Infirmation partielle 10 octobre 2025
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Sur la décision
| Référence : | CA Paris, pôle 4 ch. 6, 10 oct. 2025, n° 22/02454 |
|---|---|
| Juridiction : | Cour d'appel de Paris |
| Numéro(s) : | 22/02454 |
| Importance : | Inédit |
| Décision précédente : | Tribunal de commerce / TAE de Paris, 17 janvier 2022, N° 2016000670 |
| Dispositif : | Autre |
| Date de dernière mise à jour : | 5 novembre 2025 |
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Sur les parties
| Avocat(s) : | |
|---|---|
| Cabinet(s) : | |
| Parties : | S.A. AXA FRANCE IARD, la société AXA COURTAGE en sa qualité d'assureur de POSE FACADES c/ SAS MORIN SYSTEME ARCHITECTONIQUE nouvellement dénommée S.A.S. PBM 71, la SAS BREZILLON, Société BOUYGUES BATIMENT ILE DE FRANCE |
Texte intégral
RÉPUBLIQUE FRAN’AISE
AU NOM DU PEUPLE FRAN’AIS
COUR D’APPEL DE PARIS
Pôle 4 – Chambre 6
ARRÊT DU 10 OCTOBRE 2025
(n° /2025, 15 pages)
Numéro d’inscription au répertoire général : N° RG 22/02454 – N° Portalis 35L7-V-B7G-CFFHQ
Décision déférée à la Cour : jugement du 17 janvier 2022 – tribunal de commerce de Paris – RG n° 2016000670
APPELANTE
S.A. AXA FRANCE IARD venant aux droits de la société AXA COURTAGE en sa qualité d’assureur de POSE FACADES, prise en la personne de son représentant légal domicilié en cette qualité audit siège
[Adresse 5]
[Localité 9]
Représentée par Me Anne GRAPPOTTE-BENETREAU de la SCP GRAPPOTTE BENETREAU, avocats associés, avocat au barreau de Paris, toque : K0111
Ayant pour avocat plaidant Me Véronique GACHE-GENET, avocat au barreau de Paris, substituée à l’audience par Me Marie-Lucie ZEPHIR, avocat au barreau de Paris
INTIMÉES
Société BOUYGUES BATIMENT ILE DE FRANCE venant aux droits de la SAS BREZILLON, prise en la personne de son représentant légal domicilié en cette qualité audit siège
[Adresse 1]
[Localité 7]
Représentée par Me Caroline HATET-SAUVAL de la SELARL CAROLINE HATET AVOCAT, avocat au barreau de Paris, toque : L0046
Ayant pour avocat plaidant à l’audience Me Mariam PAPAZIAN, avocat au barreau de Paris
SAS MORIN SYSTEME ARCHITECTONIQUE nouvellement dénommée S.A.S. PBM 71, prise en la personne de son représentant légal domicilié en cette qualité audit siège
[Adresse 4]
[Localité 6]
Représentée à l’audience par Me Vivien BLUM de la SELARL JURIS, avocat au barreau de Paris, toque : P570
S.A. ALLIANZ IARD venant aux droits de la société GAN ASSURANCES, en qualité d’assureur de la société MORIN SYSTEME ARCHITECTONIQUE, prise en la personne de son représentant légal domicilié en cette qualité audit siège
[Adresse 2]
[Localité 8]
Représentée par Me Sylvie KONG THONG, avocat au barreau de Paris, toque : L0069
Ayant pour avocat plaidant Me Delphine ABERLEN, avocat au barreau de Paris, substituée à l’audience par Me Juliette LEVI-BOUQUET, avocat au barreau de Paris
COMPOSITION DE LA COUR :
L’affaire a été débattue le 19 juin 2025, en audience publique, devant la Cour composée de :
Mme Sylvie DELACOURT, présidente de chambre
Mme Laura TARDY, conseillère
Mme Viviane SZLAMOVICZ, conseillère
qui en ont délibéré, un rapport a été présenté à l’audience par Mme Sylvie Delacourt dans les conditions prévues par l’article 804 du code de procédure civile.
Greffière, lors des débats : Mme Manon CARON
ARRÊT :
— contradictoire.
— par mise à disposition de l’arrêt au greffe de la Cour, délibéré initialement prévu le 3 octobre 2025 prorogé au 10 octobre 2025, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l’article 450 du code de procédure civile.
— signé par Sylvie DELACOURT, présidente de chambre et par Clément COLIN, greffier, présent lors de la mise à disposition.
EXPOSE DES FAITS ET DE LA PROCEDURE
La RATP a passé un marché avec un groupement d’entreprises, constitué par les sociétés Bouygues, Urbaine De Travaux, Joseph Paris, Leo Piard Ourdequin et Sofeba pour la construction du centre bus de [Localité 10], situé [Adresse 3].
Le groupement d’entreprises Urbaine De Travaux et Bouygues aux droits de laquelle est intervenue la société Brezillon et aux droits de laquelle intervient désormais la société Bouygues Bâtiment Ile de France à la suite d’un apport partiel d’actif, a sous-traité à la société Morin Systèmes Architectonique (MSA), des travaux de fourniture et pose de béton poli de parement de façades y compris l’isolant.
La société MSA a souscrit un contrat responsabilité civile décennale auprès de la société Gan Assurances (la société Gan) aux droits de laquelle intervient la société Allianz IARD (la société Allianz).
La société MSA a elle-même sous-traité la pose auprès de la société Pose Façades actuellement en liquidation judiciaire et assurée auprès de la société Axa Courtage.
Le 30 septembre 1997, la réception a été prononcée.
La RATP a saisi le tribunal administratif d’une demande de désignation d’un expert en faisant état de deux types de désordres :
— les désordres affectant la cour du centre bus de [Localité 10],
— les désordres affectant les plaques en béton poli agrafées des façades des bâtiments du centre bus de [Localité 10].
Le 3 avril 2006, M. [H] a été nommé en qualité d’expert par le président du tribunal administratif de Melun.
Le 31 mai 2006, l’expertise a été rendue commune notamment à la société MSA.
Par assignation du 23 juin 2006, la société Brezillon aux droits de laquelle intervient désormais la société Bouygues Bâtiment Ile de France, a sollicité du président du tribunal de commerce de Paris que M. [H] soit à nouveau désigné en qualité d’expert avec mission identique à celle qui lui a été confiée aux termes de l’ordonnance de référé rendue par le tribunal administratif de Melun au contradictoire, notamment, de la société Allianz qui vient aux droits de la société Gan.
