Infirmation partielle 14 novembre 2024
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Sur la décision
| Référence : | CA Metz, 3e ch., 14 nov. 2024, n° 23/01764 |
|---|---|
| Juridiction : | Cour d'appel de Metz |
| Numéro(s) : | 23/01764 |
| Importance : | Inédit |
| Décision précédente : | Tribunal de grande instance de Metz, JEX, 28 juillet 2023, N° 2023/A261 |
| Dispositif : | Autre |
| Date de dernière mise à jour : | 23 mars 2025 |
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Texte intégral
RÉPUBLIQUE FRANÇAISE
AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
J.E.X. N° RG 23/01764 – N° Portalis DBVS-V-B7H-GAV5
Minute n° 24/00337
[D]
C/
FONDS DE GARANTIE DES VICTIMES D’ACTES DE TERRORIS ME ET D’AUTRES INFRACTIONS
— ------------------------
Juge de l’exécution de METZ
28 Juillet 2023
2023/A261
— ------------------------
COUR D’APPEL DE METZ
3ème CHAMBRE
J.E.X.
ARRÊT DU 14 NOVEMBRE 2024
APPELANT :
Monsieur [Z] [D]
[Adresse 1]
Représenté par Me Marie VOGIN, avocat au barreau de METZ
INTIMÉE :
FONDS DE GARANTIE DES VICTIMES D’ACTES DE TERRORISME ET D’AUTRES INFRACTIONS
[Adresse 2]
Représentée par Me Hervé HAXAIRE, avocat au barreau de METZ
COMPOSITION DE LA COUR
En application des dispositions des articles 805 et 907 du Code de procédure civile, l’affaire a été débattue le 03 Septembre 2024, en audience publique, les avocats ne s’y étant pas opposés devant Mme DUSSAUD,Conseiller, qui a fait un rapport oral de l’affaire avant les plaidoiries.
A l’issue des débats, les parties ont été informées que la décision serait rendue par mise à disposition au greffe le 14 Novembre 2024, en application du deuxième alinéa de l’article 450 du Code de procédure civile.
Ce magistrat a rendu compte des plaidoiries dans le délibéré de la cour composée de :
PRÉSIDENT : Mme GUIOT-MLYNARCZYK, Président de Chambre
ASSESSEURS : M. MICHEL, Conseiller
Mme DUSSAUD, Conseiller
GREFFIER LORS DES DÉBATS : Mme Hélène BAJEUX, Greffier
ARRÊT :
Contradictoire
Prononcé publiquement par mise à disposition de l’arrêt au greffe de la cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l’article 450 alinéa 2 du code de procédure civile ;
Signé par Mme GUIOT-MLYNARCZYK, Présidente de Chambre, et par Mme Hélène BAJEUX, Greffier à laquelle la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire.
EXPOSE DU LITIGE
Par jugement du tribunal correctionnel de Melun du 6 avril 2016, confirmé par arrêt du 30 janvier 2019 de la cour d’appel de Paris, M. [Z] [D] a été notamment condamné sur intérêts civils à verser les sommes de 1.800 euros à Mme [T] [J], de 13.348,47 euros à M. [W] [V] et de 18.400 euros à M. [Y] [F].
Après avoir indemnisé les victimes et adressé des mises en demeure à M. [D] de lui rembourser les sommes versées, le fonds de garantie des victimes des actes de terrorismes et d’autres infractions (ci-après le fonds de garantie) a adressé le 24 mars 2023 au juge de l’exécution de Metz une requête en saisie des rémunérations du débiteur à hauteur de 27.193,11 euros, soit 19.979,01 euros en principal, 6.589,33 euros en intérêts et 624,77 euros en frais.
M. [D] a sollicité des délais de paiement.
Par jugement du 28 juillet 2023, le juge de l’exécution a constaté que M. [D] est redevable de la somme de 27.193,11 euros, rejeté sa demande de délais de paiement, ordonné la saisie de ses rémunérations à hauteur de 27.193,11 euros et l’a condamné aux dépens.
Par déclaration d’appel déposée au greffe de la cour le 28 août 2023, M. [D] a interjeté appel du jugement en toutes ses dispositions.
Aux termes de ses dernières conclusions du 28 février 2024, il demande à la cour d’infirmer le jugement et de :
— déclarer irrecevable la demande du fonds de garantie, faute d’intérêt à agir
— subsidiairement débouter le fonds de garantie de ses demandes
— à titre infiniment subsidiaire lui accorder des délais de paiement
— laisser la charge des dépens au trésor public.
Il soutient que le greffe du tribunal ne lui a envoyé aucune signification du jugement et que son appel est recevable. Sur le fond, il expose avoir versé mensuellement des sommes aux victimes qui les ont acceptées, que l’une des victimes a perçu plus que la somme allouée par le jugement de condamnation, qu’il a fait d’autres versements qui doivent être déduits, que l’intimé ne justifie pas des montants versés aux victimes et que sa créance est indéterminée, ajoutant qu’il doit démontrer l’existence de sa subrogation et son étendue. Subsidiairement, il sollicite des délais de paiement eu égard à sa situation.
