Infirmation partielle 30 janvier 2026
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Sur la décision
| Référence : | CA Douai, soc. b salle 1, 30 janv. 2026, n° 24/00092 |
|---|---|
| Juridiction : | Cour d'appel de Douai |
| Numéro(s) : | 24/00092 |
| Importance : | Inédit |
| Décision précédente : | Conseil de prud'hommes de Lens, 22 décembre 2023, N° F21/00504 |
| Dispositif : | Autre |
| Date de dernière mise à jour : | 18 février 2026 |
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Texte intégral
ARRÊT DU
30 Janvier 2026
MINUTE ELECTRONIQUE
N° RG 24/00092 – N° Portalis DBVT-V-B7I-VJED
MLBR/RS/VM
Jugement du
Conseil de Prud’hommes – Formation paritaire de LENS
en date du
22 Décembre 2023
(RG F21/00504 -section 5 )
GROSSE :
Aux avocats
le 30 Janvier 2026
République Française
Au nom du Peuple Français
COUR D’APPEL DE DOUAI
Chambre Sociale
— Prud’Hommes-
APPELANT :
M. [J] [W]
[Adresse 3]
[Localité 4]
représenté par Me Djénéba TOURE-CNUDDE, avocat au barreau de LILLE
INTIMÉE :
S.A.S.U. [7]
[Adresse 1]
[Localité 2]
représentée par Me Anne VINCENT-IBARRONDO, avocat au barreau de PARIS substituée par Me Célestine MASSE, avocat au barreau de LILLE
COMPOSITION DE LA COUR LORS DES DÉBATS ET DU DÉLIBÉRÉ
Marie LE BRAS
: PRÉSIDENT DE CHAMBRE
Patrick SENDRAL
: CONSEILLER
Clotilde VANHOVE
: CONSEILLER
GREFFIER lors des débats : Gaelle DUPRIEZ
DÉBATS : à l’audience publique du 25 Novembre 2025
ARRÊT : Contradictoire
prononcé par sa mise à disposition au greffe le 30 Janvier 2026,
les parties présentes en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues à l’article 450 du code de procédure civile, signé par Marie LE BRAS, Président et par Serge LAWECKI, greffier auquel la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire.
ORDONNANCE DE CLÔTURE : rendue le 02 septembre 2025
EXPOSE DU LITIGE
La société [7] est spécialisée dans la construction et la maintenance d’infrastructures ferroviaires. M. [J] [W] est entré à son service le 3 février 2020 en qualité d’opérateur au sol. Le samedi 16 janvier 2021, au retour d’un chantier, il a été victime avec son collègue d’un accident sur l’autoroute A1 provoqué par la perte de contrôle du véhicule seul en cause.
Le 28 juin 2021 il a été convoqué à un entretien préalable à un éventuel licenciement. Le 6 août 2021 son employeur lui a notifié son licenciement pour faute grave, son employeur lui reprochant d’avoir menti sur les circonstances de l’accident, d’avoir mis en danger sa sécurité ainsi que celle des personnes l’entourant et d’avoir porté atteinte à l’image de l’entreprise.
Par requête du 6 janvier 2022, M. [W] a saisi le conseil de prud’hommes de Lens d’une contestation de son licenciement et de réclamations salariales et indemnitaires.
Par jugement contradictoire en date du 22 décembre 2023, le conseil de prud’hommes de Lens a':
— condamné la société [7] à verser à M. [W] la somme de 500 euros pour remise tardive des documents de fin de contrat,
— débouté M. [W] du surplus de ses demandes,
— débouté la société [7] de ses demandes,
— ordonné la capitalisation des intérêts dus par année entière,
— condamné la société [7] aux dépens.
Par déclaration reçue au greffe le 9 janvier 2024, M. [W] a interjeté appel du jugement en visant les chefs de jugement limitant à 500 euros le montant des dommages et intérêts pour remise tardive des documents de fin de contrat et le déboutant du surplus de ses demandes.
