Commentaire • 0
Sur la décision
| Référence : | CA Rennes, 5e ch., 26 mars 2025, n° 24/06562 |
|---|---|
| Juridiction : | Cour d'appel de Rennes |
| Numéro(s) : | 24/06562 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Autre |
| Date de dernière mise à jour : | 31 mars 2025 |
| Lire la décision sur le site de la juridiction |
Texte intégral
5ème Chambre
ARRÊT N°-105
N° RG 24/06562 – N° Portalis DBVL-V-B7I-VN3S
(Réf 1ère instance : 24/00533)
M. [S] [C]
S.A.S.U. TEBEAU
C/
S.C.I. LES DURANCERIES
Interprète la décision, rectifie ou complète le dispositif d’une décision antérieure
Copie exécutoire délivrée
le :
à :
RÉPUBLIQUE FRANÇAISE
AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
COUR D’APPEL DE RENNES
ARRÊT DU 26 MARS 2025
COMPOSITION DE LA COUR LORS DES DÉBATS ET DU DÉLIBÉRÉ :
Président : Madame Virginie PARENT, Présidente,
Assesseur : Madame Pascale LE CHAMPION, Présidente,
Assesseur : Madame Virginie HAUET, Conseiller,
GREFFIER :
Madame Catherine VILLENEUVE, lors des débats et lors du prononcé
DÉBATS :
A l’audience publique du 12 Février 2025
ARRÊT :
Contradictoire, prononcé publiquement le 26 Mars 2025 par mise à disposition au greffe comme indiqué à l’issue des débats
****
DEMANDEURS suivant requête en rectification de l’arrêt N°319 du 02 octobre 2024 :
Monsieur [S] [C]
né le 24 Septembre 1964 à [Localité 13]
[Adresse 2]
[Adresse 2]
Représenté par Me Philippe GONET de la SELARL PHILIPPE GONET, Plaidant/Postulant, avocat au barreau de SAINT-NAZAIRE
S.A.S.U. TEBEAU
[Adresse 2]
[Adresse 2]
Représentée par Me Philippe GONET de la SELARL PHILIPPE GONET, Plaidant/Postulant, avocat au barreau de SAINT-NAZAIRE
DEFENDERESSE :
S.C.I. LES DURANCERIES
[Adresse 11]
[Adresse 11]
Représentée par Me Christophe LHERMITTE de la SELEURL GAUVAIN, DEMIDOFF & LHERMITTE, Plaidant/Postulant, avocat au barreau de RENNES
La SCI Les Duranceries est propriétaire de plusieurs terrains sis Section ZO
au [Localité 9] :
— une parcelle [Cadastre 1] (23 844 m²) en pleine propriété,
— quatre parcelles [Cadastre 12],[Cadastre 6],[Cadastre 7] et [Cadastre 8] (7 085 m²) en indivision avec la SCI Le Pas Renaud.
Par acte notarié de Me [D] [G] en date du 24 août 2015, la SCI Les
Duranceries et la SCI Le Pas Renaud ont donné à bail emphytéotique à la société La Pornicaise 44 les parcelles précitées, outre quatre autres parcelles
[Cadastre 14], [Cadastre 5], [Cadastre 3] et [Cadastre 4] appartenant en pleine propriété à la SCI Le Pas Renaud.
Suivant acte notarié de Me [D] [G] en date du 18 avril 2017, la société La Pornicaise 44 a cédé ce bail emphytéotique à la société Tebeau,
représentée par M. [S] [C], au prix de 4 800 euros sans modification
des charges et conditions du bail initial. La société Les Duranceries et la société Le Pas Renaud sont intervenues à l’acte.
Par jugement en date du 6 avril 2021, le tribunal correctionnel de Saint-Nazaire a déclaré M. [S] [C] coupable de faits de travaux d’exhaussement du sol sans déclaration préalable, de travaux d’exhaussement de sol en déposant des déchets inertes en violation du PLU,
de faits de poursuite de tels travaux malgré un arrêté municipal d’interruption de travaux, et d’avoir procédé sans autorisation à des enfouissements et au dépôt de déchets inertes sur des terres agricoles, au lieudit [Localité 10], sur les parcelles [Cadastre 14], [Cadastre 5], [Cadastre 12], [Cadastre 6], [Cadastre 7], [Cadastre 8], [Cadastre 1], [Cadastre 3]
et [Cadastre 4] entre le 29 janvier 2019 et le 15 novembre 2019. Il a été condamné
à une amende de 7 000 euros outre l’obligation de remettre les lieux en état
dans un délai de 6 mois avec une astreinte de 100 euros par jour sur une durée de 6 mois passé un délai de 6 mois.
