Confirmation 14 novembre 2024
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Sur la décision
| Référence : | CA Paris, pôle 1 ch. 3, 14 nov. 2024, n° 24/03972 |
|---|---|
| Juridiction : | Cour d'appel de Paris |
| Numéro(s) : | 24/03972 |
| Importance : | Inédit |
| Décision précédente : | Tribunal de grande instance de Meaux, 31 janvier 2024, N° 23/00899 |
| Dispositif : | Autre |
| Date de dernière mise à jour : | 22 mars 2025 |
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Sur les parties
| Avocat(s) : | |
|---|---|
| Cabinet(s) : | |
| Parties : |
Texte intégral
Copies exécutoires RÉPUBLIQUE FRANÇAISE
délivrées aux parties le : AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
COUR D’APPEL DE PARIS
Pôle 1 – Chambre 3
ARRÊT DU 14 NOVEMBRE 2024
(n° 390 , 7 pages)
Numéro d’inscription au répertoire général : N° RG 24/03972 – N° Portalis 35L7-V-B7I-CI7YM
Décision déférée à la cour : ordonnance du 31 janvier 2024 -président du TJ de Meaux – RG n° 23/00899
APPELANTE
Mme [N] [Z]
[Adresse 2]
[Localité 9]
Représentée par Me Benjamin MOISAN de la SELARL BAECHLIN MOISAN Associés, avocat au barreau de PARIS, toque : L34
Ayant pour avocat plaidant Me Emmanuel RUBI de la SELARL d’avocats inter-barreaux BRG, avocat au barreau de Nantes
INTIMÉS
M. [P] [K]
[Adresse 1]
[Localité 6]
Mme [G] [L]
[Adresse 8]
[Localité 7]
Représentés par Me Laetitia JOFFRIN de la SELARL HORME AVOCATS, avocat au barreau de MEAUX, toque : 105
S.A. AXA FRANCE IARD, RCS de Nanterre n°722057460, prise en la personne de son représentant légal domicilié en cette qualité audit siège
[Adresse 3]
[Localité 9]
Représentée par Me Anne GRAPPOTTE-BENETREAU de la SCP GRAPPOTTE BENETREAU, avocats associés, avocat au barreau de PARIS, toque : K0111
Ayant pour avocat plaidant Me Véronique GACHE-GENET, avocat au barreau de Paris
M. [S] [D]
[Adresse 5]
[Localité 4]
Défaillant, la déclaration d’appel ayant été signifiée le 20 mars 2024 à personne
COMPOSITION DE LA COUR :
L’affaire a été débattue le 21 octobre 2024, en audience publique, rapport ayant été fait par Valérie GEORGET, conseillère, conformément aux articles 804, 805 et 905 du CPC, les avocats ne s’y étant pas opposés.
Ce magistrat a rendu compte des plaidoiries dans le délibéré de la cour, composée de :
Michel RISPE, président de chambre
Anne-Gaël BLANC, conseillère
Valérie GEORGET, conseillère
Greffier lors des débats : Jeanne PAMBO
ARRÊT :
— RÉPUTÉ CONTRADICTOIRE
— rendu publiquement par mise à disposition de l’arrêt au greffe de la cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l’article 450 du code de procédure civile.
— signé par Michel RISPE, président de chambre et par Jeanne PAMBO, greffier, présent lors de la mise à disposition.
********
M. [K] et son épouse, Mme [L], ont entrepris des travaux de rénovation de leur maison sise [Adresse 2] à [Localité 9].
Ils ont confié à la société Mr Constructions, aujourd’hui liquidée, assurée auprès de la société Axa France IARD, la réalisation d’une charpente métallique et la pose d’une couverture en tuiles, sur la base d’un devis du 4 décembre 2007 pour la somme de 27 00 euros.
Ils ont également confié à la société Mr Constructions la reconstitution du pignon de la maison sur 183 m² à l’aide d’une structure porteuse, remplie par la pose d’un bardage en métal, le tout recouvert d’une structure en panneaux de bois hydrofuge, sur la base d’un devis du 1er septembre 2008 pour la somme de 26 375 euros.