Aux termes de ses dernières conclusions du 4 mars 2024, le fonds de garantie demande à la cour de':
— déclarer l’appel irrecevable
— subsidiairement confirmer le jugement
— ordonner la saisie des rémunérations de M. [D] à hauteur de la somme actualisée de 34.077,82 euros
— débouter M. [D] de l’ensemble de ses demandes
— le condamner à lui verser la somme de 2.000 euros en application des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile ainsi qu’aux dépens de la procédure d’appel.
Il soutient que le jugement a été adressé à l’appelant par le greffe le 31 juillet 2023 et qu’il a interjeté appel le 28 août 2023, soit au-delà du délai de quinze jours, de sorte l’appel est tardif et irrecevable. Il ajoute que les premières conclusions de l’appelant ne contenait aucun fondement juridique en violation de l’article 954 du code de procédure civile.
Sur le fond, il expose avoir été saisi par trois victimes de M. [D], leur avoir versé la somme totale de 43.249,01 euros comprenant les frais de gestion prévus à l’article L.422-9 du code des assurances, qu’il dispose d’une subrogation légale par les articles 706-11 du code de procédure pénale et L.422-7 du code des assurances, qu’il est bien fondé à réclamer les intérêts sur les sommes réglées et que les sommes versées par l’appelant ont été prises en compte. Il s’oppose à la demande de délais de paiement compte tenu du temps passé.
L’ordonnance de clôture a été rendue le 2 septembre 2024.
MOTIFS DE LA DECISION
Sur la recevabilité de l’appel
Selon l’article R.121-20 du code des procédures civiles d’exécution le délai d’appel est de 15 jours à compter de la notification du jugement par le greffe, prévue par l’article R. 121-15.
En l’espèce, il ressort des pièces de procédure que le jugement du 28 juillet 2023 n’a pas été notifié par le greffe du tribunal à M. [D], de sorte que le délai d’appel de 15 jours n’a commencé à courir qu’à compter du 28 septembre 2023, date de la signification par le fonds de garantie, et que l’appel interjeté le 28 août 2023 est recevable.
Pour le reste, les dernières conclusions de l’appelant exposent divers moyens juridiques à l’appui de ses demandes, aucune irrecevabilité n’étant encourue pour absence de motifs.
Sur la recevabilité de la demande
Selon les dispositions de l’article 122 du code de procédure civile, constitue une fin de non-recevoir tout moyen qui tend à faire déclarer l’adversaire irrecevable en sa demande, sans examen au fond, pour défaut de droit d’agir, tel le défaut de qualité, le défaut d’intérêt, la prescription, le délai préfix, la chose jugée.
Il résulte des dispositions de l’article L. 422-7 du code des assurances que, dans un délai de deux mois à compter de la réception de la demande d’aide au recouvrement formulée en application de l’article 706-15-1 du code de procédure pénale, le fonds de garantie accorde à la partie civile le paiement intégral des dommages et intérêts et des sommes allouées en application des articles 375 ou 475-1 du même code si leur montant total est inférieur ou égal à 1.000 euros.
Si le montant total des dommages et intérêts et des sommes allouées en application des articles 375 ou 475-1 du même code est supérieur à 1 000 euros, le fonds accorde dans le même délai une provision correspondant à 30 % du montant desdits dommages et intérêts et sommes dans la limite d’un plafond de 3 000 euros. Toutefois, le montant de cette provision ne peut pas être inférieur à 1 000 euros.
Le fonds de garantie est subrogé dans les droits de la victime dans les conditions prévues par le premier alinéa de l’article 706-11 du même code. Pour les sommes à recouvrer supérieures à la provision versée, le fonds de garantie dispose d’un mandat.
Selon l’article 706-11 du code de procédure pénale, le fonds est subrogé dans les droits de la victime pour obtenir des personnes responsables du dommage causé par l’infraction ou tenues à un titre quelconque d’en assurer la réparation totale ou partielle le remboursement de l’indemnité ou de la provision versée par lui, dans la limite du montant des réparations à la charge desdites personnes.
En l’espèce, il résulte des pièces produites que par jugement du tribunal correctionnel de Melun du 6 avril 2016 et arrêt de la cour d’appel de Paris du 30 janvier 2019, M. [D] a été notamment condamné pour des faits d’abus de confiance à verser sur intérêts civils, les somme de 1.800 euros à Mme [J], de 13.848,47 euros à M. [V] et 18.400 euros à M. [F] outre 500 euros à chacun au titre de l’article 475-1 du code de procédure pénale. Le fonds de garantie justifie avoir été saisi d’une demande en paiement par ces trois victimes et leur avoir versé la somme provisionnelle de 7.000 euros en application de l’article L.422-7 alinéa 2 du code des assurances. Il s’ensuit que le fonds qui a indemnisé les victimes de M. [D] et dispose d’un mandat légal pour les sommes excédant la provision, a qualité et intérêt à agir en paiement à l’encontre du débiteur. L’appelant est débouté de sa fin de non recevoir.
