Infirmation 25 février 2021
Cassation 14 décembre 2022
Infirmation partielle 22 mai 2024
Commentaires • 5
pendant 7 jours
Sur la décision
| Référence : | CA Besançon, ch. soc., 22 mai 2024, n° 23/00426 |
|---|---|
| Juridiction : | Cour d'appel de Besançon |
| Numéro(s) : | 23/00426 |
| Importance : | Inédit |
| Sur renvoi de : | Cour de cassation, 14 décembre 2022 |
| Dispositif : | Autre |
| Date de dernière mise à jour : | 6 août 2024 |
| Lire la décision sur le site de la juridiction |
Texte intégral
ARRÊT N°
CE/SMG
COUR D’APPEL DE BESANÇON
ARRÊT DU 22 MAI 2024
CHAMBRE SOCIALE
Audience publique
du 28 novembre 2023
N° de rôle : N° RG 23/00426 – N° Portalis DBVG-V-B7H-ETTT
Sur saisine aprés décision de
la Cour de Cassation
en date du 14 décembre 2022
Code affaire : 80A
Demande d’indemnités liées à la rupture du contrat de travail CDI ou CDD, son exécution ou inexécution
AUTEUR DE LA DECLARATION DE SAISINE
S.A. STADE DIJONNAIS SASP, Société anonyme sportive professionnelle, Prise en la personne de ses représentants légaux domiciliés pour ce audit siège, sise [Adresse 2]
représentée par Me Elodie CHESNEAU, Postulante, avocat au barreau de BESANCON, absente et par Me Sandrine ANNE, Plaidante, avocat au barreau de DIJON, présente
AUTRE PARTIE
Monsieur [S] [L], demeurant [Adresse 1]
représenté par Me Anne-Cécile GROSSELIN, avocat au barreau de CHALON-SUR-SAONE, présente
COMPOSITION DE LA COUR :
Lors des débats du 28 Novembre 2023 :
Monsieur Christophe ESTEVE, Président de Chambre
Madame Bénédicte UGUEN-LAITHIER, Conseiller
Mme Florence DOMENEGO, Conseiller
qui en ont délibéré,
Mme MERSON GREDLER, Greffière
Les parties ont été avisées de ce que l’arrêt sera rendu le 13 Février 2024 par mise à disposition au greffe. A cette date la mise à disposition de l’arrêt a été prorogé au 22 mai 2024.
**************
Statuant sur la déclaration de saisine, sur renvoi après cassation, formée le 9 mars 2023 par la société anonyme sportive professionnelle Stade dijonnais, à l’encontre de M. [S] [L],
Vu le jugement rendu le 15 février 2018 par le conseil de prud’hommes de Dijon, qui dans le cadre du litige opposant la société Stade dijonnais à M. [S] [L] a notamment':
— dit que la rupture du contrat à durée déterminée est imputable à l’employeur,
— condamné la SASP Stade dijonnais à payer à M. [S] [L] les sommes suivantes :
— 18 700 euros à titre de dommages-intérêts pour la rupture anticipée du contrat de travail à durée déterminée,
— 9 256 euros à titre de dommages-intérêts pour l’indemnisation de l’avantage en nature,
— 1 714,34 euros au titre du solde des congés payés,
— 2 238,39 euros au titre des indemnités journalières de sécurité sociale,
— 800 euros sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile,
— ordonné à la SASP Stade dijonnais de remettre à M. [S] [L] un bulletin de paie pour le mois de juin de 2017 faisant apparaître le salaire contractuellement prévu, un certificat de travail, une attestation d’employeur destinée à Pôle emploi, sous astreinte de 30 euros par jour de retard et par document à compter du 30ème jour suivant la notification du jugement, en se réservant le droit de liquider l’astreinte,
— débouté les parties du surplus de leurs demandes,
— condamné la SASP Stade dijonnais aux entiers dépens,
Vu l’arrêt rendu le 25 février 2021 par la cour d’appel de Dijon (RG n° 18/00214), qui a':
— infirmé en toute ses dispositions le jugement entrepris,
— débouté M. [S] [L] de toutes ses demandes,
— dit n’y avoir lieu à application de l’article 700 du code de procédure civile,
— condamné M. [S] [L] aux dépens,
