Confirmation 9 janvier 2025
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Sur la décision
| Référence : | CA Limoges, ch. civ., 9 janv. 2025, n° 24/00174 |
|---|---|
| Juridiction : | Cour d'appel de Limoges |
| Numéro(s) : | 24/00174 |
| Importance : | Inédit |
| Décision précédente : | Tribunal de grande instance, JAF, 15 février 2024 |
| Dispositif : | Autre |
| Date de dernière mise à jour : | 2 mai 2025 |
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Texte intégral
ARRET N°8 .
N° RG 24/00174 – N° Portalis DBV6-V-B7I-BIRM4
AFFAIRE :
M. [J] [X]
C/
M. [F] [U]
MCS / BC
Demande formée par le propriétaire de démolition d’une construction ou d’enlèvement d’une plantation faite par un tiers sur son terrain
Grosse délivrée aux avocats
COUR D’APPEL DE LIMOGES
CHAMBRE CIVILE
— --==oOo==---
ARRET DU 09 JANVIER 2025
— --===oOo===---
Le NEUF JANVIER DEUX MILLE VINGT CINQ la chambre civile a rendu l’arrêt dont la teneur suit par mise à disposition du public au greffe :
ENTRE :
Monsieur [J] [X]
né le 28 Septembre 1957 à [Localité 8]
demeurant [Adresse 1]
représenté par Me Christine MARCHE, avocat au barreau de TULLE
APPELANT d’une décision rendue le 15 février 2024 par le TRIBUNAL JUDICIAIRE HORS JAF, JEX, JLD, J. EXPRO, JCP DE BRIVE
ET :
Monsieur [F] [U]
né le 07 Mai 1943 à [Localité 9]
demeurant [Adresse 2]
représenté par Me Soraya JOSEPH, avocat au barreau de BRIVE
INTIME
— --==oO§Oo==---
Suivant avis de fixation du président de chambre chargé de la mise en état, l’affaire a été fixée à l’audience du 03 octobre 2024 en application des articles 905 et suivants du code de la procédure civile.
La Cour étant composée de Mme Corinne BALIAN, présidente de chambre, de Monsieur Gérard SOURY et de Madame Marie-Christine SEGUIN, conseillers, assistés de Madame Line MALLEVERGNE, greffier. A cette audience, Madame Marie-Christine SEGUIN, conseiller, a été entendu en son rapport, les avocats sont intervenus au soutien des intérêts de leurs clients.
Puis Mme Corinne BALIAN, présidente de chambre, a donné avis aux parties que la décision serait rendue le 21 novembre 2024 par mise à disposition au greffe de la cour, après en avoir délibéré conformément à la loi. A cette date, le délibéré a été prorogé au 05 décembre 2024, puis au 18 décembre 2024 et au 09 janvier 2025.
— --==oO§Oo==---
LA COUR
EXPOSE DU LITIGE
Les consorts [U] sont propriétaires d’un bien immobilier situé [Adresse 7] à [Localité 10], composé d’une maison d’habitation avec terrain d’environ 700 m², l’ensemble cadastré section C n°[Cadastre 3].
M. [J] [X] est propriétaire du bien immobilier voisin, situé [Adresse 1], composé d’une maison d’habitation avec un terrain, l’ensemble cadastré section C n° [Cadastre 4], [Cadastre 5], [Cadastre 6].
Les consorts [U] bénéficient d’une servitude de passage conventionnelle établie par acte notarié du 03 novembre 1934 sur la parcelle C n° [Cadastre 5] de M. [X], permettant un accès à leur propriété depuis la [Adresse 1].
Se plaignant des rejets de rhizomes des bambous plantés par M. [J] [X] sur son terrain, M. [F] [U] a par acte du 13 juillet 2023 fait assigner celui-ci devant le juge des référés du tribunal judiciaire de Brive-la-Gaillarde, sur le fondement de l’article 835 du code de procédure civile, aux fins de voir enjoindre à ce dernier de faire procéder, à ses frais et sous astreinte, à la remise en état de son terrain par un nettoyage en profondeur des zones envahies par les rhizomes de bambous, et d’édifier une barrière anti- rhizomes de 80 cm de profondeur au moins et de le voir condamner au versement d’une indemnité provisionnelle au titre de son préjudice.