Par acte d’huissier du 27 octobre 2022, la SCI Les Duranceries a assigné la
société Tebeau et M [S] [C] devant le tribunal judiciaire de Saint-Nazaire aux fins d’obtenir notamment le prononcé de la résiliation du bail
emphytéotique et l’expulsion du preneur et la condamnation in solidum de
la société Tebeau et de M. [C], à défaut de remettre les lieux en état, à lui
payer les frais de remise en état, outre une indemnité d’occupation et des
dommages et intérêts.
La SCI les Duranceries a saisi le juge de la mise en état d’une demande tendant à ordonner à la société Tebeau et à M. [C] de remettre les lieux donnés à bail en état, sous astreinte et leur condamnation à payer les frais d’enlèvement des déchets et de dépollution du site.
La société Tebeau et M. [C] ont soulevé devant le juge de la mise en état
l’irrecevabilité de l’assignation, une fin de non-recevoir de la SCI les Duranceries pour défaut de qualité à agir et l’irrecevabilité de l’incident.
Le juge de la mise en état du tribunal judiciaire de Saint-Nazaire a statué par ordonnance en date du 20 novembre 2023.
Le 25 janvier 2024, la SCI Les Duranceries a interjeté appel de cette décision.
Par arrêt en date du 2 octobre 2024, la cour d’appel de Rennes a :
— confirmé l’ordonnance déférée sauf en ce qu’elle a :
* constate l’extinction de l’instance introduite par la SCI Les Duranceries contre M. [S] [C] à titre personnel ;
* dit la SCI Les Duranceries recevable en son action au fond contre la société Tebeau concernant les demandes afférentes à la parcelle [Cadastre 1] située au [Localité 9] ;
* débouté la SCI Les Duranceries de ses demandes incidentes de remise en
état et à défaut de provision à valoir sur la dépollution en ce qu’elles portent
sur la parcelle [Cadastre 1] située au [Localité 9] ;
Statuant à nouveau sur les chefs de l’ordonnance infirmés,
— rejeté l’exception de nullité tirée du défaut de pouvoir donné au gérant de la SCI Les Duranceries d’agir à l’encontre de la société Tebeau et de M. [S] [C] ;
— déclaré la SCI Les Duranceries irrecevable en son action au fond et sur incident contre la société Tebeau et M. [S] [C] en ce qu’elle porte
sur la parcelle [Cadastre 1] située au [Localité 9] ;
Y ajoutant,
— condamné la SCI Les Duranceries à payer à la SCI Les Duranceries la somme de 2 000 euros sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile ;
— condamné la SCI Les Duranceries aux dépens d’appel.
Le 6 décembre 2024, M. [S] [C] et la société Tebeau ont déposé une requête en rectification d’erreur matérielle, le 6 décembre 2024, aux termes de laquelle ils demandent à la cour d’appel de Rennes :
— la rectification du dispositif de l’arrêt du 2 octobre 2024 à savoir :
* Y ajoutant, condamne la SCI Les Duranceries à payer à la SCI Les Duranceries la somme de 2 000 euros sur le fondement de l’article 700 du
code de procédure civile,
Et de le remplacer comme suit :
*Y ajoutant, condamne la SCI Les Duranceries à payer à M. [S] [C] et à la société Tebeau, la somme de 2 000 euros sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile ;
MOTIFS DE LA DÉCISION
Au visa de l’article 462 du code de procédure civile, une erreur ou omission matérielle qui affecte une décision de justice, même passée en force de chose jugée, peuvent être réparées par la juridiction qu l’a rendue ou par celle à laquelle elle est déférée.
En l’espèce, la cour juge dans les motifs de l’arrêt que :
'L’équité commande de faire application des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile au profit des intimés. La SCI Duranceries est codnamnée à leur payer une somme de 2 000 euros au titre des frais irrépétibles exposés par eux en cause d’appel.'
Il convient de rectifier l’erreur survenue dans le dispositif de l’arrêt en ce qu’il indique :
' condamne la SCI Les Duranceries à payer à la SCI Les Duranceries la somme de 2 000 euros sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile ',
alors que de toute évidence, il convient de lire
'condamne la SCI Les Duranceries à payer à M. [S] [C] et à la société Tebeau la somme de 2 000 euros sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile.'