Le 11 juillet 2006, M. [H] a été désigné à nouveau par le président du tribunal en qualité d’expert.
Le 11 juin 2011, M. [H] a déposé deux rapports.
L’expert, en page 71 de son rapport au tribunal de commerce, propose de répartir les responsabilités comme suit :
— La société Brezillon : 5 %,
— La société MSA : 5 %,
— La société Pose Façades : 50 %,
— RATP en qualité de maître d''uvre : 40 %.
Le 31 mars 2016, la RATP a déposé une requête auprès du tribunal administratif aux fins de voir rechercher la responsabilité de la société Brezillon du fait de ses fautes et de celles commises par son sous-traitant, la société MSA au titre des désordres affectant les façades.
Les 4 et 6 avril 2016, la société Brezillon a assigné la société Allianz en qualité d’assureur de la société MSA et la société MSA devant le tribunal de commerce de Paris aux fins de solliciter leur condamnation in solidum à la garantir de l’intégralité de condamnations susceptibles d’être prononcés à son encontre au profit de la RATP.
Le 22 avril 2016, la société MSA a assigné la société Axa en sa qualité d’assureur de la société Pose Façades devant le tribunal de commerce de Paris pour solliciter sa condamnation à la garantir de toutes condamnations pouvant être prononcées à son encontre au profit de la société Brezillon au titre des désordres affectant les façades.
Par jugement du 16 décembre 2016, le tribunal de commerce de Paris a joint les procédures et ordonné un sursis à statuer dans l’attente de la décision du tribunal administratif de Melun.
Le 28 janvier 2020, le tribunal administratif de Melun a rendu un jugement condamnant la société Brezillon à payer à la RATP la somme de 144 474 euros HT assortie des intérêts légaux à compter du 31 mars 2016 en réparation du préjudice lié aux désordres ayant affecté les façades du centre de bus et la somme de 17 910 euros TTC assortie des intérêts égaux à compter du 31 mars 2016 au titre des frais d’expertise.
Par jugement du 17 janvier 2022, le tribunal de commerce de Paris a statué en ces termes :
— Dit que l’action de la société Brezillon n’est pas prescrite ;
— Condamne in solidum la société MSA et son assureur la société Allianz, sous déduction des franchises éventuelles, à verser à la société Brezillon la somme de 132 434,50 euros HT avec intérêts au taux légal à compter du 1er avril 2016 ;
— Dit que la société Allianz devra garantir la totalité des condamnations subies par la société MSA sous déduction de la franchise contractuelle ;
— Condamne la société Axa, en sa prétendue qualité d’assureur de la société Pose Façades à garantir la société MSA sur les condamnations au titre l’article 700 du code de procédure civile ;
— Condamne in solidum la société MSA et la société Allianz, ès qualités, à payer à la société Brezillon la somme de 4 000 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile ;
— Condamne in solidum la société MSA et la société Allianz ès qualités, aux dépens, dont ceux à recouvrer par le greffe, liquidés à la somme de 100,97 euros dont 16,61 euros de TVA, qui comprendront les frais d’expertise judiciaire à hauteur de 12 404,11 euros TTC avec intérêts au taux légal compter du 1er avril 2016 ;
— Ordonne l’exécution provisoire.
Par déclaration en date du 31 janvier 2022, la société Axa a interjeté appel du jugement, intimant devant la cour la société MSA.
La déclaration d’appel a été enregistrée deux fois sous les RG22/02454 et RG22/02455.
Par ordonnance du 3 mars 2022, le conseiller de la mise en état a ordonné la jonction sous le numéro RG 22/02454.
Par déclaration en date du 7 mars 2022 (RG22/05102), la société MSA a interjeté appel du jugement, intimant devant la cour :
— la société Brezillon,
— la société Allianz,
— la société Axa.
Par ordonnance du 14 avril 2022, le conseiller de la mise en état a ordonné la jonction des deux appels sous le numéro RG 22/02454.
EXPOSE DES PRÉTENTIONS DES PARTIES
Dans ses conclusions notifiées par voie électronique le 15 novembre 2022, la société Axa demande à la cour de :
— Infirmer, en toute hypothèse, le jugement dont appel du 17 janvier 2022 du tribunal de commerce de Paris en ce qu’il condamne la société Axa en sa 'prétendue qualité d’assureur de la société Pose Façades" à garantir la société MSA sur les condamnations au titre l’article 700 du code de procédure civile ;
Statuant à nouveau sur l’appel de la société Axa comme sur l’appel de la société MSA et sur l’appel incident de la société Allianz :
— Rejeter toutes demandes, en ce compris au titre de l’article 700 du code de procédure civile, dirigées contre la société Axa, « en sa prétendue qualité d’assureur de la société Pose Façades » ;
— Déclarer infondées les demandes formées contre la société Axa en (sa prétendue) qualité d’assureur de la société Pose Façades, cette prétendue qualité invoquée par la société MSA et la société Allianz, n’étant pas établie ;
— Rejeter toutes demandes, en ce compris celles au titre de l’article 700 du code de procédure civile, dirigées contre la société Axa, « en sa prétendue qualité d’assureur de la société Pose Façades » et contre la société Axa prétendu assureur de la société Pose Façades (sic) en l’absence de démonstration de l’existence comme des conditions d’application des contrats d’assurance prétendument souscrites auprès de la société Axa ;
— Débouter la société MSA et la société Allianz de leurs appels, de l’intégralité de leurs demandes, fins et conclusions à l’encontre de la société Axa ;
— Prononcer la mise hors de cause de la société Axa ;
À défaut et statuant sur l’appel de la société Axa comme sur celui de la société MSA et sur l’appel incident de la société Allianz :
— Dire que le délai de prescription de 10 ans de l’action de la société MSA, courant à compter de sa connaissance des désordres depuis 1997, comme l’établit le DGD du 8 septembre 1997 qu’elle a produit, est expiré depuis le 2007 (sic), en application de l’article L.110-4 (ancien) du code de commerce ;
— Déclarer prescrites et irrecevables l’action et les demandes formées à l’encontre de la société Axa, ès qualités d’assureur de la société Pose Façades pour la première fois aux termes de l’assignation du 22 avril 2016, puis aux termes des conclusions de première instance et d’appel, comme les demandes formées subséquemment contre la société Axa, prétendu assureur de la société Pose Façades ;
