Irrecevabilité 18 décembre 2025
Commentaire • 0
Sur la décision
| Référence : | CA Grenoble, ch. secu fiva cdas, 18 déc. 2025, n° 24/02306 |
|---|---|
| Juridiction : | Cour d'appel de Grenoble |
| Numéro(s) : | 24/02306 |
| Importance : | Inédit |
| Décision précédente : | Tribunal de grande instance de Valence, 2 juin 2021, N° 20/00351 |
| Dispositif : | Irrecevabilité |
| Date de dernière mise à jour : | 27 décembre 2025 |
| Lire la décision sur le site de la juridiction |
Texte intégral
C7
N° RG 24/02306
N° Portalis DBVM-V-B7I-MJSJ
AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
COUR D’APPEL DE GRENOBLE
CHAMBRE SOCIALE – PROTECTION SOCIALE
ARRÊT DU 18 DÉCEMBRE 2025
Appel d’une décision (N° RG 20/00351)
rendue par le pôle social du tribunal judiciaire de Valence
en date du 02 juin 2021
suivant déclaration d’appel du 26 novembre 2021 sous le N° RG 21/04956
radiation le 16 juin 2022
réinscription le 13 juin 2024
APPELANT :
Monsieur [R] [S]
né le 06 mars 1946 à [Localité 14] (Algérie)
[Adresse 1]
[Localité 2]
représenté par Me Audrey NAVAILLES, avocat au barreau de GRENOBLE substituée par Me Delphine SANCHEZ MORENO, avocat au barreau de GRENOBLE
(bénéficie d’une aide juridictionnelle totale numéro 2021/011795 du 27/10/2021 accordée par le bureau d’aide juridictionnelle de [Localité 13])
INTIMÉE :
[8], prise en la personne de son représentant légal en exercice domicilié en cette qualité audit siège
[Adresse 4]
[Localité 3]
ni comparante, ni représentée
COMPOSITION DE LA COUR :
LORS DES DÉBATS ET DU DÉLIBÉRÉ :
Mme Bénédicte MANTEAUX, Présidente,
Mme Martine RIVIÈRE, Conseillère,
Mme Elsa WEIL, Conseillère,
Assistées lors des débats de M. Fabien OEUVRAY, Greffier,
DÉBATS :
A l’audience publique du 07 octobre 2025,
Mme Bénédicte MANTEAUX, Présidente chargée du rapport, Mme Martine RIVIÈRE, Conseillère et Mme Elsa WEIL, Conseillère ont entendu le représentant de la partie appelante en ses observations,
Et l’affaire a été mise en délibéré à la date de ce jour à laquelle l’arrêt a été rendu.
EXPOSÉ DES FAITS ET DE LA PROCÉDURE
Le 22 mars 2016, M. [R] [S] a effectué deux déclarations de maladie professionnelle auprès de la [5] (ci-après dénommée la [7]) en y joignant un certificat médical initial unique daté du 30 janvier 2016 mentionnant : « atteinte canal carpien droit et gauche ; gauche déjà opéré en 2013 » et comme date de première constatation médicale : 2008.
A l’issue de la concertation médico-administrative, pour chacune des pathologies, le médecin conseil a donné son accord sur le diagnostic figurant au certificat médical initial et a fixé au 26 mai 2011 la date de première constatation médicale.
En revanche, les conditions relatives au délai de prise en charge et à l’exécution des travaux visés au tableau n°57 C des maladies professionnelles n’étant pas réunies d’après le médecin conseil, les deux dossiers ont été transmis au [6] ([9]) de la région Auvergne Rhône-Alpes.
En l’absence d’avis rendus dans les délais par le comité, la [7] a notifié à l’assuré un refus de prise en charge pour chacune des pathologies, par courriers du 22 septembre 2016.
Par deux avis distincts du 20 décembre 2016, le [11] a écarté l’existence d’un lien direct entre la maladie déclarée et l’activité professionnelle de M. [S]. Le comité a estimé que : « L’étude du dossier ne permet pas de retenir des gestes suffisamment nocifs au niveau des poignets, en termes de répétitivité, amplitudes ou résistance ».
Suivant notifications du 26 décembre 2016, la [7] a notifié à l’assuré son refus de reconnaître le caractère professionnel des deux pathologies déclarées.
Le 27 décembre 2017, M. [S] a saisi le pôle social du tribunal judiciaire de Valence d’un recours à l’encontre des deux décisions de la commission de recours amiable de la [7] du 13 novembre 2017 rejetant sa contestation du refus de prise en charge des deux pathologies dont il est atteint.
Par jugement du 27 novembre 2018, le pôle social du tribunal judiciaire de Valence a désigné avant dire droit le [9] de la région Occitanie avec mission de donner son avis motivé sur l’existence d’un lien direct et essentiel entre les deux pathologies déclarées par M. [S] et son travail habituel puis, par ordonnance du 15 juillet 2019, le [12] a été remplacé par celui de Bordeaux.