Vu l’arrêt rendu le 14 décembre 2022 (n° 21-15.685) par la chambre sociale de la Cour de cassation, qui a cassé et annulé, sauf en ce qu’il déboute M. [L] de ses demandes en paiement au titre du solde des congés payés et des indemnités journalières, l’arrêt rendu le 25 février 2021, entre les parties, par la cour d’appel de Dijon, remis, sauf sur ces points, l’affaire et les parties dans l’état où elles se trouvaient avant cet arrêt et les a renvoyés devant la cour d’appel de Besançon,
Vu les dernières conclusions transmises au greffe le 6 novembre 2023 aux termes desquelles la société Stade dijonnais, appelante, demande à la cour de':
— infirmer le jugement entrepris, et statuant à nouveau,
jugeant que la prise d’acte du 24 août 2017 produit les effets d’une démission,
— débouter M. [L]':
— de sa demande de dommages-intérêts pour rupture anticipée du contrat à durée déterminée du fait de l’employeur,
— de sa demande de dommages-intérêts pour non-respect de l’avantage en nature,
— de sa demande au titre de l’article 700 du code de procédure civile,
Vu l’article 564 du code de procédure civile et l’article R 1452-2 du code du travail,
Vu l’article L. 3245-1 du code du travail,
— juger M. [L] irrecevable en sa demande en paiement d’une somme de 1 700 euros à titre de rappel de solde de tout compte, l’en débouter,
— Subsidiairement, le débouter de ce chef de réclamation car il a été rempli de ses droits';
— le débouter de sa demande au titre de l’article 700 du code de procédure civile,
— le condamner à lui payer la somme de 1 500 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile,
— lui délaisser l’intégralité des dépens de première instance et d’appel,
Vu les dernières conclusions transmises au greffe le 2 novembre 2023 aux termes desquelles M. [S] [L], intimé, demande à la cour de':
— confirmer le jugement entrepris en ce qu’il a :
— dit que la rupture du contrat à durée déterminée est imputable à l’employeur,
— condamné la SASP Stade dijonnais à lui payer la somme de 9 256 euros à titre de dommages-intérêts pour non-respect de l’avantage en nature et celle de 800 euros sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile,
— débouté la SASP Stade dijonnais du surplus de ses demandes,
— condamné la SASP Stade dijonnais aux entiers dépens,
— réformer le jugement entrepris en ce qu’il a condamné la SASP Stade dijonnais à lui payer la somme de 18 700 euros à titre de dommages-intérêts pour la rupture anticipée du contrat à durée déterminée,
— condamner la SASP Stade dijonnais à lui payer la somme de 24 567,40 euros bruts à titre de dommages-intérêts pour rupture anticipée du contrat à durée déterminée,
y ajoutant :
— condamner la SASP Stade dijonnais au paiement des sommes suivantes :
— 1 700 euros nets à titre de rappel de salaire au titre du solde de tout compte,
— 3 500 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile,
— condamner la SASP Stade dijonnais à la remise d’une attestation Pôle emploi conforme à la décision à intervenir sous astreinte de 30 euros par jour de retard à compter de la notification de l’arrêt, ainsi qu’aux entiers dépens,
La cour faisant expressément référence aux conclusions susvisées pour un plus ample exposé des prétentions et moyens des parties,
Vu l’ordonnance de clôture du 9 novembre 2023,
SUR CE
EXPOSE DU LITIGE
Employé par la ville de [Localité 5] en qualité d’adjoint administratif 2ème classe, M. [S] [L] a été mis à disposition de l’association Stade dijonnais pour 50 % de son temps de travail suivant convention en date du 1er octobre 2014, renouvelable tacitement d’année en année.
Dans ce cadre, M. [S] [L] a été embauché à compter du 1er juillet 2016 par la société anonyme sportive professionnelle Stade dijonnais sous contrat à durée déterminée à temps partiel modulé (pour une durée moyenne mensuelle de travail de 100 heures) en qualité d’entraîneur de rugby de fédérale 1, la durée du contrat correspondant à la saison sportive 2016/2017.
