Confirmation 27 août 2025
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Sur la décision
| Référence : | CA Grenoble, service des réf., 27 août 2025, n° 25/00060 |
|---|---|
| Juridiction : | Cour d'appel de Grenoble |
| Numéro(s) : | 25/00060 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Autre |
| Date de dernière mise à jour : | 5 novembre 2025 |
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Sur les parties
| Avocat(s) : | |
|---|---|
| Parties : | SAS OLYSTA c/ SAS ETOILE ACTY |
Texte intégral
N° RG 25/00060
N° Portalis DBVM-V-B7J-MV6G
N° Minute :
Copies délivrées le 27/08/25
Copie exécutoire
délivrée le 27/08/25
à Me JOUANNEAU,
Me LIOTARD
AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
C O U R D ' A P P E L D E G R E N O B L E
JURIDICTION DU PREMIER PRESIDENT
ORDONNANCE DE REFERE DU 27 AOUT 2025
ENTRE :
DEMANDERESSE suivant assignation du 25 avril 2025
SAS OLYSTA, prise en la personne de son représentant légal en exercice domicilié en cette qualité audit siège
[Adresse 4]
[Localité 1]
représentée par Me Séverine JOUANNEAU de la SCP JOUANNEAU-PALACCI, avocat au barreau de VALENCE substituée par Me Romain JAY, avocat au barreau de GRENOBLE
ET :
DEFENDERESSE
SAS ETOILE ACTY, prise en la personne de son représentant légal en exercice domicilié en cette qualité audit siège
[Adresse 3]
[Localité 2]
représentée par Me Valérie LIOTARD de l’AARPI CAP CONSEIL, avocat au barreau de VALENCE
DEBATS : A l’audience publique du 25 juin 2025 tenue par Olivier CALLEC, conseiller délégué par le premier président de la cour d’appel de Grenoble par ordonnance du 9 décembre 2024 assisté de Fabien OEUVRAY, greffier.
ORDONNANCE : contradictoire
prononcée publiquement le 27 août 2025 par mise à disposition de l’ordonnance au greffe de la cour, les parties ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l’article 450 du code de procédure civile.
signée par Olivier CALLEC, conseiller délégué par le premier président, et par Valérie RENOUF, greffier, auquel la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire.
RG 25/60 2
Le 03/05/2022, la société Etoile Acty a cédé à la société Acty Print, devenue Olysta, les 300 actions détenues au capital de la société Acty Print, au prix de 1,4 million d’euros.
L’article 13.3 de l’acte prévoit un accompagnement du cessionnaire par le client à raison de 5 jours par semaine le premier mois et de 2 jours les trois mois suivants, moyennant une facturation mensuelle de 36.000 euros HT, soit un total de 144.000 euros HT. En outre, une garantie de passif à hauteur de 300.000 euros a été stipulée à l’article 7.1.1.
Par jugement du 19/02/2025, le tribunal de commerce de Romans sur Isère a condamné la société Olysta à payer à la société Etoile Acty 130.208,88 euros outre intérêts au taux légal à compter du 19/12/2022, et 2.500 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile.
Par déclaration du 07/04/2025, la société Olysta a relevé appel de cette décision.
Par acte du 25/04/2025, elle a assigné la société Etoile Acty en référé devant le premier président de la cour d’appel de Grenoble aux fins de voir ordonner l’arrêt de l’exécution provisoire attachée au jugement déféré, ainsi que du cours des intérêts, et à titre subsidiaire, de se voir autoriser à consigner le montant de la condamnation en 24 mensualités, réclamant enfin 2.000 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile.
Dans ses conclusions soutenues oralement à l’audience, elle fait valoir en substance que :
— elle a mis en oeuvre la garantie de passif, en raison d’une surestimation du stock de 26.000 euros HT, d’une modification du rythme de la facturation, de nature à accroître artificiellement le chiffre d’affaires, entraînant un préjudice de 72.000 euros HT, de la rémunération d’un salarié par une autre structure, ce qui a faussé le chiffrage de l’excédent brut d’exploitation, pour un préjudice de 120.000 euros HT, de dépenses injustifiées, de réclamation de clients ;
— elle justifie ainsi d’un moyen sérieux de réformation de la décision ;
— son exécution entraîne des conséquences manifestement excessives, la société Etoile City n’étant désormais qu’une société holding, ne présentant pas de garantie de restitution des sommes versées en cas de réformation du jugement ;
— elle-même n’a pas la trésorerie suffisante pour régler les sommes dues ;
— à titre subsidiaire, l’exécution provisoire doit être aménagée.
Dans ses conclusions soutenues oralement à l’audience, la société Etoile Acty, pour conclure au rejet des demandes et réclamer reconventionnellement 10.000 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile, réplique en substance que :
— les prestations d’accompagnement ont bien été accomplies et aucun reproche n’a été formulé sur leur qualité ;
— du reste, la première facture a été réglée et aucune mise en demeure n’a été émise ;
— concernant la garantie de passif, aucun rapport d’audit n’est produit, la preuve d’un impact sur les comptes n’étant pas apportée ;
— la contestation a été formulée le 04/08/2022 alors que le délai pour ce faire avait expiré le 30/07 ;
— la société Olysta a proposé de régler dans un courrier non confidentiel les sommes dues en trois fois, ce qui démontre qu’elle a les capacités financières pour le faire.