Le 26 mai 2020, le [10] a émis un avis défavorable à la reconnaissance du caractère professionnel des pathologies déclarées considérant notamment que « le délai de prise en charge est trop long et que l’activité professionnelle ne comprend pas d’hyper sollicitation des mains et poignets au sens du tableau 57 C des maladies professionnelles du régime général permettant d’expliquer la survenue de la pathologie déclarée ».
Par jugement du 2 juin 2021, le pôle social du tribunal judiciaire de Valence a :
— débouté M. [S] de l’ensemble de ses demandes,
— confirmé les décisions de la [7] du 22 septembre 2016 et de la commission de recours amiable du 13 novembre 2017,
— condamné M. [S] aux entiers dépens.
Pour parvenir à cette décision, le juge de première instance a relevé l’absence d’élément pertinent de nature à remettre en question l’appréciation du [9] soulignant sa motivation claire et précise quant au dépassement du délai de prise en charge et à l’accomplissement des travaux figurant au tableau 57 des maladies professionnelles.
Le 26 novembre 2021, M. [S] a interjeté appel de cette décision.
Après avoir fait l’objet d’une radiation par mention au dossier, le 16 juin 2022, pour défaut de diligences des parties, les débats ont eu lieu à l’audience du 7 octobre 2025 et les parties avisées de la mise à disposition au greffe de la présente décision le 18 décembre 2025.
EXPOSÉ DES PRÉTENTIONS ET MOYENS DES PARTIES
M. [S], aux termes de conclusions notifiées par RPVA le 11 juillet 2025 reprises à l’audience, demande à la cour de :
— juger son appel recevable, et donc que l’instance n’est pas éteinte du fait de la péremption,
— infirmer le jugement et, statuant à nouveau, de :
— juger que les maladies déclarées (le syndrome du canal carpien droit et le syndrome du canal carpien gauche) doivent être prises en charge au titre de la législation relatives aux risques professionnelles ;
— annuler les décisions de la [7] du 22 septembre 2016 confirmées par les décisions de la commission de recours amiable du 13 novembre 2017 ;
— le renvoyer devant les services de la [7] pour la liquidation de ses droits ;
— condamner la [7] aux entiers dépens.
Il soutient que :
— son appel du 26 novembre 2021 est recevable puisque celui-ci a été formé dans le délai d’un mois suivant la décision du bureau d’aide juridictionnelle du 27 octobre 2021 lequel avait été saisi de deux demandes dont la première a eu pour effet d’interrompre le délai pour interjeter appel ;
— la présente instance n’est pas éteinte du fait de la péremption dès lors que, suite à la radiation prononcée le 16 juin 2022, il a déposé, le 13 juin 2024, soit dans le délai de deux ans imparti des conclusions aux fins de réinscription au rôle ;
— le caractère professionnel des pathologies déclarées doit être retenu puisqu’il a exercé plusieurs activités professionnelles l’ayant amené à réaliser les mouvements visés au tableau 57 comportant soit des mouvements répétés et prolongés, des extensions du poignet ou de préhension de la main, soit un appui carpien.
La [7] n’a pas comparu à l’audience sans bénéficier de dispense.
Pour le surplus de l’exposé des moyens des parties au soutien de leurs prétentions il est renvoyé à leurs conclusions visées ci-dessus par application des dispositions de l’article 455 du code de procédure civile.
MOTIVATION
L’article 472 du code de procédure civile dispose que lorsque le défendeur ne comparaît pas, il est néanmoins statué sur le fond et que le juge ne fait droit à la demande que s’il l’estime régulière, recevable et bien fondée. Ce même pouvoir est donné au juge d’appel.
L’article 538 du code de procédure civile prévoit que le délai de recours par une voie ordinaire est d’un mois en matière contentieuse à partir de la notification du jugement.
Il résulte des dispositions de l’article 43 du décret n° 2020-1717 du 28 décembre 2020 portant application de la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991 relative à l’aide juridictionnelle, dans sa rédaction en vigueur du 1er janvier 2021 au 1er septembre 2024, que, sans préjudice de l’application de l’article 9-4 de la loi du 10 juillet 1991 susvisée et du II de l’article 44 du présent décret, lorsqu’une action en justice ou un recours doit être intenté avant l’expiration d’un délai devant les juridictions de première instance ou d’appel, l’action ou le recours est réputé avoir été intenté dans le délai si la demande d’aide juridictionnelle s’y rapportant est adressée ou déposée au bureau d’aide juridictionnelle avant l’expiration dudit délai et si la demande en justice ou le recours est introduit dans un nouveau délai de même durée à compter :
1° De la notification de la décision d’admission provisoire ;
2° De la notification de la décision constatant la caducité de la demande ;
3° De la date à laquelle le demandeur de l’aide juridictionnelle ne peut plus contester la décision d’admission ou de rejet de sa demande en application du premier alinéa de l’article 69 et de l’article 70 ou, en cas de recours de ce demandeur, de la date à laquelle la décision relative à ce recours lui a été notifiée ;
4° Ou, en cas d’admission, de la date, si elle est plus tardive, à laquelle un auxiliaire de justice a été désigné.