Le contrat de travail prévoyait, en son article 3, la reconduction tacite de toutes ses dispositions pour la saison 2017/2018, sauf dénonciation par l’une des parties au plus tard le 30 avril 2017 par courrier avec accusé de réception adressé à l’autre partie.
Il stipulait également, en son article 7, la mise à disposition d’un logement deux pièces dont le loyer mensuel s’élevait à 600 euros outre 180 de charges, cet avantage en nature étant valorisé à hauteur de la somme mensuelle de 155,60 euros.
Par un écrit en date du 7 avril 2017, l’employeur a mis en autorisation (il faut comprendre en autorisation d’absence) rémunérée M. [S] [L] à compter du vendredi 7 avril 2017 jusqu’à la fin de son contrat «'prenant fin le 30.6.2017'», en maintenant jusqu’à cette date les avantages en nature véhicule et appartement.
Par lettre du 6 mai 2017, l’association Stade dijonnais a notifié à la ville de [Localité 5] qu’elle mettra un terme à la convention individuelle de mise à disposition au 30 juin 2017, «'date à laquelle M. [S] [L] quittera ses fonctions au sein du club'».
Par lettre datée du 24 juin 2017, M. [L] a fait observer à son employeur que la clause de reconduction tacite n’avait pas été dénoncée dans les formes prescrites, qu’il restait dès lors entraîneur manager du club jusqu’à la fin de la saison suivante et qu’il se présenterait donc au stade [4] pour assurer l’entraînement le premier jour ouvrable de juillet 2017.
Le salarié a fait délivrer le lundi 3 juillet 2017 une sommation interpellative à son employeur «'d’avoir à confirmer lui laisser accès à son matériel et son espace de travail et de confirmer qu’il peut exercer son emploi'», ce à quoi M. [Y], président de la société Stade dijonnais, a répondu «'que M. [S] [L] peut réintégrer ce jour son poste'». L’huissier de justice précise à la suite': «'Un emploi du temps lui a été remis ce jour en ma présence et copie est jointe au présent acte. Une liste d’outils de travail est remise ce jour à M. [E] [Y] par M. [S] [L]. M. [Y] indique que l’ensemble des pièces demandées sera remis lors de la reprise officielle de l’équipe qui n’est pas connue à cet instant du fait de la rétrogradation en fédérale 3. Nous proposons de mettre à la disposition de M. [L] un appartement meublé d’une valeur de 600 € dès ce soir'».
L’employeur a mis à disposition du salarié un logement pour la période du 3 au 7 juillet et lui a donné accès à un bureau.
Le 3 juillet 2017, M. [L] a été placé en arrêt de travail pour syndrome anxio dépressif.
Par courrier du 23 août 2017, la société Stade dijonnais a convoqué M. [L] à un entretien préalable à un éventuel licenciement pour faute grave, prévu le 1er septembre.
Par lettre du 24 août 2017, M. [L] a pris acte de la rupture de son contrat de travail aux torts exclusifs de l’employeur.
C’est dans ces conditions que le 14 septembre 2017, M. [L] a saisi le conseil de prud’hommes de Dijon de la procédure qui a donné lieu le 15 février 2018 au jugement entrepris, puis le 25 février 2021 à l’arrêt infirmatif de la cour d’appel de Dijon, lequel a été cassé par arrêt de la chambre sociale de la Cour de cassation du 8 septembre 2021, qui a cassé et annulé, sauf en ce qu’il déboute M. [L] de ses demandes en paiement au titre du solde des congés payés et des indemnités journalières, l’arrêt rendu le 25 février 2021, entre les parties, par la cour d’appel de Dijon, remis, sauf sur ces points, l’affaire et les parties dans l’état où elles se trouvaient avant cet arrêt et les a renvoyés devant la cour d’appel de Besançon, pour les motifs suivants':
— sur le premier moyen':
«'Vu l’article 1134 du code civil, dans sa rédaction antérieure à l’ordonnance n° 2016-131 du 10 février 2016 :
7. Le logement attribué à titre gratuit à un salarié pour l’exercice de ses fonctions, qui est l’accessoire du contrat de travail et dont il bénéficie dans sa vie personnelle, ne peut lui être retiré où donner lieu au versement d’un loyer, pendant une période de suspension du contrat de travail pour maladie.
