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Sur la décision
| Référence : | CA Grenoble, ch. civ. sect. a, 9 déc. 2025, n° 25/03732 |
|---|---|
| Juridiction : | Cour d'appel de Grenoble |
| Numéro(s) : | 25/03732 |
| Importance : | Inédit |
| Décision précédente : | Cour d'appel de Grenoble, 14 octobre 2025, N° 24/2134 |
| Dispositif : | Autre |
| Date de dernière mise à jour : | 25 décembre 2025 |
| Lire la décision sur le site de la juridiction |
Sur les parties
| Avocat(s) : | |
|---|---|
| Cabinet(s) : | |
| Parties : | son représentant légal domicilié, S.A. AXA FRANCE IARD |
Texte intégral
N° RG 25/03732 – N° Portalis DBVM-V-B7J-M2GT
C3
N° Minute :
Copie exécutoire délivrée
le :
à :
la SELARL GERBI AVOCAT VICTIMES ET PRÉJUDICES
la SELARL LEXAVOUE GRENOBLE-CHAMBÉRY (x2)
AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
COUR D’APPEL DE GRENOBLE
Chambre civile section A
ARRÊT RECTIFIANT UNE ERREUR MATÉRIELLE
DU 09 DECEMBRE 2025
Saisine d’office de la cour en rectification d’erreur matérielle du 31 octobre 2025 d’un arrêt rendu le 14 octobre 2025 (N° RG 24/2134)
par la cour d’appel de Grenoble
faisant suite à une déclaration d’appel du 6 juin 2024
sur une décision rendue le 16 mai 2024 par le tribunal judiciaire de Grenoble
DEMANDEUR
L’OFFICE NATIONAL D’INDEMNISATION DES ACCIDENTS MEDICAUX, DES
AFFECTIONS IATROGENES ET DESINFECTIONS NOSOCOMIALES(ONIAM) pris en la personne de son représentant légal domicilié en cette qualité audit siège
[Adresse 11]
[Localité 7]
Représenté par Me Alexis GRIMAUD de la SELARL LEXAVOUE GRENOBLE-CHAMBERY, avocat au barreau de GRENOBLE postulant et plaidant par Me Sylvie WELSCH de la SCP UGGC Avocats , avocat au barreau de PARIS
DEFENDEURS
S.A. AXA FRANCE IARD prise en la personne de son représentant légal domicilié
en cette qualité audit siège
[Adresse 3]
[Localité 6]
représentée par Me Alexis GRIMAUD de la SELARL LEXAVOUE GRENOBLE-CHAMBERY, avocat au barreau de GRENOBLE postulant et plaidant par Me Carole HALLE de la SELARL MANTE SAROLI AVOCATS ASSOCIES, avocat au barreau de LYON
M. [W] [F]
né le [Date naissance 1] 1964 à [Localité 10]
de nationalité Française
[Adresse 2]
[Localité 4]
Représenté par Me Hervé GERBI de la SELARL GERBI AVOCAT VICTIMES ET PRÉJUDICES, avocat au barreau de GRENOBLE
LA CPAM DE L’ISERE (RCT) prise en la personne de son représentant légal domicilié en cette qualité audit siège
[Adresse 9]
[Localité 5]
Non représentée
ARRÊT RENDU SANS AUDIENCE EN APPLICATION DE L’ARTICLE 462 DU CODE DE PROCÉDURE CIVILE
Vu l’arrêt RG 24-02134 rendu le 14 octobre 2025 par la chambre civile section A de la cour de céans.
Vu la saisine d’office de la cour en rectification de l’erreur matérielle affectant le chapeau de l’arrêt précité quant à la désignation de l’avocat plaidant de l’Office National d’Indemnisation des Accidents Médicaux des affections iatrogènes et des infections nosocomiales (ANNAM).
Vu l’absence de réponse à la demande d’observations adressée par le greffe aux parties le 28 novembre 2025.
MOTIFS
Aux termes de l’article 462 du code de procédure civile les erreurs ou omissions matérielles qui affectent une décision peuvent toujours être réparées par la juridiction qui l’a rendue ou par celle à laquelle elle est déférée. Le juge est saisi par simple requête de l’une des parties, ou par requête commune'; il peut aussi se saisir d’office.
Il y a lieu de rectifier, dans les termes du dispositif ci-après l’arrêt précité du 14 octobre 2025 , en ce qu’il mentionne inexactement en première page’ que l’ONIAM est représenté par Me Grimaud, avocat postulant et plaidant par Me Carole Halle de la SELARL MANTE SAROLI Avocats Associés,avocat au barreau de Paris', alors que l’avocat plaidant est Me Sylvie Welsch de la SCP UGGC Avocats, avocat au barreau de Paris.
Les dépens de l’instance rectificative sont à la charge du Trésor public.
PAR CES MOTIFS
La cour, statuant publiquement, par arrêt contradictoire',
Vu l’article 462 du code de procédure civile modifié par l’article 15 du décret 2010-165 du 1er octobre 2010,
Rectifiant d’office l’arrêt RG 24/02134 rendu le 14 octobre 2025 par la chambre civile section A de la cour d’appel de Grenoble,
Dit qu’ il y a lieu de substituer à la mention erronée figurant en première page':
«'L’OFFICE NATIONAL D’INDEMNISATION DES ACCIDENTS MEDICAUX, DES AFFECTIONS IATROGENES ETDESINFECTIONSNOSOCOMIALES(ONIAM) pris en la personne de son représentant légal domicilié en cette qualité audit siège
[Adresse 11]
[Localité 8]
S.A. AXA FRANCE IARD prise en la personne de son représentant légal domicilié
en cette qualité audit siège
[Adresse 3]
[Localité 6]
représentés par Me Alexis GRIMAUD de la SELARL LEXAVOUE GRENOBLE-CHAMBERY, avocat au barreau de GRENOBLE postulant et plaidant par Me Carole HALLE de la SELARL MANTE SAROLI AVOCATS ASSOCIES, avocat au barreau de LYON'»
la mention exacte suivante':
«'L’OFFICE NATIONAL D’INDEMNISATION DES ACCIDENTS MEDICAUX, DES AFFECTIONS IATROGENES ETDESINFECTIONSNOSOCOMIALES(ONIAM) pris en la personne de son représentant légal domicilié en cette qualité audit siège
[Adresse 11]
[Localité 8]
représenté par Me Alexis GRIMAUD de la SELARL LEXAVOUE GRENOBLE-CHAMBERY, avocat au barreau de GRENOBLE postulant et plaidant par Me Sylvie WELSCH de la SCP UGGC Avocats , avocat au barreau de PARIS
S.A. AXA FRANCE IARD prise en la personne de son représentant légal domicilié en cette qualité audit siège
[Adresse 3]
[Localité 6]
représentée par Me Alexis GRIMAUD de la SELARL LEXAVOUE GRENOBLE-CHAMBERY, avocat au barreau de GRENOBLE postulant et plaidant par Me Carole HALLE de la SELARL MANTE SAROLI AVOCATS ASSOCIES, avocat au barreau de LYON'».
Dit que le présent arrêt sera, conformément à l’article 462 du code de procédure civile, mentionné sur la minute et les expéditions de l’ arrêt rectifié et notifié comme celle-ci,
Laisse les dépens de l’instance rectificative à la charge du Trésor public.
Prononcé par mise à disposition de l’arrêt au greffe de la Cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l’article 450 du code de procédure civile,
Signé par Madame Clerc , président, et par Madame Burel, greffier, auquel la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire.
LE GREFFIER LE PRESIDENT
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