaire ;
— un honoraire complémentaire de 20 % -réduit à 10% par mèl du 4 avril 2022 ;
— des frais de fonctionnement fixés à 10% des honoraires facturés.
Il n’y a pas lieu à écarter cette convention d’honoraire en ce que ses stipulations semblent conformes aux dispositions de l’article 10 de la loi du 31 décemebre 1971 (modifiée), notamment à l’alinéa 4 de ce texte qui prévoit que : 'Les honoraires tiennent compte, selon les usages, de la situation de fortune du client, de la difficulté de l’affaire, des frais exposés par l’avocat, de sa notoriété et des diligences de celui-ci.'.
Pour soutenir que la convention d’honoraires est contraire à ces dispositions, notamment concernant la situation de fortune des consorts [Q]-[P], ceux-ci ne justifient pas de leurs conditions de ressources qui auraient pu avoir une incidence sur la convention d’honoraires, qui est, au demeurant particulièrement claire. Les seuls documents fournis sont les avis d’impôts sur le revenu de madame [Q] et de monsieur [P] pour l’année 2021 ; ces documents ne permettent pas d’attester de leur 'situation de fortune'; aucun document ne permet d’attester des charges et d’éventuelles aides dont pourraient bénéficier les consorts [Q]-[P] ; enfin, il était notamment fait mention dans la convention d’honoraire d’une assurance protection juridique pouvant prendre en charge une partie des frais d’assistance par avocat ; aucun élément n’est communiqué à ce sujet.
Par ailleurs, les consorts [Q]-[P] contestent certaines diligences comme ne devant pas donner lieu à facturation, les qualifiant de 'simples diligences administratives’ tandis qu’il s’agit de diligences procédurales au sens de la loi, qui constituent une partie importante des diligences de l’avocat devant les juridictions, ainsi que : les « prise date auprès du greffe », « diligences auprès d’un huissier de justice», « établissement d’un bordereau de communication de pièces » et « numérisation et communication du BCP des pièces à la partie adverse », « correspondances de suivi avec la partie adverse ['] », « transmission client des conclusions et pièces adverses les demandes d’observation », « suivi réception de l’ordonnance ».
Il y a lieu de distinguer entre les factures acquittées et la somme restant due dont le paiement est contesté.
Sur les factures acquittées
Elles sont reprises précisément, par période : du 19 septembre 2019 au 20 février 2020, du 21 février 2022 avril 2021, du 3 avril 2021 au dépôt du rapport définitif, et du 14 février 2022 jusqu’au dessaisissement.
Ces factures sont versées aux débats par Maître [Z] (pièces n°12 ; plusieurs factures). Elles sont intitulées « factures » et chacune d’entre elles vise précisément les diligences correspondantes à la somme due, jusqu’à la facture du 14 février incluse qui visait une rémunération pour une consultation du 17 janvier précédent.
Aucune diligence figurant sur l’une d’entre ces factures n’apparaît être matériellement contestée.
En tout état de cause, ces factures, eu égard à leur libellé, ne peuvent être considérées comme des factures provisionnelles.
Par suite, il y a lieu de considérer qu’elles ont été acquittées par les clients une fois le service rendu et en correspondance avec la convention d’honoraire.
En conséquence, elles ne peuvent donner lieu à contestation.
Sur la somme complémentaire de 1940 euros taxée par la bâtonnière
Cette somme est constituée d’une part par un reliquat visé par la facture du 25 février 2022 (d’un montant total de 1.680 euros TTC), et d’autre part par la facture du 8 juin 2022.
Sur les frais contestés au titre de la facture du 25 février 2022
Les consorts [Q]-[P] ont acquitté la somme de 700 € sur la facture d’un montant total de 1.680€, laissant un montant impayé de 980 € TTC.
Ils contestent la facture au motif que Maître [Z] a été dessaisie peu de temps après l’édition de cette facture et avant qu’une transaction n’ait abouti avec la partie adverse.
Il résulte des échanges produits, que Maître [Z] a correspondu avec ses clients pour avoir connaissance de la réponse de la partie adverse relativement à la transaction, à laquelle elle avait pris part jusqu’au 12 mars 2022.
Eu égard à la temporalité du litige ainsi que justifié par les diverses factures, il apparaît que l’accord entre les parties a été trouvé très peu de temps avant le dessaisissement de Me [Z].
Il s’ensuit que la tansaction doit être considérée comme l’aboutissement de son travail ; ce fait apparaît d’autant moins contestable en l’absence de communication de tout élément relativement à la solution adoptée, que les consorts [Q]-[P] expliquent par une « clause de confidentialité » incluse dans la transaction. A cet égard, il n’est pas justifié que cette clause viserait l’avocat des parties, qui serait (logiquement) elle-même tenu à ladite clause outre son devoir de confidentialité à l’égard de ses clients.
Il s’ensuit que l’ensemble des honoraires dus en paiement de la facture mentionnant le temps travail consacré à la transaction ou à l’amorce d’une assignation doit être considéré comme dû.
Sur la contestation de la facture du 8 juin 2022
Cette facture vise l’honoraire de résultat , auxquel s’ajoutent des honoraires forfaitaires correspondant à des frais « postaux, reprographie, déplacement » pour un montant de 300 € HT soit 360 € TTC.