8. Pour débouter le salarié de ses demandes relatives à la rupture du contrat de travail à durée déterminée, l’arrêt retient que le salarié ayant été en arrêt maladie quelques minutes après avoir remis la liste des outils nécessaires à la reprise, alors qu’il avait reçu son emploi du temps et avait été assuré de la volonté de l’employeur de le réintégrer à son poste et de mettre à nouveau un appartement meublé à sa disposition, ne peut faire grief au club de n’avoir pas mis à sa disposition un local dès le jour de sa reprise, alors qu’il était encore en arrêt maladie pour la seule partie sportive de son activité.
9. En statuant ainsi, alors que le défaut de fourniture de logement de fonction pendant l’arrêt de travail constituait un manquement aux obligations de l’employeur dont la cour d’appel devait apprécier la gravité, la cour d’appel a violé le texte susvisé.'»
— sur le deuxième moyen':
«'Vu l’article 624 du code de procédure civile':
11. La cassation du chef du débouté des demandes au titre de la rupture du contrat de travail à durée déterminée, entraîne par voie de conséquence, la cassation sur le deuxième moyen, du chef des dommages-intérêts au titre de l’avantage en nature, qui s’y rattache par un lien de dépendance nécessaire.'».
MOTIFS
1- Sur la rupture anticipée du contrat de travail à durée déterminée pour faute grave de l’employeur :
Selon l’alinéa 1 de l’article L. 1243-1 du code du travail, sauf accord des parties, le contrat de travail à durée déterminée ne peut être rompu avant l’échéance du terme qu’en cas de faute grave, de force majeure ou d’inaptitude constatée par le médecin du travail.
La prise d’acte par le salarié de la rupture de son contrat de travail aux torts exclusifs de l’employeur s’analyse en une rupture anticipée du contrat de travail à durée déterminée pour faute grave de l’employeur.
Lorsque le salarié rompt le contrat à durée déterminée en se prévalant des manquements de l’employeur, il incombe au juge de vérifier si les faits invoqués sont ou non constitutifs d’une faute grave.
Au cas présent, M. [L] invoque à l’appui de sa demande les faits suivants':
— son éviction déloyale':
Le salarié expose que son éviction lui a été annoncée le 7 avril 2017, de même qu’à son adjoint M. [V], qu’ils n’ont pas eu le droit d’assister au dernier match de leur équipe et qu’il a été placé d’autorité sans son accord en dispense d’activité puis en congés jusqu’au 30 juin 2017, l’employeur le privant de ses outils de travail et ne lui fournissant plus de travail. Il fait en outre valoir que cette décision de l’employeur n’a pas été confirmée par écrit au plus tard le 30 avril 2017 comme le stipulait le contrat liant les parties, de sorte qu’en théorie son contrat s’est poursuivi le 1er juillet 2017.
— la privation de ses avantages en nature':
Le salarié expose qu’il a été privé de son logement de fonction à [Localité 5] du 1er au 3 juillet 2017, puis définitivement à compter du 8 juillet, l’employeur lui ayant loué dans l’intervalle, pour quelques jours seulement, un logement d’une seule pièce auprès d’Appart’city à [Localité 3], qu’il a été contraint de quitter le 7 juillet. De même, il n’a plus bénéficié de la mise à disposition d’un véhicule à compter du 1er juillet 2017.
— des irrégularités en matière de paie, qui l’ont privé pendant plusieurs semaines de sommes lui revenant.
— Sur l’éviction déloyale du salarié':
Il ressort des pièces versées aux débats par le salarié, notamment de l’attestation de son adjoint M. [V], de l’écrit précité de l’employeur en date du 7 avril 2017 et de divers articles de la presse écrite (n° 31, 5, 3, 3-1 et 30) que l’employeur l’a informé le vendredi 7 avril 2017 au soir que son contrat ne serait pas reconduit pour la saison 2017/2018, que le salarié et son adjoint ont été privés de la possibilité de diriger le dernier match de l’équipe et d’y assister, que M. [L] a été placé d’office en autorisation d’absence rémunérée à compter du 7 avril 2017 jusqu’au terme de son contrat le 30 juin 2017, ses avantages en nature (logement et véhicule) étant maintenus jusqu’à cette date.
