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Sur la décision
| Référence : | CA Toulouse, 1re ch. sect. 1, 18 juin 2025, n° 24/00449 |
|---|---|
| Juridiction : | Cour d'appel de Toulouse |
| Numéro(s) : | 24/00449 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Autre |
| Date de dernière mise à jour : | 26 juin 2025 |
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Texte intégral
18/06/2025
ORDONNANCE N° 25/89
N° RG 24/00449
N° Portalis DBVI-V-B7I-P72I
Décision déférée du 29 Septembre 2020
TJ [Localité 6] 19/00901
RADIATION
Grosse le 18/06/2025
à
Me Jean lou LEVI
REPUBLIQUE FRANÇAISE
AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
***
COUR D’APPEL DE TOULOUSE
1ere Chambre Section 1
***
ORDONNANCE DU DIX HUIT JUIN DEUX MILLE VINGT CINQ
***
Nous, M. DEFIX, magistrat chargé de la mise en état, assisté de M. POZZOBON, greffière, avons rendu l’ordonnance suivante, dans la procédure suivie entre :
APPELANTS
Monsieur [I] [Y]
[Adresse 2]
[Localité 5]
Madame [Z] [J] épouse [Y]
[Adresse 2]
[Localité 4]
Représentée par Me Jean lou LEVI de la SELARL LEVI – EGEA – LEVI, avocat au barreau de TARN-ET-GARONNE
INTIMEE
SCI LA BROSAILLE
[Adresse 1]
[Localité 3]
Représentée par Me Frédérique TURELLA BAYOL, avocate au barreau de TARN-ET-GARONNE
****
FAITS-PROC’DURE-PRÉTENTIONS
La SCI La Brosaille, constituée par les époux [B] et [W] [Y] et propriétaire d’un pavillon à Caussade (82), a donné ce bien à bail à l’un des enfants des associés, [I] [Y] et l’épouse de ce dernier.
Un litige étant né entre les parties à la suite de la vente en 2016 de ce bien immobilier à un tiers, M. [I] [Y] et Mme [Z] [J] épouse [Y] ont fait assigner de la Sci la Brosaille par acte d’huissier du 3 octobre 2019 pour avoir paiement des sommes suivantes :
— 105.300,00 € en principal et intérêts au taux légal à compter de l’assignation,
— 20.000,00 € à titre de dommages et intérêts,
— 3.000,00 € sur le fondement de l’article 700 du Code de procédure civile,
ainsi qu’aux entiers dépens de l’instance, avec exécution provisoire.
Par Jugement du 29 septembre 2020 signifié le jour même, le tribunal judiciaire de Montauban a :
— débouté les époux [I] [Y] et [Z] [Y] née [J] de toutes leurs demandes, – rejeté la demande de dommages et intérêts formée par la Sci La Brosaille,
— condamné les époux [I] [Y] et [Z] [Y] née [J] à payer à la Sci La Brosaille la somme de 2.500 euros en application de l’article « 700,1° » du code de procédure civile,
— les a condamnés aux dépens,
— ordonné l’exécution provisoire.
— : - : - : - : -
Par acte du 14 octobre 2020, les époux [Y] ont relevé appel de cette décision par déclaration d’appel des chefs de jugement suivants :
— : - : - : - : -
Le 13 avril 2021, la Sci La Brosaille a déposé des conclusions d’incident devant le magistrat de la mise en état aux fins de voir ordonner, au visa de l’article 524 du code de procédure civile, la radiation du rôle de cette affaire pour défaut d’exécution par les appelants du jugement du 29 septembre 2020 et les voir condamner aux dépens.
Suivant ordonnance rendue le 16 décembre 2021, le magistrat chargé de la mise en état a ordonné la radiation du rôle de l’appel interjeté le 14 octobre 2020 par M. et Mme [Y] à l’encontre du jugement rendu le 29 septembre 2020 par le tribunal judiciaire de Montauban, actuellement pendant sous le n° RG 20/02760.
