Infirmation partielle 28 mars 2025
Commentaire • 0
Sur la décision
| Référence : | CA Basse-Terre, 1re ch., 28 mars 2025, n° 24/00020 |
|---|---|
| Juridiction : | Cour d'appel de Basse-Terre |
| Numéro(s) : | 24/00020 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Autre |
| Date de dernière mise à jour : | 7 avril 2025 |
| Lire la décision sur le site de la juridiction |
Texte intégral
COUR D’APPEL DE BASSE-TERRE
1ère CHAMBRE CIVILE
ARRÊT N° 156 DU 28 MARS 2025
N° RG 24/00020 – N° Portalis DBV7-V-B7I-DUQH
Décision déférée à la Cour : jugement du tribunal judiciaire de Pointe-à-Pitre du 25mai 2023, dans une instance enregistrée sous le n° 20/02188.
APPELANTS :
Mme [S] [V] [L] épouse [J]
[Adresse 1]
[Localité 5]
M. [A] [L]
[Adresse 4]
[Localité 3]
Représentés par Me Amaury MIGNOT, avocat au barreau de Guadeloupe Saint-Martin Saint-Barthélemy (Toque 101)
INTIMÉE :
CAISSE RÉGIONALE DE CRÉDIT AGRICOLE MUTUEL DE LA GUADELOUPE
[Adresse 8]
[Localité 5]
Représentée par Me Robert RINALDO, avocat au barreau de Guadeloupe Saint-Martin Saint-Barthélemy (Toque 24)
COMPOSITION DE LA COUR :
Mme Judith DELTOUR, président, président de chambre
Mme Valérie MARIE-GABRIELLE, conseiller
Mme Rozenn LE GOFF, conseiller.
DÉBATS :
A la demande des parties, et conformément aux dispositions des articles 907 et 799 du code de procédure civile, l’affaire ne requérant pas de plaidoirie, le conseiller de la mise en état a autorisé le dépôt du dossier au greffe de la chambre. Les parties ont été avisées que l’arrêt serait prononcé par sa mise à disposition au greffe de la cour le 28 mars 2025.
GREFFIER :
Lors du dépôt des dossiers et du prononcé : Mme Yolande MODESTE, greffière.
ARRÊT :
Contradictoire, prononcé publiquement par mise à disposition au greffe de la cour, les parties avisées ; signé par Mme Judith DELTOUR, président de chambre et par Mme Yolande MODESTE, greffier
FAITS ET PROCEDURE
Par trois actes sous seings privés du 6 novembre 2008, la société Caisse régionale de Crédit agricole mutuel de la Guadeloupe a accordé à la SARL puis SAS Canne 3000, devenue la SAS Kanasao :
— un prêt n°23902480 d’un montant de 300 000 euros au taux nominal annuel de 5,45% remboursable en 60 mensualités, ayant pour objet l’acquisition de matériel neuf à usage professionnel ;
— un prêt n°23903236 d’un montant de 225 000 euros au taux nominal annuel de 6,45% remboursable en 60 mensualités, ayant pour objet un complément de fonds de roulement ;
— un prêt n°23903209 d’un montant de 9 000 euros au taux nominal annuel 6,45% remboursable en 60 mensualités et ayant pour objet l’acquisition de matériel neuf à usage professionnel.
Plusieurs associés se sont portés cautions solidaires des sommes empruntées en limitant leur engagement :
— en ce qui concerne le prêt n°23902480, par actes séparés sous signature privée aux sommes suivantes : 64 400 euros pour M. [G] [X] gérant, 93 000 euros pour M. [T] [K], administrateur, 35 600 euros pour [R] [L], administrateur, 64 200 euros pour Mme [U] [Z] épouse [F], administrateur, 42 800 euros pour M. [R] [D] [C], administrateur ;
— en ce qui concerne le prêt n°23903236 : 48 500 euros pour M. [X], 69 500 euros pour M. [K], 26 500 euros pour [R] [L], 48 500 euros pour Mme [Z] épouse [F], 32 000 euros pour M. [C] ;
— en ce qui concerne le prêt n° 2303209 : 2 000 euros pour M. [X], 2 800 euros pour M. [K], 1 100 euros pour [R] [L], 1 900 euros pour Mme [Z] épouse [F], 1 200 euros pour M. [C].