Dans ses dernières conclusions déposées le 14 mars 2024 auxquelles il convient de se reporter pour un exposé détaillé des prétentions et moyens, M. [W] demande à la cour de':
— infirmer le jugement en ses dispositions critiquées,
— dire que la faute grave n’est pas caractérisée
— déclarer son licenciement sans cause réelle et sérieuse,
— écarter le plafonnement prévu par l’article L. 1235-3 du code du travail en raison de son inconventionnalité,
— condamner la société [7] à lui payer les sommes suivantes :
*19 422,88 euros au titre des heures supplémentaires, des heures de nuit et de week-end prestées en 2020/2021, outre 1942,28 euros au titre des congés payés
*25,29 euros de rappel de la prime de route 2020/2021,
*3456 euros de rappel d’indemnités de grands déplacements 2020/2021,
*787,65 euros d’indemnité légale de licenciement,
*2 100,43 euros d’indemnité compensatrice de préavis outre 210,04 euros de congés payés,
*9 344,87 euros de dommages et intérêts pour absence de repos compensateurs obligatoires,
*12 602,58 euros d’indemnité de travail dissimulé,
*25 205,16 euros de dommages et intérêts pour licenciement sans cause réelle et sérieuse et à titre subsidiaire, la somme de 4 200,86 euros en application de l’article L. 1235-3 du code du travail,
*10 000 euros de dommages et intérêts en réparation du préjudice moral lié à la brutalité et au caractère vexatoire du licenciement,
*3000 euros de dommages-intérêts pour remise tardive des documents de fin de contrat,
*10 000 euros de dommages-intérêts pour manquement à l’obligation de prévention et de sécurité,
— condamner la société [7] à lui payer la somme de 2 500 euros sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile pour la première instance et 3 500 euros sur le fondement de l’article 700 du code de Procédure civile en cause d’appel,
— dire que les sommes dues porteront intérêts à compter du jour de la demande
— dire y avoir lieu de plein droit à la capitalisation des intérêts,
— condamner la société [7] aux entiers dépens.
Dans ses dernières conclusions déposées le 12 juin 2024 auxquelles il convient de se reporter pour un exposé détaillé des prétentions et moyens, la société [7] demande à la cour de':
— confirmer le jugement sauf en ce qu’il l’a déboutée de sa demande reconventionnelle au titre de l’article 700 du code de procédure civile et des dépens ainsi qu’en ce qu’il l’a condamnée à verser des dommages et intérêts pour remise tardive des documents de fin de contrat et a ordonné la capitalisation des intérêts,
— juger que le licenciement de M. [W] est fondé et justifié par une faute grave, et qu’il n’a pas été prononcé dans des conditions vexatoires,
— juger qu’aucun manquement n’est caractérisé et que M. [W] a été rempli de ses droits,
en conséquence,
— débouter M. [W] de l’ensemble de ses demandes,
— condamner M. [W] à lui verser la somme de 3 000 euros sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile toutes instances confondues,
— condamner M. [W] à prendre en charge les entiers dépens de l’instance,
à titre subsidiaire
— réduire les sommes éventuellement accordées à de plus justes proportions.
MOTIFS DE LA DÉCISION
— sur la demande de rappel de prime de route':
L’employeur, qui a exactement calculé les temps de trajets et les a multipliés par la moitié du taux horaire comme il en était tenu, justifie du paiement de toutes les sommes dues au salarié en application de la convention collective. L’appelant ne produit aucun moyen permettant l’infirmation du jugement qui sera donc confirmé de ce chef.
— sur la demande de rappel d’indemnités de grands déplacements':
Il résulte de l’examen des bulletins de service, constituant une représentation fidèle des déplacements du salarié, et des bulletins de paie que subsiste un différentiel entre les sommes payées et celles dues. Vu les éléments versés aux débats et l’absence de justification par l’employeur des causes objectives des retenues opérées dénoncées par M. [W] notamment sur le bulletin de salaire d’octobre 2020, il n’est pas démontré que la société [7] a intégralement régularisé les sommes dues au titre des grands déplacements comme elle le soutient. Au vu des différentes pièces, la créance du salarié sera chiffrée à la somme de 654 euros. Le surplus de sa demande sera rejeté.
