Infirmation partielle 25 septembre 2025
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Sur la décision
| Référence : | CA Chambéry, ch. soc. prud'hommes, 25 sept. 2025, n° 24/00364 |
|---|---|
| Juridiction : | Cour d'appel de Chambéry |
| Numéro(s) : | 24/00364 |
| Importance : | Inédit |
| Décision précédente : | Conseil de prud'hommes de Chambéry, 1 mars 2024, N° F23/00199 |
| Dispositif : | Autre |
| Date de dernière mise à jour : | 5 novembre 2025 |
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Texte intégral
CS25/281
COUR D’APPEL DE CHAMBÉRY
CHAMBRE SOCIALE
ARRÊT DU 25 SEPTEMBRE 2025
N° RG 24/00364 – N° Portalis DBVY-V-B7I-HOAA
[C] [V]
C/ Association LA CROIX ROUGE FRANCAISE représentée par son représentant légal
Décision déférée à la Cour : Jugement du Conseil de Prud’hommes – Formation paritaire de CHAMBERY en date du 01 Mars 2024, RG F 23/00199
APPELANTE :
Madame [C] [V]
[Adresse 1]
[Localité 2]
Représentant : Me Stéphany MARIN PACHE, avocat au barreau d’ANNECY
INTIMEE :
Association LA CROIX ROUGE FRANCAISE représentée par son représentant légal
[Adresse 4]
[Localité 3]
Représentant : Me Suzanne GAL de la SELAS ærige, avocat au barreau de MONTPELLIER
COMPOSITION DE LA COUR :
En application des dispositions des articles 786 et 907 du Code de procédure civile, l’affaire a été débattue en audience publique le 17 Juin 2025, devant Mme Laetitia BOURACHOT, Conseiller désigné(e) par ordonnance de Madame la Première Présidente, qui s’est chargé(e) du rapport, les parties ne s’y étant pas opposées, avec l’assistance de Madame Sophie MESSA, Greffier à l’appel des causes et dépôt des dossiers et de fixation de la date du délibéré,
et lors du délibéré :
Madame Valéry CHARBONNIER, Présidente,
Monsieur Cyril GUYAT, Conseiller,
Madame Laëtitia BOURACHOT, Conseillère,
********
Exposé du litige
Mme [C] [V] a été embauchée à compter du 03 décembre 2018 par l’association Croix-Rouge française en contrat à durée indéterminée en qualité d’infirmière.
L’association Croix-Rouge française est une association loi 1901. Le service de soins infirmiers à domicile (SSIAD) de la Croix-Rouge française assure des soins infirmiers, d’hygiène, confort et de prévention. Elle emploie plus de 11 salariés.
La convention collective nationale du personnel salarié de la Croix-Rouge française est applicable.
Le 1er octobre 2021, Mme [C] [V] s’est vu notifier une suspension de son contrat de travail pour défaut de vaccination, conformément à la loi du 5 août 2021 relative à la gestion de la crise sanitaire.
Le 10 mai 2023, Mme [C] [V] a été informée de sa prochaine réintégration à son poste suite à la levée de l’obligation vaccinale et a été convoquée à un entretien préalable à sa réintégration, fixé le 15 mai 2023.
Le 15 juin 2023, Mme [C] [V] s’est vu notifier une mise en demeure de justifier de son absence à compter du 12 juin 2023 et de réintégrer son poste de travail avant le 7 juillet 2023.
Le 11 juillet 2023, Mme [C] [V] s’est vu notifier une présomption de démission pour abandon de poste en application de l’article L.1237-1-1 du code du travail.
Par requête du 24 octobre 2023, Mme [C] [V] a saisi le conseil de prud’hommes de Chambéry afin de contester le bien-fondé de cette rupture et d’obtenir les indemnités afférentes, sollicitant notamment la requalification de cette rupture en licenciement nul, ainsi que la demande de réintégration et de paiement des salaires perdus.
Par jugement du 1er mars 2024, le conseil des prud’hommes de Chambéry, a :
— jugé que la rupture du contrat de travail de Mme [C] [V] est intervenue pour un motif de démission, et fixé la date de démission au 7 juillet 2023,
— condamné Mme [C] [V] à payer à l’association Croix Rouge Française les sommes de :
1 000 euros nets à titre de dommages et intérêts pour non-respect du préavis,
50 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile,
— débouté les parties de leurs autres demandes,
— dit que les dépens éventuels seront à la charge de Mme [C] [V].
La décision a été notifiée aux parties le 06 mars 2024 et le 18 mars 2024. Mme [C] [V] a interjeté appel à l’encontre de cette décision par déclaration enregistrée le 11 mars 2024 par le Réseau Privé Virtuel des Avocats.
Par conclusions notifiées le 08 juillet 2024, l’association La Croix Rouge Française a formé un appel incident.
