Désistement 11 septembre 2025
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Sur la décision
| Référence : | CA Grenoble, ch. com., 11 sept. 2025, n° 24/03872 |
|---|---|
| Juridiction : | Cour d'appel de Grenoble |
| Numéro(s) : | 24/03872 |
| Importance : | Inédit |
| Décision précédente : | Tribunal de commerce / TAE de Vienne, 10 octobre 2024, N° 2023J00102 |
| Dispositif : | Autre |
| Date de dernière mise à jour : | 5 novembre 2025 |
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Texte intégral
COUR D’APPEL
DE [Localité 5]
Chambre Commerciale CIVILE
N° Minute
N° RG 24/03872 – N° Portalis DBVM-V-B7I-MOY3
ORDONNANCE DE DESISTEMENT
du JEUDI 11 SEPTEMBRE 2025
Appel d’une décision (N° RG 2023J00102 )
rendue par le Tribunal de Commerce de VIENNE
en date du 10 octobre 2024
suivant déclaration d’appel du 07 novembre 2024
Vu la procédure entre :
Mme [V] [B]
[Adresse 4]
[Localité 2]
représentée par Me Dejan MIHAJLOVIC de la SELARL DAUPHIN ET MIHAJLOVIC, avocat au barreau de GRENOBLE
APPELANTE
Et
S.A. CAISSE D’EPARGNE ET DE PREVOYANCE DE RHONE ALPES prise en la personne de son représentant légal domicilié en cette qualité audit siège,
[Adresse 1]
[Localité 3]
représentée par Me Laurent MAGUET de la SCP MAGUET & ASSOCIES, avocat au barreau de BOURGOIN-JALLIEU
INTIMEE
Nous, Marie-Pierre FIGUET, Présidente de chambre chargée de la mise en état, assistée de Alice RICHET, Greffière
Vu la procédure en instance d’appel inscrite au répertoire général sous le numéro N° RG 24/03872 – N° Portalis DBVM-V-B7I-MOY3,
Attendu que par conclusions en date du 02 septembre 2025, Mme [V] [B] déclare se désister de son appel ;
Attendu que le désistement d’appel a été notifié avant toutes conclusions au fond, l’intimée n’ayant alors formé ni appel incident, ni demande incidente ; que ce désistement est parfait et met fin à l’instance ;
Attendu que selon les dispositions de l’article 399 du Code de procédure civile le désistement emporte, sauf convention contraire, soumission de payer les frais de l’instance éteinte.
PAR CES MOTIFS :
Vu les articles 399, 400, 787 et suivants du code de procédure civile,
Donnons acte à Mme [V] [B] de son désistement d’appel,
Déclarons ce désistement parfait,
EN CONSEQUENCE,
Constatons l’extinction de l’instance.
Disons que les dépens d’appel sont à la charge de l’appelant sauf convention contraire entre les parties.
LA GREFFIÈRE LA PRÉSIDENTE
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