A tout le moins,
— Dire que le délai de prescription de 5 ans de l’action récursoire de la société MSA, mise en cause par la société Brezillon par requête en référé du 13 mai 2006, ayant couru à compter du 19 juin 2008, date d’entrée en vigueur de la loi du 17 juin 2008, est expiré depuis le 19 juin 2013 ;
— Déclarer prescrites et irrecevables l’action et les demandes formées, postérieurement au 19 juin 2013, à l’encontre de la société Axa, es qualités, d’assureur de la société Pose Façades pour la première fois aux termes de l’assignation du 22 avril 2016, puis aux termes des conclusions de première instance et d’appel, comme les demandes formées subséquemment contre la société Axa, prétendu assureur de la société Pose Façades ;
En tout état de cause,
— Déclarer irrecevables toutes demandes tendant à la condamnation de la société Axa ;
— Rejeter toutes demandes, en ce compris au titre de l’article 700 du code de procédure civile, dirigées contre « la société Axa, en sa prétendue qualité d’assureur de la société Pose Façades » et contre la société Axa prétendu assureur de la société Pose Façades (sic);
— Débouter, de plus fort, la société MSA et la société Allianz de leur appel, de l’intégralité de leurs demandes, fins et conclusions à l’encontre de la société Axa ;
— Prononcer la mise hors de cause de la société Axa ;
En outre,
— Déclarer irrecevable la demande tendant à faire juger la société Pose Façades responsable des désordres litigieux ;
— Déclarer prescrite et éteinte l’obligation de la société Pose Façades ;
— Déclarer, en tout état de cause, infondée la demande tendant à faire juger la société Pose Façades responsable des désordres litigieux ;
En conséquence,
— Juger que la société Axa, en sa prétendue qualité d’assureur de la société Pose Façades comme la société Axa prétendue assureur de la société Pose Façades, n’est tenue d’aucune obligation de garantie ;
— Rejeter de plus fort, toutes demandes, en ce compris au titre de l’article 700 du code de procédure civile, dirigées contre la société Axa, « en sa prétendue qualité d’assureur de la société Pose Façades » et contre la société Axa prétendu assureur de la société Pose Façades (sic);
— Débouter, de plus fort, la société MSA et la société Allianz de leur appel et de l’intégralité de leurs demandes, fins et conclusions à l’encontre de la société Axa ;
— De surcroit, si la cour venait à retenir la prescription opposée par la société MSA et/ou la société Allianz aux demandes formées par la société Brezillon aux droits de laquelle se trouve la société Bouygues ;
— Déclarer sans objet et rejeter, de plus fort, l’intégralité des demandes, fins et conclusions de la société MSA et de la société Allianz à l’encontre de la société Axa ;
En tout état de cause,
— Prononcer la mise hors de cause de la société Axa ;
— Condamner la société MSA in solidum avec la société Allianz et tous succombants à payer à la société Axa 15 000 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile ;
— Condamner in solidum la société MSA avec la société Allianz et tous succombants aux entiers dépens et dire qu’ils pourront être recouvrés directement par la société Grappotte Benetreau par application de l’article 699 du code de procédure civile.
Dans ses conclusions notifiées par voie électronique le 17 août 2022, la société Allianz venant aux droits de la société Gan en qualité d’assureur de la société MSA demande à la cour de :
A titre principal :
— Réformer le jugement en ce qu’il a accueilli les demandes de la société Brezillon et fait application de l’effet suspensif de l’ordonnance de référé, au visa des nouvelles dispositions de l’article 2239 du code civil issu de la réforme des prescriptions par la loi du 17 juin 2008 ;
— Rejeter en conséquence l’intégralité des demandes présentées par la société Brezillon et prononcer la mise hors de cause de la société Allianz, à défaut ;
— Rejeter le moyen de prescription soulevé par la société Axa et faire application de l’effet interruptif de prescription visé à l’article 2244 ancien du code civil ;
— Juger ainsi que les actions diligentées à l’encontre de la société Axa et notamment le prononcé de l’ordonnance de référé rendue le 15 février 2007 ont interrompu la prescription et fait courir un nouveau délai de même nature de 10 ans ;
— Juger en conséquence que l’action au fond diligentée par la société MSA à l’encontre de la société Axa sur le vu de la demande principale au fond de la société Brezillon était recevable et non prescrite ;
Par voie de conséquence,
— Rejeter le moyen de prescription soulevé par la société, et, sur le fond ;
— Vu la sommation de communiquer réitérée devant la Cour ;
— Confirmer le jugement en ce qu’il a retenu que la société Axa est l’assureur de la société Pose Façades;
— Réformer le jugement en ce qu’il a limité la condamnation prononcée à l’encontre de la société Axa aux seuls montants alloués à la société Brezillon au titre de dispositions de l’article 700 du code de procédure civile ;
— Juger que dans leur rapport entre elles, le montant total des dommages chiffrés par le tribunal administratif au titre des désordres de façades doit être supporté à hauteur de :
o 5 % par la société Brezillon,
o 5 % par la société MSA,
o 50 % par la société Pose Façades ;
Ce faisant et statuant à nouveau :
— Condamner la société Axa à relever et garantir la société MSA assurée auprès de la société Allianz à hauteur du pourcentage de responsabilité retenu par l’expert judiciaire dans son rapport soit 50 % des dommages affectant les façades ;
— Juger que la condamnation susceptible d’être prononcée à l’encontre de la société Allianz ne saurait excéder 5 % du montant retenu par l’expert judiciaire pour les travaux de reprise des façades ;
— Juger que la condamnation susceptible d’être prononcée à l’encontre de la société Allianz au titre des frais d’expertise ne saurait excéder 5 % du total réclamé par la société Brezillon ;
En tout état de cause,
— Juger que les limites contractuelles de la police souscrite auprès de la société Allianz sont opposables tant à son assuré qu’à tout tiers, par application de l’article L112.6 du code des assurances ;
— Condamner la société Axa, ès qualités, à payer à la société Allianz la somme de 5 000 euros sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile, outre les entiers dépens.
