Cour d'appel de Grenoble, Service des referes, 27 août 2025, n° 25/00060
CA Grenoble
Confirmation 27 août 2025

Arguments

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  • Rejeté
    Existence d'un moyen sérieux de réformation

    La cour a estimé que la société Olysta ne justifie pas d'un moyen sérieux de réformation de la décision déférée, car les éléments présentés ne sont pas suffisants pour établir un impact sur les comptes.

  • Rejeté
    Conséquences manifestement excessives de l'exécution

    La cour a jugé qu'il n'était pas établi que l'exécution entraînerait des conséquences manifestement excessives, et a donc rejeté cette demande.

  • Rejeté
    Péril de la société défenderesse

    La cour a estimé que la société Olysta ne prouve pas que Etoile Acty ne serait pas en mesure de restituer les fonds, rejetant ainsi la demande de consignation.

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Sur la décision

Référence :
CA Grenoble, service des réf., 27 août 2025, n° 25/00060
Juridiction : Cour d'appel de Grenoble
Numéro(s) : 25/00060
Importance : Inédit
Dispositif : Autre
Date de dernière mise à jour : 5 novembre 2025
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Sur les parties

Texte intégral

Textes cités dans la décision

  1. Code de procédure civile
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