MOTIFS DE LA DECISION
Sur l’arrêt de l’exécution provisoire
Aux termes de l’article 514-3 du code de procédure civile, 'en cas d’appel, le premier président peut être saisi afin d’arrêter l’exécution provisoire de la décision lorsqu’il existe un moyen sérieux d’annulation ou de réformation et que l’exécution risque d’entraîner des conséquences manifestement excessives. La demande de la
RG 25/60 3
partie qui a comparu en première instance sans faire valoir d’observations sur l’exécution provisoire n’est recevable que si, outre l’existence d’un moyen sérieux d’annulation ou de réformation, l’exécution provisoire risque d’entraîner des conséquences manifestement excessives qui se sont révélées postérieurement à la décision de première instance'.
Concernant la mission d’accompagnement du cessionnaire par le cédant, la première facture a été réglée, et aucune observation n’a été faite par les acquéreurs durant les quatre mois suivant la vente des actions.
Par ailleurs, la société Etoile Acty verse aux débats de nombreuses attestations de clients (Province Immobilier, Garage Terrail, Bert & you, Atelier Bruno, Etoile Manutention, Inoserv, Ambre Immobilier, Lcdp, BMA, Abelec, Carayon Forage, Ficarvi, Sudrelec, MLS, M2I, Agral, Edrelec, Socma, Etoile Tabac presse, etc.), selon lesquelles le dirigeant de la société Etoile City a été en contact téléphonique durant la période considérée avec eux ou leur a rendu visite sur site et leur a présenté ses successeurs.
Elle justifie ainsi de la présence dans les locaux de la société cédée de son dirigeant et de son activité d’accompagnement durant les quatre premiers mois de la cession.
C’est donc exactement que le premier juge a considéré que cette mission avait bien été accomplie et qu’en conséquence la facturation prévue au contrat était justifiée.
Concernant la garantie de passif, il sera rappelé que le contrôle dévolu au premier président ne consiste pas à apprécier la pertinence, le mérite et le bien-fondé de la décision assortie de l’exécution provisoire, ni à substituer sa propre appréciation des faits ou du droit à celle des premiers juges, mais à vérifier l’existence et la cohérence de la motivation de la décision au regard des prétentions formulées en première instance ainsi que des preuves à l’appui.
Dès lors, s’agissant d’une instance en référé, qui n’est pas une pré-décision de l’appel au fond, le sérieux d’un moyen doit reposer sur une base factuelle établie.
En l’espèce, il s’agit tout d’abord d’examiner si cette garantie a été mise en oeuvre dans le délai prévu à l’article 7.1.6 de l’acte de cession.
Le juge des référés n’est pas en mesure d’apprécier de façon irréfutable si les comptes de référence ont été adressés à la société Olysta avant ou après le 30/06/2022 pour déterminer si la mise en jeu de la garantie a été engagée dans le délai de 30 jours suivant leur réception.
Toutefois, à supposer l’action recevable, il est nécessaire d’apprécier si les griefs énoncés par la requérante ont eu un impact dans les comptes de référence comme exigé à l’article 7.1.5 et si leur réalité est établie.
S’agissant d’une question de fait, cette analyse échappe au pouvoir du juge des référés et relève de la seule cour statuant au fond, en l’absence d’éléments produits déterminants, comme pourrait l’être une expertise judiciaire ou un audit des comptes mené de façon indépendante, sur l’impact sur les comptes de référence des questions soulevées par la société Olysta.
Dès lors, il n’est pas établi que la garantie de passif doit nécessairement jouer pour un montant équivalent à la créance relative à l’accompagnement du cesssionnaire.
La société Olysta ne justifie donc pas d’un moyen sérieux de réformation de la décision déférée.
Les conditions fixées par le texte sus-rappelé étant cumulatives et non alternatives, la demande d’arrêt de l’exécution provisoire sera rejetée, sans qu’il soit nécessaire d’examiner l’existence d’un risque de conséquences manifestement excessives.
RG 25/60 4
Sur la consignation du montant des condamnations
L’article 521 du code de procédure civile dispose que 'la partie condamnée au paiement de sommes autres que des aliments, des rentes indemnitaires ou des provisions peut éviter que l’exécution provisoire soit poursuivie en consignant, sur autorisation du juge, les espèces ou les valeurs suffisantes pour garantir, en principal, intérêts et frais, le montant de la condamnation'.
La société requérante ne démontre pas que la société Etoile City est en péril et qu’elle ne sera pas en mesure de restituer les fonds en cas d’infirmation de la décision, alors que cette preuve lui incombe, le seul fait qu’il s’agisse désormais d’une société holding ne suffisant pas à démontrer que celle-ci ne détiendrait pas les fonds nécessaires. Il sera en outre observé que la société Etoile Acty a vendu ses participations dans deux sociétés et qu’ainsi elle a perçu des capitaux d’un montant significatif.
Enfin, si des délais de paiement doivent être accordés à la débitrice, ils ne peuvent l’être que par le juge de l’exécution, et non par le juge de l’arrêt de l’exécution provisoire.
Dans ces conditions, la demande de consignation sera elle aussi rejetée.
En revanche, à ce stade de la procédure, il n’y a pas lieu à application de l’article 700 du code de procédure civile concernant les frais irrépétibles exposés par la commune.
PAR CES MOTIFS :
Nous, Olivier Callec, conseiller délégué par le premier président, statuant en référé, publiquement, par ordonnance contradictoire, mise à disposition au greffe :
Rejetons la demande d’arrêt de l’exécution provisoire attachée au jugement du tribunal de commerce de Romans sur Isère du 9/02/2025 ;
Rejetons la demande de consignation du montant des condamnations prononcées par cette décision ;
Disons n’y avoir lieu à application de l’article 700 du code de procédure civile ;
Condamnons la société Olysta aux dépens.
Le greffier Le conseiller délégué
Valerie RENOUF Olivier CALLEC
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