Dans ses conclusions notifiées par voie électronique le 8 décembre 2022, la société MSA demande à la cour de :
Infirmer les dispositions du jugement rendu le 17 janvier 2022 par le tribunal de commerce de Paris en ce qu’il a :
— dit que l’action de la société Brezillon n’est pas prescrite ;
— condamné in solidum la société MSA et la société Allianz sous déduction des franchises éventuelles, à verser à la société Brezillon la somme de 132 434,50 euros HT avec intérêts au taux légal à compter du 1er avril 2016 ;
— limité la condamnation de la société Axa, en sa prétendue qualité d’assureur de la société Pose Façades à garantir la société MSA aux seules condamnations au titre l’article 700 du code de procédure civile;
— condamné in solidum la société MSA et la société Allianz, ès qualités, à payer à la société Brezillon la somme de 4 000 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile ;
— condamné in solidum la société MSA et la société Allianz, ès qualités, aux dépens, dont ceux à recouvrer par le greffe, liquidés à la somme de 100,97 euros dont 16,61 euros de TVA, qui comprendront les frais d’expertise judiciaire à hauteur de 12 404,11 euros TTC avec intérêts au taux légal compter du 1 er avril 2016 ;
Statuant à nouveau,
A titre principal :
Dire prescrite l’action de la société Bouygues venant aux droits de la société Brezillon et la débouter de toutes ses demandes ;
A titre subsidiaire :
A l’égard de la société Axa :
— Confirmer le jugement en ce qu’il a retenu que la société Axa, était bien l’assureur de la société Pose Façades et que la responsabilité de cette dernière était engagée ;
— Condamner la société Axa à garantir la société MSA de toutes condamnations prononcées au profit de la société Bouygues et notamment de la somme de 120 395 euros avec intérêt légaux à compter du 31 mars 2016 au titre des travaux, de la somme de 12 404,11 euros TTC avec intérêts au taux légal compter du 1 er avril 2016 au titre des frais d’expertise, de la somme de 4 000 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile et des dépens ;
A l’égard de la société Allianz :
— Confirmer la décision rendue en ce qu’elle a prononcé les condamnations au profit de la société Bouygues venant aux droits de la société Brezillon condamnée in solidum la société Allianz venant aux droits de Gan Assurances et l’a condamnée à garantir la société MSA, sous déduction de la franchise contractuelle, de toute condamnation en principal, intérêts, dépens et frais ou frais irrépétibles qui pourraient être prononcées à son encontre (sic);
En tout état de cause,
— Débouter les parties de toute demande à l’encontre de la société MSA ;
— Condamner la société Bouygues et à défaut la société Axa à payer à la société MSA la somme de 4 000 euros sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile ainsi qu’en tous les dépens.
Dans ses conclusions notifiées par voie électronique le 7 septembre 2023, la société Bouygues Bâtiment Ile de France (la société Bouygues) venant aux droits de la société Brezillon demande à la cour de :
— Recevoir la société Bouygues venant aux droits de la société Brezillon en ses conclusions ;
— Confirmer en toutes ses dispositions le jugement du 17 janvier 2022 en ce que le tribunal de commerce de Paris a déclaré mal fondé le moyen de prescription soulevé par la société MSA ;
— Déclarer recevable l’action de la société Brezillon ;
— Condamner in solidum la société MSA et la société Allianz à garantir à hauteur de 55 % du montant des dommages la société Brezillon des condamnations prononcées à son encontre, au titre des désordres affectant la façade du centre de bus aux termes du jugement rendu par le tribunal administratif de Melun le 28 janvier 2020 ;
En conséquence,
— Condamner in solidum la société MSA et la société Allianz, à verser à la société Brezillon les sommes suivantes :
o 132 434 ,50 euros HT avec intérêts au taux légal à compter du 1er avril 2016,
o 12 404,11 euros TTC au titre des frais d’expertise et ce avec intérêts au taux légal à compter du 1er avril 2016 ;
— Condamner la société MSA au versement de la somme de 4 000 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile ;
— Condamner in solidum la société MSA avec tout succombant aux entiers dépens avec recouvrement par la société Naboutet – Nabet en application de l’article 699 du code de procédure civile.
La clôture a été prononcée par ordonnance du 5 juin 2025 et l’affaire a été appelée à l’audience du 19 juin 2025, à l’issue de laquelle elle a été mise en délibéré.
MOTIVATION
Sur la qualité d’Axa en tant qu’assureur de la société Pose Façades
Moyens des parties
La société Axa fait valoir dans ses écritures qu’elle est intervenue volontairement à la procédure de référé pour rappeler que toute demande à l’encontre de la société Axa Courtage était irrecevable, cette société étant dissoute depuis le 31 décembre 2002 par suite d’une fusion absorption à son profit.
Elle précise qu’elle a toujours fait des réserves quant à sa garantie de la société Pose-Façades.
Elle soutient que le tribunal a inversé la charge de la preuve en faisant droit aux prétentions de la société MSA laquelle ne rapporte pas la preuve du contrat d’assurance de la société Axa au profit de son sous-traitant, la société Pose Façades car à la date de l’attestation produite pour justifier de l’assurance du 13 décembre 1996, la société Pose Façades n’était pas encore immatriculée au RCS de Pontoise, son immatriculation datant du 11 février 1997.
Elle revendique l’absence de caractère probatoire de l’attestation « AA Assurances » produite.
La société MSA fait valoir que la société Axa est l’assureur de la société Pose Façades et qu’elle n’a pas déféré à la sommation de communiquer la police souscrite n°842 553 204 qui lui a été délivrée et qu’elle ne produit aucun document établissant qu’il n’existe dans ses livres aucun contrat d’assurances couvrant la société Pose-Façades.
La société Allianz conclut que la société Axa n’a pas déféré à la sommation de communiquer la police n°842 553 204 et elle sollicite le rejet du moyen de prescription soulevé subsidiairement par la société Axa.
La société Bouygues Bâtiment Ile de France ne conclut pas sur ce point.
Réponse de la cour
Aux termes de l’article 1353, celui qui réclame l’exécution d’une obligation doit la prouver. Réciproquement, celui qui se prétend libéré doit justifier le paiement ou le fait qui a produit l’extinction de son obligation.
