Infirmation 5 mai 2026
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Sur la décision
| Référence : | CA Agen, ch. soc., 5 mai 2026, n° 25/00729 |
|---|---|
| Juridiction : | Cour d'appel d'Agen |
| Numéro(s) : | 25/00729 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Autre |
| Date de dernière mise à jour : | 17 mai 2026 |
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Texte intégral
ARRÊT DU
05 MAI 2026
ALR/LI
— ----------------------
N° RG 25/00729 – N° Portalis DBVO-V-B7J-DLRG
— ----------------------
[K] [Z]
C/
S.A.S. [1]
— ----------------------
Copie certifiée conforme et copie exécutoire
délivrées
le :
à
Me David LLAMAS
ARRÊT n°
COUR D’APPEL D’AGEN
Chambre Sociale
La COUR d’APPEL D’AGEN, CHAMBRE SOCIALE, dans l’affaire
ENTRE :
[K] [Z]
né le 20 Septembre 1973 à [Localité 1]
[Adresse 1]
[Localité 2]
Représenté par Me David LLAMAS, avocat au barreau D’AGEN
Représenté par Me Pierre SANTI, avocat au barreau de PAU
DEMANDEUR
saisine la cour d’appel d’Agen sur le renvoi ordonné par l’arrêt n° 628 F-D de la chambre sociale de la cour de cassation du 11 juin 2025, ayant partiellement cassé et annulé, l’arrêt rendu le 13 mars 2024 par la cour d’appel de BORDEAUX, statuant en appel sur le jugement rendu le 12 février 2021par le conseil des prud’hommes de BORDEAUX
d’une part,
ET :
S.A.S. [1] prise en la personne de son président en exercice domicilié en cette qualité au siège social sis [Adresse 2]
Non représentée
DEFENDERESSE
d’autre part,
COMPOSITION DE LA COUR :
l’affaire a été débattue et plaidée en audience publique le 03 Mars 2026 devant la cour composée de :
Président : Pascale FOUQUET, Conseiller,
Assesseurs : Anne Laure RIGAULT, Conseiller, qui a fait un rapport oral à l’audience
Edward BAUGNIET, Secrétaire général du premier président
Greffière : Laurence IMBERT
ARRÊT : prononcé par mise à disposition au greffe de la cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l’article 450 du code de procédure civile
' '
'
FAITS ET PROCÉDURE
M. [Z] a été engagé en qualité de directeur achat-approvisionnement-logistique le 7 décembre 2015 par la société [1], sa rémunération brute mensuelle s’élevant, en le dernier état, à 5.000 euros.
La convention collective applicable est celle des commerces de gros du 23 juin 1970.
Il a été placé en arrêt de travail à partir du 25 avril 2017.
Il a été licencié le 5 octobre 2017 pour désorganisation de l’entreprise consécutive à son absence prolongée.
Il a saisi le conseil de prud’hommes de Bordeaux, contestant son licenciement et sollicitant la condamnation de l’employeur au titre de l’exécution et de la rupture de son contrat de travail.
Par jugement du 12 février 2021, le conseil de prud’hommes de Bordeaux a :
— Débouté M. [Z] de sa demande de rejet des pièces 16 et 20 du bordereau de communication de pièces de la société [1].
— Jugé que le licenciement de M. [Z] est bien fondé sur une cause réelle et sérieuse en application de l’article L 1232-1 du code du Travail.
— Jugé que le licenciement de M. [Z] n’a aucun caractère discriminatoire ou illicite et n’est affecté d’aucune nullité
— Débouté M. [Z] de l’ensemble de ses demandes
— Débouté la société [1] de sa demande à titre de dommages et intérêts et au titre l’article 700 du code de procédure civile.
— Condamné M. [Z] aux dépens.