Par jugement du 13 octobre 2011 du tribunal mixte de commerce de Pointe-à-Pitre, la société Kanasao a été placée en redressement judiciaire et par courrier du 2 décembre 2011, la Caisse régionale de Crédit agricole mutuel de la Guadeloupe a déclaré ses créances. Suite au prononcé de la liquidation judiciaire le 14 mars 2013, la banque, a, par courriers recommandés du 30 avril 2013 mis en demeure les cautions dont M. [R] [L] de payer la somme totale de 223 996,70 euros au titre des trois prêts susvisés puis le 1er juillet 2014 leur a notifié la déchéance du terme de ces prêts leur réclamant l’intégralité des capitaux restant dus au titre des concours cautionnés à hauteur de la somme de 308 245,18 euros.
Par assignations des 9 et 15 décembre 2014, la banque a fait assigner les cautions dont M. [R] [L] en remboursement des sommes dues au titre des prêts puis suite au décès de ce dernier survenu le [Date décès 2] 2015, par actes des 27 octobre et 3 novembre 2017, elle a fait assigner ses ayants droit : Mme [I] [E] sa veuve d’une seconde union ainsi que Mme [S] [L] épouse [J] et M. [A] [L], les enfants nés de sa première union.
Par jugement réputé contradictoire rendu le 25 mai 2023, le tribunal judiciaire de Pointe-à-Pitre, a :
— condamné M. [G] [X] à payer les sommes suivantes à la caisse régionale de Crédit agricole mutuel de la Guadeloupe avec intérêts au taux légal à compter du 10 mai 2013 :
— 32 558,28 euros en remboursement du prêt n° 23902480 ;
— 26 491,53 euros en remboursement du prêt n° 23903236 ;
— 1 034,48 euros en remboursement du prêt 11° 23903209 ;
— condamné M. [T] [K] à payer les sommes suivantes à la caisse régionale de Crédit agricole mutuel de la Guadeloupe avec intérêts au taux légal à compter du 7 mai 2013 :
— 47 017,40 euros en remboursement du prêt n° 23902480 ;
— 26 491,53 euros en remboursement du prêt n° 23903236 ;
— 1 448,27 euros en remboursement du prêt n° 23903209 ;
— condamné Mme [U] [Z] épouse [F] à payer les sommes suivantes à la caisse régionale de Crédit agricole mutuel de la Guadeloupe avec intérêts au taux légal à compter du 7 mai 2013 :
— 32 457,17 euros en remboursement du prêt n° 23902480 ;
— 18 486,89 euros en remboursement du prêt n° 23903236 ;
— 982,75 euros en remboursement du prêt n° 23903209 ;
— condamné M. [R] [C] à payer les sommes suivantes à la caisse régionale de Crédit agricole mutuel de la Guadeloupe avec intérêts au taux légal à compter du 8 juillet 2014 :
— 21 638,11 euros en remboursement du prêt n° 23902480 ;
— 12 197,54 euros en remboursement du prêt n° 23903236 ;
— 620,69 euros en remboursement du prêt n° 23903209 ;
— condamné Mme [S] [V] [L] épouse [J] à payer les sommes suivantes à la caisse régionale de Crédit agricole mutuel de la Guadeloupe avec intérêts au taux légal à compter du 10 mai 2013 :
— 5 999,35 euros en remboursement du prêt n° 23902480 ;
— 3 367,03 euros en remboursement du prêt n° 23903236 ;
— 199,65 euros en remboursement du prêt n° 23903209 ;
— condamné M. [A] [L] à payer les sommes suivantes à la caisse régionale de Crédit agricole mutuel de la Guadeloupe avec intérêts au taux légal à compter du 10 mai 2013 :
— 5 999,35 euros en remboursement du prêt n° 23902480 ;
— 3 367,03 euros en remboursement du prêt n° 23903236 ;
— 199,65 euros en remboursement du prêt n° 23903209 ;
— condamné Mme [I] [E] veuve [L] à payer les sommes suivantes à la caisse régionale de Crédit agricole mutuel de la Guadeloupe avec intérêts au taux légal à compter du 10 mai 2013 :
— 5 999,35 euros en remboursement du prêt n° 23902480 ;
— 3 367,03 euros en remboursement du prêt n° 23903236 ;
— 199,65 euros en remboursement du prêt n° 23903209 ;
— rejeté les autres et plus amples demandes ;
— condamné M. [G] [X], M. [T] [K], Mme [S] [L] épouse [J], M. [Y] (lire [A]) [L], Mme [I] [E] veuve [L], Mme [U] [Z] épouse [F] et M. [R] [C] à payer à payer à la caisse régionale de Crédit agricole mutuel de la Guadeloupe la somme de 1 500 euros en application de l’article 700 du code de procédure civile ;
— partagé les dépens à hauteur de 1/7e pour chaque partie, à la charge de M. [G] [X], M. [T] [K], Mme [S] [L] épouse [J], Mme [H] [E] veuve [L], Mme [U] [Z] épouse [F] et M. [R] [C].
