Confirmation 13 novembre 2024
Commentaire • 0
Sur la décision
| Référence : | CA Bordeaux, ch. soc. sect. a, 13 nov. 2024, n° 22/00723 |
|---|---|
| Juridiction : | Cour d'appel de Bordeaux |
| Numéro(s) : | 22/00723 |
| Importance : | Inédit |
| Décision précédente : | Conseil de prud'hommes de Bordeaux, 7 janvier 2022, N° F20/00283 |
| Dispositif : | Autre |
| Date de dernière mise à jour : | 18 mars 2025 |
| Lire la décision sur le site de la juridiction |
Texte intégral
COUR D’APPEL DE BORDEAUX
CHAMBRE SOCIALE – SECTION A
— -------------------------
ARRÊT DU : 13 NOVEMBRE 2024
PRUD’HOMMES
N° RG 22/00723 – N° Portalis DBVJ-V-B7G-MRHO
Madame [U] [I]
c/
S.A.R.L. [E] ET FILS PATRIMOINE
Nature de la décision : AU FOND
Grosse délivrée le :
à :
Décision déférée à la Cour : jugement rendu le 07 janvier 2022 (R.G. n°F 20/00283) par le Conseil de Prud’hommes – Formation paritaire de BORDEAUX, Section Commerce, suivant déclaration d’appel du 10 février 2022,
APPELANTE :
Madame [U] [I]
née le 04 avril 1976 à [Localité 3] de nationalité française demeurant [Adresse 1]
représentée par Me Déana COURAUD, avocat au barreau de BORDEAUX, et Me Laure-Lou TAUPIN, avocat au barreau de BORDEAUX
INTIMÉE :
SARL [E] et Fils Patrimoine, prise en la personne de son représentant légal domicilié en cette qualité audit siège social [Adresse 2]
N° SIRET : 750 702 557
représentée par Me Rémy TAUZIN substituant Me Jérôme DELAS de la SELARL ATELIER AVOCATS, avocat au barreau de BORDEAUX
COMPOSITION DE LA COUR :
En application des dispositions de l’article 805 du code de procédure civile, l’affaire a été débattue le 30 septembre 2024 en audience publique, les parties ne s’y étant pas opposées, devant Madame Sylvie HYLAIRE, présidente, et Madame Sylvie TRONCHE, conseillère chargée d’instruire l’affaire
Ces magistrats ont rendu compte des plaidoiries dans le délibéré de la cour, composée de :
Madame Sylvie Hylaire, présidente
Madame Sylvie Tronche, conseillère
Madame Laure Quinet, conseillère
Greffier lors des débats : Evelyne Gombaud,
ARRÊT :
— contradictoire
— prononcé publiquement par mise à disposition de l’arrêt au greffe de la cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues à l’article 450 alinéa 2 du code de procédure civile.
***
EXPOSÉ DU LITIGE
Madame [U] [I], née en 1976, a été engagée en qualité d’assistante en gestion locative et/ou syndic par la SARL [E] et Fils Patrimoine, par contrat de travail à durée indéterminée à compter du 19 février 2018.
Les relations contractuelles entre les parties étaient soumises à la convention collective nationale de l’immobilier.
Lors d’un entretien du 16 octobre 2018, Mme [I] a souhaité évoquer avec son employeur ses conditions de travail.
A compter du 5 novembre 2018, Mme [I] a été placée en arrêt de travail pour maladie, prolongé jusqu’à la rupture du contrat de travail.
Par courriel adressé à son employeur le 6 novembre 2018, Mme [I] a évoqué la 'dégradation brutale de ses conditions de travail’ ; par réponse du 13 novembre 2018, la société [E] et Fils Patrimoine a sollicité des précisions.
Des échanges écrits ont ensuite eu lieu entre la société [E] et Fils Patrimoine et Mme [I] au sujet des conditions de travail de cette dernière.
Le 11 février 2019, lors de la visite médicale de reprise, le médecin du travail a déclaré Mme [I] inapte à son poste de travail, précisant que son état de santé faisait obstacle à tout reclassement dans un emploi.
Par lettre datée du 6 mars 2019, Mme [I] a été convoquée à un entretien préalable à un éventuel licenciement fixé au 15 mars 2019 et a ensuite été licenciée pour inaptitude et impossibilité de reclassement par lettre datée du 25 mars 2019.
Le 10 juillet 2019, le conseil de Mme [I] a adressé un courrier à la société [E] et Fils Patrimoine évoquant une dégradation des conditions de travail vécues par Mme [I] ainsi que des heures supplémentaires non rémunérées.