M. [Z] a interjeté appel de cette décision.
Par arrêt du 13 mars 2024, la cour d’appel de Bordeaux a :
— Confirmé le jugement entrepris sauf en ce qu’il a débouté M. [Z] de ses demandes :
* de voir écarter les pièces 16 et 20 de la société ;
* de paiement de l’ indemnité compensatrice de préavis ;
* de paiement de dommages et intérêts pour diligences tardives relatives au paiement de sommes par l’institut [2] ;
— Statuant à nouveau de ces chefs,
Ecarté les pièces 16 et 20 de la société,
Condamné la société [1] à payer à M. [Z] l’indemnité compensatrice de préavis soit 15 000 euros et congés payés afférents (1 500 euros) sans déduction des indemnités versées par la sécurité sociale ;
Condamné la société [1] à payer à M. [Z] la somme de 2 000 euros à titre de dommages et intérêts pour diligences tardives de l’employeur relatives au paiement des sommes dues par l’institut [2];
Dit n’y avoir lieu de déroger aux dispositions des articles 1231-6 et 1231-7 du code civil en application desquelles les créances salariales produisent intérêts au taux légal à compter de la réception par l’employeur de la convocation devant le conseil de prud’hommes et les créances indemnitaires produisent intérêts au taux légal à compter du prononcé de la décision en fixant tout à la fois le principe et le montant, la capitalisation des intérêts étant ordonnée conformément aux dispositions de l’article 1343-2 du code civil;
Dit que la société devra délivrer à M. [Z] un bulletin de paye rectifié comportant l’indemnité compensatrice de préavis et une attestation [3] conforme dans le délai de deux mois à compter de la signification de l’arrêt ;
Condamné la société [1] à payer à M. [Z] la somme totale de 3 500 euros au titre des frais irrépétibles engagés dans le cadre des procédures de première instance et d’appel ;
Condamné la société [4] aux dépens des procédures de première instance et d’appel.
M. [Z] a formé un pourvoi en cassation.
Par arrêt du 11 juin 2025, la chambre sociale de la cour de cassation a :
— Cassé et annulé, mais seulement en ce qu’il juge le licenciement de M. [Z] fondé sur une cause réelle et sérieuse et en ce qu’il le déboute de sa demande de dommages-intérêts à ce titre, l’arrêt rendu le 13 mars 2024, entre les parties, par la cour d’appel de Bordeaux ;
— Remis, sur ces points, l’affaire et les parties dans l’état où elles se trouvaient avant cet arrêt et les a renvoyés devant la cour d’appel d’Agen ;
— Condamné la société [1] aux dépens ;
— En application de l’article 700 du code de procédure civile, rejeté la demande formée par la société [1] et condamné la société [1] à payer à M. [Z] la somme de 3 000 euros.
Le 13 aout 2025, M. [Z] a saisi la présente juridiction, désignée comme cour d’appel de renvoi par l’arrêt de la chambre sociale de la cour de cassation du 11 juin 2025, ayant cassé et annulé l’arrêt de la cour d’appel de Bordeaux du 13 mars 2024, mais seulement en ce qu’il juge son licenciement fondé sur une cause réelle et sérieuse et en ce qu’il l’a débouté de sa demande de dommages-intérêts à ce titre.
La société [1] a été désignée en la déclaration de saisine.
L’affaire a été clôturée le 18 décembre 2025 et fixée à plaider à l’audience du 3 mars 2026.
PRÉTENTIONS ET MOYENS DES PARTIES
Par conclusions « d’appelant sur renvoi de cassation partielle » enregistrées au greffe le 19 aout 2025, auxquelles il est renvoyé pour l’exposé détaillé des prétentions et moyens présentés conformément à l’article 455 du code de procédure civile, M. [Z] demande à la cour de :
— Infirmer le jugement en ce qu’il a :
A jugé que son licenciement est bien fondé sur une cause réelle et sérieuse en application de l’article L 1232-1 du code du travail.
L’a débouté de l’ensemble de ses demandes
L’a condamné aux dépens.
Statuer à nouveau sur les demandes dans la limite de la cassation partielle ;
Débouter l’intimée de toutes ses demandes, fins et conclusions ;
Prononcer l’absence de cause réelle et sérieuse du licenciement notifié sans mise en demeure préalable, en violation de la garantie de fond de l’article 48 de la convention collective, l’intimée ayant reconnu dans ses conclusions prises devant la cour d’appel de Bordeaux ne pas l’avoir fait, aveu judiciaire, qui lui est opposable, en application de l’article 1383-2 du code civil ;
Condamner l’intimée à payer :
125.000 € de dommages-intérêts pour licenciement sans cause réelle et sérieuse sur le fondement de l’article L.1235-3 du code du travail, dans sa rédaction applicable au litige ;
15.000 € au titre du préavis, outre 1.500 € de congés afférents ;
5.500 € au titre des frais irrépétibles de première instance et d’appel sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile.
Frapper les condamnations des intérêts au taux légal depuis la date de saisine du conseil de prud’hommes et faire application des dispositions de l’article 1343-2 du code civil autorisant la capitalisation des intérêts ;
Condamner l’intimée aux entiers dépens de première instance et d’appel.