En l’espèce, il ressort des éléments et pièces produites que le greffe a notifié le jugement rendu le 2 juin 2021 par le pôle social du tribunal judiciaire de Valence, à M. [S] le 17 juin 2021 et que ce dernier en a accusé réception le 19 juin 2021 (pièce 28 du dossier de 1ère instance transmis à la cour).
Disposant dès lors d’un délai d’un mois à compter du 17 juin 2021 pour interjeter appel, ou, dans ce même délai, pour déposer une demande d’aide juridictionnelle, il en résulte qu’en déposant celle-ci le 5 octobre 2021, comme le mentionne la décision d’aide juridictionnelle, et en relevant appel le 26 novembre 2021, M. [S] n’a pas respecté le délai d’un mois imparti ; s’il invoque un premier dépôt de dossier de demande d’aide juridictionnelle, il n’en justifie pas.
Il doit, en conséquence, être déclaré irrecevable en son appel.
PAR CES MOTIFS,
la cour, statuant par arrêt publique et réputé contradictoire :
Déclare M. [R] [S] irrecevable en son appel contre le jugement RG n°21/00351 rendu le 2 juin 2021 par le pôle social du tribunal judiciaire de Valence dans le litige l’opposant à la [5] ;
Déclare l’instance éteinte et la cour dessaisie ;
Condamne M. [R] [S] aux dépens d’appel.
Signé par Mme Bénédicte MANTEAUX, Présidente et par Mme Astrid OLECH, Greffier
Le greffier La présidente
Décisions similaires
Citées dans les mêmes commentaires • 3
- Relations du travail et protection sociale ·
- Relations individuelles de travail ·
- Reclassement ·
- Sociétés ·
- Global ·
- Industrie ·
- Licenciement ·
- Liquidateur ·
- Salarié ·
- Pièces ·
- Périmètre ·
- Incident
- Baux d'habitation et baux professionnels ·
- Contrats ·
- Mise en état ·
- Incident ·
- Appel ·
- Déclaration ·
- Demande ·
- Tribunal judiciaire ·
- Jugement ·
- Caducité ·
- Procédure civile ·
- Radiation
- Licenciement ·
- Sociétés ·
- Indemnité ·
- Employeur ·
- Préavis ·
- Intérêt ·
- Appel ·
- Demande ·
- Travail ·
- Salarié
Citant les mêmes articles de loi • 3
- Relations du travail et protection sociale ·
- Relations individuelles de travail ·
- Stade ·
- Employeur ·
- Avantage en nature ·
- Salarié ·
- Rupture anticipee ·
- Contrat de travail ·
- Durée ·
- Titre ·
- Logement ·
- Faute grave
- Contrats divers ·
- Contrats ·
- Contrat d’adhésion ·
- Redevance ·
- Liquidateur amiable ·
- Convention d'assistance ·
- Marque ·
- Contrat de concession ·
- Demande ·
- Nullité ·
- Commerce ·
- Magasin
- Droits attachés à la personne ·
- Droit des personnes ·
- Tribunal judiciaire ·
- Ordonnance ·
- Droit d'asile ·
- Séjour des étrangers ·
- Courriel ·
- Interprète ·
- Notification ·
- Diligences ·
- Appel ·
- Déclaration
De référence sur les mêmes thèmes • 3
- Droits attachés à la personne ·
- Droit des personnes ·
- Droit d'asile ·
- Séjour des étrangers ·
- Tribunal judiciaire ·
- Ordonnance ·
- Appel ·
- Déclaration ·
- Éloignement ·
- Menaces ·
- Notification ·
- Pourvoi en cassation
- Relations du travail et protection sociale ·
- Relations individuelles de travail ·
- Dispositif ·
- Dévolution ·
- Critique ·
- Caducité ·
- Déclaration ·
- Appel ·
- Conclusion ·
- Jugement ·
- Effet dévolutif ·
- Mise en état
- Contrats ·
- Dessaisissement ·
- Enseigne ·
- Adresses ·
- Chauffeur ·
- Siège ·
- Appel ·
- Profession ·
- Demande reconventionnelle ·
- Part ·
- Nationalité française
Sur les mêmes thèmes • 3
- Droits attachés à la personne ·
- Droit des personnes ·
- Consulat ·
- Tribunal judiciaire ·
- Ordonnance ·
- Algérie ·
- Éloignement ·
- Prolongation ·
- Ordre public ·
- Délivrance ·
- Voyage ·
- Public
- Contrat tendant à la réalisation de travaux de construction ·
- Contrats ·
- Tribunal judiciaire ·
- Maîtrise d'oeuvre ·
- Sociétés ·
- Procédure civile ·
- Titre ·
- Chose jugée ·
- Demande ·
- Article 700 ·
- Maître d'oeuvre ·
- Procédure
- Contrat tendant à la réalisation de travaux de construction ·
- Contrats ·
- Incident ·
- Mise en état ·
- Tribunal judiciaire ·
- Demande de radiation ·
- Impossibilite d 'executer ·
- Appel ·
- Timbre ·
- Ordonnance ·
- Conseil ·
- Exécution provisoire
Textes cités dans la décision
Aucune décision de référence ou d'espèce avec un extrait similaire.