Par dernières conclusions d’appelant du 10 avril 2024, Mme [C] [V] demande à la cour de :
— infirmer la décision du conseil de prud’hommes de Chambéry,
Statuant à nouveau, requalifier la demande de démission en licenciement nul,
— condamner l’association Croix Rouge à lui verser la somme de 19 474,06 euros de dommages et intérêts pour licenciement nul,
— condamner l’association Croix Rouge à lui verser à la somme de 2 434,26 euros d’indemnité de licenciement,
— condamner l’association Croix Rouge à lui verser à la somme de 6 491,36 euros d’indemnité de préavis outre 10 % de congés payés soit 649,13 euros,
— condamner l’association Croix Rouge à lui verser à la somme de 3 245,68 euros d’indemnité pour non-respect de la procédure de licenciement,
— condamner l’association Croix Rouge à lui rembourser la somme de 2 675 euros au titre du remboursement de ses congés payés,
— condamner l’association Croix Rouge à lui verser à la somme de 3 245,68 euros de rappel de salaire pour la période du 15 mai au 10 juin 2023, outre 324,68 euros de congés payés,
— condamner l’association Croix Rouge à verser à Mme [V] la somme de 3 000 euros au titre des dispositions de l’article 700 code de procédure civile ainsi qu’aux entiers dépens de la présente instance,
— condamner l’association au versement des sommes allouées avec l’intérêt au taux légal avec leur capitalisation à compter de la convocation en bureau de jugement.
Par dernières conclusions d’intimé formant appel incident notifiées le 08 juillet 2024, l’association la Croix Rouge Française demande à la cour de :
— confirmer le jugement en ce qu’il a :
— jugé que la rupture du contrat de travail de Mme [V] est intervenue pour un motif de démission, et a fixé la date de démission au 7 juillet 2023,
— condamné Mme [V] à payer à l’Association Croix Rouge Française les sommes de 50 euros au titre de l’article 700 du Code de procédure civile,
— infirmer la décision pour le surplus,
— statuant de nouveau :
— juger irrecevable la demande nouvelle de règlement des salaires pour la période du 15 mai au 10 juin 2023,
— débouter Mme [V] de l’intégralité de ses demandes, fins et prétentions,
— fixer le salaire moyen de Mme [V] à la somme de 3.032,99 euros,
— condamner reconventionnellement Mme [V] au paiement de la somme de 3 032,99 euros nets au titre de dommages et intérêts pour non-respect du préavis,
— condamner reconventionnellement Mme [V] au paiement de la somme de 5 000 euros nets au titre de la procédure abusive,
— condamner reconventionnellement Mme [V] au paiement de la somme de 4 000 euros nets au titre de l’article 700 du code de procédure civile, ainsi qu’aux entiers dépens.
Pour un plus ample exposé des faits, de la procédure et des moyens des parties, la cour se réfère à la décision attaquée et aux dernières conclusions déposées.
La clôture a été fixée au 04 juin 2025. A l’audience qui s’est tenue le 17 juin 2025, les parties ont été avisées que l’arrêt serait rendu par mise à disposition au greffe le 25 septembre 2025.
SUR QUOI :
À titre liminaire, il sera rappelé que la cour d’appel n’a pas à statuer sur la demande tendant à voir fixer la moyenne des salaires, une telle demande ne constituant pas une prétention au sens de l’article 4 du code de procédure civile mais un moyen de fait à l’appui des prétentions présentées.
Sur la demande de remboursement des congés payés :
Moyens des parties :
Mme [C] [V] expose que l’association La Croix Rouge Française lui a imposé de poser ses congés payés à la date du 15 mai 2023 alors même qu’aucun planning préalable à sa réintégration ne lui avait été transmis et que l’association avait refusé qu’elle prenne ses congés au mois d’octobre 2021, que l’association La Croix Rouge Française qui n’a pas respecté les règles relatives aux congés devra les lui rembourser.
L’association La Croix Rouge Française indique avoir tout mis en 'uvre pour favoriser la réintégration de la salariée, ajoutant que cette dernière était d’accord avec sa hiérarchie pour percevoir une rémunération sur la période litigieuse dans le cadre de la pose de congés alors qu’elle sollicitait un délai de réflexion.
Sur ce,
En vertu de l’article 6 du contrat de travail, « la date des congés est déterminée par accord entre la direction et le salarié compte tenu des nécessités de service ; à l’exception, des situations de fermeture de l’établissement ».
En l’espèce, le contrat de travail a été suspendu, conformément à l’article 14 de la loi n° 2021-1040 du 5 août 2021, à compter du 1er octobre 2021 en raison de l’impossibilité de Mme [C] [V] de justifier d’un schéma vaccinal complet contre le Covid-19. En application du décret n° 2023-368 du 13 mai 2023, l’obligation pour les professionnels de santé de justifier d’un schéma vaccinal complet contre le Covid-19 a été suspendue entraînant la fin de la suspension du contrat de travail de Mme [C] [V] au jour de l’entrée en vigueur du décret le 15 mai 2023.