La preuve du contrat d’assurance ne peut émaner que d’un écrit de la partie à laquelle on l’oppose (1e Civ., 2 mars 2004, pourvoi n° 00-19.871).
Si le bénéfice d’un contrat d’assurance est invoqué, non par l’assuré, mais par la victime du dommage, tiers à ce contrat, c’est à l’assureur qu’il incombe de démontrer, en versant la police aux débats, qu’il ne doit pas sa garantie pour le sinistre, objet du litige (1e Civ., 2 juillet 1991, pourvoi n° 88-18.486, Bulletin 1991 I N° 217).
En l’espèce, la société MSA produit une attestation du 13 décembre 1996 de la société AA Assurances faisant état d’une assurance décennale de la société Pose Façades par un contrat Axa Courtage n°160123682.
La société Axa a reconnu être intervenue volontairement aux droits de la société Axa Courtage en qualité d’assureur de la société Pose Façades dans le cadre du référé devant le tribunal de commerce initié par la société Allianz à l’encontre de la société Axa Courtage, société dissoute, suite à la fusion absorption à son profit, tout en faisant protestations et réserves notamment quant à sa garantie à l’égard de la société Pose Façades.
Cependant, sauf à prétendre que l’attestation de la société AA Assurances est un faux, ce qui n’est pas argué par la société Axa, ce document établit que la société Pose Façades, même en formation pour avoir été immatriculée le 13 février 1997, a contracté une assurance décennale pour ses activités de revêtements de façades auprès de la société Axa Courtage absorbée par la société Axa.
Le bénéfice de l’assurance étant invoqué par la société MSA, tiers condamné par le tribunal de commerce de Paris, il incombe à la société Axa de démontrer qu’elle ne garantit pas la société Pose Façades pour les désordres en litige, ce qu’elle ne fait pas.
En conséquence, la cour dira que la société Axa est l’assureur de la société Pose-Façades.
Sur les prescriptions soulevées
Moyen des parties
La société Axa fait valoir que le tribunal n’a pas examiné sa demande tenant à la prescription de l’action directe engagée par la société MSA et son assureur la société Allianz à son égard.
Elle soutient que les désordres existent depuis 1997 et qu’ils ont été constatés dans le DGD de la société Pose Façade du 8 septembre 1997 faisant état de dalles cassées et de reprise d’épaufrures et qu’en conséquence le délai de 10 ans de l’article L. 110-4 du code de commerce applicable a commencé à courir à cette date et a donc expiré en 2007, qu’ainsi les demandes formées par l’assignation du 22 avril 2016, sont prescrites.
Elle argue également que l’action récursoire est prescrite, le délai ayant expiré le 19 février 2008.
Elle revendique encore le fait qu’elle est intervenue volontairement à l’instance de référé et qu’elle n’a été assignée par la société MSA que le 22 avril 2016.
La société MSA qui revendique la prescription de l’action de la société Bouygues à son égard fait valoir que si la cour écarte cette fin de non-recevoir, elle ne pourra qu’écarter également les moyens développés par la société Axa à ce titre.
La société Allianz soutient que les nouvelles dispositions de l’article 2239 du code civil ne s’appliquent pas et que la société Axa en qualité d’assureur de la société Pose-Façades a été appelée à la procédure de référé en 2007 et que la prescription a alors été interrompue à son égard faisant courir un nouveau délai de 10 ans. Elle en conclut que l’assignation du 22 avril 2016 est intervenue dans le délai de 10 ans suivant l’ordonnance de référé rendue par le tribunal de commerce de Paris le 15 février 2007, rendant contradictoires les opérations d’expertise à la société Axa en qualité d’assureur de la société Pose Façades.
La société Bouygues fait valoir que ce qui est soutenu à bon droit par la société Allianz à l’encontre de la société Axa France Iard s’applique également dans le cadre de la demande en garantie formulée par la société Brezillon à l’encontre de la société MSA et de son assureur.
Elle conteste l’irrecevabilité de ses demandes au motif qu’elle a assigné la société MSA avant l’expiration du délai quinquennal.
Réponse de la cour
Selon l’article 122 du code de procédure civile, constitue une fin de non-recevoir tout moyen qui tend à faire déclarer l’adversaire irrecevable en sa demande, sans examen au fond, notamment pour défaut de droit d’agir, tel le défaut de qualité, le défaut d’intérêt.
En application de l’article 123 du code de procédure civile, les fins de non-recevoir peuvent être présentées en tout état de cause.
Les délais de prescription
Aux termes de l’article 2219 du code civil, la prescription extinctive est un mode d’extinction d’un droit résultant de l’inaction de son titulaire pendant un certain laps de temps.
Aux termes de l’article 2224 du code civil, les actions personnelles ou mobilières se prescrivent par cinq ans à compter du jour où le titulaire d’un droit a connu ou aurait dû connaître les faits lui permettant de l’exercer.
Aux termes des dispositions de l’article 26 de la loi n° 2008-561 du 17 juin 2008 (entrée en vigueur le 19 juin 2008) portant réforme de la prescription en matière civile :
I. Les dispositions de la présente loi qui allongent la durée d’une prescription s’appliquent lorsque le délai de prescription n’était pas expiré à la date de son entrée en vigueur. Il est alors tenu compte du délai déjà écoulé.
II. Les dispositions de la présente loi qui réduisent la durée de la prescription s’appliquent aux prescriptions à compter du jour de l’entrée en vigueur de la présente loi, sans que la durée totale puisse excéder la durée prévue par la loi antérieure.
III. Lorsqu’une instance a été introduite avant l’entrée en vigueur de la présente loi, l’action est poursuivie et jugée conformément à la loi ancienne. Cette loi s’applique également en appel et en cassation.
Aux termes du I de l’article L. 110-4 du code de commerce, dans sa version en vigueur du 21 septembre 2000 au 19 juin 2008, les obligations nées à l’occasion de leur commerce entre commerçants ou entre commerçants et non-commerçants se prescrivent par dix ans si elles ne sont pas soumises à des prescriptions spéciales plus courtes.
Lorsque la loi réduit la durée d’une prescription, la prescription réduite commence à courir, sauf disposition contraire, du jour de l’entrée en vigueur de la loi nouvelle, sans que la durée totale puisse excéder le délai prévu par la loi antérieure (3e Civ., 21 janvier 2009, pourvoi n° 07-18.533, Bull. 2009, III, n° 14).