— : - : - : - : -
Suivant conclusions déposées le 7 février 2024, la Sci La Brosaille a demandé au magistrat chargé de la mise en état de constater la péremption de l’instance, et en conséquence son extinction, ainsi que la condamnation solidaire de M. et Mme [Y] aux dépens de l’incident et à lui payer la somme de 2 500 euros sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile.
M. [I] [Y] et Mme [Z] [J] épouse [Y] qui avaient constitué avocat n’avaient pas conclu sur cet incident.
Suivant ordonnance du 12 septembre 2024, le magistrat de la mise en état a renvoyé l’affaire aux fins d’aviser le conseil de M. [I] [Y] et Mme [Z] [J] épouse [Y] de la requête aux fins de péremption et de la date de renvoi de l’incident ainsi qu’aux fins d’inviter les parties à faire toutes observations sur le point de départ du délai de péremption.
Le conseil de la Sci Labrosaille a, par message Rpva du 5 mars 2025, indiqué avoir adressé le 16 janvier 2025 au conseil des appelants ses conclusions aux fins de voir constater la péremption et s’agissant du point de départ du délai de péremption, compte tenu de la nouvelle jurisprudence, a demandé d’inviter le greffe à notifier l’ordonnance de radiation du 16 décembre 2021 aux parties.
Le conseil des appelants n’a fait connaître aucune observation.
L’affaire initialement appelée à l’audience d’incident du 5 décembre 2024 a été finalement fixée à l’audience du 6 mars 2025, date à laquelle elle a été retenue.
MOTIVATION DE LA DÉCISION
1. Il sera rappelé que selon l’article 526 al. 7 du code de procédure civile, dans sa rédaction issue du décret n° 2017-891 du 6 mai 2017, abrogé par le décret n° 2019-1333 du 11 décembre 2019, alors applicable le délai de péremption court à compter de la notification de la décision ordonnant la radiation. Il est interrompu par un acte manifestant sans équivoque la volonté d’exécuter. Le premier président ou le conseiller de la mise en état peut, soit à la demande des parties, soit d’office, après avoir invité les parties à présenter leurs observations, constater la péremption.
2. Selon l’alinéa 3 du même article, la décision de radiation est notifiée par le greffe aux parties ainsi qu’à leurs représentants par lettre simple. Elle est une mesure d’administration judiciaire.
3. Ainsi que l’ordonnance du 12 septembre 2024 l’a précisé, il appartient au juge saisi de l’incident de péremption, de rechercher la date de notification de l’ordonnance de radiation constituant le point de départ du délai de péremption (Civ. 2ème, 23 mai 2024, pourvoi n° 22-15.537).
4. En l’espèce, force est de constater que si la décision a bien été notifiée aux conseils des parties dont celui des parties appelantes, par message du greffe du 16 décembre 2021 à 16 heures 43, le dossier ne comporte aucune trace de l’envoi d’un courrier aux appelants eux-mêmes.
5. En conséquence, il convient de rejeter la requête aux fins de voir prononcer la péremption de l’instance et de notifier conformément aux textes précités l’ordonnance du 16 décembre 2021et la présente ordonnance.
6. Les dépens de l’incident seront laissés à la charge de la Sci La Brosaille qui sera déboutée de sa demande en paiement des frais irrépétibles.
PAR CES MOTIFS
Déboutons la Sci La Brosaille de sa requête aux fins de voir constater la péremption de l’instance.
Ordonnons la notification par le greffe à M. [I] [Y] et Mme [Z] [J] épouse [Y] de l’ordonnance de radiation du 16 décembre 2021 ainsi que de la présente ordonnance.
Constatons le maintien des effets de la radiation ordonnée le 16 décembre 2021.
Laissons les dépens de l’incident à la charge de la Sci La Brosaille.
Déboutons la Sci La Brosaille de sa demande présentée sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile.
La greffière Le magistrat chargé de la mise en état
M. POZZOBON M. DEFIX
.
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