Il est constant que l’employeur n’a pas dénoncé la non-reconduction du contrat par écrit, en violation des dispositions de l’article 3 du contrat de travail.
L’annonce orale de la fin du contrat, faite selon l’employeur pour être «'plus courtois'» et «'plus élégant'», ne le dispensait pas de respecter ses obligations contractuelles à cet égard.
Faute d’avoir respecté ces stipulations, le contrat a été reconduit tacitement de plein droit à compter du 1er juillet 2017.
Si sur sommation interpellative du 3 juillet 2017 l’employeur a essayé de sauvegarder les apparences en déclarant que le salarié pouvait réintégrer son poste, en lui remettant un emploi du temps, puis en mettant à sa disposition un logement provisoire Appart’city pour la seule période du 3 au 7 juillet 2017, il est établi qu’en réalité il n’a jamais eu l’intention de rétablir M. [L] dans son poste et de poursuivre l’exécution de son contrat de travail.
En effet, la décision prise, selon courrier de l’association Stade dijonnais à la ville de [Localité 5] du 6 mai 2017, de mettre un terme à la convention individuelle de mise à disposition du salarié au 30 juin 2017 n’a jamais été rapportée (pièce n° 14 de l’intimé).
En deuxième lieu, l’emploi du temps remis au salarié le 3 juillet 2017 est complètement déconnecté des contraintes qui étaient celles du salarié en sa qualité d’entraîneur, ainsi qu’il ressort du planning entraînements et des documents fournis par l’intimé (pièces n° 20, 20-1 et 20-2).
En troisième lieu, le bureau finalement mis à la disposition du salarié dans les locaux du stade n’était pas opérationnel en l’absence notamment de tableau blanc (pièce n° 10).
En quatrième lieu, il est suffisamment justifié que dès le mois d’avril 2017 l’employeur avait procédé au recrutement d’un nouvel entraîneur en la personne de M. [T] [I] et d’un nouvel entraîneur adjoint en la personne de M. [G] [U] (pièces n° 3-1 et 30, l’article de la Charente Libre datant du 10 avril 2017).
En cinquième lieu, l’employeur a fourni à M. [L] un logement provisoire, au demeurant plus modeste que le logement de fonction du salarié, uniquement pour la période du 3 au 7 juillet 2017. Contrairement à ce qu’il écrit page 9 de ses conclusions, l’employeur ne pouvait, «'en considération de l’arrêt maladie de M. [L]'», suspendre à compter du 7 juillet 2017 la location de l’appartement réservé à son intention, le défaut de fourniture de logement de fonction pendant l’arrêt de travail du salarié constituant un manquement aux obligations de l’employeur.
L’employeur n’est pas davantage fondé à invoquer les difficultés financières du club, manifestement très passagères ainsi qu’il le reconnaît lui-même page 12 de ses conclusions et ainsi qu’il ressort du mémoire du 29 juin 2017 soumis par l’un de ses conseils à la conférence des conciliateurs (CHOSF) (pièce n° 14 de l’appelante), alors de surcroît qu’elles ne l’ont nullement empêché de procéder dans le même temps au recrutement d’un nouvel entraîneur et d’un nouveau entraîneur adjoint.
— Sur la privation des avantages en nature':
Ainsi qu’il a été dit ci-avant, le salarié a été privé de son logement de fonction du 1er au 3 juillet 2017 et à compter du 8 juillet, en violation de l’article 7 du contrat de travail.
Il en est de même de l’avantage en nature lié à la mise à disposition d’un véhicule, qui certes n’était pas contractuellement prévu mais dont l’employeur reconnaît l’existence dans son écrit du 7 avril 2017.
Sans qu’il soit nécessaire d’examiner le troisième fait invoqué lié aux irrégularités en matière de paie, les manquements de l’employeur ci-dessus mis en exergue (non-respect des stipulations contractuelles relatives à la non-reconduction du contrat de travail, absence de fourniture de travail, interdiction humiliante d’assister au dernier match de la saison, privation des avantages en nature du salarié, en particulier de son logement de fonction pendant son arrêt maladie), pris dans leur ensemble, sont constitutifs d’une faute grave rendant impossible la poursuite de la relation contractuelle.