Les travaux ont été réceptionnés sans réserve le 1er juillet 2009.
Courant 2012, M. [K] et Mme [L] ont dénoncé à l’assureur de la société M Constructions l’apparition de fissures infiltrantes et d’humidité dans les panneaux de bois composant les murs de la maison.
Le 15 avril 2014, la société Axa France IARD a réglé à M. [K] et Mme [L] la somme de 6 129,70 euros TTC pour reprendre les fissures du pignon et remédier à l’écartement des tuiles de rive.
M. [K] et Mme [L] ont confié à M. [D] la reprise des tuiles de rive et un ravalement partiel pour un prix de 3 100 euros.
Suivant acte notarié du 17 septembre 2015, M. [K] et Mme [L] ont vendu à Mme [Z] leur maison à usage d’habitation sise [Adresse 2] à [Localité 9] pour un prix de 289 000 euros.
Suivant courriel du 19 octobre 2015, adressé à son notaire, Mme [Z] a dénoncé la découverte d’une « infiltration au niveau du ravalement de la façade quasi-mitoyenne ».
Par ordonnance du 28 février 2018, Mme [Z] a obtenu la désignation d’un expert judiciaire.
Elle a assigné M. [K], Mme [L] et la société Axa France IARD en indemnisation de ses préjudices.
Par jugement en date du 16 janvier 2023, le tribunal judiciaire de Meaux a condamné in solidum la société Axa France IARD, en sa qualité d’assureur de la société Mr Constructions, M. [D] ainsi que M. [K] et Mme [L], à payer à Mme [Z] la somme de 76 964,72 euros HT au titre des travaux de remise en état et celle de 15 935, 31 euros en réparation de ses préjudices annexes.
Par actes extrajudiciaires des 28 septembre, 3 et 10 octobre 2023, Mme [Z] a fait assigner M. [K] et Mme [L], la société Axa France IARD et M. [D] devant le juge des référés du tribunal judiciaire de Meaux aux fins de les voir condamnés à lui verser une provision de 13 120 euros HT, soit 15 744 euros TTC, au titre des frais de maîtrise d’oeuvre et celle de 2 000 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile.
Par ordonnance contradictoire du 31 janvier 2024, le juge des référés du tribunal judiciaire de Meaux a :
déclaré irrecevables les demandes de Mme [Z] en accueillant une fin de non-recevoir tirée de l’autorité de la chose jugée ;
condamné Mme [Z] aux dépens ;
condamné Mme [Z] à payer à la société Axa France IARD la somme de 1 000 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile ;
condamné Mme [Z] à payer à M. [K] la somme de 500 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile ;
condamné Mme [Z] à payer à Mme [L], divorcée [K], la somme de 500 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile.
Par déclaration du 19 février 2024, Mme [Z] a relevé appel de l’ensemble des chefs du dispositif de cette ordonnance.
Dans ses dernières conclusions remises et notifiées le 22 mars 2024, Mme [Z] demande à la cour de :
infirmer l’ordonnance de référé du 31 janvier 2024 rendue par le président du tribunal judiciaire de Meaux en ce qu’elle :
a déclaré irrecevables les demandes de Mme [Z] pour cause d’autorité de la chose jugée ;
l’a condamnée aux dépens ;
l’a condamnée à payer à la société Axa France IARD la somme de 1 000 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile ;
l’a condamnée à payer à Mme [L] la somme de 500 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile ;
l’a condamnée à payer à M. [K] la somme de 500 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile.
statuant à nouveau :
condamner in solidum M. [K] et Mme [L], la société Axa France IARD et M. [D] à verser à Mme [Z] :
— une provision de 13 120 euros HT soit 15 744 euros TTC au titre des frais de maîtrise d''uvre ;
— la somme de 2 000 euros au titre des frais irrépétibles en application de l’article 700 du code de procédure civile ;
condamner M. [K] et Mme [L], la société Axa France IARD et M. [D] aux dépens ;
débouter toutes les parties de leurs demandes, fins et conclusions contraires aux présentes.
