Confirmation 24 mai 2025
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Sur la décision
| Référence : | CA Douai, étrangers, 24 mai 2025, n° 25/00933 |
|---|---|
| Juridiction : | Cour d'appel de Douai |
| Numéro(s) : | 25/00933 |
| Importance : | Inédit |
| Décision précédente : | Tribunal de grande instance de Lille, 22 mai 2025 |
| Dispositif : | Autre |
| Date de dernière mise à jour : | 31 mai 2025 |
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Texte intégral
COUR D’APPEL DE DOUAI
Chambre des Libertés Individuelles
N° RG 25/00933 – N° Portalis DBVT-V-B7J-WHAD
N° de Minute : 942
Ordonnance du samedi 24 mai 2025
République Française
Au nom du Peuple Français
APPELANT
M. [V] [O]
né le 27 Juillet 2002 à [Localité 2] (ALGÉRIE)
de nationalité Algérienne
Actuellement retenu au centre de rétention de [Localité 1]
dûment avisé, comparant en personne
assisté de Me Valérie BIERNACKI, avocat au barreau de DOUAI, avocat commis d’office et de M. [G] [Z] interprète assermenté en langue arabe, tout au long de la procédure devant la cour
INTIMÉ
M. LE PREFET DU NORD
dûment avisé, absent non représenté
PARTIE JOINTE
M. le procureur général près la cour d’appel de Douai : non comparant
MAGISTRAT DELEGUE : Sophie TERENTJEW, présidente de chambre à la cour d’appel de Douai désignée par ordonnance pour remplacer le premier président empêché
assistée de Geoffrey DUTELLE, Greffier
DÉBATS : à l’audience publique du samedi 24 mai 2025 à 14 h 00
ORDONNANCE : prononcée publiquement à Douai, le samedi 24 mai 2025 à
Le premier président ou son délégué,
Vu les articles L.740-1 à L.744-17 et R.740-1 à R.744-47 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile (CESEDA) et spécialement les articles R 743-18 et R 743-19 ;
Vu l’ordonnance du juge du tribunal judiciaire de LILLE en date du 22 mai 2025 notifiée à 16h42 à M. [V] [O] prolongeant sa rétention administrative ;
Vu l’appel interjeté par Maître LAÏD venant au soutien des intérêts de M. [V] [O] par déclaration reçue au greffe de la cour d’appel de ce siège le 23 mai 2025 à 15h33 sollicitant la main-levée du placement en rétention administrative ;
Vu l’audition des parties, les moyens de la déclaration d’appel et les débats de l’audience ;
EXPOSÉ DU LITIGE
M. [V] [O], de nationalité algérienne, a fait l’objet d’un placement en rétention administrative ordonné par le préfet du Nord le 19 mai 2025 suite à une obligation de quitter le territoire français en date du même jour.
Par requête du 21 mai 2025, reçue le même jour à 09 heures 21, le préfet du Nord a saisi le magistrat délégué par la présidente du tribunal judiciaire de Lille afin de voir ordonner la prolongation de la rétention de l’intéressé dans les locaux ne relevant pas de l’administration pénitentiaire pour une durée de vingt-six jours au visa de l’article L. 742-1 du CESEDA.
Par ordonnance du 22 mai 2025, notifiée à 16 heures 42, le magistrat délégué a :
— déclaré recevable la requête en prolongation de la rétention administrative,
— ordonné la prolongation de la rétention de M. [O] pour une durée de vingt-six jours.
M. [O] a formé appel le 23 mai 2025 à 15 heures 33, il conteste la décision prononçant la prolongation de la rétention administrative dans un mémoire auquel il sera renvoyé pour l’exposé des moyens de l’appelant et il sollicite l’infirmation de l’ordonnance et sa remise en liberté.
A l’audience de la cour, M. [O] a simplement dit qu’il souhaitait retourner en Algérie. Il conviendra néanmoins de statuer sur le moyen soulevé par l’appelant dans son mémoire.
MOTIFS DE LA DÉCISION
L’appel de l’étranger ayant été introduit dans les formes et délais légaux est recevable.
Sur l’information anticipée du Ministère public :
M. [O] fait valoir que l’avis à Parquet a été effectué le 19 mai à 12 heures, soit deux heures avant la notification de la mesure.
L’article L. 741-8 du CESEDA prévoit que le procureur de la République est informé immédiatement de tout placement en rétention.
Aucune disposition textuelle ne prohibe l’anticipation de cet avis qui n’a pour objectif que d’en assurer, dans des délais conformes, son effectivité, et ce comme l’a rappelé le premier juge.
Cette anticipation n’a d’ailleurs pas eu pour effet de priver ce magistrat de son pouvoir de contrôle du placement en rétention lorsqu’il a été effectif.
En conséquence, il conviendra de rejeter ce moyen et de confirmer l’ordonnance déférée.
PAR CES MOTIFS
DÉCLARE l’appel recevable,
CONFIRME l’ordonnance déférée.
DISONS que la présente ordonnance sera communiquée au ministère public par les soins du greffe ;
DISONS que la présente ordonnance sera notifiée dans les meilleurs délais à l’appelant, à son conseil et à l’autorité administrative ;
LAISSONS les dépens à la charge de l’Etat.
Geoffrey DUTELLE, Greffier
Sophie TERENTJEW, présidente de chambre
N° RG 25/00933 – N° Portalis DBVT-V-B7J-WHAD
REÇU NOTIFICATION DE L’ORDONNANCE 942 DU 24 Mai 2025 ET DE L’EXERCICE DES VOIES DE RECOURS :
Vu les articles 612 et suivants du Code de procédure civile et R743-20 du Code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile
Pour information :
L’ordonnance n’est pas susceptible d’opposition.
Le pourvoi en cassation est ouvert à l’étranger, à l’autorité administrative qui a prononcé le maintien en zone d’attente ou la rétention et au ministère public.
Le délai de pourvoi en cassation est de deux mois à compter de la notification.
Le pourvoi est formé par déclaration écrite remise au secrétariat greffe de la Cour de cassation par l’avocat au Conseil d’Etat et à la Cour de cassation constitué par le demandeur.
Reçu copie et pris connaissance le samedi 24 mai 2025 :
— M. [V] [O]
— l’interprète
— l’avocat de M. [V] [O]
— l’avocat de M. LE PREFET DU NORD
— décision notifiée à M. [V] [O] le samedi 24 mai 2025
— décision transmise par courriel pour notification à M. LE PREFET DU NORD et à Maître Valérie BIERNACKI le samedi 24 mai 2025
— décision communiquée au tribunal administratif de Lille
— décision communiquée à M. le procureur général :
— copie au juge du tribunal judiciaire de LILLE
Le greffier, le samedi 24 mai 2025
N° RG 25/00933 – N° Portalis DBVT-V-B7J-WHAD
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