Par déclaration du 8 janvier 2024, Mme [S] [L] épouse [J] et M. [A] [L] ont interjeté appel de ce jugement. La caisse régionale de Crédit agricole mutuel de la Guadeloupe a constitué avocat le 20 février 2024.
L’ordonnance de clôture a été rendue le 20 février 2024. Les parties ayant donné leur accord pour que la procédure se déroule sans audience, le dépôt des dossiers a été autorisé au 20 janvier 2025 puis l’affaire mise en délibéré au 28 mars 2025,date de son prononcé par mise à disposition au greffe.
PRÉTENTIONS ET MOYENS
Dans leurs dernières conclusions déposées dans ce dossier le 2 avril 2024, auxquelles il est renvoyé pour plus ample informé sur leurs moyens et prétentions, Mme [S] [L] épouse [J] et M. [A] [L], demandent en substance à la cour, de :
— infirmer le jugement entrepris en ses dispositions attaquées,
Statuant à nouveau,
À titre principal,
— prononcer la nullité des engagements de caution pris par M. [R] [L] pour la garantie des prêts n° 23902480, n° 00023903236, n°00023903209 et n° 00027496058,
À titre subsidiaire,
— débouter la caisse régionale de Crédit agricole mutuel de la Guadeloupe s’agissant de toutes les demandes formées à l’encontre de Mme [S] [L] épouse [J] et de M. [A] [L], à défaut pour ces derniers d’avoir exercés leur droit d’option,
À titre infiniment subsidiaire,
— surseoir à statuer s’agissant de toutes les demandes formées à l’encontre de Mme [S] [L] épouse [J] et de M. [A] [L],
A titre infiniment plus subsidiaire,
— prononcer la déchéance des intérêts de retard et autres pénalités quant à la créance détenue par la caisse de Crédit agricole mutuel de la Guadeloupe à l’égard de Mme [S] [L] épouse [J] et de M. [A] [L]
En tout état de cause,
— condamner la caisse de Crédit agricole mutuel de la Guadeloupe à payer à Mme [S] [L] épouse [J] et à M. [A] [L] chacun la somme de 2 000 euros sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile,
Dans ses conclusions déposées le 1er juillet 2024 dans ce dossier, auxquelles il est renvoyé pour plus ample informé sur ses moyens et prétentions, la caisse régionale de Crédit agricole mutuel de la Guadeloupe demande à la cour, de :
— ordonner la jonction des procédures d’appel enrôlées sous les numéros RG 24/00020 et 24/00210,
— lui donner acte de ce qu’elle a versé aux débats les justificatifs de l’information annuelle des cautions en application de l’article L 313-22 du code monétaire et financier,
— dire irrecevable et mal fondée la sanction de déchéance des intérêts contractuels àl’égard des cautions,
— dire et juger mal fondés les moyens de soutien abusif de défaut d’information de la caution Oséo, de réticence dolosive,
— confirmer de ce chef, la décision querellée, quant aux appels principaux,
— recevoir la caisse régionale de Crédit agricole mutuel de la Guadeloupe en son appel incident,
— dire et juger que l’application des intérêt de retard du taux contractuel majoré de 3 points n’est pas abusif et que la suppression de cette clause déséquilibre l’économie du prêt,
En conséquence,
— allouer les intérêts de retard réclamés,
— dire également que la clause stipulant une indemnité de procédure n’est pas une clause pénale et infirmer la décision querellée de ce chef,
— rejeter la demande de sursis à statuer réclamée par les consorts [L],
— condamner les appelants comme suit :
1) prêt de 300 000 euros
a) M. [K], la somme de103 267 euros outre intérêts contractuels de 5,45% à effet de la mise en demeure du 01/07/2014,
b) M. [X], la somme de 64.400 euros outre intérêts contractuels de 5,45% à effet de la mise en demeure du 01/07/2014,
c) les consorts [L], chacun à due concurrence du tiers de l’engagement de leur père de 35 600 euros soit chacun 11 867 euros outre intérêts contractuels de 5,45% de la mise en demeure du 01/07/2014,
2) prêt de 225.000 euros
a) M. [K], la somme de 69 500 euros montant de son engagement de caution, outre intérêts de 6,45% à effet du 01/07/2014,