La société y a répondu par un courrier du 31 juillet 2019.
A la date du licenciement, Mme [I] avait une ancienneté d’une année et un mois et la société occupait à titre habituel moins de onze salariés.
Le 24 février 2020, Mme [I] a saisi le conseil de prud’hommes de Bordeaux contestant à titre principal la validité de son licenciement et, à titre subsidiaire, la légitimité de celui-ci et réclamant le paiement de diverses indemnités, des dommages et intérêts pour harcèlement moral et exécution déloyale du contrat de travail ainsi que des rappels de salaires pour heures supplémentaires et une indemnité au titre du travail dissimulé.
Le 25 octobre 2021, la société B2D Immo, en sa qualité d’unique associée de la société [E] et Fils Patrimoine, a décidé de la dissolution anticipée de cette dernière par confusion de patrimoine et sans liquidation.
Par jugement rendu le 7 janvier 2022, le conseil de prud’hommes a :
— constaté que Mme [I] a effectué des heures supplémentaires non rémunérées,
— condamné la société [E] et Fils Patrimoine à lui verser la somme de 77,59 euros à titre de rappel de salaire sur les heures supplémentaires non rémunérées et celle de 7,75 euros de congés payés y afférent,
— débouté Mme [I] de sa demande en paiement de la somme de 14.172,24 euros au titre de l’indemnité forfaitaire pour travail dissimulé,
— dit que le licenciement pour inaptitude de Mme [I] et impossibilité de reclassement est régulier et bien fondé,
— dit que Mme [I] ne rapporte pas la preuve d’agissements laissant présumer l’existence d’une situation de harcèlement moral,
— débouté Mme [I] de sa demande de requalification de son licenciement en licenciement nul ainsi que ses demandes subséquentes en paiement des sommes de :
* 15.000 euros à titre de dommages et intérêts,
* 2.362,04 euros à titre d’indemnité compensatrice de préavis outre 236,20 euros à titre d’indemnité compensatrice de congés payés sur préavis,
— dit et jugé que Mme [I] ne rapporte pas la preuve du non-respect par la société [E] et Fils Patrimoine de son obligation en matière de santé et de sécurité,
— débouté Mme [I] de sa demande de requalification de son licenciement en licenciement sans cause réelle et sérieuse et de ses demandes subséquentes en paiement des sommes de :
* 4.724,07 euros à titre de dommages et intérêts,
* 2.362,04 euros à titre d’indemnité compensatrice de préavis outre 236,20 euros de congés payés y afférent,
— dit que la société [E] et Fils Patrimoine a exécuté le contrat de travail de Mme [I] de manière sincère et loyale,
— débouté Mme [I] de sa demande en paiement de la somme de 2.362,04 euros à titre de dommages et intérêts pour exécution déloyale du contrat de travail,
— ordonné la remise des documents de fin de contrat rectifiés,
— dit qu’il n’y a pas lieu à exécution provisoire,
— condamné la société [E] et Fils Patrimoine à verser à Mme [I] la somme de 300 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile ainsi qu’aux dépens.
Par déclaration du 10 février 2022, Mme [I] a relevé appel de cette décision, notifiée par lettre adressée aux parties par le greffe le 13 janvier 2022.
Dans ses dernières conclusions adressées au greffe par le réseau privé virtuel des avocats le 10 juillet 2024, Mme [I] demande à la cour, outre de l’accueillir en ses moyens de fait et de droit et y faisant droit, de :
— confirmer le jugement entrepris en ce qu’il a reconnu l’existence d’heures supplémentaires non rémunérées, ordonné la remise des documents de fin de contrat rectifiés et condamné la société [E] et Fils Patrimoine à lui verser la somme de 300 euros à titre d’indemnité sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile en première instance,
— infirmer le jugement déféré en ce qu’il a :
* condamné la société [E] et Fils Patrimoine à seulement lui verser la somme de 77,59 euros à titre de rappel de salaire sur les heures supplémentaires non rémunérées et 7,75 euros de congés payés y afférent,
* rejeté sa demande de 14.172,24 euros à titre d’indemnité forfaitaire pour travail dissimulé en application de l’article L.8223-1 du code du travail,
* jugé que son licenciement pour inaptitude et impossibilité de reclassement est régulier et bien fondé,
* jugé qu’elle ne rapporte pas la preuve du non-respect par la société [E] et Fils Patrimoine de son obligation en matière de santé et de sécurité,
* rejeté sa demande de requalification de son licenciement en licenciement sans cause réelle et sérieuse et ses demandes subséquentes :
. 4.724,07 euros à titre de dommages et intérêts,
. 2.362,04 euros à titre d’indemnité compensatrice de préavis outre 236,20 euros de congés payés y afférent,
* jugé que la société [E] et Fils Patrimoine a exécuté le contrat de travail de manière sincère et loyale,
* rejeté sa demande de 2.362,04 euros à titre de dommages et intérêts pour exécution déloyale du contrat de travail.
