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Sur la décision
| Référence : | CA Riom, 1re ch., 11 déc. 2025, n° 25/00465 |
|---|---|
| Juridiction : | Cour d'appel de Riom |
| Numéro(s) : | 25/00465 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Autre |
| Date de dernière mise à jour : | 25 décembre 2025 |
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Texte intégral
COUR D’APPEL
DE [Localité 7]
PREMIERE CHAMBRE CIVILE
Du 11 décembre 2025
Ordonnance n° 562
N° RG 25/00465 – N° Portalis DBVU-V-B7J-GKTD
PV
[L] [K] / [B] [T]
Jugement Au fond, origine TJ hors JAF, JEX, JLD, J. EXPRO, JCP de [Localité 6], décision attaquée en date du 21 Janvier 2025, enregistrée sous le n° 24/00037
ORDONNANCE rendue le ONZE DECEMBRE DEUX MILLE VINGT CINQ par Nous, Daniel ACQUARONE, président de chambre, chargé de la mise en état de la première chambre civile de la cour d’appel de RIOM, assisté de Marlène BERTHET, greffier
ENTRE :
M. [L] [K]
[Adresse 5]
[Localité 1]
Représenté par Me François RAYNAUD de la SELARL BERNARDET-RAYNAUD, avocat au barreau de MOULINS
Timbre fiscal acquitté
APPELANT
ET :
Mme [B] [T]
[Adresse 4]
[Localité 2]
Représentée par Me Dominique-Jean LARDANS de la SCP LARDANS TACHON MICALLEF, avocat au barreau de MOULINS
Timbre fiscal acquitté
INTIMEE et DEMANDERESSE À L’INCIDENT
Après avoir entendu les représentants des parties à notre audience du 13 novembre 2025 et après avoir délibéré, avons rendu ce jour, 11 décembre 2025, l’ordonnance dont la teneur suit :
EXPOSÉ DU LITIGE
Suivant quatre devis établis en decembre 2022, M. [L] [K] a proposé à Mme [B] [T] la réalisation de travaux de rénovation d’un appartement situé [Adresse 3], pour un montant total de 29.518,44 €. Alors que Mme [T] n’avait pas signé les devis proposés par M. [K], les travaux ont debuté en janvier 2023, tout en acceptant de verser trois chèques d’accompte. Estimant que M. [K] avait quitté le chantier sans raison et refusé de terminer les travaux commencés pour lesquels il avait éte sollicité, Mme [T] lui a demandé par courriers le remboursement des sommes déjà réglées, sans succès.
C’est dans ces conditions que Mme [T] a assigné le 11 janvier 2024 M. [K] devant le tribunal judiciaire de Moulins qui, suivant un jugement n° RG-24/00037 rendu le 21 janvier 2025, a :
— condamné M. [K] à payer à Mme [T] la somme de 14.384,07 € en réparation de son préjudice matériel résultant de l’inexécution contractuelle du marché de travaux susmentionné ;
— débouté Mme [T] de sa demande en paiement de la somme de 5.000,00 € au titre de l’indemnisation du préjudice résultant d’une prétendue résistance abusive de M. [K] ;
— débouté M. [K] de l’ensemble de ses demandes ;
— condamné M. [K] aux entiers dépens de l’instance ;
— condamné M. [K] à payer à Mme [T] une indemnité de 1.500,00 € au titre de l’article 700 du code de procédure civile ;
— rappelé que l’exécution provisoire du jugement est de droit.
Par déclaration formalisée par le RPVA le 17 mars 2025, le conseil de M. [K] a interjeté appel de la décision susmentionnée.
Vu l’ordonnance rendue le 1er avril 2025 par le Président de la 1ère Chambre civile au visa des articles 902, 905, 908, 909 et 910 du code de procédure civile, ayant notamment pour objet de rappeler :
* d’une part que le conseil de l’appelant devra remettre ses conclusions au greffe à peine de caducité de la déclaration d’appel, relevée d’office par ordonnance du magistrat chargé de la mise en état, dans un délai de trois mois à compter de cette déclaration d’appel ;
* d’autre part que le conseil de l’intimé dispose, à peine d’irrecevabilité relevée d’office par ordonnance du magistrat chargé de la mise en état, d’un délai de trois mois à compter de la notification des conclusions de l’appelant pour remettre ses conclusions au greffe et former, le cas échéant, appel incident ou appel provoqué.
Par conclusions d’incident notifiées par le RPVA le 23 mai 2025, le conseil de Mme [I] [T] a demandé de :
— au visa de l’article 524 du code de procédure civile ;
— prononcer la radiation de l’affaire ;
— condamner M. [K] aux entiers dépens.
Aucunes conclusions de défense à incident n’ont été notifiées par le RPVA par le conseil de M. [L] [K].
Après évocation de cet incident et clôture des débats, lors de l’audience d’incidents contentieux de mise en état du 13 novembre 2025 à 9h30, la décision suivante a été mise en délibéré au 11 décembre 2025, par mise à disposition au greffe.
EXPOSÉ DES MOTIFS
L’article 524 alinéa 1er du code de procédure civile dispose que « Lorsque l’exécution provisoire est de droit ou a été ordonnée, le premier président ou, dès qu’il est saisi, le conseiller de la mise en état peut, en cas d’appel, décider, à la demande de l’intimé et après avoir recueilli les observations des parties, la radiation du rôle de l’affaire lorsque l’appelant ne justifie pas avoir exécuté la décision frappée d’appel ou avoir procédé à la consignation autorisée dans les conditions prévues à l’article 521, à moins qu’il lui apparaisse que l’exécution serait de nature à entraîner des conséquences manifestement excessives ou que l’appelant est dans l’impossibilité d’exécuter la décision. ».
En l’occurrence, M. [K], qui ne conclut pas en défense à la présente procédure d’incident contentieux, ne conteste pas la demande de radiation du dossier pour défaut d’exécution provisoire du jugement de première instance. En effet, faute de comparution, il ne met pas en débat d’éventuelles conséquences qui seraient le cas échéant considérées comme excessives ou qui la rendraient dans l’impossibilité d’exécuter cette décision.
Dans ces conditions, il sera fait droit à la demande de radiation d’appel formée par Mme [T].
Enfin, succombant à l’instance, M. [K] en supportera les entiers dépens.
PAR CES MOTIFS,
LE CONSEILLER DE LA MISE EN ÉTAT,
ORDONNE la radiation de la déclaration d’appel formée par le RPVA le 17 mars 2025 par le conseil de M. [K] à l’encontre du jugement n° RG-24/00037 rendu le 21 janvier 2025 par le tribunal judiciaire de Moulins opposant Mme [I] [T] à M. [L] [K].
CONDAMNE M. [L] [K] aux dépens de l’incident.
Le greffier Le magistrat de la mise en état
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