b) M. [X], la somme de 48.500 euros outre intérêts de 6,45% à effet du 01/07/2014,
b) M. [A] [L] et Mme [S] [L] épouse [J], chacun le tiers de 26 500 euros soit 8 833 euros outre intérêts de 6,45% à effet du 01/07/2014,
3) prêt de 9 000 euros
a) M. [T] [K] la somme de 2 800 euros outre intérêts contractuels de 6,45% à effet du 01/07/2014,
b) M. [G] [X], la somme de 2 000 euros outre intérêts contractuels de 6,45% à effet du 01/07/2014,
c) M. [A] [L] et Mme [S] [L], chacun la somme de 367 euros outre intérêts contractuels de 6,45% à effet du 01/07/2014,
— s’entendre ordonner la comptabilisation des intérêts pour une année entière à effet de 2015, en application du contrat et de l’article 1343-2 du code civil,
— s’entendre condamner aux dépens distraits au profit de l’avocat soussigné sur son affirmation d’en avoir fait l’avance.
MOTIFS
Sur la jonction des procédures RG 24/00020 et 24/0210
L’appel de M. [A] [L] et Mme [S] [L] interjeté le 8 janvier 2014 à l’encontre du jugement du 25 mai 2023 a été enregistré sous le numéro RG 24/00020 tandis que l’appel formé le 26 février 2024 par M. [G] [X] et M. [T] [K] à l’encontre du même jugement a été enregistré sous le numéro RG 24/00210. Ces procédures ont suivi respectivement leur cours – la première ayant été clôturée le 7 octobre 2024 alors que la seconde l’a été le 10 janvier 2025- sans qu’en vertu de l’article 367 du code de procédure civile, l’intérêt d’une bonne administration de la justice n’exige qu’elles soient jointes ainsi que l’a indiqué le conseiller de la mise en état dans son ordonnance du 10 janvier 2025 intervenue dans le dossier enrôlé sous le numéro RG 24/00210.
Aussi, cette demande sera-t-elle rejetée. Ainsi dans la présente instance, seules les prétentions concernant les appelants à savoir Mme [S] [L] épouse [J] et M. [A] [L] seront examinées par la cour, les autres demandes présentées par la banque dans ce dossier, concernant les autres cautions, en l’occurrence MM. [K] et [X], étant sans objet.
Sur la demande de sursis à statuer
Les dispositions de l’article 768 du code civil permettent à l’héritier d’accepter la succession, d’y renoncer ou de l’accepter à concurrence de l’actif. Dans ce dernier cas, selon les termes de l’article 788 du code civil – en vigueur lors du décès de [R] [L]- la déclaration devait être faite au greffe du tribunal de grande instance dans le ressort duquel la succession est ouverte. Désormais cette déclaration peut se faire devant notaire.
En l’espèce, si les consorts [L] ont indiqué à Mme [B] [P], notaire à [Localité 9] anciennement désignée par leur belle-mère dans le cadre des opérations de liquidation partage suite au décès de [R] [L], vouloir opter pour l’acceptation à concurrence de l’actif net de cette succession, ils ne justifient pas l’avoir fait ni au greffe du tribunal judiciaire, ni formellement devant notaire. Le fait que Mme [I] [E] veuve de [R] [L] ne leur ait pas notifié le choix du notaire en charge de la liquidation de cette succession étant sans emport pour le présent litige. Ils ne justifient pas jouir véritablement d’un délai pour faire inventaire.
En tout état de cause, l’état d’avancement de la liquidation de la succession de [R] [L] ne peut justifier de surseoir à statuer sur les demandes de la banque, créancière des consorts [L]. Ainsi, faute de justifier d’avoir opté à concurrence de l’actif net, l’absence d’inventaire de la masse successorale et les exigences des articles 789 et 790 du code civil imposant que dans les deux mois de la déclaration d’acceptation de la succession à concurrence de l’actif net, les héritiers déposent cet inventaire, ce qu’ils ne pourraient pas faire faute du choix du notaire par la veuve, sont insuffisantes à fonder une telle demande. Dès lors, les consorts [L] seront déboutés de leur demande de sursis à statuer et le jugement querellé sera confirmé sur ce point.