L’honoraire complémentaire de résultat prévu à auteur de 20 % a été réduit à 10% par mèl du 4 avril 2022 -en accord entre les parties qui ne contestent pas cette réduction.
L’honoraire de résultat doit être considéré comme dû au regard de la chronologie du litige, la transaction ayant abouti entre les parties suite à de nombreuses interventions de Maître [Z], et dans la période suivant immédiatement son dessaisissement.
Or, la juridiction est confrontée à l’impossibilité de calculer cet honoraire eu égard au refus des consorts, qui opposent la clause de confidentialité.
Ainsi que précisé au paragraphe précédent, il n’est pas certain que la clause de confidentialité soit opposable à Me [Z] ; la logique laisse présumer le contraire. Il y a donc une présomption de non opposabilité de cette clause à Me [Z].
Il sera considéré que ce moyen est artificiellement opposé pour faire obstacle au paiement de l’honoraire de résultat ; un tel argument ne saurait faire obstacle à la perception de sa rémunération par Me [Z].
Par ailleurs, il sera arbitré en considération des éléments connus sur le litige -à défaut de possibilité de prise en compte de la situation patrimoniale des appelants.
L’honoraire de résultat tel que proposé n’apparait pas disproportionné en son montant au regard du montant du litige et de la chronologie de la procédure.
Par suite, les consorts [Q]-[P] échouent en leur contestation eue égard à une carence probatoire qui leur incombe.
Relativement aux frais divers, Me [Z] expose que ces frais n’ont pas été facturés à ses clients tout au long de la procédure, dans la mesure où elle devait percevoir un honoraire de résultat.
Or, d’une part, il n’est pas fait mention de ces frais dans la convention d’honoraires ; d’autre part, en l’absence de tout élément tendant à rapporter une preuve contraire, il y a lieu de considérer que les frais de 'correspondance diverse’ ont été inclus dans les diligences taxées par les factures adressées et acquittées au fur et à mesure du litige. En outre, si ces frais n’avaient pas été perçus en raison de l’honoraire de résultat (ainsi qu’il semble résulter de l’explication non démentie fournie par Maître [Z] devant le bâtonnier), il sera constaté qu’un honoraire de résultat a été retenu dans la présente décision.
Il s’ensuit que ces frais ne sont pas justifiés et ils devront être retranchés de la somme restant due.
Sur le surplus des demandes reconventionnelles
Outre les honoraires dus au titre des sommes discutées dans la décision du bâtonnier, Me [Z] indique solliciter le paiement d’un reliquat d’une facture n° 3549 sur laquelle ses clients n’auraient acquitté que le montant de 900 euros au lieu de 950 euros, montant figurant sur ladite facture.
Ce différentiel n’ayant pas été soulevé dans le débat sur les honoraires devant le bâtonnier, et les relations entre les parties étant complexes et s’étalant sur de nombreux mois, il doit être considéré qu’à défaut de contestation antérieure, ladite facture doit être considérée comme acquittée en intégralité -de même qu’il a été considéré que les autres factures acquittées après services rendus ne pouvaient être remises en cause.
Concernant la demande se rapportant à l’article 1240 du Code civil, la présente juridiction n’est pas matériellement compétente. La demande sera rejetée.
La somme due à l’issue de l’instance en appel n’étant pas égale à la somme arbitrée par le bâtonnier, elle ne donnera pas lieu à intérêts au taux légal à compter de ladite décision, qui n’est, en tout état de cause, pas exécutoire de plein droit -en l’absence de saisine préalable du président du Tribunal Judiciaire du ressort concerné pour lui conférer ce caractère.
Sur les demandes accessoires
Aux termes de l’article 696 alinéa 1er du Code de procédure civile, 'La partie perdante est condamnée aux dépens, à moins que le juge, par décision motivée, n’en mette la totalité ou une fraction à la charge d’une autre partie'.
Les dépens seront supportés par monsieur [P] et madame [Q].
En outre, ils seront condamnés à payer à Me [Z] la somme de 2.000 euros sur le fondement des dispositions de l’article 700 du Code de procédure civile.
PAR CES MOTIFS
Statuant publiquement, contradictoirement par mise à disposition de la décision au greffe,
CONSTATONS que le recours formé par monsieur [S] [P] et madame [G] [Q] est recevable ;
INFIRMONS la décision de la batonnière de l’ordre des avocats au Barreau de Grasse en date du 2 septembre 2022 relative aux honoraires dus par monsieur [S] [P] et madame [G] [Q] à Maître [T] [Z] ;
REJETONS la demande de restitution d’honoraires sur la somme déjà réglée d’un montant de 7.053,50 euros TTC ;
FIXONS les honoraires restant dus par à Maître [T] [Z] à la somme de 1.580 € TTC ;
REJETONS le surplus des demandes formulées par Maître [Z] ;
CONDAMNONS monsieur [S] [P] et madame [G] [Q] à payer à Maître [T] [Z] la somme de 2.000 € en application des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile ;
REJETONS toute autre demande ;
CONDAMNONS monsieur [S] [P] et madame [G] [Q] aux dépens.
LA GREFFIÈRE, LA PRÉSIDENTE,
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