Sur la saisie des rémunérations
Selon les articles L. 211-1 et L. 212-1 du code des procédures civiles d’exécution, tout créancier muni d’un titre exécutoire constatant une créance liquide et exigible peut en poursuivre l’exécution sur les biens de son débiteur dans les conditions propres à chaque mesure d’exécution, soit s’agissant de la saisie des rémunérations, conformément aux dispositions des articles L. 3252-1 à L. 3252-3 du code du travail.
A l’occasion de la procédure de saisie des rémunérations, le juge de l’exécution connaît, en application de l’article L.213-6 du code de l’organisation judiciaire, des difficultés relatives aux titres exécutoires et des contestations qui s’élèvent à l’occasion de l’exécution forcée, même si elles portent sur le fond du droit et sont de nature à remettre en cause les droits du créancier.
Sur le montant dû, il ressort des pièces produites, notamment de l’attestation de paiement, que le fonds a versé aux trois victimes la somme globale de 7.000 euros de provision. Il est également en droit de réclamer le règlement de la somme actualisée de 26.268,47 euros en application de l’article L.422-7 alinéa 3 du code des assurances, correspondant aux sommes à recouvrer au-delà de la provision pour les trois victimes. L’appelant est en outre redevable des frais de gestion en application de l’article L. 422-9 du code des assurances et de l’arrêté ministériel du 28 novembre 2008 fixant le pourcentage à 30%, soit la somme de 9.980,54 euros (33.268,47 x 30%). Il s’ensuit que la créance en principal s’élève à la somme de 43.249,01 euros.
Sur les intérêts, en application des articles 1231-7 du code civil et L.313-3 du code monétaire et financier, les intérêts au taux légal sont majoré de 5 points à compter du jour où la décision de condamnation a été exécutoire, de sorte que c’est à bon droit que l’intimé a porté en compte sur son décompta actualisé, les intérêts au taux légal avec la majoration légale, pour un montant total de 15.386,41 euros. Il est également justifié de frais à hauteur de 776,78 et 47,46 euros.
Si M. [D] prétend avoir procédé à plusieurs règlements directement auprès des victimes, il ressort du décompte actualisé que la somme de 25.381,84 euros a été déduite au titre des versements directs et l’appelant ne justifie pas d’autres règlements qui n’auraient pas été pris en compte, le tableau établi par lui-même étant d’une valeur probante insuffisante en l’absence de preuves de paiement.
En conséquence il convient d’autoriser la saisie des rémunérations de M. [D] dans la limite de la somme de 34.077,82 euros (43.249,01 +15.386,41 +776,78 +47,46 – 25.381,84). Le jugement est infirmé.
Sur les délais de paiement
En application de l’article 510 du code de procédure civile, le juge statuant en matière de saisie sur les rémunérations peut accorder un délai de grâce.
En l’espèce, le juge de l’exécution a pour de justes motifs rejeté la demande de l’appelant au regard de la somme due et du fait qu’il ne démontre pas pouvoir l’apurer dans le délai légal, étant également relevé qu’il n’a versé aucune somme au fonds malgré les demandes réitérées depuis novembre 2020. En conséquence le jugement est confirmé.
Sur l’article 700 du code de procédure civile et les dépens
Les dispositions du jugement sur les dépens sont confirmées.
M. [D], partie perdante, devra supporter les dépens d’appel et il est équitable qu’il soit condamné à verser à l’intimé la somme de 2.000 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile.
PAR CES MOTIFS :
LA COUR, statuant par arrêt contradictoire, prononcé publiquement par mise à disposition au greffe, conformément aux dispositions de l’article 450 alinéa 2 du code de procédure civile,
DECLARE l’appel de M. [Z] [D] recevable ;
DEBOUTE M. [Z] [D] de sa fin de non recevoir ;
CONFIRME le jugement en ce qu’il a rejeté la demande de délais de paiement et condamné M. [Z] [D] aux dépens ;
L’INFIRME pour le surplus et statuant à nouveau,
AUTORISE la saisie sur les rémunérations de M. [Z] [D] dans la limite de la somme de 34.077,82 euros ;
Y ajoutant,
CONDAMNE M. [Z] [D] aux dépens d’appel ;
CONDAMNE M. [Z] [D] à verser au fonds de garantie des victimes des actes de terrorisme et autres infractions la somme de 2.000 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile.
LE GREFFIER LE PRESIDENT
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