En conséquence, et statuant à nouveau,
— constater qu’elle a effectué des heures supplémentaires non rémunérées et volontairement non inscrites dans ses bulletins de paie,
— condamner la société [E] et Fils Patrimoine à lui verser les sommes suivantes :
* 448,36 euros à titre de rappel de salaire sur les heures supplémentaires effectuées et non rémunérées par la société [E] et Fils Patrimoine,
* 44,83 euros au titre de l’indemnité compensatrice de congés payés sur le rappel de salaire susmentionné,
* 14.172,24 euros à titre d’indemnité forfaitaire de 6 mois pour travail dissimulé en application de l’article L. 8223-1 du code du travail,
— prononcer l’absence de cause réelle et sérieuse de son licenciement pour impossibilité de reclassement et inaptitude en raison des manquements de l’employeur à son obligation de santé et sécurité au travail,
— condamner la société [E] et Fils Patrimoine à lui verser les sommes suivantes :
* 4.724,07 euros à titre de dommages-intérêts pour licenciement abusif,
* 2.362,04 euros à titre d’indemnité compensatrice de préavis outre 236,20 euros à titre d’indemnité compensatrice de congés payés sur préavis,
En tout état de cause,
— condamner la société [E] et Fils Patrimoine à lui verser la somme de 2.362,04 euros à titre de dommages-intérêts pour exécution déloyale du contrat de travail,
— ordonner la remise de documents de fin de contrat rectifiés selon les termes de la décision à intervenir,
— condamner la société [E] et Fils Patrimoine aux dépens et frais éventuels d’exécution, ainsi qu’aux intérêts légaux capitalisés à la date de la saisine du conseil de prud’hommes,
— condamner la société [E] et Fils Patrimoine à lui verser la somme de 2.000 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile en cause d’appel ainsi qu’aux dépens, en ce compris les frais d’exécution.
Dans ses dernières conclusions adressées au greffe par le réseau privé virtuel des avocats le 4 août 2022, la société B2D Immo, venant aux droits de la SARL [E] et Fils Patrimoine, demande à la cour de :
Au titre de l’exécution du contrat de travail,
— débouter Mme [I] de sa demande en paiement d’heures supplémentaires,
— confirmer le jugement de première instance en ce qu’il a débouté Mme [I] de sa demande au titre de l’indemnité forfaitaire de travail dissimulé,
— confirmer le jugement de première instance en qu’il a jugé que l’employeur a exécuté le contrat de travail de Mme [I] de manière sincère et loyale,
— confirmer le jugement de première instance en ce qu’il a débouté Mme [I] de sa demande à titre de dommages et intérêts pour exécution déloyale du contrat de travail,
Au titre de la rupture du contrat de travail,
— confirmer le jugement de première instance en qu’il a jugé que le licenciement pour inaptitude et impossibilité de reclassement de Mme [I] est régulier et bien-fondé, sur le fondement des articles L.1226-2 et suivants du code du travail,
— confirmer le jugement de première instance en qu’il a débouté Mme [I] de sa demande de requalification de son licenciement, en licenciement sans cause réelle et de ses demandes subséquentes,
En tout état de cause,
— condamner Mme [I] au paiement de la somme de 3.000 euros sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile,
— condamner Mme [I] aux dépens.
L’ordonnance de clôture a été rendue le 6 septembre 2024 et l’affaire a été fixée à l’audience du 30 septembre 2024.
Pour un plus ample exposé des faits, de la procédure antérieure, des prétentions et des moyens des parties, la cour se réfère à leurs conclusions écrites conformément aux dispositions de l’article 455 du code de procédure civile ainsi qu’à la décision déférée.
MOTIFS DE LA DÉCISION
Sur les heures supplémentaires
Sollicitant l’infirmation de la décision entreprise quant au quantum alloué et la condamnation de l’employeur à lui verser la somme de 448,36 euros à titre de rappel de salaire outre celle de 44,83 euros au titre des congés payés afférents, Mme [I] affirme avoir accompli 26 heures supplémentaires pendant la relation contractuelle.