La société [1] n’a pas constitué avocat et n’a pas conclu.
MOTIFS DE LA DECISION
Sur l’absence de constitution de la société [1] dans la procédure de saisine après cassation
La déclaration de saisine, l’avis de fixation et les conclusions de M. [Z] ont été signifiées à la société [1] selon acte en date du 25 aout 2025 remis à étude, indiquant à ladite partie que faute de constituer avocat ou défenseur syndical et de conclure dans un délai de deux mois, elle sera réputée s’en tenir aux moyens et prétentions qu’elle avait soumis la cour d’appel de Bordeaux, dont l’arrêt a été cassé.
La société [1] n’a pas constitué avocat, ni défenseur syndical, il est donc statué par arrêt par défaut conformément aux dispositions de l’article 473 du code de procédure civile.
Dès lors que la cassation replace les parties dans l’état où elles se trouvaient au moment de la clôture de la procédure ayant donné lieu à l’arrêt cassé, la partie défaillante est réputée s’en tenir aux moyens et prétentions qu’elle avait soumis à la cour d’appel dont l’arrêt a été cassé.
La cour ne doit, par application de l’article 472, alinéa 2, du code de procédure civile, faire droit à la demande du saisissant que dans la mesure où elle l’estime régulière, recevable et bien fondée, et en examinant les motifs accueillis par le jugement, la cour retient les éléments de fait constatés par le premier juge à l’appui de ces motifs.
MOTIFS
Sur l’effet de la cassation partielle de l’arrêt de la chambre sociale de la cour de cassation et l’absence de cause réelle et sérieuse du licenciement notifié sans mise en demeure préalable
M. [Z] demande à la cour de renvoi de dire sans cause réelle ni sérieuse le licenciement notifié sans mise en demeure préalable, en violation de la garantie de fond de l’article 48 de la convention collective.
Il soutient que la société [1] a reconnu dans ses conclusions devant la Cour d’appel de BORDEAUX ne pas lui avoir fait délivrer une mise en demeure de reprendre son activité professionnelle, et s’est par là même livrée à un aveu judiciaire, qui lui est opposable, en application de l’article 1383-2 du Code civil.
En ses conclusions notifiées le 15 juillet 2021 devant la cour d’appel de Bordeaux, page 21, la société [1] a conclu " En revanche, contrairement aux affirmations erronées de l’appelant [le salarié], en aucun cas, l’article 48 n’impose à l’employeur d’adresser une mise en demeure au salarié avant d’engager la procédure de licenciement. ".
Selon l’article 1383-2 du code civil, en sa version en vigueur depuis le 01 octobre 2016, l’aveu judiciaire est la déclaration que fait en justice la partie ou son représentant spécialement mandaté.
Il fait foi contre celui qui l’a fait.
Il ne peut être divisé contre son auteur.
Il est irrévocable, sauf en cas d’erreur de fait.
Selon l’article 48 de la convention collective nationale de commerce de gros, dans sa rédaction issue de l’avenant du 23 février 2012, " Si l’absence se prolonge, suivant les cas, au-delà du 80 -ème ou du 170 -ème jour, l’employeur peut mettre l’intéressé en demeure, par lettre recommandée, de reprendre son travail dans les 10 jours francs suivant l’envoi de ladite lettre.
Dans le cas où l’intéressé n’a pas repris son travail dans ce délai et si les absences dépassant les délais ci-dessus entrainent des perturbations dans le fonctionnement de l’entreprise et imposent le remplacement effectif définitif de l’intéressé, l’employeur aura, à l’expiration desdits délais, la faculté de procéder au licenciement du collaborateur malade ou accidenté et le salarié recevra alors l’indemnité de licenciement dans les conditions fixées par la convention ".
Ce texte subordonne le licenciement à la mise en demeure préalable du salarié de se prononcer sur la reprise de son travail dans les 10 jours francs suivant l’envoi de cette lettre.
La chambre sociale a statué en ce sens en son arrêt du 23 septembre 2020 " le licenciement du salarié dont l’absence prolongée pour maladie perturbe le fonctionnement de l’entreprise et impose le remplacement définitif ne peut intervenir que s’il n’a pas repris son travail dans les dix jours francs suivant l’envoi par l’employeur d’une lettre de mise en demeure, la cour d’appel a violé le texte susvisé. (Soc., 23 septembre 2020, pourvoi n 19-16.104).
