Non-lieu à statuer 26 février 2026
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Sur la décision
| Référence : | CA Lyon, jurid premier prés., 26 févr. 2026, n° 26/01337 |
|---|---|
| Juridiction : | Cour d'appel de Lyon |
| Numéro(s) : | 26/01337 |
| Importance : | Inédit |
| Décision précédente : | Tribunal de grande instance de Lyon, 10 février 2026 |
| Dispositif : | Autre |
| Date de dernière mise à jour : | 8 mars 2026 |
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Texte intégral
COUR D’APPEL DE LYON
JURIDICTION DU PREMIER PRÉSIDENT
ORDONNANCE DU 26 Février 2026
statuant en matière de soins psychiatriques
N° RG 26/01337 – N° Portalis DBVX-V-B7K-QYTH
Appel contre une décision rendue le 10 février 2026 par le Juge du tribunal judiciaire de LYON.
APPELANTE :
Mme [B] [H]
née le 25 Octobre 1985 à [Localité 1]
[Adresse 1]
[Localité 2]
non comparante, représentée par Maître Isabelle ROMANET-DUTEIL, avocat au barreau de LYON, commis d’office
INTIMES :
CENTRE HOSPITALIER DU VINATIER
[Adresse 2]
[Localité 3]
non comparant, ni représenté, régulièrement avisé
[Localité 4] DU RHONE
[Adresse 3]
[Localité 5] (RHÔNE)
non comparant, ni représenté, régulièrement avisé
Le dossier a été préalablement communiqué au Ministère Public qui a fait valoir ses observations écrites.
*********
Nous, Albane GUILLARD, conseillère à la cour d’appel de Lyon, désignée par ordonnance de Madame la première présidente de la cour d’appel de Lyon du 28 janvier 2026 pour statuer à l’occasion des procédures ouvertes en application des articles L.3211-12 et suivants du code de la santé publique, statuant contradictoirement et en dernier ressort,
Assistée de Inès BERTHO, Greffier, pendant les débats tenus en audience publique,
Ordonnance prononcée le 26 Février 2026 par mise à disposition de l’ordonnance au greffe de la cour, les parties ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l’article 450 du code de procédure civile,
Signée par Albane GUILLARD, conseillère, et par Inès BERTHO, Greffier, auquel la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire.
**********************
FAITS ET PROCEDURE
Vu l’arrêté de la Préfète du Rhône en date du 30 janvier 2026 portant admission en soins psychiatriques sans consentement sous la forme d’une hospitalisation complète conformément à l’article L3213-1 du code de la santé publique concernant [B] [H],
Vu la requête de la Préfète du Rhône en date du 5 février 2026,
Vu l’ordonnance du 10 février 2026 rendue par le juge du tribunal judiciaire de Lyon ayant autorisé le maintien de [B] [H] en hospitalisation complète sans son consentement.
Vu le courrier de [B] [H] en date du 18 février 2026, reçu au greffe de la cour d’appel le 19 février 2026 par lequel elle a relevé appel de cette décision en motivant ainsi son recours:
'Si je comprends la nécessité de l’arrêté préfectoral initial, au vu de l’extrême gravité des conséquences qui auraient pu résulter de mon geste et du trouble effectif du bon fonctionnement du service des urgences de l’hôpital [B] le soir du 30 janvier 2026, je conteste totalement le maintien du critère de dangerosité (risque d’atteinte à la sûreté des personnes ou d’atteinte grave à l’ordre public) maintenu à mon encontre'.
Par des observations déposées au greffe par courriel le 25 février 2026 et régulièrement communiquées aux parties, le ministère public a conclu à la confirmation de l’ordonnance du juge du tribunal judiciaire de Lyon.
Par courriel du 26 février 2026, l’arrêté de la Préfète du Rhône mettant fin à la mesure de soins psychiatriques de [B] [H] était communiqué au greffe de la cour.
L’affaire a été évoquée lors de l’audience du 26 février 2026 à 13 heures 30.
À cette audience, [B] [H] n’ a pas comparu.
Le conseil de [B] [H] a été entendu en ses observations.
L’affaire a été mise en délibéré au jeudi 26 février 2026.
SUR CE
Par arrêté du 23 février 2026, la mesure d’hospitalisation complète sans consentement concernant [B] [H] a été levée.
Il y a lieu dans ces conditions de constater que la Cour est dessaisie de l’appel de [B] [H], ce dernier étant devenu sans objet.
PAR CES MOTIFS
Déclarons l’appel de [B] [H] sans objet.
Constatons le dessaisissement de la Cour.
Constatons la mainlevée de la mesure d’hospitalisation complète prise à l’encontre de cette dernière.
Laissons les dépens à la charge du trésor public.
La greffière, La conseillère déléguée,
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