Sur la validité du cautionnement
A l’énoncé de l’article 1134 du code civil dans sa version applicable au litige (devenu 1103 et 1104 du même code), les conventions légalement formées tiennent lieu de loi à ceux qui les ont faites et doivent être exécutées de bonne foi. Aux termes des articles 1108 et 1109 du code civil ancien, le consentement de la partie qui s’oblige est une condition essentielle pour la validité d’une convention et il n’y a point de consentement valable, si celui-ci n’a été donné que par erreur, ou s’il a été extorqué par violence ou surpris par dol.
Les appelants soutiennent que la banque a induit leur père en erreur sur l’étendue de ses garanties en ne l’informant pas sur les conditions d’intervention d’Oséo, s’étant engagé en pensant que sa qualité de caution ne jouerait seulement en cas de défaillance de Oséo. La banque conteste cet argumentaire puisque la garantie subsidiaire d’Oséo, devenue la BPI, limitée à 50 % des sommes prêtées, n’est contractée que dans l’intérêt exclusif de l’organisme bancaire.
Il ressort expressément des contrats de prêt souscrits le 6 novembre 2008 que ceux-ci l’ont été sous les garanties certes d’Oséo mais «pour une quotité de 70%» et chaque fois dans des proportions limitées en fonction du capital emprunté (à 150 000, 112 500 ou 4 500 euros selon les conventions litigieuses) et avec les cautionnements solidaires manuscrits, exprès et proportionnels des associés de la société Canne 3000 devenue Kanasao. Il n’est aucunement démontré que [R] [L], administrateur de cette société, a pu croire, contrairement aux dispositions contractuelles, que son engagement était subsidiaire à celui d’Oséo. Les pièces du dossier ne permettent d’établir ni erreur excusable, ni dol au sens des dispositions des articles 1110 et 1116 du code civil, de sorte que les appelants échouent à démontrer que le consentement de leur père a été vicié par une quelconque erreur ou manoeuvre de la banque. C’est donc à raison que le premier juge a écarté ce moyen inopérant.
Les consorts [L] font également valoir, en application des dispositions de l’article L. 650-1 du code de commerce, l’engagement disproportionné de [R] [L] par rapport aux bilans des sociétés emprunteuses de 2006 à 2010 et à la modestie des biens et revenus de celui-ci. La banque conteste toute disproportion ou soutien abusif en faisant valoir que le patrimoine de chacune des cautions était suffisant au regard de son engagement et que la situation de la société n’était pas irrémédiablement compromise lors de la mise en place des concours.
En l’espèce, il est constant et non contesté que [R] [L] s’est porté caution personnelle et solidaire des emprunts accordés à la société Canne 3000 le 6 novembre 2008 à hauteur des sommes de 35 600 euros pour le prêt d’un montant de 300 000 euros, 26 500 euros pour l’emprunt de 225 000 euros et 1 100 euros pour le prêt d’un montant de 9 000 euros. Selon les renseignements fournis par l’intéressé, il exerçait la profession d’exploitant agricole pour des revenus annuels de 30 0000 euros et était propriétaire de 20 hectares de terres sur la commune de [Localité 10] pour un montant estimé à 200 000 euros. Au regard de ces éléments et de la valeur de ses revenus et biens, le montant total des engagements financiers pris par [R] [L] qui n’a déclaré aucun autre crédit en cours, ne peut être considéré comme disproportionné de sorte que c’est également à raison que les premiers juges ont écarté ce moyen, tout comme celui du soutien abusif, étant observé que la société Canne 3000, créée en 2005 a profité le 6 août 2007 d’une augmentation de son capital social de 84 000 à 219 000 euros puis devenue Kanasao a également augmenté son capital social à hauteur de 564 190 euros selon Kbis du 14 octobre 2014 joint au dossier, les pièces fiscales ou comptables produites pour la période 2006-2008 n’établissant pas de surcroît une situation irrémédiablement compromise.
Dès lors, il y a lieu d’écarter les prétentions des consorts [L] tendant à la nullité des actes de cautionnement de leur père, [R] [L] et de les dire valides.
