Irrecevabilité 22 mai 2025
Commentaire • 0
Sur la décision
| Référence : | CA Grenoble, ch. secu fiva cdas, 22 mai 2025, n° 23/03852 |
|---|---|
| Juridiction : | Cour d'appel de Grenoble |
| Numéro(s) : | 23/03852 |
| Importance : | Inédit |
| Décision précédente : | Tribunal de grande instance de Valence, 8 août 2023, N° 22/00383 |
| Dispositif : | Irrecevabilité |
| Date de dernière mise à jour : | 5 juin 2025 |
| Lire la décision sur le site de la juridiction |
Texte intégral
C6
N° RG 23/03852
N° Portalis DBVM-V-B7H-MANH
N° Minute :
Notifié le :
Copie exécutoire délivrée le :
la SELARL GALLIZIA DUMOULIN ALVINERIE
AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
COUR D’APPEL DE GRENOBLE
CHAMBRE SOCIALE – PROTECTION SOCIALE
ARRÊT DU JEUDI 22 MAI 2025
Appel d’une décision (N° RG 22/00383)
rendue par le pôle social du tribunal judiciaire de Valence
en date du 08 août 2023
suivant déclaration d’appel du 08 novembre 2023
APPELANTE :
Madame [U] [B]
[Adresse 2]
[Localité 1]
représentée par Me Jean POLLARD de la SELARL CABINET JP, avocat au barreau de VALENCE substitué par Me Marine FARDEAU, avocat au barreau de GRENOBLE
INTIMEE :
La [11], prise en la personne de son représentant légal en exercice domicilié en cette qualité audit siège
[Adresse 4]
[Adresse 6]
[Localité 3]
représentée par Me Delphine DUMOULIN de la SELARL GALLIZIA DUMOULIN ALVINERIE, avocat au barreau de GRENOBLE substituée par Me Marine CALONEGO, avocat au barreau de GRENOBLE
COMPOSITION DE LA COUR :
LORS DES DEBATS ET DU DÉLIBÉRÉ :
M. Jean-Pierre DELAVENAY, Président,
M. Pascal VERGUCHT, Conseiller,
Mme Elsa WEIL, Conseiller,
Assistés lors des débats de M. Fabien OEUVRAY, Greffier,
DÉBATS :
A l’audience publique du 11 mars 2025,
Mme Elsa WEIL, Conseiller chargée du rapport, M. Jean-Pierre DELAVENAY, Président et M. Pascal VERGUCHT, Conseiller ont entendu les représentants des parties en leurs observations,
Et l’affaire a été mise en délibéré à la date de ce jour à laquelle l’arrêt a été rendu.
EXPOSÉ DES FAITS ET DE LA PROCÉDURE
Mme [U] [B] a été affiliée en qualité de chef d’exploitation à compter du 27 septembre 2006 auprès de la [10] ([7]) [5].
En 2014, Mme [U] [B] a contesté deux contraintes relatives à des cotisations pour les années 2007 à 2012. En cours d’instance, courant 2014, elle a justifié de sa situation de poly-activité, qui a été prise en compte par la [7], qui l’a affiliée jusqu’en 2021 en qualité d’exploitante agricole à titre secondaire. Les contraintes ainsi recalculées ont été validées par le TASS de Valence en novembre 2015 puis par la cour d’appel de Grenoble le 12 septembre 2017.
En 2018, la [7] émettait deux nouvelles contraintes portant sur les cotisations personnelles de Mme [U] [B] pour la période de 2015 à 2017, calculées sur une base forfaitaire, faute de transmission de ses revenus.
En 2020, la [7] émettait une nouvelle contrainte portant également sur les cotisations personnelles de Mme [U] [B] pour la même période de 2015 à 2017. Ces trois contraintes ont fait l’objet de recours pendants soit devant la présente cour soit devant la cour de cassation.
Le 11 mars 2022, la Caisse a adressé une mise en demeure MD22001 portant sur les cotisations de l’année 2021, d’un montant de 9 876,00 euros.
Le 04 avril 2022, Mme [U] [B] a contesté cette mise en demeure par courrier auquel la [7] a répondu le 9 mai 2022 en maintenant le principe et le montant des sommes réclamées.
Le 06 juillet 2022, Mme [U] [B] a saisi le Pôle Social du Tribunal Judiciaire de Valence, en contestation des cotisations personnelles de l’année 2021.
Le 10 novembre 2022, la [7] a délivré une contrainte à Mme [U] [B] faisant suite à la mise en demeure MD22001.