Dans ses dernières conclusions remises et notifiées le 10 avril 2024, la société Axa France IARD demande à la cour de :
confirmer l’ordonnance entreprise en toutes ses dispositions ;
en conséquence,
déclarer les demandes de Mme [Z] irrecevables ;
débouter Mme [Z] de l’ensemble de ses demandes fins et conclusions ;
condamner Mme [Z] à verser à la société Axa France IARD la somme de 4 000 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile, ainsi qu’aux entiers dépens dont distraction au profit de la SCP Grappotte Benetreau en application de l’article 699 du code de procédure civile ;
si, par extraordinaire, la cour venait à infirmer l’ordonnance et faire droit à la demande de Mme [Z] il lui est demandé de :
rejeter toute demande de condamnation à l’encontre de la société Axa France IARD supérieure à 50 % de la somme réclamée par Mme [Z] ;
rejeter toute demande tendant à remettre en cause le partage de responsabilité retenu par le tribunal judiciaire de Meaux ' 1ère chambre, aux termes de son jugement du 13 juillet 2023 (RG 22/01488) ;
condamner in solidum M. [K], Mme [L] et M. [D] à garantir la société Axa France IARD de toutes condamnations qui seraient prononcées à son encontre au profit de Mme [Z] ;
condamner M. [D] sous astreinte de 50 euros par jour à communiquer ses attestations d’assurances au moment des travaux litigieux et au moment de l’assignation au fond qui lui a été délivrée le 14 avril 2021 ;
rejeter la demande de Mme [Z] au titre des frais irrépétibles ainsi que des dépens ;
condamner tout succombant à verser à la société Axa France IARD la somme de 4 000 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile ;
condamner in solidum tout succombant aux entiers dépens qui pourront être recouvrés directement par Maître Grapotte Benetreau en application de l’article 699 du code de procédure civile.
Dans leurs dernières conclusions remises et notifiées le 18 avril 2024, M. [K] et Mme [L] demandent à la cour de :
à titre principal,
confirmer l’ordonnance entreprise en toutes ses dispositions ;
en conséquence :
débouter Mme [Z] de l’ensemble de ses demandes, fins et prétentions ;
à titre subsidiaire :
condamner M. [D] à relever et garantir M. [K] et Mme [L] de l’intégralité des condamnations qui pourraient par extraordinaire, être prononcées à leur encontre ;
ou à défaut, condamner M. [K] et Mme [L] au paiement des frais de maîtrise d''uvre selon la ventilation définie par le tribunal judiciaire de Meaux dans son jugement du 13 juillet 2023 entre la société Axa France IARD, M. [D] et M. [K] et Mme [L] à savoir :
la société Axa France IARD doit relever et garantir M. [K] et Mme [L] de 50 % des condamnations mises à leur charge ;
M. [D] doit relever et garantir M. [K] et Mme [L] de 30 % des condamnations mises à leur charge ;
en tout état de cause :
condamner Mme [Z] à verser à M. [K] et Mme [L] la somme de 4000 euros à chacun en application de l’article 700 du code de procédure civile, outre aux entiers dépens et ce compris les frais éventuels d’exécution.
Par acte extrajudiciaire du 20 mars 2024, Mme [Z] a fait signifier la déclaration d’appel à M. [D] ainsi que ses conclusions.
M. [D] n’a pas constitué avocat devant la cour d’appel.
L’ordonnance de clôture a été prononcée le 3 octobre 2024.
Sur ce,
Sur la demande de provision
Selon l’article 835, alinéa 2, du code de procédure civile, dans les cas où l’existence d’une obligation n’est pas sérieusement contestable, le président du tribunal judiciaire peut accorder une provision au créancier, ou ordonner l’exécution de l’obligation même s’il s’agit d’une obligation de faire.