En réplique, la société conclut au rejet des prétentions de Mme [I] soutenant que cette dernière n’a jamais formulé une quelconque réclamation à ce titre pendant la relation contractuelle, que les heures revendiquées n’ont pas été autorisées et qu’elle n’en justifie pas.
* * *
Aux termes de l’article L. 3171-2 alinéa 1er du code du travail, lorsque tous les salariés occupés dans un service ou un atelier ne travaillent pas selon le même horaire collectif, l’employeur établit les documents nécessaires au décompte de la durée de travail, des repos compensateurs acquis et de leur prise effective, pour chacun des salariés concernés. L’employeur tient à la disposition de l’inspecteur ou du contrôleur du travail les documents permettant de comptabiliser le temps de travail accompli par chaque salarié. La nature des documents et la durée pendant laquelle ils sont tenus à disposition sont déterminées par voie réglementaire.
Selon l’article L. 3171-4 du code du travail, en cas de litige relatif à l’existence ou au nombre d’heures de travail accomplies, l’employeur fournit au juge les éléments de nature à justifier les horaires effectivement réalisés par le salarié. Au vu de ces éléments et de ceux fournis par le salarié à l’appui de sa demande, le juge forme sa conviction après avoir ordonné, en cas de besoin, toutes les mesures d’instruction qu’il estime utiles. Si le décompte des heures de travail accomplies par chaque salarié est assuré par un système d’enregistrement automatique, celui-ci doit être fiable et infalsifiable.
Il résulte de ces dispositions, qu’en cas de litige relatif à l’existence ou au nombre d’heures de travail accomplies, il appartient au salarié de présenter, à l’appui de sa demande, des éléments suffisamment précis quant aux heures non rémunérées qu’il prétend avoir accomplies afin de permettre à l’employeur, qui assure le contrôle des heures de travail effectuées, d’y répondre utilement en produisant ses propres éléments. Le juge forme sa conviction en tenant compte de l’ensemble de ces éléments au regard des exigences rappelées aux dispositions légales et réglementaires précitées.
Au soutien de sa demande en paiement d’un rappel de salaire dû au titre des heures supplémentaires réalisées, Mme [I] verse notamment aux débats les pièces suivantes :
— un tableau récapitulatif des heures supplémentaires effectuées sur la période du 26 février au 11 novembre 2018, pour un montant total de 448,36 euros représentant 26 heures,
— un planning partagé par l’ensemble des salariés faisant état des heures de rendez-vous au-delà de l’horaire de fin de journée contractuellement fixé à 17 heures et ce, au moins à 5 reprises pour ce qui la concerne,
— un échange de SMS à l’initiative de Mme [E], épouse du représentant légal de la société et salariée de cette dernière, le samedi 28 juillet 2018 au sujet notamment d’un dossier oublié dans le véhicule d’un collaborateur,
— deux SMS du 28 septembre 2018 (à 18h38) adressés à Mme [E],
— ses écritures qui évoquent sa présence tardive aux assemblées générales des copropriétaires.
Les pièces et le décompte produits par la salariée au soutien de ses demandes sont suffisamment précis pour permettre à l’employeur d’y répondre.
* * *
L’employeur, auquel incombe le contrôle des heures de travail effectuées, ne produit aucun document de suivi du temps de travail de Mme [I] ni aucun élément justifiant des horaires effectivement réalisés par cette dernière, e fait qu’elle n’ait jamais formé une quelconque réclamation à ce sujet ou sollicité une quelconque autorisation pendant la relation contractuelle étant inopérant au regard des documents produits par Mme [I].
Toutefois, en considération des explications et des pièces produites, au regard des observations de la société quant au décompte de la salariée, la cour a la conviction que Mme [I] a accompli des heures supplémentaires non rémunérées mais pas à la hauteur de celles qu’elle revendique et sa créance à ce titre sera fixée à la somme de 77,59 euros bruts outre celle de 7,75 euros bruts au titre des congés payés afférents que la société sera condamnée à lui payer.
La décision entreprise sera confirmée sur ce point.
Sur l’absence de cause réelle et sérieuse du licenciement en raison du manquement de l’employeur à son obligation de santé et de sécurité
Pour infirmation de la décision de première instance qui l’a déboutée de ses demandes à ce titre, Mme [I] affirme que malgré l’entretien du 16 octobre 2018 au cours duquel elle a alerté l’employeur, ce dernier n’a diligenté aucune enquête, manquant ainsi à son obligation de santé et de sécurité au travail.