Sur la déchéance du droit aux intérêts
Selon l’article L. 313-22 du code monétaire et financier dans sa version applicable aux faits de la cause, les établissements de crédit ayant accordé un concours financier à une entreprise, sous la condition du cautionnement par une personne physique ou une personne morale, sont tenus au plus tard avant le 31 mars de chaque année de faire connaître à la caution le montant du principal et des intérêts, commissions, frais et accessoires restant à courir au 31 décembre de l’année précédente au titre de l’obligation bénéficiant de la caution, ainsi que le terme de cet engagement. Si l’engagement est à durée indéterminée, ils rappellent la faculté de révocation à tout moment et les conditions dans lesquelles celle-ci est exercée. Le défaut d’accomplissement de la formalité prévue à l’alinéa précédent emporte, dans les rapports entre la caution et l’établissement tenu à cette formalité, déchéance des intérêts échus depuis la précédente information jusqu’à la date de communication de la nouvelle information. Les paiements effectués par le débiteur principal sont réputés, dans les rapports entre la caution et l’établissement, affectés prioritairement au règlement du principal de la dette.
Les appelants soutiennent que la banque ne rapporte pas la preuve de cette information annuelle au profit de leur père en qualité de caution, ce que conteste l’organisme prêteur lequel a produit plusieurs constats d’huissiers de justice pour démontrer le processus d’établissement et d’acheminement de ces courriers aux cautions.
À ce sujet, à hauteur de cour sont versés plusieurs constats établis les 12 mars 2009, 11 mars 2010, 23 février 2011, 23 février 2012, 23 février 2015 par Mme [O] [W] huissier de justice à [Localité 7] indiquant s’être transportée à [Localité 6], dans les locaux de la société Cofilmo, filiale du Crédit Agricole des Côtes d’Armor en charge de l’éthique et de la mise sous pli de ses courriers où elle s’est fait remettre 'le Cd Rom contenant le fichier des cautionnaires sur lequel figure l’identité des cautionnaires, celle des débiteurs cautionnés et la situation des engagements concernés (qui) correspond aux courriers expédiés ce jour (… qui) sont chargés dans un camion affrété par la Poste'. A chaque constat sont annexés 'l’état annuel des informations cautions’ au 31 décembre 2008, 2009, 2010 et 2014 en l’occurrence pour [R] [L], l’officier ministériel précisant avoir procédé à chaque reprise entre 21 et 100 'sondages'. Aussi, ces pièces établissent, contrairement à ce qui est soutenu,'la preuve de la bonne exécution de cet envoi pouvant se faire par tout moyen (production d’un listing informatique ou autre)' selon en outre les termes conventionnels, que la caution a été régulièrement informée annuellement du montant et du terme de ses engagements de sorte que la banque est fondée à dire n’y avoir lieu à déchéance du droit aux intérêts.
Dès lors, le jugement querellé sera infirmé de ce chef.
Sur le montant de la créance
A l’énoncé de l’article 1353 du code civil, celui qui réclame l’exécution d’une obligation doit la prouver. Réciproquement, celui qui se prétend libérer doit justifier le paiement ou le fait qui a produit l’extinction de son obligation.
En l’espèce, vu les pièces du dossier (contrats de prêt, de cautionnements, tableau d’amortissement, mise en demeure du 30 avril 2013 et déchéance du terme du 1er juillet 2014 adressées à [R] [L] dont accusé de réception signé le 7 juillet 2014) et le rejet de la demande en déchéance du droit aux intérêts, la cour retenant le raisonnement de la juridiction de premier ressort relatif aux clauses contractuelles relatives aux intérêts de retard majorés et à l’indemnité de recouvrement constituant des clauses pénales dont le juge peut réduire les montants, les moyens développés par l’intimée réitérant ceux de première instance, sans justification complémentaire, il est d’exacte appréciation de fixer la créance de la banque aux sommes de :
— 161 018,84 euros pour le prêt n°23902480 (149 669,02 + 9 349,82 + 2 000)
— 90 393,25 euros pour le prêt n°23903236 (84 763,93 + 4 629,32 + 1 000)
— 4 993,05 euros pour le prêt n° 23903209 (4 555,14 + 337,91 + 100).