Au cas présent, Mme [Z] demande la condamnation in solidum des intimés à lui verser une provision de 13 120 euros HT soit 15 744 euros TTC au titre des frais de maîtrise d’oeuvre. Elle expose qu’un rapport d’expertise complémentaire valide le montant de ces frais et précise que 's’agissant d’une intervention sur un immeuble existant, étant donné la complexité de l’opération, le recours à une assistance complète d’un maître d’oeuvre est très justifié.'
La société Axa France IARD, d’une part, M. [K] et Mme [L], d’autre part, font valoir que la demande de Mme [Z] est irrecevable car elle se heurte à l’autorité de la chose jugée attachée au jugement du 16 janvier 2023 prononcé par le tribunal judiciaire de Meaux. Ils exposent que cette décision a indemnisé Mme [Z], au titre des travaux de remise en état à hauteur de 76 964,72 euros HT. Ils ajoutent que, devant le tribunal, Mme [Z] a déposé des conclusions dans lesquelles elle demandait leur condamnation à lui verser la somme de 80 304, 52 euros HT, soit 96 365, 42 euros TTC, dont la somme de 13 120 HT soit 15 744 euros TTC au titre des frais de maîtrise d’oeuvre. Ils affirment que Mme [Z] tente, par la présente action, de rattraper une erreur matérielle qui s’est glissée dans ses conclusions devant le tribunal judiciaire de Meaux, statuant au fond.
Mme [Z] conclut au rejet de la fin de non-recevoir. Elle oppose que, contrairement à ce que le premier juge a retenu, la somme qu’elle a réclamée au juge du fond ne comprenait pas les frais de maîtrise d’oeuvre mais seulement les travaux de remise en état.
Aux termes de l’article 122 du code de procédure civile, constitue une fin de non-recevoir tout moyen qui tend à faire déclarer l’adversaire irrecevable en sa demande, sans examen au fond, pour défaut de droit d’agir, tel le défaut de qualité, le défaut d’intérêt, la prescription, le délai préfix, la chose jugée.
Selon l’article 480 du même code, le jugement qui tranche dans son dispositif tout ou partie du principal, ou celui qui statue sur une exception de procédure, une fin de non-recevoir ou tout autre incident a, dès son prononcé, l’autorité de la chose jugée relativement à la contestation qu’il tranche. Le principal s’entend de l’objet du litige tel qu’il est déterminé par l’article 4.
L’article 1355 du code civil dispose que l’autorité de la chose jugée n’a lieu qu’à l’égard de ce qui a fait l’objet du jugement. Il faut que la chose demandée soit la même ; que la demande soit fondée sur la même cause ; que la demande soit entre les mêmes parties, et formée par elles et contre elles en la même qualité.
Le jugement définitif du tribunal judiciaire de Meaux du 13 juillet 2023 concerne un litige opposant, d’une part, Mme [Z] (demanderesse), d’autre part, M. [D], M. [K], Mme [L] et la société Axa France IARD (défendeurs).
Ce litige porte sur les mêmes dommages affectant l’immeuble sis [Adresse 2] à [Localité 9] que ceux évoqués dans la présente affaire.
Dans ses conclusions notifiées le 12 octobre 2022 devant le tribunal judiciaire de Meaux, Mme [Z] écrivait (sa pièce n° 7 pages 12 et suivantes) :
'S’agissant du chiffrage des travaux de remise en état, l’expert retenait les devis transmis par le maître d’oeuvre 5-Cinq, mandaté par Mme [Z], lesquels n’ont fait l’objet d’aucune contestation ni d’aucun devis alternatif (pages 30 et suivantes) :
Maître d’oeuvre :
dire de Maître Emmanuel Rubi en date du 7 juin 2021
contrat de maîtrise d’oeuvre 5-Cinq – ref P5074- juin 2021
Montant des honoraires 13 120.00 euros (à retenir)
remarque :
la proposition du maître d’oeuvre est détaillée
Il s’agit d’une proposition de mission complète allant d’une phase diagnostique, jusqu’à la phase assistance aux opérations de réception.
S’agissant d’une intervention sur un immeuble existant, étant donné la complexité de l’opération, le recours à une assistance complète d’un maître d’oeuvre est très justifié.