En réplique, si l’employeur ne conteste pas la réalité de l’entretien du 16 octobre 2018 relatif aux conditions de travail de la salariée, en revanche il réfute avoir été alerté d’événements qui auraient nécessité la mise en place d’une enquête, à défaut d’avoir été saisi d’une dénonciation de faits suffisamment précis.
* * *
Dans le cadre de l’obligation de sécurité pesant sur l’employeur destinée notamment à prévenir les risques pour la santé et la sécurité des salariés, la loi lui fait obligation de prendre les mesures nécessaires pour assurer la sécurité et protéger la santé physique et mentale des travailleurs.
L’article L. 121-1 du code du travail lui impose notamment de mettre en place :
— des actions de prévention des risques professionnels et de la pénibilité au travail,
— des actions d’information et de formation,
— une organisation et des moyens adaptés,
et de veiller à l’adaptation de ces mesures pour tenir compte du changement des circonstances et tendre à l’amélioration des situations existantes.
Au soutien de ses demandes, Mme [I] invoque :
— l’immixtion de Mme [E], comptable, dans son travail et son organisation ainsi que sa mise à l’écart après qu’elle a demandé des explications sur le fait de ne pas avoir perçu de prime pour les ventes des dossiers [F] et [P] dont elle s’était occupée ainsi qu’il en avait été convenu,
— sa suppression d’une liste de discussion à la suite de l’entretien du 16 octobre 2018 et le fait que ses collègues ne lui ont plus adressé la parole,
— l’attestation d’une salariée qui aurait vécu la même situation qu’elle,
— son alerte du 16 octobre 2018 s’agissant de la dégradation de ses conditions de travail, ce qu’aurait reconnu l’employeur lors de l’entretien préalable, et l’absence de mise en 'uvre d’une enquête,
— l’absence de prise en compte de la dégradation de son état de santé ce qui avait aggravé sa situation.
Sur l’attitude de Mme [E] et la réattribution des dossiers [F] et [P]
La salariée affirme qu’engagée en qualité d’assistante locative, il avait été convenu avec l’employeur qu’elle serait chargée de la vente des biens immobiliers en gestion locative et percevrait en contrepartie une prime de vente. Elle produit à cet effet son bulletin de salaire du mois d’août 2018 (en réalité du mois de septembre 2018) sur lequel figure une prime pour la vente [K] de 800 euros.
Elle explique que Mme [E] s’était immiscée dans son travail et son organisation notamment en prenant les dossiers [F] et [P] sur son bureau et en les attribuant à une autre personne de sorte qu’elle n’avait pu ainsi bénéficier des primes correspondantes alors qu’elle avait géréla vente en totalité.
Elle produit un SMS du 28 septembre 2018 qu’elle a adressé à Mme [E] l’informant du mandat signé par Mme et M. [F] et du fait qu’ils comptent sur elle pour « se rapprocher le plus possible des 140000 ».
Elle verse également le courriel de Mme [F] indiquant rester dans l’attente de la proposition financière du locataire et un courriel adressé par l’agence au locataire, M. [P], l’informant de l’acceptation par les propriétaires de son offre d’achat.
Elle prétend qu’ayant demandé en vain des explications à Mme [E], cette dernière avait cessé toute relation amicale en ne lui adressant la parole qu’à de rares moments et de façon agressive.
Elle verse aux débats l’attestation de Mme [O], ancienne salariée de la société, qui qualifie Mme [E] de « méchante » et indique que celle-ci lui a « fait vivre l’enfer » pour qu’elle parte.
Cependant, cette attestation ne comporte aucun élément quant aux faits dénoncés par Mme [I], Mme [O] n’ayant pas constaté personnellement ses conditions de travail.
En réplique, l’employeur rappelle que la salariée a été engagée en qualité d’assistante gestion locative et non de vendeuse et si, à titre exceptionnel, elle a pu intervenir à certaines étapes d’un dossier de vente, c’était dans le cadre de l’apprentissage de son métier alors qu’elle ne disposait d’aucune expérience en matière immobilière. Il ajoute qu’elle n’en a jamais eu l’entière responsabilité de sorte qu’il était légitime que le dossier cité en exemple ait été attribué à un salarié engagé en qualité de vendeur. Il souligne que Mme [I] ne sollicite pas le paiement des primes dont elle prétend avoir été privée. Il relève enfin que la salariée ne verse aucun élément venant corroborer l’attitude négative de Mme [E].
A l’instar de l’employeur la cour observe que les SMS produits par la salariée démontrent au contraire la bienveillance Mme [E] à son égard. Ces griefs ne sont en l’état pas établis.
