Confirmation 18 septembre 2025
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Sur la décision
| Référence : | CA Montpellier, 2e ch. civ., 18 sept. 2025, n° 24/06510 |
|---|---|
| Juridiction : | Cour d'appel de Montpellier |
| Numéro(s) : | 24/06510 |
| Importance : | Inédit |
| Décision précédente : | Tribunal de grande instance de Perpignan, 18 décembre 2024, N° 24/00002 |
| Dispositif : | Autre |
| Date de dernière mise à jour : | 5 novembre 2025 |
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Texte intégral
ARRÊT n°
Grosse + copie
délivrées le
à
COUR D’APPEL DE MONTPELLIER
2e chambre civile
ARRET DU 18 SEPTEMBRE 2025
Numéro d’inscription au répertoire général :
N° RG 24/06510 – N° Portalis DBVK-V-B7I-QP45
Décision déférée à la Cour : Ordonnance du 18 DECEMBRE 2024
Tribunal Judiciaire de PERPIGNAN N° RG 24/00002
APPELANTS :
Monsieur [W] [H]
né le 26 Janvier 1956 à [Localité 5]
de nationalité Française
[Adresse 3]
Représenté par Me SLATKIN substituant Me Carole MORALES TORREGROSSA de la SAS SLATKIN BLANC AVOCATS ASSOCIES, avocat au barreau des PYRENEES-ORIENTALES
S.C.I. MED-IMMO
[Adresse 3]
Représentée par Me SLATKIN substituant Me Carole MORALES TORREGROSSA de la SAS SLATKIN BLANC AVOCATS ASSOCIES, avocat au barreau des PYRENEES-ORIENTALES
S.C.I. MEDICANET
[Adresse 3]
Représentée par Me SLATKIN substituant Me Carole MORALES TORREGROSSA de la SAS SLATKIN BLANC AVOCATS ASSOCIES, avocat au barreau des PYRENEES-ORIENTALES
INTIMEE :
La Société d’exercice libéral par actions simplifiée PHARMACIE LA CANETOISE (SELAS), immatriculée au RCS de PERPIGNAN sous le n 387 756 877, représentée par sa Présidente en exercice, Madame [T] [V] domiciliée en cette qualité audit siège social
[Adresse 2]
Représentée par Me RAIMBAULT substituant Me Sylvain DONNEVE de la SCP DONNEVE – GIL, avocat au barreau des PYRENEES-ORIENTALES
Ordonnance de clôture du 20 Mai 2025
COMPOSITION DE LA COUR :
En application des dispositions des articles 906-5 et 914-5 du code de procédure civile, l’affaire a été débattue le 27 Mai 2025,en audience publique, devant Monsieur Philippe PIQUET, Magistrat honoraire exerçant des fonctions juridictionnelles, chargé du rapport, les avocats ne s’y étant pas opposés.
Ce magistrat a rendu compte des plaidoiries dans le délibéré de la cour, composée de :
Mme Michelle TORRECILLAS, Présidente de chambre
Madame Nelly CARLIER, Conseiller
Monsieur Philippe PIQUET, Magistrat honoraire exerçant des fonctions juridictionnelles
Greffier lors des débats : Mme Laurence SENDRA
ARRET :
— Contradictoire ;
— prononcé par mise à disposition de l’arrêt au greffe de la cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l’article 450 du code de procédure civile ;
— signé par Mme Michelle TORRECILLAS, Présidente de chambre, et par M. Salvatore SAMBITO, Greffier.
*
* *
FAITS, PROCEDURE – PRETENTIONS ET MOYENS DES PARTIES :
La SCI MED-IMMO et la SCI MEDICANET ont donné à bail à la société SELAS PHARMACIE LA CANETOISE des locaux commerciaux à usage de pharmacie situés [Adresse 2] et [Adresse 1] à [Localité 4].
Suivant acte sous seing privé du 30 juillet 2021, M. [W] [H] pharmacien, a cédé les titres qu’il détenait dans le capital de la société SELAS PHARMACIE LA CANETOISE à Mme [T] [V] également pharmacienne.