Le 22 novembre 2022, Mme [U] [B] a formé opposition à contrainte devant le pôle social du tribunal judiciaire de Valence.
Par jugement en date du 8 août 2023, le pôle social du tribunal judiciaire de Valence a :
' -Déclaré recevable le présent recours ;
— Jugé fondées la mise en demeure du 11 mars 2022 et la contrainte du 10 novembre 2022 ;
— Validé la contrainte du 10 novembre 2022 délivrée à Madame [N] [B] par la [9] à hauteur de la somme de 2 056 euros et condamne, en tant que de besoin, Madame [B] au paiement de cette somme ;
— Rappelé qu’il appartient aux parties de trouver le cas échéant un accord sur un échéancier pour parvenir à la liquidation des sommes dues,
— Condamné Madame [U] [B] à verser à la [9] la somme de 1 000 euros sur l’article 700 du Code de Procédure Civile,
— Condamné Madame [U] [B] aux dépens comprenant les frais de notification de la contrainte pour un montant de 6,59 euros.
Madame [U] [B] a interjeté appel de l’entière décision le 8 novembre 2023.
Les débats ont eu lieu à l’audience du 11 mars 2025 et les parties avisées de la mise à disposition au greffe de la présente décision le 22 mai 2025.
EXPOSÉ DES PRÉTENTIONS ET MOYENS DES PARTIES
Dans ses dernières conclusions transmises par RPVA le 7 février 2024, déposée le, Madame [U] [B] demande à la cour de :
— Réformer le jugement rendu le 8 août 2023 par le Pôle Social du Tribunal Judiciaire de Valence en ce qu’il a validé la contrainte en date du 10 novembre 2022, pour un montant 2056 ',
Statuant à nouveau,
A titre principal,
— Dire que Madame [U] [B] ne relève pas du statut de chef d’exploitation agricole principal,
— Constater et juger que la contrainte du 10 novembre 2022 est nulle,
En conséquence,
— Annuler la contrainte CT22003 signifiée à Madame [U] [B], en date du 10 novembre 2022 pour un montant actualisé de 2056 ',
— Annuler la condamnation des frais de signification des contraintes pour un montant de 6,59 ', ainsi que les frais de sanctions relatifs à la contrainte CT22003 d’un montant de 159,40 ',
A titre subsidiaire,
— Dire que Madame [U] [B] relève du statut des cotisantes solidarités et non de chef d’exploitation agricole principal,
En conséquence,
— Ordonner le recalcul de la contrainte à de plus justes proportion, tenant compte du changement de statut et de l’absence de bénéfice,
— Ordonner la délivrance d’un échéancier, en accord entre les parties,
A titre infiniment subsidiaire,
Si la Cour condamnait Madame [U] [B] au paiement des cotisations réclamées,
En conséquence,
— Ordonner la délivrance d’un échéancier, en accord entre les parties,
En tout état de cause,
— Condamner la [9] à payer la somme de 3000 euros en application de l’article 700 du Code de procédure civile ;
— Condamner la [9] aux entiers dépens.
Au soutien de sa demande, Madame [U] [B] rappelle que la cour d’appel a reconnu dans un arrêt rendu le 8 janvier 2024 qu’elle ne relevait pas du statut de chef d’exploitation alors même que la [7] continue à lui appliquer ce statut. Elle souligne ne remplir aucun des critères alternatifs posés par l’article L722-5 du code rural et avoir informé la [7] dès le 8 septembre 2008 de son activité médicale salariale à temps complet afin de compléter les revenus tirés de son exploitation agricole. Elle précise avoir également envoyé des courriers les 11 et 14 septembre 2018 pour signaler sa situation qui n’a jamais été prise en compte par la [7] afin d’être considérée comme cotisante solidarité.
Elle relève qu’entre 2015 et 2019 elle n’a tiré aucun bénéfice de son exploitation, comme en témoignent ses avis d’imposition.
Dans ses dernières conclusions transmises par RPVA le 25 février 2025, et déposée le 27 février 2025, la [9] demande à la cour de :
A titre principal,
— Déclarer irrecevable l’appel de Mme [U] [B],
A titre subsidiaire,
— Confirmer le jugement,
En tout état de cause,
— Débouter Mme [U] [B] de l’intégralité de ses demandes
— Condamner Mme [U] [B] à verser à la [8] la somme de 1 500 euros au titre de l’article 700 du Code de Procédure Civile ainsi qu’aux entiers dépens.