— sur la demande de rappel d’heures de nuit et de fins de semaine':
La paie de M. [W] a été élaborée selon les modalités particulières suivantes:
— jusqu’en mai 2020, 151,67 heures lui ont été payées au taux horaire contractuel de 12,53 euros. S’y ajoutaient des majorations d’heures de nuit aux taux de 30 ou 50 % sans paiement du nominal afférent,
— à compter de juin 2020, les appointements mensuels ont été de 1900 euros avec mention du forfait de 1607 heures travaillées et lissage de la rémunération sur l’année en application d’un accord d’annualisation des temps de travail non contesté. S’ajoutait aux appointements précités le paiement:
'de majorations d’heures de nuit au taux de 30 ou 50 % avec paiement partiel du nominal,
'd’heures supplémentaires majorées de 25 %,
'd’heures des samedis majorées de 25 % et des dimanches et jours fériés majorées de 100 %.
D’abord, il ressort des réponses argumentées apportées par l’employeur, étayées de ses pièces que toutes les heures des samedis, dimanches et jours fériés accomplies par le salarié figurent sur ses bulletins de paie et qu’elles ont été payées pour leur montant nominal complété des majorations conformes aux accords d’entreprise [10], y compris lorsqu’elles ont englobé des heures de nuit. Le salarié ne peut cumuler ses indemnités de fins de semaine et de nuit en cas de nuit travaillée les fins de semaine et il a droit à l’indemnité la plus élevée des deux, ce qui a été le cas. Il n’est créancier d’aucune somme à ces divers titres.
En ce qui concerne les heures de nuit effectuées du lundi au vendredi portées sur les bulletins de paie l’employeur indique que leur montant nominal est inclus dans les appointements de base lissés sur l’année alors qu’en substance M. [W] prétend qu’elles doivent lui être payées en totalité avec les majorations.
La cour relève en premier lieu que les majorations appliquées par l’employeur sur les bulletins ne sont pas conformes à l’accord d’entreprise du 10 avril 2020 puisqu’une majoration de 30 % a été appliquée à certaines heures au lieu de 50 %. Par ailleurs, vu les productions et les explications des parties, il sera considéré que toutes les heures de nuit du salarié n’ont pas été portées au crédit de son compte de modulation annuel de l’exercice 2020/2021. Il est donc créancier à due concurrence d’une somme au titre de leur nominal et de leur majoration de 50 %. Sous déduction des 30 % déjà appliqués sa créance sera chiffrée à la somme de 1455 euros et il sera débouté du surplus de sa demande.
— sur la demande au titre des heures supplémentaires':
Le 1er mai 2017 est entré en vigueur dans l’entreprise l’accord d’annualisation du temps de travail à 1607 heures avec lissage de la rémunération impliquant un décompte des heures supplémentaires du 1er mai de l’année N au 30 avril de l’année N+1 avec paiement le 31 mai de l’année N+1. Constituaient selon les partenaires sociaux des heures supplémentaires celles effectuées au-delà de 1607 heures par an et il était prévu que leur paiement majoré conformément à la loi s’effectuerait déduction faite des heures supplémentaires payées en cours d’année, celles-ci s’entendant de toute heure à compter de la 41ème hebdomadaire.
L’examen des bulletins de paie révèle qu’à compter de mai 2020 des heures supplémentaires ont été épisodiquement payées au salarié avec une majoration de 25 %'et il ne peut donc s’agir que d’heures au-delà de la 41ème heure. En application de l’accord d’annualisation elles seront déduites de l’excédent éventuel d’heures supplémentaires comptées à la fin de la période de modulation.
Il ressort des tableaux et des décomptes des temps de travail produits par les parties que M. [W] a effectué':
— entre le 1er mai 2020 et le 30 avril 2021: 1601 heures y compris les heures de nuit, de fins de semaine et de jours fériés
— entre le 1er mai 2021 et le licenciement en août 2021': 495 heures mais aucune heure supplémentaire au-delà de 41 heures par semaine n’a été effectuée.
Les heures de nuit, de fins de semaine et de jours fériés, dont il a déjà été statué sur la quantification dans le cadre de la rubrique précédente, entrent en ligne de compte mais uniquement pour les majorations éventuellement applicables aux heures supplémentaires.
En fin de compte la cour dispose d’éléments suffisants pour considérer que la durée annualisée n’a jamais été atteinte mais que le salarié détient une créance de 851 euros au titre des dépassements, avant le 1er mai 2021, du seuil de 41 heures supplémentaires hebdomadaires ouvrant droit à une majoration de 25%. Le surplus de la demande sera rejeté.