Ces manquements, révélateurs de la déloyauté de l’employeur, ont placé le salarié dans une situation de détresse psychologique, qui a conduit à son arrêt de travail pour syndrome anxio dépressif, arrêt renouvelé jusqu’au début du mois de septembre 2017. Le docteur [C] [R], psychiatre, qui a vu le salarié le 16 novembre 2017 en consultation spécialisée, évoque un stress post-traumatique (pièce n° 13-10).
Dans ces conditions, l’argument de l’employeur selon lequel le motif de la prise d’acte par le salarié de la rupture de son contrat résiderait dans la réception le 24 août 2017 de sa convocation à un entretien préalable est inopérant, M. [L] n’en faisant d’ailleurs pas état dans sa lettre du 24 août 2017.
C’est tout aussi vainement qu’au visa de l’article L. 8261-1 du code du travail la société Stade dijonnais se prévaut du fait que le salarié aurait repris à temps plein son travail à la ville de [Localité 5], alors qu’elle-même ne lui fournit plus de travail depuis le mois d’avril 2017.
Au demeurant, ce fait n’est pas établi, le médecin traitant de M. [L] indiquant seulement dans un certificat du 28 juillet 2017 que «'l’état de santé du salarié justifie qu’il continue d’avoir une activité le matin qui améliore grandement son moral'» (c’est la cour qui souligne) et la note d’audience de première instance qui a retranscrit les déclarations du salarié ne permettant pas de tirer la conclusion qu’il retravaillait à plein temps à la ville de [Localité 5] dès l’été 2017.
Considérant les développements qui précèdent, le jugement entrepris sera confirmé en ce qu’il a dit que la rupture du contrat à durée déterminée était imputable à l’employeur, la cour précisant toutefois que la rupture anticipée du contrat de travail à durée déterminée de M. [S] [L] est imputable à la faute grave de l’employeur.
2- Sur les dommages-intérêts pour rupture anticipée du contrat de travail à durée déterminée imputable à la faute grave de l’employeur':
Dans le cas où la rupture du contrat à durée déterminée est imputable à la faute grave de l’employeur, le salarié a droit à des dommages-intérêts d’un montant au moins égal aux rémunérations qu’il aurait perçues jusqu’au terme du contrat, sans préjudice de l’indemnité de fin de contrat prévue à l’article L. 1243-8.
M. [L] percevait un salaire moyen brut mensuel de 2.389,58 euros, avantage en nature de 155,60 euros inclus.
Il sollicite à ce titre la somme de 22.334 euros bruts calculée sur la période de septembre 2017 à juin 2018, majorée de 10 % au titre des congés payés afférents, soit au total 24.567,40 euros.
Cependant, la période de travail non effectuée en raison de la rupture anticipée du contrat de travail à durée déterminée n’ouvre pas droit à des congés payés (Soc. 6 mai 2015 n° 13-24.261).
En conséquence, la société Stade dijonnais sera condamnée à payer à M. [S] [L] la somme de 22.334 euros bruts à titre de dommage-intérêts, la décision attaquée étant infirmée en ce qu’elle a limité les dommages-intérêts alloués à la somme de 18.700 euros.
3- Sur les dommages-intérêts pour non-respect de l’avantage en nature':
Au titre du préjudice distinct résultant des conséquences liées au non-respect de l’avantage en nature, le salarié a droit à des dommages-intérêts que les premiers juges ont justement évalué à la somme de 9.256 euros, conformément à la demande, l’indemnité allouée devant correspondre au coût réel du logement dont le salarié a été privé et non à la valorisation de cet avantage en nature en terme de paie.
Le jugement déféré sera confirmé de ce chef.
4- Sur la demande de rappel de salaire au titre du solde de tout compte':
M. [L] sollicite la somme de 1.700 euros à titre de rappel de salaire. Pour étayer cette demande, il revient sur son solde de tout compte en relevant que le bulletin de paie de septembre 2017 édité par l’employeur fait état d’un salaire net de 1.344,79 euros auquel s’ajoute 1.832,41 euros au titre des indemnités journalières et en faisant valoir qu’il ne lui a pourtant été versé que la somme de 1.413,72 euros, en raison de la déduction d’un acompte de 1.700 euros qui n’avait pas lieu d’être.