A titre principal, la [7] relève que le montant de la contrainte ayant été ramené à la somme de 2056 ', Mme [U] [B] ne pouvait contester le jugement par la voie de l’appel, le montant du litige étant inférieur à la somme de 5000'. Elle estime donc que l’appel est irrecevable.
A titre subsidiaire, en ce qui concerne le statut de Mme [B], elle soutient que cette dernière est affiliée à titre de chef d’exploitation secondaire depuis le 18 décembre 2014 et qu’elle verse donc des cotisations réduites mais qui comportent des montants minimums quand bien même ses revenus seraient très faibles voire nuls.
Au regard de la superficie de ses cultures qui s’élève à 25,56 hectares, et qui est donc supérieure à la surface d’assujettissement établie dans le département de la Drôme, elle indique que Mme [B] ne relève pas de la cotisation de solidarité mais bien du statut de chef d’exploitation à titre secondaire.
A ce titre, elle souligne que la cotisante n’a jamais demandé à bénéficier de ce statut sauf dans ses dernières écritures et qu’elle ne pouvait donc lui appliquer le statut de cotisant de solidarité.
Sur ce point, elle conteste avoir reçu les courriers de Mme [B] l’informant de son activité salariée à taux plein et la demande de modification de son statut, étant précisé que la cotisante ne justifie d’aucun accusé de réception concernant ces courriers. Elle souligne également que dix années séparent les deux courriers que Mme [U] [B] prétend avoir envoyé alors que celle-ci était destinataire chaque année d’un appel de cotisations à régler, sans que cela provoque de réaction de sa part.
Sur les contraintes litigieuses, la [7] indique avoir pris en compte le changement de statut de Mme [U] [B] et a appelé les cotisations sur la base du statut de chef d’exploitation à titre secondaire. Elle souligne que la cotisante n’a pas transmis ses déclarations de revenus avant la date limite de retour et qu’elle n’a pas eu connaissance des revenus professionnels pour l’année 2018. Elle précise avoir opéré une émission rectificative à la baisse après réception de ces éléments pour les deux contraintes contestées.
Enfin la [7] rappelle que seule la caisse est compétente pour octroyer des délais de paiement, étant précisé que Mme [B] n’en a jamais fait la demande auprès d’elle.
MOTIFS
1. Dans sa rédaction en vigueur depuis le 1er janvier 2020, l’article R.211-3-24 du code de l’organisation judiciaire prévoit que ' lorsque le tribunal judiciaire est appelé à connaître, en matière civile, d’une action personnelle ou mobilière portant sur une demande dont le montant est inférieur ou égal à la somme de 5 000 euros, le tribunal judiciaire statue en dernier ressort .
Il en résulte que seuls les jugements dont le montant de la demande est supérieur à 5 000 euros sont susceptibles d’appel.
En application des dispositions de l’article 536 du code de procédure civile, la qualification inexacte d’un jugement par les juges qui l’ont rendu est sans effet sur le droit d’exercer un recours.
2. Mme [U] [B] a saisi le 6 juillet 2022 le pôle social du tribunal judiciaire de Valence en contestation de la mise en demeure du 11 mars 2022 délivrée par la [9] portant sur des cotisations de l’année 2021 pour un montant de 9 876 ', puis elle a également saisi le tribunal d’une opposition à la contrainte du 10 novembre 2022 notifiée par le même organisme et portant sur les mêmes cotisations et montants.
Les deux affaires ont fait l’objet d’une jonction et par voie de conclusions en date du 6 juin 2023, déposées le 8 juin 2023, la [7] a sollicité la condamnation de Mme [U] [B] à lui verser la somme de 2056 ' outre 6, 59' au titre des frais de notification à la suite d’un recalcul après transmission de ses revenus professionnels par la cotisante.
3. La juridiction sociale a donc été saisie d’une demande déterminée et chiffrée à hauteur de 2056 ' outre 6, 59' au titre des frais de notification qui est donc une demande inférieure au taux de ressort de 5 000 euros.
En conséquence, la décision devait être rendue en dernier ressort et non en premier ressort.
4. Malgré la qualification inexacte portée sur le jugement déféré, le pourvoi en cassation était en l’espèce la seule voie de recours ouverte à Mme [U] [B]. Son appel interjeté le 8 novembre 2023 doit dès lors être déclaré irrecevable.