— sur la demande de contrepartie obligatoire en repos':
Le seuil annuel de 220 heures supplémentaires n’ayant été dépassé ni en 2020 ni en 2021 la demande sera rejetée.
— sur la demande de dommages-intérêts pour manquement à l’obligation de sécurité':
Il ressort des relevés d’heures versés aux débats qu’épisodiquement M. [W] a été amené à dépasser les durées maximales journalières de travail et qu’il n’a pas bénéficié de tous ses repos minimaux journaliers et hebdomadaires. La société [7] ne justifie pas d’un strict respect de ses obligations en la matière. Ses manquements ont nécessairement occasionné au salarié un préjudice moral et de fatigue qu’il convient d’indemniser en lui allouant 1500 euros de dommages-intérêts, M. [W] ne produisant pas d’élément pour justifier d’un préjudice d’une ampleur plus importante.
— sur la demande d’indemnité pour travail dissimulé':
Il ressort des bulletins de paie que toutes les rémunérations ont été assujetties aux cotisations sociales de sorte que n’est caractérisée aucune volonté de l’employeur d’échapper à ses obligations en la matière. Plus généralement, rien ne démontre une volonté de sa part de se soustraire à ses obligations alors que la créance salariale est peu significative, que des heures supplémentaires ont été régulièrement payées et que l’accord d’annualisation du temps de travail a été appliqué sans mauvaise foi avérée. L’article L 8223-1 du code du travail réservant le bénéfice de l’indemnité pour travail dissimulé aux seuls salariés auxquels l’employeur a eu recours en violation des articles L 8221-3 et L 8221-5 du code du travail, ce qui dans la présente affaire n’est pas avéré faute de dissimulation intentionnelle, la demande sera rejetée.
— sur le licenciement de M. [W]':
La faute grave privative du préavis prévu à l’article L1234-1 du code du travail est celle qui résulte d’un fait ou d’un ensemble de faits imputable au salarié qui constitue une violation des obligations résultant du contrat de travail ou des relations de travail d’une importance telle qu’elle rend immédiatement impossible le maintien du salarié dans l’entreprise même pendant la durée limitée du préavis.
II appartient à l’employeur de rapporter la preuve de l’existence d’une faute grave, à défaut de quoi le juge doit rechercher si les faits reprochés sont constitutifs d’une faute pouvant elle-même constituer une cause réelle et sérieuse, le doute subsistant alors devant profiter au salarié.
Il sera également rappelé qu’en vertu de l’article L.'1332-4 du code du travail, aucun fait fautif ne peut donner lieu à lui seul à l’engagement de poursuites disciplinaires au delà d’un délai de deux mois à compter du jour où l’employeur en a eu connaissance, sauf si le même comportement fautif du salarié s’est poursuivi dans ce délai.
En l’espèce, aux termes de la lettre de licenciement qui fixe les limites du litige, la société [7] a reproché à M. [W] les faits fautifs suivants ':
«(…) nous vous avons convoqué par lettre recommandée datée du 28 juin 2021 à un entretien préalable … pour rappel, vous occupez le poste d’opérateur au sol au sein de la Société [8]. Le 16 janvier 2021, après avoir travaillé de nuit sur une mission [5] sur le chantier de [Localité 11] (78) vous avez pris la route avec une voiture de location Hertz afin de rejoindre votre hébergement situé à [Localité 6] (60). Vous avez effectué ce trajet avec M. [C], ce dernier étant au volant du véhicule et ce alors que vous étiez le seul conducteur identifié dans le contrat de location. Lors de ce trajet vous avez été victime d’un accident de la route. Vous avez par la suite indiqué que cet accident était dû au verglas. Cependant, l’assurance [9] nous a fait parvenir, le 18 juin 2021 le rapport définitif de cet accident. Dans ce rapport la raison identifiée comme étant celle ayant conduit à l’accident n’est pas le verglas mais un endormissement. Dans un premier temps, vous avez délibérément menti concernant les causes dudit accident. Dans un second temps, vous avez, en connaissance de cause, choisi un logement situé à presque 100 km du chantier. De ce fait, vous vous êtes exposé à un risque de fatigue accru qui a notamment eu pour conséquence l’accident dont vous avez été victime le 16 janvier 2021. Pour rappel, l’article L 4121-1 du Code du travail dispose que « il incombe à chaque