Le point de départ du délai de prescription
La loi du 17 juin 2008 portant réforme de la prescription en matière civile n’a pas eu pour effet de modifier le point de départ du délai de la prescription extinctive ayant commencé à courir antérieurement son entrée en vigueur.
Le recours d’un constructeur contre un autre constructeur ou son assureur n’est pas fondé sur la garantie décennale, mais est de nature contractuelle si ces constructeurs sont contractuellement liés, et de nature quasi-délictuelle s’ils ne le sont pas, de sorte que le point de départ du délai de cette action n’est pas la date de réception des ouvrages.
Une partie ne pouvant agir en garantie avant d’avoir été elle-même assignée, la prescription de son action se trouve suspendue, jusqu’à cette assignation par une impossibilité absolue d’agir (3e Civ., 4 novembre 1971, pourvoi n° 70-11.554, Bull., III, n° 535).
L’assignation en référé-expertise délivrée par le maître de l’ouvrage à l’entrepreneur principal met en cause la responsabilité de ce dernier et constitue le point de départ du délai de son action récursoire à l’encontre des sous-traitants (3e Civ., 19 mai 2016, pourvoi n° 15-11.355 ; 3e Civ., 16 janvier 2020, pourvoi n° 18-25.915, publié au Bulletin et au Rapport).
Désormais, il est jugé que l’assignation, si elle n’est pas accompagnée d’une demande de reconnaissance d’un droit, ne serait-ce que par provision, ne peut faire courir la prescription de l’action du constructeur tendant à être garanti de condamnations en nature ou par équivalent ou à obtenir le remboursement de sommes mises à sa charge en vertu de condamnations ultérieures (3e Civ., 14 décembre 2022, pourvoi n° 21-21.305, publié au Bulletin et au Rapport). Ce revirement, dont la Cour de cassation n’a pas différé l’application dans le temps, fait désormais partie de l’ordonnancement juridique, de sorte que, afin d’assurer une égalité de traitement entre des justiciables placés dans une situation équivalente (Ass. plén., 2 avril 2021, pourvoi n° 19-18.814, publié au Bulletin et au Rapport), il est applicable aux situations juridiques faisant l’objet de la présente instance en l’absence de droit acquis à une jurisprudence figée (1re Civ., 19 mai 2021, pourvoi n° 19-25.749, publié au Bulletin).
L’interruption et la suspension de prescription
L’interruption a pour effet d’arrêter le cours de la prescription, en effaçant le délai déjà accompli. Une fois sa cause disparue, elle a également pour effet de faire partir un nouveau délai de prescription, identique au précédent. Une des trois causes d’interruption de la prescription est la demande en justice.
Les dispositions transitoires figurant à l’article 26 de la loi n° 2008-561 du 17 juin 2008 portant réforme de la prescription en matière civile concernent les dispositions de cette loi qui allongent ou réduisent la durée de la prescription et non celles qui instituent de nouvelles causes d’interruption ou de suspension, comme celle créée par l’article 2239 du code civil. La loi précitée ne pouvant rétroagir, une ordonnance de désignation d’un expert prononcée avant la date d’entrée en vigueur de ce texte n’a pas eu pour effet de suspendre le délai de prescription de l’action en résolution du contrat de vente du bien ayant fait l’objet de la mesure d’expertise, la mesure d’instruction aurait-elle été en cours d’exécution à cette date (Com., 28 mars 2018, pourvoi n° 16-27.268, Bull. 2018, IV, n° 39).
L’interruption de prescription n’a d’effet que dans les rapports entre la partie dont émane la demande en justice (assignation ou demande incidente formée par voie de conclusions) et celle à laquelle elle est délivrée (1e Civ., 1 octobre 1996, pourvoi n° 94-19.210, Bull. n°334 ; 3° Civ., 18 mars 2021, pourvoi n° 20-13.993). Pour être interruptive de prescription, une demande en justice doit être dirigée contre celui que l’on veut empêcher de prescrire (3° Civ., 19 septembre 2019, n° 18-15.833), la qualité sous laquelle celle-ci est assignée étant déterminante pour l’effet interruptif de prescription. La demande en justice n’a donc pas d’effet interruptif erga omnes. Il en est spécialement ainsi des assignations aux fins de déclarer communes à d’autres intervenants des opérations d’expertise (3e Civ., 25 mai 2022, n°19-20.563, publié ; 3eCiv. 21 mars 2019, n°17-28.021).
En l’état du droit antérieur à la réforme, il est jugé que l’effet interruptif de l’assignation en référé-expertise cesse au jour de l’ordonnance commettant un expert (2e Civ., 30 juin 2011, pourvoi n° 10-21.112 ; Com., 3 juillet 2012, pourvoi n° 11-22.429, Bull. 2012, IV, no 144 ; 2e Civ., 3 octobre 2013, pourvoi n° 12-18.845).
Ainsi, le bénéfice de la suspension de la prescription, en cas d’expertise, se cumule avec celui de l’interruption résultant de l’assignation en référé-expertise. Les effets de la suspension comme ceux de l’interruption sont réservés à la seule partie qui a sollicité la mesure et ne profite pas aux défendeurs à celle-ci.
En l’espèce, par une requête en référé aux fins d’expertise devant le président du tribunal administratif de Melun enregistrée le 24 février 2006, la RATP a sollicité la désignation d’un expert au contradictoire des sociétés Bouygues aux droits de laquelle est intervenue la société Brezillon, Urbaine de Travaux, Joseph Paris et Socotec Industries au titre notamment des désordres affectant les plaques en béton poli agrafées des façades des bâtiments du centre bus de Vitry.
Le 3 avril 2006, le président du tribunal administratif de Melun a rendu une ordonnance de référé désignant M. [H] comme expert.
Par requête en référé devant le président du tribunal administratif de Melun enregistrée le 13 mai 2006, les sociétés Bouygues et Brezillon ont sollicité l’extension des opérations d’expertise à l’égard de la société Gan aux droits de laquelle la société Allianz intervient en qualité d’assureur de la société MSA et à l’égard de la société MSA.
Par une ordonnance du 31 mai 2006, le tribunal administratif de Melun a rendu l’expertise confiée à M. [H] par une ordonnance du 3 avril 2006, commune à la société MSA ; le président ayant rejeté les demandes à l’égard de la société d’assurance.