En conséquence, l’arrêt du 2 octobre 2024 sera ainsi rectifié.
Les dépens sont laissés à la charge du Trésor public.
PAR CES MOTIFS
La cour, statuant publiquement, contradictoirement et par mise à disposition au greffe :
Ordonne la rectification de l’arrêt du 2 octobre 2024 ;
Dit les termes suivants :
— condamne la SCI Les Duranceries à payer à la SCI Les Duranceries la somme de 2 000 euros sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile,
sont remplacés par les termes suivants :
— condamne la SCI Les Duranceries à payer à M. [S] [C] et à la société Tebeau la somme de 2 000 euros sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile ;
Dit que la présente décision sera mentionnée sur la minute et sur les expéditions de l’arrêt à intervenir ;
Laisse les dépens à la charge du Trésor public.
Le Greffier La Présidente
Décisions similaires
Citées dans les mêmes commentaires • 3
- Demande en nullité de la vente ou d'une clause de la vente ·
- Contrats ·
- Finances ·
- Banque ·
- Contrat de vente ·
- Titre ·
- Installation ·
- Nullité du contrat ·
- Ad hoc ·
- Prêt ·
- Procédure civile ·
- Capital
- Contrats d'intermédiaire ·
- Contrats ·
- Saisine ·
- Mise en état ·
- Désistement ·
- Message ·
- Copie ·
- Dessaisissement ·
- Intermédiaire ·
- Ordonnance du juge ·
- Date ·
- Acte
- Contrat tendant à la réalisation de travaux de construction ·
- Contrats ·
- Assureur ·
- Sociétés ·
- Syndicat de copropriétaires ·
- In solidum ·
- Londres ·
- Demande ·
- Garantie ·
- Responsabilité ·
- Enseigne ·
- Titre
Citant les mêmes articles de loi • 3
- Demande en paiement relative à un autre contrat ·
- Contrats divers ·
- Contrats ·
- Véhicule ·
- Sociétés ·
- Immatriculation ·
- Résiliation ·
- Contrat de location ·
- Clause resolutoire ·
- Restitution ·
- Tribunaux de commerce ·
- Commerce ·
- Paiement
- Autres contrats de prestation de services ·
- Contrats ·
- Moteur ·
- Sociétés ·
- Aviation ·
- Aéronef ·
- Avion ·
- Demande ·
- Expert ·
- Titre ·
- Facture ·
- Responsabilité
- Relations du travail et protection sociale ·
- Relations individuelles de travail ·
- Salariée ·
- Licenciement ·
- Sociétés ·
- Employeur ·
- Ags ·
- Travail ·
- Véhicule ·
- Immobilier ·
- Autoroute ·
- Prescription
De référence sur les mêmes thèmes • 3
- Droits attachés à la personne ·
- Droit des personnes ·
- Droit d'asile ·
- Séjour des étrangers ·
- Tribunal judiciaire ·
- Ordonnance ·
- Prolongation ·
- Appel ·
- Déclaration ·
- Notification ·
- Pourvoi en cassation ·
- Observation
- Biens - propriété littéraire et artistique ·
- Saisies et mesures conservatoires ·
- Fonds de garantie ·
- Victime ·
- Saisie des rémunérations ·
- Provision ·
- Intérêt ·
- Délais ·
- Paiement ·
- Procédure ·
- Jugement ·
- Exécution
- Baux d'habitation et baux professionnels ·
- Contrats ·
- Logement ·
- Locataire ·
- Loyer modéré ·
- Gaz ·
- Bailleur ·
- Habitation ·
- Installation ·
- Demande ·
- Défaut de conformité ·
- État
Sur les mêmes thèmes • 3
- Logement ·
- Loyer ·
- Tribunal judiciaire ·
- Préjudice moral ·
- Sociétés ·
- Sécurité ·
- Affichage ·
- Réparation ·
- Mainlevée ·
- Bailleur
- Contrats ·
- Caducité ·
- Saisine ·
- Pacte de préférence ·
- Déclaration ·
- Copie ·
- Promesse unilatérale ·
- Mise en état ·
- Procédure civile ·
- Compromis de vente ·
- Vente
- Contrats divers ·
- Contrats ·
- Infirmier ·
- Cabinet ·
- Clientèle ·
- Éviction ·
- Partage ·
- Tribunal judiciaire ·
- Provision ·
- Demande ·
- Procédure civile
Textes cités dans la décision
Aucune décision de référence ou d'espèce avec un extrait similaire.