travailleur de prendre soin, en fonction de sa formation et selon ses possibilités, de sa santé et de sa sécurité ainsi que de celles des autres personnes concernées par ses actes ou ses omissions au travail ». En agissant comme vous l’avez fait, vous avez mis en danger votre sécurité ainsi que votre santé ainsi que celle des personnes vous entourant. De plus, et au-delà du fait que le conducteur du véhicule lors de l’accident n’était pas celui identifié par le contrat d’assurance, l’assurance du loueur ne prend pas en charge les conséquences financières d’un accident dû à un endormissement. Cette dernière se retourne alors contre la société [8] ce qui constitue un réel préjudice financier. Enfin, vos actes portent atteinte à l’image de notre entreprise ce qui n’est également pas acceptable. Lors de l’entretien, vous avez reconnu les faits qui vous sont reprochés. Votre comportement est parfaitement inacceptable et constitue une faute d’une particulière gravité qui rend impossible la poursuite de votre collaboration avec la société. Ainsi, dans ce contexte, nous sommes contraints de vous notifier par la présente votre licenciement pour faute grave ['] ».
M. [W] soutient d’une part le caractère prescrit des faits qui lui sont reprochés, en faisant valoir que la société [7] qui en avait eu connaissance dès le 16 janvier 2021, a attendu 6 mois pour le sanctionner, et d’autre part que le compte-rendu de l’agent de garde de sécurité de la [12] ne suffit pas à démontrer qu’il aurait menti sur les circonstances de l’accident, plus précisément sur la présence de verglas. Cet agent, arrivé sur les lieux 20 minutes après l’accident, ne pouvait selon lui affirmer avec certitude que son collègue, M. [C] se serait endormi au volant.
Dans le mail envoyé le 16 janvier 2021, M. [W] a informé son employeur des circonstances de l’accident selon les termes qui suivent': «'Après notre service le 16 janvier 2021 à 6h30, M. [C] et moi avons pris la route pour nous rendre à notre gîte qui est situé à [Localité 6]. Sur la route, nous avons perdu le contrôle du véhicule à cause du verglas, M. [C] a essayé de redresser le véhicule sans résultat. Nous avons percuté les rembarres de sécurité et par chance éraflé un poteau pour ensuite s’arrêter dans un champ. Les pompiers sont arrivés et nous ont pris en charge ainsi que la dépanneuse pour remorquer le véhicule. Nous avons eu la peur de notre vie mais aucun blessé. Ci-joint les photos du véhicule.'»
Il en ressort que l’employeur était parfaitement informé dès le 16 janvier 2021 que M. [W] et son collègue avaient choisi un hébergement à [Localité 6] de sorte que la faute tirée du fait qu’il s’est exposé ainsi que son collègue à un danger en choisissant un hébergement très éloigné était couverte par la prescription au jour de la convocation le 28 juin 2021 à l’entretien préalable au licenciement.
De même, dans son mail, M. [W] désigne clairement son collègue, M. [H] [C], comme ayant été le conducteur du véhicule au moment de l’accident. Aussi, dès cette date, la société [7] qui n’apporte aucun élément permettant de considérer qu’elle n’était pas en possession du contrat de location du véhicule, était en mesure de vérifier que les conditions d’utilisation du véhicule de location étaient conformes au contrat, notamment que le conducteur était bien la personne déclarée auprès de l’agence de location, et que sa responsabilité était donc susceptible d’être engagée. Doit donc également être considéré comme prescrit, le grief tiré du fait d’avoir laissé M. [C] conduire le véhicule alors que M. [W] était le seul conducteur identifié dans le contrat de location.
S’agissant en revanche du dernier grief relatif aux déclarations mensongères quant aux circonstances de l’accident, la société [7] rapporte la preuve à travers le mail de la société [9] du 18 juin 2021 l’informant de la refacturation de la valeur du véhicule de location en raison du refus de prise en charge par son assurance du fait de la cause de l’accident, à savoir l’endormissement du conducteur, que ce n’est qu’à cette date qu’elle a eu connaissance du contenu du rapport de la [12], joint au mail, sur les circonstances de l’accident et de sa divergence avec les déclarations initiales de M. [W] à ce sujet. Ce grief n’était donc pas prescrit lors de l’engagement de la procédure de licenciement.
