Confirmation 12 février 2025
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Sur la décision
| Référence : | CA Amiens, 1re ch. civ., 12 févr. 2025, n° 24/02426 |
|---|---|
| Juridiction : | Cour d'appel d'Amiens |
| Numéro(s) : | 24/02426 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Autre |
| Date de dernière mise à jour : | 11 avril 2025 |
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Texte intégral
ORDONNANCE
N°
[Z]
C/
[E]
GH/NP/VB/DPC
COUR D’APPEL D’AMIENS
1ère Chambre civile
ORDONNANCE DU 12 FEVRIER 2025
DU CONSEILLER DE LA MISE EN ETAT
Saisi en vertu des articles 114, 524, 700, 901, 908, 911 et 954 du code de procédure civile.
RG : N° RG 24/02426 – N° Portalis DBV4-V-B7I-JDF2
Décision déférée à la cour : JUGEMENT DU JUGE DES CONTENTIEUX DE LA PROTECTION DU TRIBUNAL JUDICIAIRE DE COMPIEGNE DU VINGT TROIS MAI DEUX MILLE VINGT QUATRE
PARTIES EN CAUSE :
Madame [S] [Z]
née le 26 Janvier 1993 à [Localité 9]
de nationalité Française
[Adresse 1]
[Localité 4]
Représentée par Me Bénédicte MEUNIER, avocat au barreau de COMPIEGNE
(bénéficie d’une aide juridictionnelle Partielle numéro C80021-2024-005393 du 04/07/2024 accordée par le bureau d’aide juridictionnelle d'[Localité 5])
APPELANTE
DEFENDERESSE A L’INCIDENT
ET
Monsieur [U] [E]
né le 04 Août 1966 à [Localité 6] (60)
de nationalité Française
[Adresse 2]
[Localité 3]
Représenté par Jérémie BERJON substituant Me Sophie LANCKRIET, avocats au barreau de COMPIEGNE
INTIME
DEMANDEUR A L’INCIDENT
DEBATS :
A l’audience publique de la Première Chambre Civile de la Cour d’Appel d’Amiens du 18 Décembre 2024 devant Mme Graziella HAUDUIN, Présidente de la Première Chambre Civile faisant fonction de conseiller de la mise en état, qui a renvoyé l’affaire à l’audience publique du 12 février 2025 pour le prononcé de l’ordonnance.
GREFFIERE LORS DES DEBATS : Mme Nathanaëlle PLET
, greffière placée en pré-affectation.
PRONONCE :
A l’audience publique du Conseiller de la mise en état de la Première Chambre Civile de la Cour d’Appel d’Amiens le 12 février 2025 par mise à disposition de l’ordonnance au greffe, l’ordonnance a été rendue par Mme Graziella HAUDUIN, Présidente faisant fonction de Conseiller de la mise en état, qui a signé la minute avec Mme Vitalienne BALOCCO, greffière.
DECISION
M. [U] [E] a donné à bail à Mme [S] [Z] un immeuble à usage d’habitation situé à [Adresse 7] [Adresse 8].
Il lui a fait délivrer le 18 mars 2022 une mise en demeure de régler des loyers pour un montant de 6 144,64 euros, sous peine de résiliation du bail.
La locataire a quitté les lieux le 7 mai 2022.
Après une seconde mise en demeure en paiement du 9 mai 2022, M. [E] a fait assigner le 20 juillet 2023 Mme [Z] devant le juge des contentieux de la protection du tribunal judiciaire de Compiègne, qui par jugement en date du 23 mai 2024, a :
— déclaré M. [U] [E] recevable,
— condamné Mme [S] [Z] à lui payer la somme de 7 202,59 euros au titre des loyers et charges impayées, déduction faire du dépôt de garantie, assortie d’intérêts au taux légal à compter de la mise en demeure du 18 mars 2022,
— dit que les intérêts échus pour au moins une année entière se capitaliseront conformèment à l’article 1343-2 du code civil,
— débouté M. [E] de sa demande tendant à la conservation du dépôt de garantie en réparation des dégradations locatives,
— débouté Mme [Z] de sa demande de délais de paiement,
— condamné Mme [Z] à payer à M. [E] la somme de 800 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile,
— condamné Mme [Z] aux dépens,
— rejeté toutes autres demandes ;
— rappelé que le présent jugement est immédiatement exécutoire par provision.
Par déclaration du 3 juin 2024, Mme [S] [Z] a interjeté appel de cette décision.
Par conclusions transmises le 31 octobre 2024, le conseil de M. [E] demande au conseiller de la mise en état de prononcer la nullité de la déclaration d’appel, à titre subsidiaire de prononcer la caducité de la déclaration d’appel, à titre infiniment subsidiaire d’ordonner la radiation de l’affaire en l’absence d’exécution du jugement par Mme [Z] et en tout état de cause de la débouter de toutes ses demandes, fins et prétentions, de la condamner à lui verser la somme de 1 000 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile et à supporter les dépens, et en cas de rejet de l’incident, de renvoyer à une audience de mise en état pour fixation des conclusions de l’intimé.