(…)
Les travaux à réaliser :
(…)
lot n°1 gros oeuvre :
(…)
Montant 17 010, 00 euros HT (à retenir)
(…)
lot n°2 couverture :
(…)
Montant 2 372, 00 euros HT (à retenir)
(…)
Montant 34 559, 35 euros HT (à retenir)
(…)
Montant 2 409, 64 euros HT (à retenir)
(..)
Lot n°3 isolation/revêtement extérieur & finitions intérieures
(…)
Montant 37 227, 53 euros HT (à retenir)
(…)
Lot n°4 climatisation
(…)
Montant 1 850, 00 euros HT (à retenir)
Lot n°5 électricité
(…)
Montant 950, 00 euros HT (à retenir)
Lot n° 6 climatisation
(…)
Montant 1 850, 00 euros HT (à retenir)
Total : 80 304, 52 euros HT soit 96 365, 42 euros TTC
Mme [Z] est bien fondée à réclamer la condamnation solidaire des époux [K] et d’Axa à lui verser la somme de 80 304, 52 euros HT soit 96 365, 42 euros TTC outre la taxe sur la valeur ajoutée applicable et la variation de l’indice du coût de la construction.'
Dans le dispositif de ses conclusions, Mme [Z] demandait notamment de 'condamner in solidum M. et Mme [K], la société Axa France IARD et M. [D]' à lui verser la somme 'de 80 304, 52 euros HT soit 96 365, 42 euros TTC pour les travaux de remise en état.'
Une erreur de calcul s’est manifestement glissée dans les conclusions de Mme [Z]. Les sommes annoncées comme étant 'à retenir’ s’élèvent au total à 98 228, 52 euros HT sans les frais de maîtrise d’oeuvre ou à 111 348, 52 euros HT avec les frais de maîtrise d’oeuvre. Or, la somme finalement réclamée par Mme [Z] s’élève à 80 304, 52 euros HT.
Nonobstant cette erreur, le tribunal judiciaire de Meaux, statuant au fond, était saisi d’une demande d’indemnisation au titre des frais de maîtrise d’oeuvre.
Par jugement du 16 janvier 2023, le tribunal a alloué la somme réclamée par Mme [Z], déduction faite du coût de remplacement total des tuiles, de sorte qu’il a nécessairement statué, à hauteur d’une demande affectée d’une erreur, sur les frais de maîtrise d’oeuvre.
La chose demandée au juge des référés est donc la même que celle demandée au juge du fond, elle est fondée sur la même cause, entre les mêmes parties et formée par elles et contre elles en la même qualité.
C’est donc à bon droit que le juge des référés a constaté l’irrecevabilité la demande de provision de Mme [Z], qui se heurtait devant lui à l’autorité de la chose jugée au principal.
L’ordonnance entreprise sera confirmée.
Sur les dépens et l’article 700 du code de procédure civile
Le sens de l’arrêt commande de confirmer l’ordonnance entreprise des chefs relatifs aux dépens et à l’article 700 du code de procédure civile.
Partie perdante, Mme [Z] sera condamnée aux dépens d’appel.
Elle sera également condamnée à verser, d’une part, la somme globale de 1 000 euros chacun à M. [K] et Mme [L], d’autre part, la somme de 2 000 euros à la société Axa France IARD sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile.
Sa demande au titre des frais irrépétibles sera rejetée.
PAR CES MOTIFS
Confirme l’ordonnance entreprise ;
Y ajoutant,
Condamne Mme [Z] aux dépens d’appel dont distraction au profit de la SCP Grappotte Benetreau en application de l’article 699 du code de procédure civile ;
Condamne Mme [Z] à payer à la société Axa France IARD la somme de 1 000 euros sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile ;
Condamne Mme [Z] à payer à Mme [L] la somme de 1 000 euros sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile ;
Condamne Mme [Z] à payer à M. [K] la somme de 1 000 euros sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile ;
Rejette la demande de Mme [Z] fondée sur l’article 700 du code de procédure civile.
LE GREFFIER LE PRÉSIDENT
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