Aussi, en l’espèce, tenant compte du montant de la dette actuelle et du cautionnement partiel et fragmenté de celle-ci entre les cautions ainsi que de la proportion de l’engagement des consorts [L], non sérieusement contesté par l’intimée qui ne discute pas le raisonnement tenu par la juridiction de premier ressort, il y a lieu de dire qu’ils sont redevables:
— pour le prêt n°23902480 de la somme de 19 107,71 euros soit la somme de 6 369,23 euros à la charge de chacun d’eux,
— pour le prêt n°23903236 de la somme de 10 726,75 euros soit la somme de 3 575,78 euros à la charge de chacun d’eux,
— pour le prêt n°23903209 de la somme de 592,51 euros soit la somme de 197,50 euros à la charge de chacun d’eux.
Il sera remarqué que le calcul des premiers juges doit être corrigé en ce sens que s’agissant du montant de la dette retenue pour le prêt n°23903209, soit la somme totale de 568,96 euros, chacun restait redevable de la somme de 189,65 euros non de 199,65 euros comme indiqué par erreur dans le jugement querellé.
Dès lors, Mme [S] [L] épouse [J] et M. [A] [L] seront chacun condamnés à payer à la caisse régionale de Crédit agricole mutuel de la Guadeloupe les sommes précitées en exécution des engagements de caution en cause, ce avec intérêts au taux conventionnel à compter de leur mise en cause dans la présente procédure -laquelle avait été au demeurant radiée par la juridiction de premier ressort- à savoir le 27 octobre 2017.
En conséquence, le jugement querellé sera infirmé de ces chefs.
Sur la capitalisation des intérêts
En application de l’article 1154 ancien du code civil (devenu 1343-2) les intérêts échus des capitaux peuvent produire des intérêts ou par une demande judiciaire, ou par une convention spéciale, pourvu que soit dans la demande, soit dans la convention, il s’agisse d’intérêts dus au moins pour une année entière.
Au cas présent, vu le raisonnement retenu par les premiers juges et adopté par la cour s’agissant de la clause des intérêts de retard majorés comportant aussi la mention de la capitalisation des intérêts, il sera d’exacte appréciation de dire qu’elle sera due pour une année entière à compter du 27 octobre 2017, date de la mise en cause des consorts [L] et au taux légal.
Sur les mesures accessoires
Les dispositions prises sur ces points par la juridiction de premier ressort seront confirmées.
Succombant, les consorts [L] supporteront les dépens d’appel dont distraction au profit de l’avocat concerné. Ils seront déboutés de leur demande faite en application de l’article 700 du code de procédure civile.
Par ces motifs
La cour,
— dit n’y avoir lieu à jonction des procédures numéros RG 24/00020 et RG 20/00210 ;
— dit sans objet dans le cadre de la présente instance les demandes concernant M. [T] [K] et M. [G] [X] ;
— confirme en ses dispositions critiquées le jugement sauf en ce qu’il a condamné Mme [S] [V] [L] épouse [J] et M. [A] [L] à payer chacun à la Caisse régionale de Crédit agricole mutuel de la Guadeloupe les sommes de 5 999,35 euros en remboursement du prêt n° 23902480, 3 367,03 euros en remboursement du prêt n° 23903236, 199,65 euros en remboursement du prêt n° 23903209, ce avec intérêts au taux légal à compter du 10 mai 2013 ;
Statuant à nouveau des chefs infirmés,
— condamne Mme [S] [V] [L] épouse [J] à payer à la caisse régionale de Crédit agricole mutuel de la Guadeloupe, les sommes de :
— 6 369,23 euros en remboursement du prêt n° 23902480 avec intérêts au conventionnel de 5,45% l’an à compter du 27 octobre 2017,
— 3 575,78 euros en remboursement du prêt n° 23903236 avec intérêts au conventionnel de 6,45% l’an à compter du 27 octobre 2017,
— 197,50 euros en remboursement du prêt n° 23903209, avec intérêts au conventionnel de 6,45% l’an à compter du 27 octobre 2017,
— condamne M. [A] [L] à payer à la caisse régionale de Crédit agricole mutuel de la Guadeloupe les sommes de :
— 6 369,23 euros en remboursement du prêt n° 23902480 avec intérêts au conventionnel de 5,45% l’an à compter du 27 octobre 2017,
— 3 575,78 euros en remboursement du prêt n° 23903236 avec intérêts au conventionnel de 6,45% l’an à compter du 27 octobre 2017,
— 197,50 euros en remboursement du prêt n° 23903209 avec intérêts au conventionnel de 6,45% l’an à compter du 27 octobre 2017,
— ordonne la capitalisation au taux légal des intérêts dus pour une année entière à compter du 27 octobre 2017,
Y ajoutant,
— déboute Mme [S] [L] épouse [J] et M. [A] [L] de l’ensemble de leurs demandes plus amples ou contraires ;
— déboute la caisse régionale de Crédit agricole mutuel de la Guadeloupe du surplus de ses demandes contre Mme [S] [L] épouse [J] et M. [A] [L] ;
— condamne Mme [S] [L] épouse [J] et M. [A] [L] in solidum au paiement des dépens d’appel dont distraction au profit de Me Robert Rinaldo, avocat en application des dispositions de l’article 699 du code de procédure civile.