Il résulte des courriers échangés entre les parties à cette période et du document signé conjointement le 15 mai 2023 par les deux parties que l’association La Croix Rouge Française a convoqué Mme [C] [V] à un entretien en vue de sa réintégration qui s’est tenu le 15 mai 2023, au cours duquel cette dernière a sollicité un délai de réflexion.
Par courriel du 22 mai 2023, l’employeur a sollicité de Mme [C] [V] qu’elle prenne position sur sa réintégration et sur sa volonté de régulariser son absence depuis le 15 mai en déposant des congés. Cette demande a été réitérée par courriel du 26 mai 2023 et par courrier du 31'mai 2023
L’association La Croix Rouge Française souligne qu’aucune réponse claire sur l’acquisition des congés n’a été adressée par la salariée. Les différents courriers transmis par Mme [C] [V] ne font jamais état de son accord pour que la période postérieure au 15 mai soit considérée comme une période de congé.
En conséquence, l’association La Croix Rouge Française ne pouvait pas de son propre chef considérer la période s’étendant du 15 mai 2023 au 12 juin 2023 comme une période de congés payés. Il y a lieu d’infirmer le jugement du conseil de prud’hommes en ce qu’il a rejeté la demande en paiement du solde des congés payés et de condamner l’association La Croix Rouge Française à payer à Mme [C] [V] la somme de 2 675 euros, outre intérêts au taux légal à compter de la sommation de payer constituée par la transmission de la requête lors de la convocation devant le bureau de jugement du conseil des prud’hommes le 06 novembre 2023. Conformément à la demande, il y a lieu d’ordonner la capitalisation des intérêts dûs pour au moins une année entière.
Sur le paiement des salaires :
Moyens des parties :
Mme [C] [V] affirme que les salariés réintégrés après la suspension doivent être rémunérés dès le 15 mai 2023, que c’est par la faute de son employeur qui ne lui a fourni un planning que le 8 juin 2023 qu’elle n’a pas été en mesure de reprendre le travail avant le 16 juin 2023, qu’elle n’a pas à subir les conséquences des manquements de son employeur et devait recevoir sa rémunération pour la période du 12 mai au 12 juin 2024.
L’association La Croix Rouge Française soutient que cette demande est irrecevable s’agissant d’une demande nouvelle formée pour la première fois en cause d’appel, que cette demande est sans lien avec la présente instance d’autant qu’une demande identique est déjà formulée devant le conseil de prud’hommes de Chambéry dans le cadre d’une autre instance ayant donné lieu à un sursis à statuer par jugement du 15 mars 2024.
L’association La Croix Rouge Française ajoute que Mme [C] [V] a refusé sa réintégration dès le 15 mai 2023 puis abandonné son poste, que l’association a convoqué la salariée par courrier du 10 mai 2023 à un entretien devant se tenir le 15 mai 2023 au cours duquel la salariée a demandé un délai de réflexion, qu’en outre Mme [C] [V] se trouvait à cette période en congés payés de sorte qu’aucun rappel de salaire n’est dû.
Sur ce,
1. Sur la recevabilité de la demande :
En vertu de l’article 566 du code de procédure civile, « les parties ne peuvent ajouter aux prétentions soumises au premier juge que les demandes qui en sont l’accessoire, la conséquence ou le complément nécessaire ».
En l’espèce, aucune demande au titre d’un rappel de salaire pour la période du 15 mai 2023 au 10 juin 2023 n’a été formulée en première instance par l’appelante. En revanche cette dernière se plaignait déjà du fait que l’employeur l’avait d’office placée en congés payés sur cette période et elle demandait le paiement des congés payés injustement déduits. Les deux demandes apparaissent complémentaires.
De plus, selon les règles de litispendance, il est indifférent que le conseil de prud’hommes soit déjà saisi d’une demande en paiement des salaires pour la même période, étant précisé que le conseil de prud’hommes a sursis à statuer sur cette demande dans l’attente de la décision de la cour d’appel selon les propres conclusions de l’intimé.
Dès lors, la demande nouvelle de Mme [C] [V] apparaît parfaitement recevable.
2. Sur le bien-fondé de la demande :
Aux termes de l’article L.1222-1 du code du travail, « le contrat de travail est exécuté de bonne foi ».
En l’espèce, Mme [C] [V] a été reçue en entretien concernant la reprise de l’exécution de son contrat de travail le 15 mai 2023. Il ressort du document signé conjointement par la salariée et la responsable du service l’ayant reçue, que le but de l’échange était d’organiser la reprise de son activité sachant qu’un contentieux était en cours entre la salariée et le service Ssiad où elle était habituellement affectée. Il était précisé que si la salariée souhaitait rester au sein de l’association, d’autres établissements à proximité de son domicile pouvaient éventuellement lui proposer des postes, que la salariée était favorable à une rupture conventionnelle du contrat de travail et souhaitait un temps de réflexion.