En l’espèce, par lettre recommandée avec accusé réception du 14 septembre 2017, l’employeur s’est adressé à M. [Z] en ces termes : " Vous êtes en arrêt de travail depuis le 25 avril 2017, soit depuis plus de 3 mois. La désorganisation consécutive à votre absence prolongée est de plus en plus problématique.
Aussi nous vous demandons de nous informer si vous êtes en mesure de reprendre vos fonctions de Directeur Achats Approvisionnement Logistique ".
Ce courrier ne mentionne pas le terme de « mise en demeure », ne vise pas l’article 48, ni même la convention collective applicable, ne met pas en demeure le salarié de reprendre le travail dans les 10 jours, l’employeur sollicitant seulement une information sur la possibilité de reprise des fonctions.
Cette lettre recommandée avec accusé réception ne répond pas aux exigences de l’article 48 de la convention collective applicable et ne constitue pas une mise en demeure, ainsi que l’employeur l’a reconnu en ses écritures devant la cour d’appel de Bordeaux.
Les autres conditions posées par l’article 48 de la convention collective applicable, les délais d’absence (absence du 25 avril 2017, prolongée jusqu’au 10 janvier 2018) et la désorganisation ne font pas débat et se trouvent réunies.
Partant, et par application de l’article 48 de la convention collective applicable, le licenciement de M. [Z] est dépourvu de cause réelle et sérieuse.
Le jugement du conseil de prud’hommes de Bordeaux, qui a dit fondé sur une cause réelle et sérieuse le licenciement de M. [Z], est infirmé.
Sur les indemnités de licenciement dépourvu de cause réelle et sérieuse.
M. [Z] sollicite la condamnation de l’employeur à lui verser les sommes de :
* 125.000 € de dommages-intérêts pour licenciement sans cause réelle et sérieuse sur le fondement de l’article L.1235-3 du Code du travail, dans sa rédaction applicable au litige ;
* 15.000 € au titre du préavis, outre 1.500 € de congés afférents.
Sur les demandes au titre du préavis et des congés payés.
La cour n’est tenue de faire droit aux demandes de M. [Z] que si elle les estime fondées par application de l’article 472 du code de procédure civile.
L’article 623 du code de procédure civile dispose que « la cassation peut être totale ou partielle. Elle est partielle lorsqu’elle n’atteint que certains chefs dissociables des autres. ».
En application de cet article, les chefs de demande non atteints par la cassation acquièrent force de chose jugée.
L’article 624 du code de procédure civile dispose que « la portée de la cassation est déterminée par le dispositif de l’arrêt qui la prononce. Elle s’étend également à l’ensemble des dispositions du jugement cassé ayant un lien d’indivisibilité ou de dépendance nécessaire. ».
L’article 625 alinéa premier du même code prévoit que : « Sur les points qu’elle atteint, la cassation replace les parties dans l’état où elles se trouvaient avant le jugement cassé. ».
L’article 638 du code de procédure civile dispose que « L’affaire est à nouveau jugée en fait et en droit par la juridiction de renvoi à l’exclusion des chefs non atteints par la cassation. ».