La société appelante soulève l’irrecevabilité de la demande qui est nouvelle devant la cour et n’est pas l’accessoire, la conséquence ou le complément de la demande soumise au premier juge.
Elle ajoute qu’elle serait en tout état de cause prescrite.
Le salarié répond, d’une part, que la demande n’est pas nouvelle dans la mesure où elle présente un lien avec les demandes principales à savoir le paiement des indemnités journalières et des congés payés au titre du solde de tout compte et d’autre part, qu’elle n’est pas prescrite dès lors que la contestation du solde de tout compte a été introduite avec l’instance en cours.
Mais le salarié réintroduit devant la cour de renvoi une discussion sur le montant de son solde de tout compte alors qu’aux termes de son arrêt du 14 décembre 2022 la chambre sociale de la Cour de cassation n’a pas cassé l’arrêt de la première cour saisie en ce qu’il a débouté M. [L] de ses demandes en paiement au titre du solde des congés payés et des indemnités journalières, de sorte que ce chef de l’arrêt d’appel rendu le 25 février 2021 par la cour d’appel de Dijon est définitif.
A supposer même que l’objet de la demande de rappel de salaire au titre du solde de tout compte soit différent de celui des prétentions salariales soumises aux premiers juges, le salarié est en tout état de cause irrecevable à présenter une demande nouvelle en lien, au sens de l’article 565 du code de procédure civile, avec des demandes initiales dont la cour de renvoi n’est pas saisie.
La demande de rappel de salaire présentée par le salarié au titre de son solde de tout compte sera donc déclarée irrecevable.
5- Sur la demande tendant à la remise sous astreinte d’une attestation Pôle emploi conforme aux condamnations à intervenir':
Les sommes versées à titre de dommages-intérêts par l’employeur, auquel la rupture anticipée du contrat à durée déterminée est imputable, n’ont pas à figurer dans l’attestation destinée à Pôle emploi, de sorte que la demande du salarié tendant à la remise sous astreinte d’une attestation Pôle emploi conforme aux condamnations à intervenir n’est pas fondée et sera rejetée.
6- Sur les frais irrépétibles et les dépens':
La décision attaquée sera confirmée en ce qu’elle a statué sur les frais irrépétibles et les dépens de première instance.
En application de l’article 700 du code de procédure civile, il apparaît équitable d’allouer à M. [S] [L] la somme de 3 000 euros au titre des frais irrépétibles qu’il a dû exposer à hauteur de cour.
La société Stade dijonnais, qui succombe, n’obtiendra aucune indemnité sur ce fondement et supportera les entiers dépens exposés devant les juridictions du fond, y compris ceux afférents à la décision cassée, en application des articles 639 et 696 du code de procédure civile.
PAR CES MOTIFS
La cour, statuant sur renvoi après cassation, par arrêt contradictoire mis à disposition au greffe,
Confirme, en ses dispositions soumises à la cour de renvoi, le jugement entrepris, sauf à préciser que la rupture anticipée du contrat de travail à durée déterminée de M. [S] [L] est imputable à la faute grave de l’employeur et sauf en ce qu’il a limité à la somme de 18.700 euros les dommages-intérêts alloués pour la rupture anticipée du contrat de travail à durée déterminée';
Statuant à nouveau du chef infirmé et ajoutant au jugement,
Condamne la société Stade dijonnais à payer à M. [S] [L] la somme de 22.334 euros bruts à titre de dommage-intérêts pour rupture anticipée du contrat de travail à durée déterminée imputable à la faute grave de l’employeur';
Déboute M. [S] [L] du surplus de sa demande à ce titre';
Déclare irrecevable la demande de rappel de salaire au titre de son solde de tout compte présentée par M. [S] [L]';
Rejette la demande de M. [S] [L] tendant à la remise sous astreinte d’une attestation Pôle emploi conforme aux condamnations à intervenir';
Condamne la société Stade dijonnais à payer à M. [S] [L] la somme de 3.000 euros en application de l’article 700 du code de procédure civile, au titre des frais irrépétibles qu’il a dû exposer à hauteur de cour';
Rejette la demande de la société Stade dijonnais au titre de ses frais irrépétibles';
Condamne la société Stade dijonnais aux entiers dépens exposés devant les juridictions du fond.