Sur sa mise à l’écart
Mme [I] prétend avoir été exclue des pauses déjeuners et discussions entre collègues mais ne verse aucun élément en ce sens.
Elle reproche à l’employeur de ne pas avoir été conviée à un repas extra professionnel le 10 octobre 2018.
Cependant il résulte des échanges SMS avec Mme [H], sa collègue, qu’en réalité elle a décliné cette invitation.
Elle reproche enfin à l’employeur son exclusion d’un groupe de conversation mais comme le soutient à juste titre ce dernier, c’est Mme [H], sa collègue qui est à l’initiative de cette action. En conséquence, ces griefs ne sont pas établis.
Sur son alerte du 16 octobre 2018 et l’absence de mise en 'uvre d’une enquête
La salariée affirme qu’au cours de l’entretien du 16 octobre elle a fait part à son employeur des importantes difficultés rencontrées avec Mme [E] ayant entraîné une dégradation des relations professionnelles au sein de l’équipe, de son exclusion de toutes les activités entre salariés, du retrait des dossiers gérés en toute autonomie et de l’altération de son état physique et mental.
Elle affirme qu’à l’issue, l’employeur lui a promis de tenter de remédier à cette situation. Elle considère que loin de trouver une solution, ses conditions de travail sont devenues de plus en plus difficiles, au point de la contraindre à un arrêt de travail à compter du 5 novembre 2018.
Elle produit au soutien de ses affirmations :
— ses arrêts de travail ainsi que le certificat du docteur [Z] du 27 mars 2019 indiquant qu’elle nécessite un suivi spécialisé ainsi qu’un traitement adapté, sans plus de précision ;
— le mail qu’elle adressé à l’employeur le 6 novembre 2018 dénonçant la dégradation brutale de ses conditions de travail, certains actes et paroles ne lui permettant plus d’effectuer son travail sereinement et sa mise à l’écart ;
— le courrier de réponse de l’employeur du 13 novembre 2018 : « 'Vous avez évoqué une dégradation brutale et incompréhensible de vos conditions de travail, certaines paroles et certains actes ne vous permettant plus d’effectuer votre travail sereinement et mettent gravement en danger votre santé physique et morale. Vous ne pouvez décemment laisser de tels genres de propos ou accusations sans explications ni précisions. Aussi, et par retour de correspondance, vous voudrez bien nous indiquer qui vous visez comme auteur des paroles et actes ' en quoi vos conditions de travail auraient connu une dégradation brutale et incompréhensible ' Clairement, vos propos nécessitent des éclaircissements indispensables’ » ;
— son courrier recommandé du 19 novembre 2018 ainsi libellé : « j’accuse bonne réception de votre courrier recommandé me demandant des explications sur mon arrêt de travail. Je suis très surprise du contenu qui semble indiquer un état d’amnésie générale de l’agence. Toutefois dans un but de préservation de ma santé, je refuse d’entrer dans ce processus toxique et malsain de dénonciation… d’autant qu’en tant que directeur vous ne pouvez décemment pas être dans l’ignorance des comportements et propos dont j’ai été la cible avant mon départ en arrêt maladie. Vous en avez même constaté certains et je vous rappelle notre discussion du 16 octobre 2018 au cours de laquelle je vous ai alerté personnellement sur la situation et ai pu constater de votre part également un changement total d’attitude et de propos à mon égard’ je souhaite être dans une démarche positive et en l’état actuel des choses et au vu de votre courrier, il me semble désormais impossible d’envisager un retour à mon poste d’autant que j’ai été témoin des conditions dans lesquelles 2 salariées de l’agence l’ont quittée. Je propose donc, comme ma collègue précédente, de signer une convention de rupture conventionnelle afin de mettre un terme à notre relation contractuelle dans les meilleures conditions’ » ;
— le courrier en réponse de l’employeur du 22 novembre suivant :« 'je vous ai demandé des précisions sur ce qui s’apparenterait être, de votre part, une dénonciation de faits laissant suggérer que vous seriez victime de harcèlement moral. En ma qualité d’employeur, je suis astreint à une obligation de sécurité outre une obligation de prévention de faits de harcèlement moral’je dois me passer de votre concours puisque vous refusez d’entrer dans ce processus toxique et malsain de dénonciation, c’est votre choix. En outre, vous prétendez vous inscrire dans une démarche positive ce qui n’est absolument pas votre courriel du 19 novembre fait de suggestions de sous-entendus et d’inexactitudes’ » ;
— son courrier du 6 décembre 2018 dans lequel elle fait état de la dégradation de sa situation au sein de l’agence consécutive à une discussion le 4 octobre avec la comptable, Mme [E], qui s’était permise d’intervenir dans le cadre de l’organisation de ses tâches bien qu’il n’existe aucun lien hiérarchique entre elles ;elle conclut ce courrier ainsi : « Vous êtes parfaitement informé de la situation, de ses origines, des agissements en question et de leurs conséquences. Je vous ai alarmé le 16 octobre 2018 sur les difficultés éprouvées au sein de l’agence et ma mise à l’écart. Force est de constater qu’aucune mesure n’a été prise’ ».