Par la suite, l’employeur a demandé à Mme [C] [V] de préciser le délai de réflexion dont elle avait besoin et de prendre sa décision tout en régularisant la situation concernant son absence injustifiée depuis le 15 mai, par courriel du 22 mai 2023. Mme [C] [V] a de nouveau été incitée à reprendre son activité par courriel du 26 mai et par courrier envoyé en recommandé avec demande d’accusé réception du 30 mai 2023 auxquels a été joint le planning de son activité à compter du 12 juin (à l’expiration de la période de congés à laquelle elle pouvait prétendre).
Il résulte de ces éléments que l’association La Croix Rouge Française a mis sa salariée en mesure de reprendre son poste de travail et l’absence de transmission d’un planning antérieurement à la date du 12 juin résulte uniquement du positionnement de la salariée qui après avoir sollicité un délai de réflexion, n’a jamais émis l’intention de reprendre son activité à son poste habituel ou à un autre poste comme cela a pu lui être suggéré, sans pour autant prendre position sur la poursuite du contrat travail et la pose de ses congés annuels.
En outre, bien qu’elle ait pu invoquer des problèmes de santé, Mme [C] [V] n’a jamais produit d’arrêt de travail pour la période litigieuse. L’absence d’exécution de la prestation de travail entre le 15 mai 2023 et le 10 juin 2023 est exclusivement imputable à la salariée qui est dès lors mal fondée à solliciter le paiement d’un salaire pour la période considérée. Il y a lieu en conséquence de la débouter de cette demande.
Sur la rupture du contrat de travail :
Moyens des parties :
Mme [C] [V] expose qu’elle ne peut pas être considérée comme démissionnaire dans la mesure où l’employeur ne lui a pas adressé de planning en même temps que sa demande de réintégration de son travail datée du 10 mai 2023, alors que son contrat de travail prévoit la remise d’un planning au moins huit jours à l’avance et qu’elle est soumise à des horaires de travail variables, qu’elle a sollicité des précisions et n’a reçu qu’un courrier de mise en demeure de reprendre son poste.
Elle indique qu’elle se trouvait, depuis la suspension de son contrat de travail face à son refus de se soumettre à la vaccination contre le Covid, dans un état de sidération et d’angoisse, réactivé par les pressions mises par l’association La Croix Rouge Française pour qu’elle reprenne son travail, qu’elle n’a jamais émis la moindre volonté de quitter son poste.
Mme [C] [V] estime que l’association La Croix Rouge Française n’a pas respecté les instructions n°DGOS/RH3/RH4/RH5/2023/63 du 02 mai 2023 relatives aux modalités de réaffectation des agents à la suite de la levée de l’obligation vaccinale contre la Covid-19, en ce que si le salarié refuse de reprendre son poste initial ou un poste équivalent, sans que ce refus soit justifié il est préconisé d’envisager une rupture conventionnelle individuelle alors que l’association La Croix Rouge Française a choisi la position la plus radicale.
Mme [C] [V] soutient également que la décision de la considérer comme démissionnaire a été prise à la suite de l’action en justice qu’elle a engagée, qu’il s’agit d’une violation de ses droits fondamentaux, que les échanges qu’elle a eus avec sa hiérarchie démontrent que son retour dans l’association n’était pas souhaité à la suite de l’action en justice qu’elle avait engagée.
En conséquence, Mme [C] [V] demande la requalification de la démission en une prise d’acte de la rupture s’analysant en licenciement nul dès lors que si la démission du contrat à durée indéterminée par le salarié n’est pas causée par son désir de quitter l’entreprise, ou si elle fait suite à des manquements de l’employeur, comme des pressions psychologiques, le salarié peut faire requalifier la démission en prise d’acte, ce qui correspondra à un licenciement sans cause réelle et sérieuse, ou nul. Elle ajoute que la nouvelle loi sur la présomption de démission, ayant créé les articles L.1237-1-1 et R.1237-13 du code du travail, n’est pas conforme à la convention sur l’organisation internationale du travail.