Par acte du 23 juin 2006, les sociétés Bouygues et Brezillon ont assigné la société Gan aux droits de laquelle intervient la société Allianz en qualité d’assureur de la société MSA devant le tribunal de commerce de Paris aux fins de désigner M. [H], déjà désigné par le tribunal administratif de Melun comme expert pour examiner les désordres.
Le 11 juillet 2006, le président du tribunal de commerce de Paris a rendu une ordonnance désignant M. [H] comme expert judiciaire.
— S’agissant de la prescription de l’action de la société Brezillon à l’encontre de son sous-traitant la société MSA
C’est le 31 mars 2016 que la RATP a déposé une requête auprès du tribunal administratif aux fins de voir rechercher la responsabilité de la société Brezillon du fait de ses fautes et de celles commises par son sous-traitant, la société MSA au titre des désordres affectant les façades.
Ce n’est qu’à partir de cette date que la société Brezillon pouvait agir à l’encontre de son sous-traitant la société MSA, ce qu’elle a fait en l’assignant le 4 avril 2016 devant le tribunal de commerce de Paris pour solliciter sa condamnation à la garantir de toute condamnation qui pourrait être prononcée à son encontre au profit de la RATP au titre des désordres affectant les façades.
Les demandes de la société Brezillon à l’encontre de la société MSA seront donc considérées recevables et le jugement sera confirmé de ce chef.
— S’agissant de la prescription de l’action des sociétés MSA et Allianz à l’encontre de la société Axa en qualité d’assureur de la société Pose Façades
A compter du 4 avril 2016, la société MSA disposait donc d’un délai de 5 ans pour assigner la société Axa en sa qualité d’assureur de son sous-traitant, la société Pose Façades.
C’est le 22 avril 2016, que la société MSA a fait assigner la société Axa comme venant aux droits de la société Axa Courtage en qualité d’assureur de la société Pose Façades pour la voir condamner à la garantir et à la relever de toutes condamnations qui pourraient être prononcées à son encontre au profit de la société Brezillon au titre des désordres affectant les façades dans les limites des responsabilités.
Les demandes de la société MSA à l’encontre de la société Axa comme venant aux droits de la société Axa Courtage en qualité d’assureur de la société Pose Façades seront donc déclarées recevables.
Le 6 avril 2016, la société Brezillon a fait assigner la société Allianz venant aux droits de la société Gan Assurance en qualité d’assureur de la société MSA devant le tribunal de commerce de Paris.
C’est le 23 octobre 2020 que la société Allianz a conclu devant le tribunal de commerce pour demander la condamnation de la société Axa venant aux droits de la société Axa Courtage, en qualité d’assureur de la société Pose Façades à lui payer la somme de 3 000 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile.
Le recours en garantie de la société Allianz à l’égard de la société Axa n’est donc pas prescrit.
Sur les responsabilités
Moyens des parties
La société Bouygues venant aux droits de la société Brezillon demande la confirmation du jugement qui a entériné les conclusions expertales quant à la répartition des responsabilités.
La société MSA conclut essentiellement sur la garantie de la société Axa en sa qualité d’assureur de la société Pose-Façades et sur le montant de celle-ci. Elle demande que les sociétés Bouygues et MSA supportent chacune 5% du coût des dommages liés aux façades fixé par le jugement du tribunal administratif.
La société Allianz ne conclut pas sur les responsabilités mais sur le recours en garantie contre la société Axa à son profit à hauteur de 120 295 euros assortis des intérêts légaux et 8 955,05 euros au titre des frais d’expertise judiciaire assortis des intérêts légaux.
La société Axa conteste l’imputabilité du dommage à hauteur de 50 % à la société sous-traitante Pose Façades au motif que la société MSA lui aurait sous-traité la totalité de la pose. Elle fait valoir que la société MSA n’a pas communiqué le contrat de sous-traitance qu’elle a conclu avec la société Brezillon. Elle soutient encore qu’une déduction pour surcoût de pose est intervenue ce qui démontre qu’une partie des prestations de pose initialement confiée à la société Pose-Façades été retirée de son marché et a été réalisée par une autre entreprise.
Elle affirme que la responsabilité de son assurée ne peut être retenue au motif que les détériorations et les non-conformités relevées étaient parfaitement visibles lors du chantier et que le DGD a été établi pour solde de tout compte et qu’il prévoyait que toute réclamation pouvant intervenir après signature était irrecevable, enlevant toute possibilité d’action de la société MSA à l’égard de sa sous-traitante.
Réponse de la cour
Le sous-traitant est tenu d’une obligation de résultat et il doit livrer un ouvrage exempt de vices. Il ne peut s’exonérer de cette obligation qu’en rapportant la preuve de la cause étrangère ou de la force majeure. La faute de l’entrepreneur principal peut constituer la cause étrangère exonératoire en tout ou partie.
Le sous-traitant du sous-traitant est tenu d’une obligation de résultat à l’égard de ce dernier. Cette obligation existe même en l’absence d’acceptation et d’agrément du précédent
En l’espèce,
S’agissant de l’irrecevabilité d’agir au regard du DGD, le fait que ce document précise que toute réclamation ne peut intervenir après sa signature ne vaut que pour la contestation du prix de la prestation et n’impacte pas la recherche de responsabilité pour malfaçons.
S’agissant des déductions opérées dans le DGD concernant les dalles cassées, les reprises d’épaufrure et le surcoût de pose, elles n’établissent pas la reprise du chantier par une entreprise tierce. Dans ce DGD, la surface de la prestation de la société Pose-Façades estimée dans le contrat à 5 200 m² environ a été ramenée à une surface effective de 4 056 m² réalisée par la société Pose Façades et la société Axa n’établit pas que cette surface ne correspond pas à celle examinée par l’expert judiciaire.
S’agissant des responsabilités, pour parvenir à ses conclusions concernant les responsabilités dans le dommage de la façade, l’expert judiciaire a bien retenu que les gabarits n’ont pas été utilisés, que l’entreprise Pose Façades a manqué de soin ce que n’ont pas relevé les sociétés MSA et Bouygues anciennement Brezillon. D’une façon plus générale, l’expert a relevé que l’origine des malfaçons concernant la façade se trouve dans l’incompétence de l’entreprise de pose de plaques sous-traitante à savoir la société Pose Façades, dans le manque de réaction du titulaire de l’avis technique la société MSA également sous-traitante pour le faire respecter et au manque de surveillance de la prestation de la société MSA par le titulaire du lot la société Bouygues.