En l’espèce, par arrêt du 11 juin 2025, la chambre sociale de la cour de cassation a :
— Cassé et annulé, mais seulement en ce qu’il juge le licenciement de M. [Z] fondé sur une cause réelle et sérieuse et en ce qu’il le déboute de sa demande de dommages-intérêts à ce titre, l’arrêt rendu le 13 mars 2024, entre les parties, par la cour d’appel de Bordeaux ;
— Remis, sur ces points, l’affaire et les parties dans l’état où elles se trouvaient avant cet arrêt et les renvoie devant la cour d’appel d’Agen ;
— Condamné la société [1] aux dépens ;
— En application de l’article 700 du code de procédure civile, rejeté la demande formée par la société [1] et la condamne à payer à M. [Z] la somme de 3000 euros;
Il est rappelé que par arrêt du 13 mars 2024, la cour d’appel de Bordeaux a :
— Confirmé le jugement entrepris sauf en ce qu’il a débouté M. [Z] de ses demandes :
de voir écarter les pièces 16 et 20 de la société ;
de paiement de l’ indemnité compensatrice de préavis ;
de paiement de dommages et intérêts pour diligences tardives relatives au paiement de sommes par l’institut [2] ;
— Statuant à nouveau de ces chefs,
Ecarté les pièces 16 et 20 de la société,
Condamné la société [1] à payer à M. [Z] l’indemnité compensatrice de préavis soit 15 000 euros et congés payés afférents (1 500 euros) sans déduction des indemnités versées par la sécurité sociale ;
Condamné la société [1] à payer à M. [Z] la somme de 2 000 euros à titre de dommages et intérêts pour diligences tardives de l’employeur relatives au paiement des sommes dues par l’institut [2];
Dit n’y avoir lieu de déroger aux dispositions des articles 1231-6 et 1231-7 du code civil en application desquelles les créances salariales produisent intérêts au taux légal à compter de la réception par l’employeur de la convocation devant le conseil de prud’hommes et les créances indemnitaires produisent intérêts au taux légal à compter du prononcé de la décision en fixant tout à la fois le principe et le montant, la capitalisation des intérêts étant ordonnée conformément aux dispositions de l’article 1343-2 du code civil ;
Dit que la société devra délivrer à M. [Z] un bulletin de paye rectifié comportant l’indemnité compensatrice de préavis et une attestation [3] conforme dans le délai de deux mois à compter de la signification de l’arrêt ;
Condamné la société [1] à payer à M. [Z] la somme totale de 3 500 euros au titre des frais irrépétibles engagés dans le cadre des procédures de première instance et d’appel ;
Condamné la société [4] aux dépens des procédures de première instance et d’appel.
En condamnant la société [1] à payer à M. [Z] l’indemnité compensatrice de préavis soit 15 000 euros et congés payés afférents (1 500 euros) sans déduction des indemnités versées par la sécurité sociale, la cour d’appel de Bordeaux a tranché cette demande salariale du salarié.
Il résulte des articles 623 et suivants du code de procédure civile, que les seuls points atteints par la cassation de l’arrêt de la cour d’appel de Bordeaux du 13 mars 2024 portent sur le licenciement de M. [Z] fondé sur une cause réelle et sérieuse et en ce qu’il le déboute de sa demande de dommages-intérêts à ce titre ".
Par application combinée des textes susmentionnés, est irrecevable la demande de M. [Z] tendant à la condamnation de l’employeur à lui verser les sommes de 15.000 € au titre du préavis, outre 1.500 € de congés afférents, la cour de céans n’étant pas saisie de ces chefs de décision, non atteints par l’arrêt de la cour de cassation, l’arrêt de la cour d’appel de Bordeaux étant ainsi définitif et irrévocable de ces chefs de demandes.
La cour retient l’irrecevabilité des demandes de M. [Z] tendant à la condamnation des sommes de 15.000 € au titre du préavis, outre 1.500 € de congés afférents.
Sur les demandes de dommages-intérêts pour licenciement sans cause réelle et sérieuse sur le fondement de l’article L.1235-3 du Code du travail, dans sa rédaction applicable au litige.
Selon l’article L.1235-3 du Code du travail, en sa version en vigueur du 24 septembre 2017 au 01 avril 2018, applicable aux faits, « Si le licenciement d’un salarié survient pour une cause qui n’est pas réelle et sérieuse, le juge peut proposer la réintégration du salarié dans l’entreprise, avec maintien de ses avantages acquis. Si l’une ou l’autre des parties refuse cette réintégration, le juge octroie au salarié une indemnité à la charge de l’employeur, dont le montant est compris entre les montants minimaux et maximaux fixés dans le tableau ci-dessous. »
Il en résulte notamment que cette indemnité, pour un salarié ayant une ancienneté de 22 mois dans une entreprise employant au moins onze salariés, est comprise entre un montant minimal de trois mois de salaire brut et un montant maximal de trois mois et demi de salaire brut.
L’indemnité pour licenciement sans cause réelle et sérieuse répare le préjudice lié à la perte injustifiée de l’emploi.
Lors de la rupture du contrat de travail, M. [Z] présentait une ancienneté de 22 mois, âgé de 44 ans, père de deux enfants, percevant un revenu annuel brut de 57.679,20, soit 4806 € par mois.
Sa situation de chômage s’est terminée le 30 juin 2020.
Compte tenu de ces éléments, la cour retient que l’indemnité à même de réparer intégralement le préjudice de M. [Z] doit être évaluée à 16 823,1 euros brut, soit 3.5 mois de salaire brut
La cour infirme le jugement du conseil de prud’hommes de Bordeaux et condamne la société [1] à verser à M. [Z] la somme de 16 823,1 euros brut au titre de l’indemnité de licenciement sans cause réelle, ni sérieuse.