Mme [C] [V] affirme que la démission doit s’analyser comme un licenciement nul dans la mesure où la rupture est la conséquence de sa saisine du conseil des prud’hommes pour sa demande de réintégration et de paiement des salaires perdus pendant la suspension, droit fondamental, qu’elle est donc en droit d’obtenir les indemnités réparant son préjudice outre les indemnités légales de licenciement, de préavis et de non-respect de la procédure de licenciement. Elle précise à ce titre qu’à la suite des actes de son employeur, elle a perdu toute confiance en elle et souffre d’angoisses chroniques, de stress et de troubles du sommeil, qu’elle a dû faire le deuil de son métier d’infirmière compte tenu de son âge, à cause du comportement de son employeur qui l’a suspendue et n’a pas souhaité la réintégrer dans de bonnes conditions, que si elle a pu retrouver un emploi de factrice durant la suspension du contrat de travail, elle a subi une perte de salaire et subissait des conditions de travail difficiles à son âge, qu’elle a ensuite trouvé un poste en qualité d’auxiliaire de vie chez des particuliers mais que ces contrats ne sont pas garantis et qu’elle subit régulièrement des pertes de salaire, établissant l’existence d’un préjudice financier, ayant perdu sur les années 2021 et 2022 la somme de 10'400 euros malgré les heures supplémentaires qu’elle a effectuées.
Mme [C] [V] souligne que, malgré ses demandes, son employeur ne lui a pas proposé un autre poste, non soumis à l’obligation vaccinale, pendant la suspension de son contrat de travail, comme l’y incitait le ministre de l’emploi, du travail et de l’insertion et comme la décidée la cour d’appel de Paris ou encore celle de Nîmes, que l’association La Croix Rouge Française aurait dû accepter ses demandes de rupture conventionnelle, étant précisé qu’elle n’a jamais sollicitée dans la présente instance sa réintégration dans l’association.
L’association La Croix Rouge Française expose que la suspension du contrat de travail de Mme [C] [V] en raison de l’absence de respect des dispositions relatives à l’obligation vaccinale est parfaitement licite et s’imposait au regard des dispositions législatives, qu’à l’issue de la période de suspension du contrat de travail, il a été demandé, par courrier recommandé avec accusée réception valant mise en demeure, à Mme [C] [V] de prendre son poste, que cette dernière n’a jamais répondu à la mise en demeure, ce qui suffit à faire échec à son action, la procédure relative à la présomption de démission ayant été parfaitement respectée.
L’association La Croix Rouge Française affirme qu’aucun des motifs avancés par la salariée pour refuser de reprendre son poste ne peut constituer un motif légitime de renversement de la présomption de démission, ces derniers étant prévus par l’article R. 1237-13 du code du travail. Elle précise que le conseil constitutionnel, dans sa décision n°2022-844 du 15 décembre 2022, a estimé que la disposition relative à la présomption de démission est conforme à la Constitution, que rien n’établit que l’état de santé de la salariée l’empêchait de reprendre le travail dès lors qu’elle ne justifie d’aucun arrêt maladie, que la salariée a manifesté à plusieurs reprises sa volonté de mettre fin au contrat de travail, que la reprise du poste se faisait dans les mêmes conditions que celles qu’elle avait connues précédemment dès lors que son poste était toujours disponible, ce qui lui a été confirmé, que tous les éléments ont été transmis par courrier du 31 mai 2023, que des solutions de reclassement lui ont été également proposées, et qu’elle n’y a jamais répondu, manifestant sa mauvaise foi. L’association La Croix Rouge Française ajoute que les instructions émises par le gouvernement ensuite de la loi du 11 mai 2023 ne donnent aucun droit à une rupture conventionnelle.
L’association La Croix Rouge Française soutient que Mme [C] [V] a bénéficié du même traitement que les autres salariés et que la décision d’appliquer la présomption de démission est étrangère à l’action judiciaire engagée précédemment par Mme [C] [V], que les demandes de requalification de la démission en licenciement nul et les demandes en paiement afférentes sont infondées tant dans leur principe que dans leur montant, que le marché du travail est des plus accueillants pour un infirmier, qu’elle a seulement trois ans d’ancienneté compte tenu de sa suspension de sorte qu’elle n’a droit qu’à une indemnité comprise entre trois et quatre mois de salaire.
Sur ce,
Aux termes de l’article L.1237-1-1 du code du travail, « le salarié qui a abandonné volontairement son poste et ne reprend pas le travail après avoir été mis en demeure de justifier son absence et de reprendre son poste, par lettre recommandée ou par lettre remise en main propre contre décharge, dans le délai fixé par l’employeur, est présumé avoir démissionné à l’expiration de ce délai.Le salarié qui conteste la rupture de son contrat de travail sur le fondement de cette présomption peut saisir le conseil de prud’hommes. L’affaire est directement portée devant le bureau de jugement, qui se prononce sur la nature de la rupture et les conséquences associées. Il statue au fond dans un délai d’un mois à compter de sa saisine.
Le délai prévu au premier alinéa ne peut être inférieur à un minimum fixé par décret en Conseil d’État. Ce décret détermine les modalités d’application du présent article ».
Aux termes de l’article R.1237-13 du code du travail, « l’employeur qui constate que le salarié a abandonné son poste et entend faire valoir la présomption de démission prévue à l’article L.1237-1-1 le met en demeure, par lettre recommandée ou par lettre remise en main propre contre décharge, de justifier son absence et de reprendre son poste.