Par conclusions transmises le 17 décembre 2024, le conseil de Mme [Z] demande au conseiller de la mise en état de la recevoir en son appel, d’infirmer le jugement entrepris, de fixer à 4 090 euros le montant des loyers dus, d’imputer la somme de 640 euros sur le montant des loyers dus, de débouter M. [E] de ses demandes au titre des provisions sur charges, de lui accorder des délais de paiement pour apurer sa dette, de prendre acte de ce qu’elle offre de régler la somme mensuelle de 20 euros, de débouter M. [E] de l’intégralité de ses demandes, fins et conclusions et de le condamner aux entiers dépens.
L’affaire a été évoquée lors de l’audience d’incident du 18 décembre 2024.
SUR CE
1. L’article 901 du code de procédure civile dans sa version en vigueur dispose que la déclaration d’appel est faite par acte, comportant le cas échéant une annexe, contenant, outre les mentions prescrites par les 2° et 3° de l’article 54 et par le cinquième alinéa de l’article 57, et à peine de nullité :
1° La constitution de l’avocat de l’appelant ;
2° L’indication de la décision attaquée ;
3° L’indication de la cour devant laquelle l’appel est porté ;
4° Les chefs du jugement expressément critiqués auxquels l’appel est limité,
sauf si l’appel tend à l’annulation du jugement ou si l’objet du litige est indivisible.
En l’espèce, la déclaration d’appel mentionne qu’il s’agit d’un 'appel est limité aux chefs de jugement expressément critiqués, soit la reprise partielle du 4° de l’article 901 précité, et non, comme le soutient dans ses conclusions en réponse à incident Mme [Z] un 'appel sur l’intégralité des termes du jugement de première instance, l’appel visant l’annulation pure et simple du jugement entrepris'.
Il ne peut être reproché à M. [E] de n’avoir pas soulevé son incident dans le délai d’appel, de manière à permettre à Mme [Z] de régulariser une nouvelle déclaration d’appel.
Cependant, à défaut de démonstration par M. [E] d’un grief, l’affirmation que sa défense a été désorganisée étant à cet égard insuffisante à le démontrer, il sera débouté de sa demande de nullité de la déclaration d’appel.
2. Ensuite, M. [E] invoque la caducité de la déclaration d’appel par application des articles 542 et 954 alinéa 2 du code de procédure civile, en faisant valoir que les conclusions notifiées le 6 août 2024 par l’appelante ne contiennent, pas davantage que la déclaration d’appel, l’énoncé des chefs du jugement critiqués.
Les conclusions remises au greffe le 23 juillet 2024 par Mme [Z], soit dans le délai de trois mois de l’article 908 du code de procédure civile, et notifiées le 6 août suivant à l’avocat constitué pour M. [E], révèlent, contrairement à ce qui est prétendu par ce dernier et à sa pièce n°4, qui constitue une version tronquée des conclusions de Mme [Z], que celle-ci a sollicité l’infirmation du jugement entrepris et qu’il soit à nouveau statué à nouveau sur différents chefs, expressément repris.
M. [E] sera aussi débouté de sa demande de caducité de la déclaration d’appel.
3. L’article 524 du code de procédure civile prévoit que lorsque l’exécution provisoire est de droit ou a été ordonnée, le premier président ou, dès qu’il est saisi, le conseiller de la mise en état peut, en cas d’appel, décider, à la demande de l’intimé et après avoir recueilli les observations des parties, la radiation du rôle de l’affaire lorsque l’appelant ne justifie pas avoir exécuté la décision frappée d’appel ou avoir procédé à la consignation autorisée dans les conditions prévues à l’article 521, à moins qu’il lui apparaisse que l’exécution serait de nature à entraîner des conséquences manifestement excessives ou que l’appelant est dans l’impossibilité d’exécuter la décision.
En l’espèce, il ressort de la décision du 29 septembre 2023 que l’aide juridictionnelle totale a été octroyée à Mme [Z] en retenant un revenu annuel fiscal de référence de 9 591 euros pour deux personnes et une absence totale de patrimoine mobilier, financier et immobilier.
Il doit être considéré que Mme [Z] démontre la précarité de sa situation et son impossibilité d’exécuter la décision entreprise.
La demande de radiation formée par M. [E] sera également rejetée.
4. M. [E], demandeur à l’incident, qui succombe, doit être condamné aux dépens de l’incident et sera débouté de sa demande formée au titre de l’article 700 du code de procédure civile.
PAR CES MOTIFS
Le conseiller de la mise en état, statuant par mise à disposition au greffe par ordonnance contradictoire susceptible de déféré dans les conditions de l’article 916 du code de procédure civile,
Déboute M. [U] [E] de l’intégralité de ses demandes,
Condamne M. [U] [E] aux dépens de l’incident,
Rejette sa demande formée au titre de l’article 700 du code de procédure civile.
LA GREFFIERE LE CONSEILLER DE
LA MISE EN ETAT
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