Ledit arrêt a été prononcé par mise à disposition au greffe le vingt deux mai deux mille vingt quatre et signé par Christophe ESTEVE, Président de chambre, et Mme MERSON GREDLER, Greffière.
LA GREFFIÈRE, LE PRÉSIDENT DE CHAMBRE,
Décisions similaires
Citées dans les mêmes commentaires • 3
- Autres contrats de prestation de services ·
- Contrats ·
- Mise en état ·
- Jonction ·
- Avocat ·
- Charges ·
- Jugement ·
- Origine ·
- Adresses ·
- Au fond ·
- Copie ·
- Intimé
- Relations avec les personnes publiques ·
- Honoraires ·
- Consorts ·
- Bâtonnier ·
- Diligences ·
- Facture ·
- Ordonnance de référé ·
- Notoriété ·
- Ordre des avocats ·
- Fortune ·
- Ordonnance
- Relations du travail et protection sociale ·
- Relations individuelles de travail ·
- Notaire ·
- Sms ·
- Licenciement ·
- Harcèlement moral ·
- Travail ·
- Heures supplémentaires ·
- Titre ·
- Demande ·
- Obligations de sécurité ·
- Employeur
Citant les mêmes articles de loi • 3
- Baux d'habitation et baux professionnels ·
- Contrats ·
- Logement ·
- Loyer ·
- Préjudice moral ·
- Bailleur ·
- Locataire ·
- Ventilation ·
- Demande ·
- Eaux ·
- Résiliation ·
- Aide juridictionnelle
- Relations du travail et protection sociale ·
- Relations individuelles de travail ·
- Prime ·
- Mobilité ·
- Vacances ·
- Employeur ·
- Maintien de salaire ·
- Salarié ·
- Calcul ·
- Titre ·
- Accident du travail ·
- Montant
- Groupements : dirigeants ·
- Droit des affaires ·
- Bénéfice ·
- Intérêt légal ·
- Préjudice ·
- Part sociale ·
- Demande ·
- Titre ·
- Associé ·
- Appel ·
- Cession ·
- Assemblée générale
De référence sur les mêmes thèmes • 3
- Relations du travail et protection sociale ·
- Protection sociale ·
- Radiation ·
- Tribunal judiciaire ·
- Rétablissement ·
- Héritier ·
- Instance ·
- Partie ·
- Adresses ·
- Dépôt ·
- Procédure ·
- Retraite complémentaire
- Relations du travail et protection sociale ·
- Relations individuelles de travail ·
- Désistement ·
- Distribution ·
- Dire ·
- Appel ·
- Accord ·
- Dessaisissement ·
- Homme ·
- Instance ·
- Sociétés ·
- Terme
- Relations du travail et protection sociale ·
- Risques professionnels ·
- Maladie professionnelle ·
- Lésion ·
- Certificat médical ·
- Tribunal judiciaire ·
- Consultation ·
- État de santé, ·
- Incapacité ·
- Médecin ·
- Gauche ·
- Recours
Sur les mêmes thèmes • 3
- Contrats divers ·
- Contrats ·
- Contrat d’adhésion ·
- Redevance ·
- Liquidateur amiable ·
- Convention d'assistance ·
- Marque ·
- Contrat de concession ·
- Demande ·
- Nullité ·
- Commerce ·
- Magasin
- Droits attachés à la personne ·
- Droit des personnes ·
- Tribunal judiciaire ·
- Ordonnance ·
- Droit d'asile ·
- Séjour des étrangers ·
- Courriel ·
- Interprète ·
- Notification ·
- Diligences ·
- Appel ·
- Déclaration
- Honoraires ·
- Bâtonnier ·
- Recours ·
- Demande d'avis ·
- Diligences ·
- Lettre recommandee ·
- Pièces ·
- Ordre des avocats ·
- Partie ·
- Titre
Textes cités dans la décision
Aucune décision de référence ou d'espèce avec un extrait similaire.