Par ordonnance de référé du 15 février 2024, le juge des référés du tribunal judiciaire de Brive a :
— au principal, renvoyé les parties à se pourvoir, mais dès à présent, tous droits et moyens des parties réservés ;
— condamné M. [X] à faire procéder à la remise en état du terrain des consorts [U], à ses frais, par un nettoyage en profondeur des zones envahies par les rhizomes de bambous et d’édifier une barrière anti-rhizomes de 80 cm de profondeur au moins ;
— dit que cette condamnation est assortie d’une astreinte de 40 euros par jour de retard pendant un délai de 60 jours, astreinte qui commencera à courir un mois après la signification de l’ordonnance ;
— condamné M. [X] à payer à M. [U], à titre provisionnel, la somme de 1500 euros à valoir sur son préjudice de jouissance ;
— débouté les parties de leurs demandes plus amples ou contraires ;
— condamné M. [X] aux entiers dépens de l’instance ;
— condamné M. [X] à verser à M. [U] la somme de 1200 euros sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile.
*****
Par déclaration du 08 mars 2024 effectuée dans des conditions de forme et de délai non contestées, M. [X] a relevé appel de cette décision, sauf en ce qu’elle a au principal, renvoyé les parties à mieux se pourvoir.
L’affaire a été fixée à bref délai.
Par dernières conclusions signifiées et déposées le 20 septembre 2024, M. [X] demande à la cour d’infirmer l’ordonnance entreprise, de débouter M. [U] de l’ensemble de ses demandes et de condamner ce dernier à lui payer la somme de 2500 euros sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile, ainsi qu’aux entiers dépens.
Par dernières conclusions signifiées et déposées le 06 septembre 2024 contenant appel incident, M. [U] demande à la cour de :
— confirmer l’ordonnance entreprise en ce qu’elle a:
* enjoint à M. [X] de faire procéder, à ses frais, au nettoyage en profondeur des zones envahies par les rhizomes de bambous et d’édifier une barrière anti-rhizomes de 80 cm de profondeur au moins;
* condamné M. [X] à lui verser à une somme à titre provisionnel pour le préjudice de jouissance subi ;
* condamné M. [X] à lui verser une somme de 1200 euros, sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile pour les frais irrépétibles de première instance ;
— réformer l’ordonnance en ce qu’elle a :
* limité l’astreinte pour la remise en état de son terrain à 40 euros par jour de retard pendant un délai de 60 jours, astreinte qui commence à courir un mois après la signification de la présente ordonnance ;
* limité la provision sur indemnisation des préjudices subis à hauteur de 1500 euros et uniquement pour le préjudice de jouissance ;
et ce faisant,
— enjoindre à M. [X] à remettre en état son terrain sous astreinte de 50€ par jour de retard et ce jusqu’à parfaite exécution de cette remise en état; cette astreinte commencera à courir à la date de signification de l’ordonnance du tribunal judiciaire de Brive-la-Gaillarde ;
— condamner M. [X] à lui verser une somme de 6500 euros, à titre de provision sur les préjudices subis ;
en tout état de cause,
— condamner M. [X] à lui verser la somme de 3000 euros, à titre de dommages-intérêts pour procédure abusive ;
— condamner M. [X] à payer une amende civile dont le montant reste à l’appréciation de la cour d’appel ;
— condamner M. [X] à lui verser une somme de 2500 euros sur le fondement de l’article 700 du Code de procédure civile pour les frais irrépétibles déboursés en cause d’appel, ainsi qu’ aux entiers dépens d’instance d’appel, en ce compris l’intégralité des éventuels frais d’exécution forcée.
****
La Cour pour un plus ample exposé des faits, de la procédure, des demandes et moyens des parties, fait expressément référence à l’ordonnance entreprise, ainsi qu’aux dernières conclusions déposées.
MOTIFS DE LA DECISION
Par l’ordonnance entreprise, le premier juge au visa de l’article 835 alinéa 1 du code de procédure civile, a condamné M. [X] à faire procéder à la remise en état du terrain de M. [U], à ses frais, par un nettoyage en profondeur des zones envahies par les rhizomes de bambous et à édifier une barrière anti-rhizomes de 80 cm de profondeur au moins.
Cette décision n’appelle pas de critiques, dès lors que :
— l’envahissement de la propriété de M. [U] par des bambous plantés le long de la clôture séparative, sur la propriété de M. [X] est établi tout d’abord par un procès-verbal de constat du 08 septembre 2021 et par un second constat du 19 mai 2022,
— le premier juge a rappelé à bon droit que la prolifération de rhizomes sur le fonds [U] provenant de bambous plantés sur le fonds [X] constitue un empiètement portant atteinte au droit de propriété de M.[U] constitutif d’un trouble anormal du voisinage, lequel constitue un trouble manifestement illicite au sens de l’article 835 du code de procédure civile, justifiant qu’il y soit mis fin par une mesure appropriée et proportionnée au trouble constaté (en ce sens, Chambre civile 3ème 10 octobre 2019 pourvoi n° 18-18.415).