Par acte de commissaire de justice du 26 décembre 2023 la société SELAS PHARMACIE LA CANETOISE a fait assigner la SCI MED-IMMO et la SCI MEDICANET devant le juge des référés du tribunal judiciaire de Perpignan afin d’obtenir':
— la suspension de l’obligation de paiement des loyers au titre des baux commerciaux qu’elles lui ont consentis:
— leur condamnation solidaire à lui payer une provision ad litem de 50'000 €
— leur condamnation solidaire à lui payer 4 500 € sur le fondement de l’article 700 outre les dépens.
M. [W] [H] est intervenu à la procédure.
M. [W] [H] et la SCI MED-IMMO et la SCI MEDICANET se sont opposés aux demandes de la société SELAS PHARMACIE LA CANETOISE et ont demandé la désignation d’un nouvel expert judiciaire en remplacement de celui précédemment désigné par ordonnance de référé du 14 septembre 2022.
Par ordonnance de référé du 18 décembre 2024 le juge des référés a':
— Rejeté la demande tendant à obtenir l’autorisation de suspendre les loyers.
— Condamné in solidum la SCI MED-IMMO et la SCI MEDICANET à payer à la société SELAS PHARMACIE LA CANETOISE 50'000 € à titre de provision à valoir sur les frais d’expertise déjà en cours.
— Rejeté la demande tendant à obtenir le changement de l’expert dans l’expertise ordonnée le 14 septembre 2022 et la modification de sa mission.
— Condamné in solidum la SCI MED-IMMO et la SCI MEDICANET à payer à la société SELAS PHARMACIE LA CANETOISE 2 000 € sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile et les dépens.
Par déclaration du 26 décembre 2024 la SCI MED-IMMO et la SCI MEDICANET et M. [W] [H] ont relevé appel de cette décision.
Aux termes de leurs dernières conclusions auxquelles il est renvoyé pour un exposé complet de leurs moyens et prétentions la SCI MED-IMMO et la SCI MEDICANET et M. [W] [H] demandent à la cour de':
— Confirmer l’ordonnance du juge des référés du tribunal judiciaire de Perpignan du 18 décembre 2024 en ce qu’elle a débouté la société SELAS PHARMACIE LA CANETOISE de sa demande de suspension de loyer.
— Réformant pour le surplus
— Débouter la société SELAS PHARMACIE LA CANETOISE de l’ensemble de ses demandes fins et conclusions.
À titre reconventionnel nommer un nouvel expert judiciaire en remplacement de M. [C] avec la même émission que celle visée à l’ordonnance du 14 septembre 2022 en précisant dans l’ordonnance à intervenir les deux points suivants':
Prendre connaissance des travaux de l’expert judiciaire [C] afin de décrire des désordres, non-conformités et manquements à l’obligation de délivrance conforme des bailleresse résultant du procès-verbal de constat en date du 1er mars 2022, du rapport d’expertise du cabinet AEB en date du 19 avril 2022, du rapport d’analyse normative de M. [U] [B]Et du rapport du Bureau Veritas du 22 mai 2022, en préciser l’origine et les causes.
Dire que la délégation de mission de conception confiée à M. [M] dans le cadre de l’expertise n’a jamais été autorisée par le juge des référés et en conséquence, déclarer cette mission nulle et non avenue à la charge exclusive de la partie demanderesse à la procédure.
En tout état de cause.
Condamner la société SELAS PHARMACIE LA CANETOISE à verser à la SCI MED-IMMO et la SCI MEDICANET 6 960,77 euros au titre des frais irrítetibles.
Condamner la société SELAS PHARMACIE LA CANETOISE à verser à la SCI MED-IMMO et la SCI MEDICANET 2 320,23 euros au titre des frais irrítetibles.
Condamner la société SELAS PHARMACIE LA CANETOISE aux dépens.
Aux termes de ses dernières conclusions auxquelles il est expressément renvoyé pour un exposé complet de ses moyens et prétentions, la société SELAS PHARMACIE LA CANETOISE demande à la cour de':
— Confirmer l’ordonnance entreprise en ce qu’elle à condamné in solidum la SCI MED-IMMO et la SCI MEDICANET à payer à la société SELAS PHARMACIE LA CANETOISE 50'000 € à titre de provision à valoir sur les frais d’expertise déjà en cours.