Sur les demandes d’intérêts
Selon l’article 1231-7 du code civil en sa version en vigueur depuis le 01 octobre 2016, en toute matière, la condamnation à une indemnité emporte intérêts au taux légal même en l’absence de demande ou de disposition spéciale du jugement. Sauf disposition contraire de la loi, ces intérêts courent à compter du prononcé du jugement à moins que le juge n’en décide autrement.
En cas de confirmation pure et simple par le juge d’appel d’une décision allouant une indemnité en réparation d’un dommage, celle-ci porte de plein droit intérêt au taux légal à compter du jugement de première instance. Dans les autres cas, l’indemnité allouée en appel porte intérêt à compter de la décision d’appel. Le juge d’appel peut toujours déroger aux dispositions du présent alinéa.
S’agissant d’une indemnité allouée en appel, il convient de débouter M. [Z] de ses demandes de fixation des intérêts à compter de la date de saisine du conseil de prud’hommes et de capitalisation des intérêts et de dire que les intérêts sur les sommes susmentionnées courent à compter du présent arrêt.
Sur le remboursement des indemnités de chômage
Il résulte enfin des dispositions de l’article L.1235-4 du code du travail que, lorsque le juge condamne l’employeur à payer au salarié une indemnité pour licenciement sans cause réelle et sérieuse sur le fondement des dispositions de l’article L.1235-3 du même code, il ordonne le remboursement par l’employeur fautif aux organismes intéressés de tout ou partie des indemnités de chômage versées au salarié licencié, du jour de son licenciement au jour du jugement prononcé, dans la limite de six mois d’indemnités de chômage.
Il convient de faire application de ces dispositions au cas d’espèce et de condamner la société [1] à ce faire.
Sur l’article 700 du code de procédure civile et les dépens
La cour relève que les dépens et les condamnations fondées sur l’article 700 du code de procédure civile n’ont pas été cassés.
La société [1], qui succombe, est condamnée aux dépens de la présente instance et à verser à M. [Z] la somme de 2000 € sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile.
PAR CES MOTIFS :
La Cour, après en avoir délibéré conformément à la loi, statuant publiquement par arrêt par défaut prononcé par mise à disposition au greffe, dans les limites de sa saisine, et en dernier ressort,
Vu l’arrêt de la chambre sociale de la Cour de cassation en date du 4 juin 2025,
DECLARE irrecevable la demande de M. [Z] tendant à la condamnation des sommes de 15.000 € au titre du préavis, outre 1.500 € de congés afférents,
INFIRME le jugement du conseil de prud’hommes de Bordeaux en date du 12 février 2021 en ce qu’il juge le licenciement de M. [Z] fondé sur une cause réelle et sérieuse et en ce qu’il le déboute de sa demande de dommages-intérêts à ce titre,
Statuant à nouveau dans cette limite et y ajoutant,
CONDAMNE la société [1] à verser à M. [Z] la somme de 16 823,1 euros brut au titre de l’indemnité de licenciement sans cause réelle, ni sérieuse,
DEBOUTE M. [Z] de ses demandes de fixation des intérêts à compter de la date de saisine du conseil de prud’hommes et de capitalisation des intérêts,
DIT que les intérêts sur les sommes susmentionnées courent à compter du présent arrêt,
CONDAMNE la société [1] à rembourser aux organismes intéressés tout ou partie des indemnités de chômage versées à M. [Z], du jour de son licenciement au jour du jugement prononcé, dans la limite de six mois d’indemnités de chômage,
CONDAMNE la société [1] aux dépens de la cour de renvoi,
CONDAMNE la société [1] à verser à M. [Z] la somme de 2000 € sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile.
Le présent arrêt a été signé par Pascale FOUQUET, conseiller faisant fonction de présidente, et par Laurence IMBERT, greffière, à laquelle la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire.
LA GREFFIÈRE, LA PRÉSIDENTE,
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Textes cités dans la décision
- Convention collective nationale de commerces de gros du 23 juin 1970. Etendue par arrêté du 15 juin 1972 JONC 29 août 1972. Mise à jour par accord du 27 septembre 1984 étendu par arrêté du 4 février 1985 JORF 16 février 1985.
- Avenant n° 1 du 23 février 2012 modifiant la convention
- Code de procédure civile
- Code civil
- Code du travail
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