Et ont signé le président et le greffier.
Le greffier Le président
Décisions similaires
Citées dans les mêmes commentaires • 3
- Droits attachés à la personne ·
- Droit des personnes ·
- Tribunal judiciaire ·
- Ordonnance ·
- Prolongation ·
- Étranger ·
- Notification ·
- Algérie ·
- Appel ·
- Ministère public ·
- Délais ·
- Droit d'asile
- Relations du travail et protection sociale ·
- Relations individuelles de travail ·
- Technologie ·
- Heures supplémentaires ·
- Travail ·
- Salarié ·
- Harcèlement moral ·
- Employeur ·
- Sociétés ·
- Congés payés ·
- Rupture ·
- Congé
- Contrats ·
- Véhicule ·
- Contrôle technique ·
- Vente ·
- Préjudice de jouissance ·
- Système ·
- Réparation ·
- Tribunal judiciaire ·
- Moteur ·
- Vice caché ·
- Usure
Citant les mêmes articles de loi • 3
- Relations du travail et protection sociale ·
- Relations individuelles de travail ·
- Licenciement ·
- Heures supplémentaires ·
- Véhicule ·
- Travail ·
- Demande ·
- Sociétés ·
- Salarié ·
- Route ·
- Employeur ·
- Indemnité
- Droit des affaires ·
- Concurrence ·
- Appel ·
- Ordonnance ·
- Avocat ·
- Profession judiciaire ·
- Adresses ·
- Constituer ·
- Constitution ·
- Résidence ·
- Sociétés ·
- Technologie
- Contrats ·
- Condition suspensive ·
- Compromis de vente ·
- Permis de construire ·
- Acquéreur ·
- Prêt ·
- Vendeur ·
- Tribunal judiciaire ·
- Dépôt ·
- Demande ·
- Clause pénale
De référence sur les mêmes thèmes • 3
- Contrat d'assurance ·
- Contrats ·
- Sociétés ·
- Véhicule ·
- Qualités ·
- Garantie ·
- Liquidateur ·
- Intervention volontaire ·
- Procédure civile ·
- Demande ·
- Appel
- Baux d'habitation et baux professionnels ·
- Contrats ·
- Loyer ·
- Logement ·
- Locataire ·
- Bail ·
- Habitation ·
- Construction ·
- Solidarité ·
- Ville ·
- Élan ·
- Assignation
- Relations du travail et protection sociale ·
- Relations individuelles de travail ·
- Incident ·
- Désistement ·
- Appel ·
- Fins de non-recevoir ·
- Titre ·
- Dépens ·
- Mise en état ·
- Procédure civile ·
- Exception de procédure ·
- Demande
Sur les mêmes thèmes • 3
- Biens - propriété littéraire et artistique ·
- Propriété et possession immobilières ·
- Tribunal judiciaire ·
- Cadastre ·
- Astreinte ·
- Remise en état ·
- Ordonnance ·
- Propriété ·
- Demande ·
- Amende civile ·
- Signification ·
- Procédure
- Relations du travail et protection sociale ·
- Relations individuelles de travail ·
- Associations ·
- Démission ·
- Contrat de travail ·
- Poste ·
- Salariée ·
- Demande ·
- Rupture ·
- Réintégration ·
- Employeur ·
- Congé
- Contrat tendant à la réalisation de travaux de construction ·
- Contrats ·
- Sociétés ·
- Assureur ·
- Architecture ·
- Bois ·
- In solidum ·
- Mutuelle ·
- Ouvrage ·
- Provision ·
- Assurances ·
- Europe
Textes cités dans la décision
Aucune décision de référence ou d'espèce avec un extrait similaire.