Il ne résulte pas de ces éléments que Mme [I] a alerté l’employeur sur les difficultés rencontrées dans des termes suffisamment précis et circonstanciés permettant à ce dernier de diligenter une enquête. En effet, elle fait état d’une dégradation brutale et incompréhensible, de certains actes et paroles, de sa mise à l’écart sans toutefois apporter une quelconque précision même après que l’employeur lui a demandé de le faire. Pour toute réponse, elle se contente de refuser « d’entrer dans ce processus toxique et malsain de dénonciation ».
En conséquence, aucun manquement ne peut être reproché à l’employeur au titre de son obligation de sécurité et aucun lien ne peut être fait entre la dégradation de l’état de santé de Mme [I] et de ses conditions de travail, le certificat médical qu’elle produit ne faisant que reprendre ses propos.
Mme [I] sera déboutée de l’ensemble de ses demandes au titre d’un licenciement sans cause réelle et sérieuse. La décision de première instance sera donc confirmée.
Sur l’exécution déloyale du contrat de travail
Au soutien de l’infirmation de la décision entreprise sur ce point, Mme [I] reprend les arguments présentés au titre de la violation par l’employeur de son obligation de sécurité.
Cependant aucun manquement de l’employeur n’a été retenu de sorte que Mme [I] ne peut qu’être déboutée de ce chef de demande.
Sur la demande au titre de l’indemnité forfaitaire pour travail dissimulé
Mme [I] sollicite l’allocation d’une somme de 14'172,24 euros au titre de l’indemnité forfaitaire pour travail dissimulé.
La société conclut au rejet de la demande à ce titre, contestant le caractère intentionnel de la dissimulation d’emploi.
* * *
Mme [I] n’obtient gain de cause que partiellement quant au rappel de salaire qu’elle sollicite et seulement aux termes d’un long débat judiciaire alors qu’elle n’avait pas formé de réclamation quant aux heures supplémentaires pendant la relation contractuelle.
L’élément intentionnel requis par l’article L. 8221-5 du code du travail étant insuffisamment établi, Mme [I] sera déboutée de sa demande en paiement de l’indemnité forfaitaire prévue par l’article L. 8223-1.
Sur les autres demandes
Les sommes allouées à Mme [I] à titre de rappel de salaire pour les heures supplémentaires effectuées produisent intérêts au taux légal à compter de la réception par l’employeur de la convocation devant le conseil de prud’hommes, la capitalisation des intérêts étant ordonnée conformément aux dispositions de l’article 1343-2 du code civil.
En outre, la société devra délivrer à Mme [I] un bulletin de salaire récapitulatif des sommes allouées, un certificat de travail, un reçu pour solde de tout compte ainsi qu’une attestation France Travail (anciennement Pôle Emploi) rectifiés en considération des condamnations prononcées et ce, dans le délai de deux mois à compter de la signification de la présente décision.
Partie perdante partiellement à l’instance, la société sera condamnée aux dépens ainsi qu’à payer à Mme [I] la somme de complémentaire de 300 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile.
PAR CES MOTIFS,
La cour,
Confirme la décision entreprise en toutes ses dispositions,
Y ajoutant,
Dit que les sommes allouées à Mme [I] à titre de rappel de salaire pour les heures supplémentaires effectuées produisent intérêts au taux légal à compter de la réception par l’employeur de la convocation devant le conseil de prud’hommes, la capitalisation des intérêts étant ordonnée conformément aux dispositions de l’article 1343-2 du code civil,
Condamne la société B2D Immo, venant aux droits de la SARL [E] et Fils Patrimoine à verser à Mme [I] la somme complémentaire de 300 euros au titre des frais irrépétibles exposés en cause d’appel,
Condamne la société B2D Immo, venant aux droits de la SARL [E] et Fils Patrimoine, aux dépens.
Signé par Sylvie Hylaire, présidente et par A.-Marie Lacour-Rivière, greffier, auquel la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire.