Le premier juge, en condamnant M. [X] à faire procéder à la remise en état du terrain de M. [U], à ses frais, par un nettoyage en profondeur des zones envahies par les rhizomes de bambous et par l’édification d’une barrière anti-rhizomes de 80 cm de profondeur au moins, a pris les mesures appropriées pour mettre un terme au trouble manifestement illicite que constitue l’envahissement du terrain de M.[U] par les bambous provenant du fonds voisin.
Sa décision ne peut être que confirmée.
L’ordonnance a prévu que la condamnation prononcée contre M. [X] serait assortie d’une astreinte de 40 euros par jour de retard pendant un délai de 60 jours commençant à courir un mois après la signification de l’ordonnance.
M. [U] demande à la cour d’infirmer cette disposition et d’assortir l’injonction rappelée ci-dessus d’une nouvelle astreinte de 50€ par jour de retard à compter de la date de signification de l’ordonnance du tribunal judiciaire de Brive-la-Gaillarde, et ce jusqu’à parfaite exécution de cette remise en état.
Le constat d’huissier du 04 septembre 2024 produit par M.[U] devant la cour établit la résurgence de pousses de bambous sur la propriété [U], en nombre limité. Il est établi par les autres constats produits par les parties et par les photographies versées aux débats que le terrain de M. [X] en bordure du fonds de M. [U] ne comporte plus de bambous.
Par ailleurs, M. [U] qui avait saisi le 12 mai 2024, le conseiller de la mise en état afin de voir prononcer la radiation du rôle de l’affaire au motif qe M. [X] n’avait pas exécuté l’ordonnance, s’est désisté de son incident en juin 2024 au motif que ce dernier avait exécuté les dispositions de l’ordonnance.
Dans ces conditions, au résultat de ces éléments, il n’existe aucun motif pour modifier le montant et la durée de l’astreinte fixée par le premier juge.
M. [U] sera débouté de sa demande à ce titre.
Dans ces conditions, l’ordonnance entreprise sera confirmée dans toutes ses dispositions, y compris en ce qui concerne l’astreinte prévue par le premier juge.
La décision du premier juge allouant à M. [U] une indemnité provisionnelle de 1500 € sera confirmée également, dès lors qu’il est établi que ce dernier a subi l’envahissement de son terrain par des rejets de bambous en 2021, 2022 et 2023 qu’il a été contraint d’enlever, qu’il avait mis en demeure son voisin de remédier à cette prolifération en vain, et qu’il a dû introduire la présente procédure pour obtenir le respect de son droit de propriété.
La somme allouée à titre provisionnel par le premier juge assure une juste réparation de ce préjudice et M.[F] [U] sera débouté du surplus de sa demande pour les motifs retenus par le premier juge que la cour adopte.
*Sur les demandes accessoires
Succombant en ses prétentions et en son recours, M. [X] supportera les dépens de première instance et d’appel, ce qui exclut par ailleurs qu’il puisse bénéficier des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile ;
Il serait en outre inéquitable de laisser M. [U] supporter l’intégralité des frais qu’il a dû exposer pour faire assurer la défense de ses intérêts ;
Ainsi, outre la somme déjà allouée par le premier juge, une indemnité supplémentaire de 2000 euros lui sera accordée en application de l’article 700 du code de procédure civile en cause d’appel.
La demande de M. [U] en dommages-intérêts pour procédure abusive et sa demande de condamnation de M. [X] à une amende civile seront rejetées, M. [U] ayant pu se méprendre sur le mérite de son action.
PAR CES MOTIFS
La Cour d’appel statuant publiquement, par décision Contradictoire, rendue par mise à disposition au greffe, en dernier ressort et après en avoir délibéré conformément à la loi ;
Statuant publiquement, contradictoirement, et en dernier ressort ;
Confirme l’ordonnance déférée,
Y ajoutant,
Condamne M. [J] [X] à verser à M. [F] [U] une somme de 2000 € en application de l’article 700 du code de procédure civile au titre des frais irrépétibles exposés en cause d’appel,
Déboute M. [F] [U] de sa demande en paiement de dommages-intérêts pour procédure abusive et sa demande de condamnation à une amende civile,
Déboute les parties du surplus de leurs demandes,
Condamne M. [J] [X] à supporter les entiers dépens de première instance et d’appel.
LA GREFFIÈRE, LA PRÉSIDENTE,
Line MALLEVERGNE. Corinne BALIAN.
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