Dans le cas où le salarié entend se prévaloir auprès de l’employeur d’un motif légitime de nature à faire obstacle à une présomption de démission, tel que, notamment, des raisons médicales, l’exercice du droit de retrait prévu à l’article L.4131-1, l’exercice du droit de grève prévu à l’article L.2511-1, le refus du salarié d’exécuter une instruction contraire à une réglementation ou la modification du contrat de travail à l’initiative de l’employeur, le salarié indique le motif qu’il invoque dans la réponse à la mise en demeure précitée.
Le délai mentionné au premier alinéa de l’article L.1237-1-1 ne peut être inférieur à quinze jours. Ce délai commence à courir à compter de la date de présentation de la mise en demeure prévue au premier alinéa ».
1. Sur la conventionnalité de ces articles :
La convention n°158 de l’Organisation internationale du travail a pour champ d’application la cessation de la relation de travail à l’initiative de l’employeur et non les situations de démission volontaire.
Or, comme l’a retenu le Conseil d’Etat dans sa décision du 18 décembre 2024, les textes sus-visés ne concernent pas un cas de rupture du contrat à l’initiative de l’employeur. En effet, si c’est bien l’employeur qui initie la procédure par l’envoi d’une mise en demeure, c’est en réalité le salarié, par son absence persistante sans justification d’un motif légitime, qui est à l’initiative de la rupture de la relation de travail.
Le moyen soulevé relatif à l’inconventionnalité des articles L.1237-1-1 et R.1237-13 du code du travail n’est donc pas fondé.
2. Sur la nullité de la rupture pour violation du droit d’ester en justice :
Aux termes de l’article L.1235-3-1 du code du travail, « l’article L. 1235-3 n’est pas applicable lorsque le juge constate que le licenciement est entaché d’une des nullités prévues au deuxième alinéa du présent article. Dans ce cas, lorsque le salarié ne demande pas la poursuite de l’exécution de son contrat de travail ou que sa réintégration est impossible, le juge lui octroie une indemnité, à la charge de l’employeur, qui ne peut être inférieure aux salaires des six derniers mois.
Les nullités mentionnées au premier alinéa sont celles qui sont afférentes à :
1° La violation d’une liberté fondamentale ;
2° Des faits de harcèlement moral ou sexuel dans les conditions mentionnées aux articles L.1152-3 et L.1153-4 ;
3° Un licenciement discriminatoire dans les conditions mentionnées aux articles L.1132-4 et L.1134-4 ;
4° Un licenciement consécutif à une action en justice en matière d’égalité professionnelle entre les femmes et les hommes dans les conditions mentionnées à l’article L. 1144-3, ou à une dénonciation de crimes et délits ;
5° Un licenciement d’un salarié protégé mentionné aux articles L. 2411-1 et L. 2412-1 en raison de l’exercice de son mandat ;
6° Un licenciement d’un salarié en méconnaissance des protections mentionnées aux articles L. 1225-71 et L. 1226-13.
L’indemnité est due sans préjudice du paiement du salaire, lorsqu’il est dû en application des dispositions de l’article L. 1225-71 et du statut protecteur dont bénéficient certains salariés en application du chapitre I du titre I du livre IV de la deuxième partie du code du travail, qui aurait été perçu pendant la période couverte par la nullité et, le cas échéantsans préjudice de l’indemnité de licenciement légale, conventionnelle ou contractuelle ».
En l’espèce, il résulte des pièces transmises que Mme [C] [V] a saisi le conseil de prud’hommes le 13 mars 2023 aux fins d’annulation de la suspension du contrat de travail en l’absence de schéma vaccinal complet et de rappel de salaire pour la période du 1er octobre 2021 à la date de la saisine.
Mme [C] [V] invoque le fait que son retour n’était pas souhaité et s’appuie sur le fait qu’il est mentionné l’existence d’un contentieux dans le service dans lequel elle travaillait. Or, à aucun moment la nature du contentieux n’est explicitée et rien n’établit qu’il soit lié à l’action en justice qu’elle a engagée quelques mois auparavant. Les termes des différents courriers ne mettent en évidence aucune volonté de l’employeur de se séparer de sa salariée ni aucun reproche quant à l’action qu’elle a engagée devant le conseil des prud’hommes. De plus, l’association La Croix Rouge Française lui propose, dans l’hypothèse où elle ne souhaite pas revenir dans son service, la possibilité d’obtenir un poste dans un autre service à proximité de son lieu d’habitation.
Il n’est établi aucun élément laissant penser que la rupture du contrat de travail est consécutive à la première saisine du conseil des prud’hommes par Mme [C] [V]. Certes, cette rupture intervient après la saisine mais est distante de plusieurs mois de celle-ci et fait suite à des éléments nouveaux tenant à la suspension de l’obligation vaccinale pour les personnels de santé conduisant à la fin de la suspension du contrat de travail Mme [C] [V] et l’absence de reprise de son activité par la salariée malgré une mise en demeure.