Dans son rapport, l’agent du service de sécurité de la [12], arrivé sur place 20 minutes après l’accident survenu vers 8h15, mentionne explicitement qu’aucune intempérie n’est à signaler, que la chaussée était sèche et la visibilité bonne, les photos jointes au rapport confirmant d’ailleurs ces constats. Il n’est ainsi nullement fait état de la présence de verglas, l’agent [12] ayant indiqué comme cause de l’accident': «'le conducteur s’est endormi au volant, a fait une sortie de route dans l’accotement puis s’est immobilisé sur BAU'».
Ce constat objectif d’une chaussée sèche et de l’absence d’intempérie, quelques minutes seulement après l’accident, ne saurait être utilement contredit par les prévisions météorologiques produites et le classement en vigilance orange «'verglas et neige'» pour la région sans élément circonstancié sur la météo du lieu même de l’accident dont il sera rappelé qu’il a eu lieu sur l’autoroute et non sur une route secondaire.
Par ailleurs, il ressort du compte-rendu de l’entretien préalable rédigé par le conseiller qui l’assistait que M. [W] y a donné une nouvelle version des faits en expliquant qu’il dormait et n’avait donc rien vu de l’accident, le choc l’ayant réveillé. Force est de constater que contrairement à ce qu’il prétend dans ses conclusions, il n’a jamais évoqué le fait qu’il dormait et n’avait donc rien vu de l’accident dans son mail du 16 janvier 2021. Il s’en déduit qu’il a affirmé dans ce mail que son collègue avait perdu le contrôle du véhicule à cause du verglas et qu’il avait essayé de redresser le véhicule en vain, alors qu’il savait pertinemment qu’il n’avait pas vu ce qui avait réellement provoqué l’accident.
M. [W] ne produit ainsi aucun élément de nature à remettre en cause les constats faits dans le rapport de la [12] sur les circonstances de l’accident, à partir des éléments, notamment les déclarations, recueillis sur place par l’agent de sécurité, peu important qu’il n’ait pas été le témoin direct et immédiat de l’accident. L’agent [12] a d’ailleurs manifestement eu des échanges avec M. [W] et surtout le conducteur du véhicule puisqu’il a relevé manuscritement leurs coordonnées personnelles notamment celles de M. [C]. Les informations ont également nécessairement été recueillies par l’agent [12] auprès des pompiers et service de police, également présents.
Aucune des pièces produites par M. [W] ne permet de remettre en cause l’objectivité de ce rapport d’intervention, étant au contraire relevé que c’est M. [W] qui a menti sur les circonstances de l’accident en laissant croire qu’il avait vu ce qui s’était passé, notamment la présence de verglas alors qu’il prétend désormais qu’il dormait.
Il en résulte que le salarié a bien manqué à son obligation de loyauté en mentant sur les circonstances exactes de l’accident.
Le fait que d’autres salariés aient connu selon ses dires un traitement disciplinaire plus clément que celui de M. [W] pour d’autres faits, au demeurant de nature totalement différente, est sans incidence sur l’appréciation du sérieux et de la gravité de sa propre faute et du bien-fondé de son licenciement.
Son manquement à son obligation de loyauté est suffisamment sérieux pour justifier qu’il soit mis fin à la relation de travail mais ne revêt toutefois pas un caractère de gravité rendant impossible la poursuite du contrat de travail de M. [W] pendant la durée limitée du préavis, celui-ci ayant d’ailleurs continué à travailler après le déclenchement de la procédure de licenciement. Ainsi le licenciement sera requalifié en licenciement pour cause réelle et sérieuse et le jugement entrepris sera infirmé en ce sens.
M. [W] est en droit de percevoir les indemnités de rupture. La méthode de calcul des sommes réclamées à ce titre n’étant pas discutée par la société [7], il convient d’accueillir les demandes de M. [W] au titre de l’indemnité légale de licenciement et de l’indemnité compensatrice de préavis.