— Infirmer partiellement l’ordonnance entreprise en ce qu’elle à rejeté la demande tendant à obtenir l’autorisation de suspendre les loyers.
Statuant à nouveau.
— Autoriser la société SELAS PHARMACIE LA CANETOISE à suspendre le paiement d’un tiers des loyers commerciaux à la SCI MED-IMMO et la SCI MEDICANET à compter de la signification de l’assignation en date du 26 décembre 2023.
— Confirmer l’ordonnance en ce qu’elle a rejeté la demande tendant à obtenir le changement d’expert dans l’expertise ordonnée le 14 septembre 2022 et la modification de sa mission.
— Confirmer la condamnation in solidum de la SCI MED-IMMO et de la SCI MEDICANET au paiement d’une somme de 2 000 € sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile et les dépens.
Y ajoutant.
— Condamner in solidum la SCI MED-IMMO et la SCI MEDICANET à payer à la société SELAS PHARMACIE LA CANETOISE 5 000 € en application des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile outre les entiers dépens d’appel.
MOTIFS DE LA DECISION:
Sur la recevabilité de l’appel
Interjeté dans les formes et délais de la loi, l’appel est recevable.
Sur les différentes demandes.
Sur la demande en autorisation de suspension du paiement des loyers.
Aux termes de l’article 1219 du Code civil une partie peut refuser d’exécuter son obligation alors même que celle-ci est exigible si l’autre n’exécute pas la sienne et si cette inexécution est suffisamment grave.
En l’espèce, la société SELAS PHARMACIE LA CANETOISE n’apporte pas la preuve d’une telle gravité, ne justifiant pas de l’impossibilité d’exploiter les locaux loués et d’y exercer son activité professionnelle.
En conséquence la décision déférée sera confirmée en ce qu’elle à rejeté la demande tendant à obtenir la suspension de paiement des loyers.
Sur la demande de provision pour frais d’expertise.
Il résulte des pièces produites que les frais d’expertise pour lesquelles la société SELAS PHARMACIE LA CANETOISE a d’ores et déjà financé la consignation initiale,vont être très importants compte tenu de la nécessité de faire appel à différents intervenants sapiteurs.
Comme l’a, à bon droit, relevé le premier juge la responsabilité du bailleur vis-à-vis de son preneur apparaît en en l’espèce incontestable au vu des justificatifs et pièces versés aux débats.
En conséquence la décision déférée sera confirmée en ce qu’elle à condamné in solidum la SCI MED-IMMO et la SCI MEDICANET à payer à la société SELAS PHARMACIE LA CANETOISE la somme de 50'000 € à titre de provision à valoir sur les frais d’expertise.
Sur la demande de changement d’expertise
L’ordonnance du 14 septembre 2022 ayant désigné l’expert dont le changement est demandé indique dans son dispositif':
« désignons le juge chargé du contrôle de l’expertise afin d’assurer le contrôle de la mesure d’instruction à compter de la présente décision et jusqu’à la taxe des honoraires de l’expert. »
En conséquence c’est à bon droit et de façon pertinente que le premier juge a rejeté la demande tendant au changement d’expert et à la modification de sa mission celle-ci étant irrecevable car relevant de la compétence du juge chargé du contrôle des expertises.
Sur les autres demandes.
Les appelantes qui succombent ont contraint par leurs appels l’intimée à exposer des frais qu’il serait inéquitable de laisser à sa charge.
En conséquence, la SCI MED-IMMO et la SCI MEDICANET seront solidairement condamnées à payer à la société SELAS PHARMACIE LA CANETOISE 2500 € en application des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile.
La SCI MED-IMMO et la SCI MEDICANET seront condamnées aux dépens.
PAR CES MOTIFS
LA COUR
Confirme en toutes ses dispositions la décision déférée.
Condamne solidairement la SCI MED-IMMO et la SCI MEDICANET à payer à la société SELAS PHARMACIE LA CANETOISE la somme de 2 000 € en application des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile.
Condamne la SCI MED-IMMO et la SCI MEDICANET aux dépens.
Le greffier La présidente
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