En conséquence, il convient de confirmer le jugement du conseil des prud’hommes en ce qu’il a débouté Mme [C] [V] de sa demande d’annulation de la démission actée le 07 juillet 2023.
3. Sur le bien-fondé de la présomption de démission :
Il ressort du compte-rendu de l’entretien du 15 mai 2023 et des courriers qui lui ont été adressés par l’employeur les 26 et 31 mai 2023 que la salariée devait reprendre le même poste que celui qu’elle occupait avant la suspension de son contrat de travail dans des conditions identiques. Il n’y a pas donc pas eu de modification du contrat de travail justifiant un refus de Mme [C] [V] qui ne s’est d’ailleurs pas présentée au travail, les conditions de sa reprise étaient parfaitement claires. En outre, son planning lui a été transmis le 26 et le 31 mai 2023 pour une reprise à compter du 12 juin 2023, son contrat de travail prévoyant qu’elle est soumise à l’horaire collectif applicable au sein de son service et qu’elle pourra être amenée à effectuer des heures supplémentaires à la demande expresse de son supérieur hiérarchique dans le respect des limites légales et conventionnelles. La salariée a donc été mise en capacité de reprendre son travail.
Il est constant que Mme [C] [V] n’a jamais repris son emploi auprès de l’association La Croix Rouge Française, à l’issue de la suspension du contrat de travail le 15 mai 2023. En l’absence de justification de son absence, il existe donc un abandon de poste qui autorisait l’employeur à recourir à la procédure prévue à l’article L.1247-1-1 du code du travail.
Par courrier recommandé du 15 juin 2023, présenté le 19 juin 2023, l’association La Croix Rouge Française a mis en demeure Mme [C] [V] de justifier de son absence et de réintégrer son poste de travail avant le 7 juillet 2023. Le courrier précise que si la salariée ne reprend pas son poste en l’absence de justification d’un motif légitime de sa part, elle sera présumée démissionnaire en vertu des dispositions précitées du code du travail et devra exécuter un préavis d’un mois à défaut de quoi elle sera redevable d’une indemnité compensatrice de préavis. Par courrier du 11 juillet 2023, présenté pour la première fois le 12 juillet et retiré par son destinataire le 20 juillet 2023, l’association La Croix Rouge Française a notifié à Mme [C] [V] la rupture du contrat de travail en raison de la présomption de démission ayant pris effet le 7 juillet 2023.
Il apparaît que la procédure a été correctement suivie en préservant les droits de la salariée, qui était parfaitement informée des conséquences de la poursuite de l’abandon de poste et qui pouvait dans le délai imparti justifier d’un motif légitime d’absence ou reprendre son travail. Les dispositions spécifiques prises au cours de la crise sanitaire, et notamment les instructions du 2 mai 2023 relatives aux modalités de réaffectation des agents la suite de la levée de l’obligation vaccinale contre la Covid-19, n’excluent pas le recours à la procédure de présomption de démission et n’imposent nullement la conclusion d’une convention de rupture entre les parties en cas de refus de réintégration par le salarié.
Pour éviter la rupture du contrat de travail à ses torts, le salarié doit justifier dans le délai qui lui est imparti d’un motif légitime d’absence. Or, Mme [C] [V] n’a pas pris contact avec son employeur postérieurement au courrier de mise en demeure daté du 15 juin 2023 pour justifier de son absence. Dès lors, les motifs qu’elle invoque présentement ne peuvent avoir pour effet de remettre en cause la rupture du contrat de travail qui est intervenu le 7 juillet 2023.
Au surplus, Mme [C] [V] invoque son état de santé et les pressions qu’elle aurait reçues. Or, d’une part, elle ne verse aucun élément médical et en particulier un arrêt de travail pour la période du 12 juin au 07 juillet 2023. En outre, il ressort des différents courriers échangés par les parties que c’est Mme [C] [V] qui souhaitait une rupture conventionnelle du contrat de travail, demande qu’elle a formulée à plusieurs reprises auprès de son employeur et que ce n’est qu’en réponse aux demandes de la salariée qu’elle a rejetées, que l’association La Croix Rouge Française lui a suggéré de démissionner. Les courriers versés ne font nullement état d’une invitation et encore moins d’une pression de l’employeur à mettre fin au contrat de travail. Les conditions de reprise de son activité ont été respectueuses des procédures et l’employeur a même accepté un délai de réflexion et proposé un changement de poste au regard des réticences de la salariée à revenir travailler. Mme [C] [V] ne justifie donc d’aucun motif légitime d’absence.
Il convient de confirmer le jugement du conseil de prud’hommes qui a constaté la démission de Mme [C] [V] au 07 juillet 2023 et rejeté l’ensemble des demandes formulées afférentes à un licenciement.