A.-Marie Lacour-Rivière Sylvie Hylaire
Décisions similaires
Citées dans les mêmes commentaires • 3
- Relations du travail et protection sociale ·
- Risques professionnels ·
- Décès ·
- Tribunal judiciaire ·
- Accident du travail ·
- Sécurité sociale ·
- Employeur ·
- Certificat médical ·
- Risque professionnel ·
- Autopsie ·
- Victime ·
- Enquête
- Relations du travail et protection sociale ·
- Risques professionnels ·
- Certificat médical ·
- Employeur ·
- Arrêt de travail ·
- Accident du travail ·
- Assurance maladie ·
- Consultation ·
- Sécurité sociale ·
- Prolongation ·
- Assurances ·
- Sécurité
- Relations du travail et protection sociale ·
- Demande d'indemnités ou de salaires ·
- Relations individuelles de travail ·
- Prime ·
- Attribution ·
- Actions gratuites ·
- Critère ·
- Salarié ·
- Objectif ·
- Cadre ·
- Ouvrier ·
- Procès-verbal ·
- Titre
Citant les mêmes articles de loi • 3
- Prêt d'argent, crédit-bail , cautionnement ·
- Contrats ·
- Méditerranée ·
- Banque populaire ·
- Caducité ·
- Incident ·
- Appel ·
- Conclusion ·
- Mise en état ·
- Annulation ·
- Infirmation ·
- Dispositif
- Autres demandes en matière de succession ·
- Partage, indivision, succession ·
- Droit de la famille ·
- Père ·
- Décès ·
- Successions ·
- Carrière ·
- Assistance ·
- Épargne ·
- Créance ·
- Date ·
- États-unis ·
- Investissement
- Droits attachés à la personne ·
- Droit des personnes ·
- Étranger ·
- Ordonnance ·
- Défense au fond ·
- Prolongation ·
- Tribunal judiciaire ·
- Pourvoi ·
- Interprète ·
- Jurisprudence ·
- Exception de procédure ·
- Consulat
De référence sur les mêmes thèmes • 3
- Demande relative à l'internement d'une personne ·
- Droits attachés à la personne ·
- Droit des personnes ·
- Tribunal judiciaire ·
- Hospitalisation ·
- Consentement ·
- Ordonnance ·
- Santé publique ·
- Courriel ·
- Appel ·
- Public ·
- Adresses ·
- Communiqué
- Relations du travail et protection sociale ·
- Demande d'indemnités ou de salaires ·
- Relations individuelles de travail ·
- Dessaisissement ·
- Auxiliaire de justice ·
- Cour d'appel ·
- Renvoi ·
- Mise en état ·
- Conseil ·
- Transfert ·
- Juridiction ·
- Partie ·
- Magistrat
- Demande en nullité de la vente ou d'une clause de la vente ·
- Contrats ·
- Radiation du rôle ·
- Tribunal judiciaire ·
- Mise en état ·
- Exécution provisoire ·
- Demande de radiation ·
- Incident ·
- Conséquences manifestement excessives ·
- Procédure civile ·
- Marque ·
- Demande
Sur les mêmes thèmes • 3
- Licenciement ·
- Poste ·
- Salarié ·
- Contrat de travail ·
- Modification ·
- Employeur ·
- Recherche ·
- Obligation de reclassement ·
- Sociétés ·
- Contrats
- Relations du travail et protection sociale ·
- Relations individuelles de travail ·
- Salariée ·
- Inspecteur du travail ·
- Employeur ·
- Discrimination syndicale ·
- Classification ·
- Harcèlement moral ·
- Rémunération ·
- Courriel ·
- Prise à partie ·
- Entretien
- Droit des affaires ·
- Bail commercial ·
- Caducité ·
- Adresses ·
- Tribunal judiciaire ·
- Déclaration ·
- Viande ·
- Centrale ·
- Ordonnance ·
- Avis ·
- Courriel ·
- Appel
Textes cités dans la décision
- Convention collective nationale de l'immobilier, administrateurs de biens, sociétés immobilières, agents immobiliers, etc. (anciennement cabinets d'administrateurs de biens et des sociétés immobilières), du 9 septembre 1988. Etendue par arrêté du 24 février 1989 JORF 3 mars 1989. Mise à jour par avenant n° 47 du 23 novembre 2010, JORF 18 juillet 2012 puis mise à jour par avenant n° 83 du 2 décembre 2019 étendu par arrêté du 2 juillet 2021 JORF 14 juillet 2021
- Code de procédure civile
- Code civil
- Code du travail
Aucune décision de référence ou d'espèce avec un extrait similaire.