Sur les mesures accessoires
5. En application de l’article 696 du code de procédure civile, Mme [U] [B] supportera la charge des dépens. En revanche, en équité, la [7] sera déboutée de sa demande formée au titre de l’article 700 du code de procédure civile.
PAR CES MOTIFS
La cour, statuant publiquement par arrêt contradictoire, en dernier ressort après en avoir délibéré conformément à la loi,
DÉCLARE Mme [U] [B] irrecevable en son appel.
CONDAMNE Mme [U] [B] aux dépens.
DÉBOUTE la [9] de sa demande formée au titre de l’article 700 du code de procédure civile.
Prononcé publiquement par mise à disposition de l’arrêt au greffe de la cour, les parties ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l’article 450 du code de procédure civile.
Signé par M. DELAVENAY, Président et par Mme OLECH, Greffier auquel la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire.
Le Greffier Le Président
Décisions similaires
Citées dans les mêmes commentaires • 3
- Droit des affaires ·
- Bail commercial ·
- Cadastre ·
- Parcelle ·
- Sociétés ·
- Bail emphytéotique ·
- Déchet ·
- Tribunal judiciaire ·
- Adresses ·
- Article 700 ·
- Procédure civile ·
- État
- Logement ·
- Loyer ·
- Tribunal judiciaire ·
- Préjudice moral ·
- Sociétés ·
- Sécurité ·
- Affichage ·
- Réparation ·
- Mainlevée ·
- Bailleur
- Contrats ·
- Caducité ·
- Saisine ·
- Pacte de préférence ·
- Déclaration ·
- Copie ·
- Promesse unilatérale ·
- Mise en état ·
- Procédure civile ·
- Compromis de vente ·
- Vente
Citant les mêmes articles de loi • 3
- Contrats divers ·
- Contrats ·
- Infirmier ·
- Cabinet ·
- Clientèle ·
- Éviction ·
- Partage ·
- Tribunal judiciaire ·
- Provision ·
- Demande ·
- Procédure civile
- Droits attachés à la personne ·
- Droit des personnes ·
- Droit d'asile ·
- Séjour des étrangers ·
- Tribunal judiciaire ·
- Ordonnance ·
- Prolongation ·
- Appel ·
- Déclaration ·
- Notification ·
- Pourvoi en cassation ·
- Observation
- Biens - propriété littéraire et artistique ·
- Saisies et mesures conservatoires ·
- Fonds de garantie ·
- Victime ·
- Saisie des rémunérations ·
- Provision ·
- Intérêt ·
- Délais ·
- Paiement ·
- Procédure ·
- Jugement ·
- Exécution
De référence sur les mêmes thèmes • 3
- Chirurgien ·
- Message ·
- Sociétés ·
- Réseau social ·
- Tribunal judiciaire ·
- Adresse ip ·
- In solidum ·
- Chirurgie esthétique ·
- Intervention forcee ·
- Trouble manifestement illicite
- Biens - propriété littéraire et artistique ·
- Saisies et mesures conservatoires ·
- Jugement ·
- Appel ·
- Commissaire de justice ·
- Tribunal judiciaire ·
- Prétention ·
- Critique ·
- Loyer ·
- Adresses ·
- Expulsion ·
- Force publique
- Contrat tendant à la réalisation de travaux de construction ·
- Contrats ·
- Commissaire de justice ·
- Sociétés ·
- Tribunaux de commerce ·
- Compétence ·
- Ordonnance sur requête ·
- Rétractation ·
- Clause ·
- Mesure d'instruction ·
- Copie ·
- Séquestre
Sur les mêmes thèmes • 3
- Prêt d'argent, crédit-bail , cautionnement ·
- Contrats ·
- Crédit ·
- Engagement de caution ·
- Patrimoine ·
- Sociétés ·
- Banque ·
- Prêt ·
- Cautionnement ·
- Résidence principale ·
- Non avertie ·
- Disproportionné
- Autres demandes relatives à la vente ·
- Contrats ·
- Péremption ·
- Incident ·
- Mise en état ·
- Ordonnance ·
- Tribunal judiciaire ·
- Épouse ·
- Radiation du rôle ·
- Point de départ ·
- Fins ·
- Magistrat
- Baux d'habitation et baux professionnels ·
- Contrats ·
- Clause resolutoire ·
- Contrat de location ·
- Tribunal judiciaire ·
- Expulsion ·
- Résiliation du bail ·
- Assurance habitation ·
- Commandement ·
- Loyer ·
- Habitation
Textes cités dans la décision
Aucune décision de référence ou d'espèce avec un extrait similaire.