Le défaut de contrôle de la société MSA à l’égard de son sous-traitant ne constitue pas une cause exonératoire de la responsabilité de la société Pose Façades qui était tenue d’une obligation de résultat à son égard.
S’agissant du montant des dommages, le tribunal administratif dans sa décision du 28 janvier 2020 a considéré que la RATP était fondée à demander la condamnation de la société Brezillon à lui verser la somme de 144 474 euros HT en réparation des préjudices liés aux désordres affectant les façades du centre de dépôt du bus. Le tribunal a justement retenu ce montant pour fixer la base des condamnations qu’il a prononcées.
En l’absence d’éléments nouveaux, c’est à bon droit que le tribunal a repris les propositions expertales au titre des responsabilités et a condamné la société MSA à garantir 95 % de la somme de 144 474 euros HT que la société Brezillon a été condamnée à payer à la RATP, soit la somme de 137 250,30 euros HT et non celle de 132 454, 50 euros HT.
Sur les recours en garantie
Moyens des parties
La société Bouygues venant aux droits de la société Brezillon demande la confirmation du jugement qui a entériné les conclusions expertales quant à la répartition des responsabilités soulignant que le tribunal a relevé que ce rapport n’était pas contesté par les parties.
La société MSA conclut essentiellement sur la garantie de la société Axa en sa qualité d’assureur de la société Pose-Façades.
La société Allianz demande que la cour entérine les conclusions du rapport d’expertise de M. [H] et qu’aucune condamnation ne soit prononcée à son encontre au-delà des limites contractuelles de la police souscrite opposables à son assuré et aux tiers, et qu’en conséquence la condamnation de la société Allianz en sa qualité d’assureur de la société MSA ne saurait excéder 5% du montant des travaux réparatoires.
Elle demande que la société Axa garantisse son assurée la société MSA à hauteur du pourcentage retenu par l’expert judiciaire.
La société Axa conteste sa garantie à l’égard de la société Pose Façades.
Réponse de la cour
Aux termes de l’article L. 112-6 du code des assurances, l’assureur peut opposer au porteur de la police ou au tiers qui en invoque le bénéfice les exceptions opposables au souscripteur originaire.
En l’espèce,
S’agissant de la garantie de la société Pose Façades par la société Axa, la cour a statué supra sur celle-ci. La société Axa doit donc garantir la société Pose Façades des condamnations mises à sa charge.
S’agissant de la garantie de la société MSA par la société Allianz, celle-ci n’est pas contestée et la société Allianz est fondée à opposer aux tiers ses franchises contractuelles.
En conséquence, c’est à bon droit que le tribunal a condamné la société Allianz in solidum avec son assuré la société MSA à garantir la société Brezillon aux droits de laquelle intervient désormais la société Bouygues à hauteur de 95 % de la somme de 144 474 euros HT mise à sa charge au titre des réparations par le tribunal administratif, soit 137 250,30 euros HT.
Il sera fait droit à la demande des sociétés MSA et Allianz de condamner la société Axa en sa qualité d’assureur de la société Pose Façades à les garantir à hauteur de 95% du montant de cette condamnation mise à leur charge soit 130 387,80 euros HT.
Sur les frais du procès
Le sens de l’arrêt conduit à confirmer le jugement sur la condamnation aux dépens et sur celle au titre de l’article 700 du code de procédure civile sans qu’il soit besoin de revenir ni sur le montant des frais d’expertise, ni sur la garantie de la société Axa à ce titre qui ne peut dépasser 95 % du montant des condamnations mises à la charge de la société MSA.
La société Axa supportera la charge des dépens de l’appel.
Le bénéfice des dispositions de l’article 699 du code de procédure civile sera accordé aux avocats en ayant fait la demande et pouvant y prétendre.
Les demandes de la société Axa France Iard venant aux droits de la société Axa Courtage en qualité d’assureur de la société Pose Façades au titre de l’article 700 du code de procédure civile seront rejetées et elle sera condamnée à payer à la société MSA la somme de 4 000 euros et à la société Allianz 4000 euros, au titre des frais irrépétibles.
La société MSA sera condamnée à payer à la société Bouygues venant aux droits de la société Brezillon la somme de 4 000 euros au titre des frais irrépétibles.
PAR CES MOTIFS
La cour,
Confirme le jugement sauf en ce qu’il a fixé à 132 434,50 euros HT le montant de la garantie due par les sociétés MSA et Allianz à la société Brezillon aux droits de laquelle intervient la société Bouygues Bâtiment Ile de France ;
Statuant à nouveau et y ajoutant,
Dit que la société Axa France Iard venant aux droits de la société Axa Courtage est l’assureur de la société Pose Façades,
Fixe à la somme de 137 250,30 euros HT, le montant de la garantie due par les sociétés MSA et Allianz à la société Brezillon aux droits de laquelle intervient la société Bouygues Bâtiment Ile de France ;
Condamne la société Axa France Iard venant aux droits de la société Axa Courtage en qualité d’assureur de la société Pose Façades à garantir à hauteur de 95 % les sociétés MSA et Allianz de la condamnation de 137 250,30 euros HT mise in solidum à leur charge au profit de la société Bouygues Bâtiment Ile de France venant aux droits de la société Brezillon, soit à hauteur de 130 387,80 euros HT,
Condamne la société Axa France Iard venant aux droits de la société Axa Courtage en qualité d’assureur de la société Pose Façades aux dépens d’appel,
Dit que le bénéfice des dispositions de l’article 699 du code de procédure civile sera accordé aux avocats en ayant fait la demande et pouvant y prétendre,
Rejette les demandes de la société Axa France Iard venant aux droits de la société Axa Courtage en qualité d’assureur de la société Pose Façades au titre de l’article 700 du code de procédure civile et la condamne à payer à la société MSA la somme de 4 000 euros, à la société Allianz 4000 euros, au titre des frais irrépétibles,
Condamne la société MSA à payer à la société Bouygues venant aux droits de la société Brezillon la somme de 4 000 euros au titre des frais irrépétibles.
Le greffier, La présidente,
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