Sur la demande d’une indemnité de préavis :
Moyens des parties :
L’association La Croix Rouge Française sollicite le paiement d’une indemnité pour non-respect du préavis en vertu de l’article 5.3.1 de la convention collective de la Croix-Rouge française, à la suite de la démission de la salariée.
Mme [C] [V] n’a formulé aucun moyen à ce titre.
Sur ce,
L’article 5.3.1 de la convention collective applicable prévoit un préavis d’un mois en cas de démission du salarié. Il y a lieu, conformément à la demande, de condamner Mme [V] au paiement de la somme de 3 032,99 euros, outre intérêts au taux légal à compter de la date de la première demande à l’audience du 24 novembre 2023.
Sur la demande de dommages et intérêts pour procédure abusive :
Moyens des parties :
L’association La Croix Rouge Française indique que la procédure engagée par Mme [C] [V] est abusive et que cette dernière a fait preuve de mauvaise foi tant en première instance qu’en appel, ce qui justifie l’allocation de dommages et intérêts à hauteur de 5 000 €, en vertu des articles 32-1 et 559 du code de procédure civile.
Mme [C] [V] n’a formulé aucun moyen à ce titre.
Sur ce,
Aux termes de l’article 1240 du code civil, « tout fait quelconque de l’homme, qui cause à autrui un dommage, oblige celui par la faute duquel il est arrivé à le réparer ».
L’exercice d’une action en justice, de même que la défense à une telle action, constitue, en principe, un droit et ne dégénère en abus pouvant donner naissance à une dette de dommages et intérêts que dans le cas de malice, de mauvaise foi ou d’erreur grossière équipollente au dol.
En l’espèce, le fait que Mme [C] [V] soit déboutée de ses demandes ne suffit pas à établir sa mauvaise foi. En outre, l’association La Croix Rouge Française ne justifie pas de son préjudice.
Il y a donc lieu de débouter l’association La Croix Rouge Française de sa demande de dommages-intérêts pour procédure abusive.
Sur l’exécution provisoire :
Le présent arrêt est exécutoire de droit, un éventuel pourvoi en cassation n’étant pas suspensif en application notamment de l’article 1009-1 du code de procédure civile.
Sur les demandes accessoires :
Chaque partie succombant partiellement, il y a lieu de dire que les dépens seront partagés par moitié par les parties et de débouter chacune d’elles de ses demandes au titre des frais irrépétibles ; de sorte que la décision du conseil de prud’hommes sur les demandes accessoires sera infirmée.
PAR CES MOTIFS :
La cour, statuant contradictoirement après en avoir délibéré conformément à la loi,
INFIRME le jugement déféré en ce qu’il a :
— condamné Mme [C] [V] à payer à l’association Croix Rouge Française les sommes de :
1 000 euros nets à titre de dommages et intérêts pour non-respect du préavis,
50 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile,
— Débouté Mme [C] [V] de sa demande au titre des congés payés,
— Dit que les dépens éventuels seront à la charge de Mme [C] [V].
LE CONFIRME pour le surplus,
STATUANT à nouveau sur les chefs d’infirmation,
CONDAMNE l’association La Croix Rouge Française à payer à Mme [C] [V] la somme de deux mille six cent soixante-quize euros (2 675 euros) au titre du solde de congés payés, outre intérêts au taux légal à compter du 06 novembre 2023,
ORDONNE la capitalisation des intérêts dus pour au moins une année entière conformément à l’article 1343-2 du code civil,
CONDAMNE Mme [C] [V] à payer à l’association La Croix Rouge Française la somme de trois mille trente-deux euros et quatre-vingt-dix-neuf centimes (3 032,99 euros), au titre de l’indemnité compensatrice de préavis, outre intérêts au taux légal à compter du 24 novembre 2023,
Y ajoutant,
DÉCLARE recevable la demande complémentaire de Mme [C] [V] au titre du rappel de salaire,
DÉBOUTE Mme [C] [V] de sa demande de rappel de salaire pour la période du 15 mai au 10 juin 2025,
DÉBOUTE l’association La Croix Rouge Française de sa demande de dommages et intérêts pour procédure abusive,
DÉBOUTE les parties de leurs demandes d’indemnité pour frais irrépétibles engagés tant en première instance qu’en appel,
CONDAMNE Mme [C] [V] et l’association La Croix Rouge Française à supporter les dépens de première instance et d’appel par moitié chacun.
Ainsi prononcé publiquement le 25 Septembre 2025 par mise à disposition de l’arrêt au greffe de la Cour, les parties présentes en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l’article 450 du code de procédure civile, et signé par Madame Valéry CHARBONNIER, Présidente, et Monsieur Bertrand ASSAILLY,Greffier pour le prononcé auquel la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire.
Le Greffier La Présidente
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