Le jugement sera en revanche confirmé en ce qu’il a débouté M. [W] de sa demande d’indemnité pour licenciement sans cause réelle et sérieuse.
Le jugement sera aussi confirmé en ce qu’il a rejeté sa demande de dommages et intérêts pour licenciement brutal et vexatoire, la société [7] ayant strictement respecté la procédure de licenciement sans même décider d’une éventuelle mise à pied à titre conservatoire. M. [W] n’a donc pas été écarté de son poste du jour au lendemain comme il le prétend.
— sur la demande de dommages-intérêts pour retard dans la remise des documents de fin de contrat':
M. [W] prétend n’avoir été destinataire des documents de fin de contrat qu’à la fin du mois de septembre 2021 mais il les a reçus à son domicile le 7 septembre 2021 soit un mois après la notification du licenciement, ainsi que cela ressort de l’accusé de réception produit par la société [7]. Du reste, alors qu’ils sont quérables il ne justifie d’aucune démarche pour aller les chercher. Le jugement sera donc infirmé de ce chef et M. [W] est débouté de sa demande indemnitaire.
— sur les mesures accessoires':
Les créances salariales ainsi que la somme allouée à titre d’indemnité de licenciement produiront intérêts au taux légal à compter du jour de la présentation à l’employeur de la lettre le convoquant devant le bureau de conciliation et les créances indemnitaires produiront intérêts au taux légal à compter du présent arrêt, aucun élément ne justifiant qu’il soit dérogé par report de la date d’effet de la créance au principe d’un point de départ des intérêts s’agissant des dommages-intérêts à la date du présent arrêt.
Il convient de faire droit à la demande de M. [W] tendant à la capitalisation des intérêts assortissant les condamnations pécuniaires susvisées, en application de l’article 1343-2 du code civil. Le jugement sera confirmé en ce sens.
M. [W] ayant été accueilli en partie en ses demandes, le jugement sera confirmé en ses dispositions sur les dépens de première instance. La société [7] est également condamnée aux dépens d’appel et déboutée de sa demande sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile.
L’équité commande de condamner la société [7] sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile à payer à M. [W] la somme de 1 500 euros au titre des frais irrépétibles de première instance et de 1 000 euros pour ceux exposés en appel.
PAR CES MOTIFS,
La cour statuant par arrêt contradictoire,
INFIRME le jugement entrepris en date du 22 décembre 2023 sauf en ce qu’il a rejeté la demande de M. [J] [W] de dommages-intérêts pour licenciement sans cause réelle et sérieuse, la demande indemnitaire au titre de la contrepartie obligatoire en repos, la demande au titre de la prime de route, la demande au titre du travail dissimulé, la demande indemnitaire pour licenciement brutal et vexatoire, la demande de capitalisation et en ce qu’il a statué sur les dépens de première instance';
statuant à nouveau sur les dispositions infirmées et y ajoutant,
REQUALIFIE le licenciement pour faute grave de M. [J] [W] en un licenciement pour cause réelle et sérieuse';
CONDAMNE la société [7] à payer à M. [J] [W] les sommes suivantes:
— rappel de salaires pour des heures de nuit': 1455 euros, outre 145,50 euros de congés payés y afférents,
— rappel de salaires au titre des heures supplémentaires': 851 euros, outre 85,10 euros de congés payés y afférents,
— indemnités de grands déplacements': 654 euros,
— 1 500 euros de dommages et intérêts au titre du manquement à l’obligation de sécurité,
— 2 100,43 euros d’indemnité compensatrice de préavis, outre 210,04 euros de congés payés y afférents,
— 787,65 euros d’indemnité légale de licenciement,
DIT que les intérêts courront à compter de la demande pour les créances salariales et du jour du prononcé du présent arrêt pour celles ayant une nature indemnitaire';
ORDONNE la capitalisation des intérêts dus pour une année entière en application de l’article 1343-2 du code civil';
CONDAMNE la société [7] sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile à payer à M. [J] [W] la somme de 1 500 euros au titre des frais irrépétibles de première instance et de 1 000 euros pour ceux exposés en appel.
DÉBOUTE les parties du surplus de leurs demandes';
CONDAMNE la société [7] aux dépens d’appel.
LE GREFFIER
LE PRÉSIDENT
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