Confirmation 14 mars 2025
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Sur la décision
| Référence : | CA Paris, pôle 6 ch. 12, 14 mars 2025, n° 21/07854 |
|---|---|
| Juridiction : | Cour d'appel de Paris |
| Numéro(s) : | 21/07854 |
| Importance : | Inédit |
| Décision précédente : | Tribunal de grande instance de Meaux, 1 février 2021, N° 19/000529 |
| Dispositif : | Autre |
| Date de dernière mise à jour : | 21 mars 2025 |
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Sur les parties
| Avocat(s) : | |
|---|---|
| Parties : | Société PHARMACIE [ Adresse 5 ] c/ CPAM DE SEINE ET MARNE |
Texte intégral
RÉPUBLIQUE FRANÇAISE
AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
COUR D’APPEL DE PARIS
Pôle 6 – Chambre 12
ARRÊT DU 14 Mars 2025
(n° , 4 pages)
Numéro d’inscription au répertoire général : S N° RG 21/07854 – N° Portalis 35L7-V-B7F-CELMN
Décision déférée à la Cour : jugement rendu le 01er février 2021 par le pôle sociale du tribunal judiciaire de Meaux RG n° 19/000529
APPELANTE
Société PHARMACIE [Adresse 5]
[Adresse 5]
[Localité 4]
non comparante, non représentée
INTIMEE
[Adresse 6]
[Localité 3]
représentée par Me Joana VIEGAS, avocat au barreau de PARIS
COMPOSITION DE LA COUR :
En application des dispositions de l’article 945-1 du code de procédure civile, l’affaire a été débattue le 16 Janvier 2025, en audience publique et double rapporteur, les parties ne s’y étant pas opposées, devant Madame Carine TASMADJIAN, présidente de chambre et Madame Sandrine BOURDIN, conseillère, chargées du rapport.
Ces magistrats ont rendu compte des plaidoiries dans le délibéré de la cour, composée de :
Madame Carine TASMADJIAN, présidente de chambre
Monsieur Raoul CARBONARO, président de chambre
Madame Sandrine BOURDIN, conseillère
Greffier : Madame Agnès IKLOUFI, lors des débats
ARRET :
— RÉPUTÉ CONTRADICTOIRE
— prononcé
par mise à disposition de l’arrêt au greffe de la cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l’article 450 du code de procédure civile.
— signé par Madame Carine TASMADJIAN, présidente de chambre et par Madame Agnès Allardi, greffière à laquelle la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire.
La cour statue sur l’appel interjeté par la Pharmacie [Adresse 5] d’un jugement rendu le 1er février 2021 par le pôle social du tribunal judiciaire de Meaux (RG19-529 ) dans un litige l’opposant à la caisse primaire d’assurance maladie de la Seine-et-Marne.
FAITS, PROCÉDURE, PRÉTENTIONS ET MOYENS DES PARTIES :
Les circonstances de la cause ayant été correctement rapportées par le tribunal dans son jugement au contenu duquel la cour entend se référer pour un plus ample exposé, il suffit de rappeler que, par courrier recommandé du 19 juillet 2019, M. [J] [C], en sa qualité de gérant de la pharmacie [Adresse 5] située à [Localité 4], a saisi le tribunal de grande instance de Meaux spécialement désigné en application de l’article L. 211-16 du code de l’organisation judiciaire, devenu le 1er janvier 2020 tribunal judiciaire, aux fins de contester la décision rendue par la commission de recours amiable le 5 juillet 2019 qui a déclaré irrecevable son recours à l’encontre de la décision de la caisse primaire d’assurance maladie de la Seine-et-Marne lui réclamant un indu pour un montant de 14 476,24 euros.
Cet indu faisait suite à un contrôle d’activité de la Pharmacie à l’issue duquel la Caisse avait, sur le fondement de l’article L. 133-4 du code de la sécurité sociale, relevé diverses anomalies de facturation.
Par jugement du 1er février 2021, le tribunal a :
— déclaré le recours de la SELARL Pharmacie [Adresse 5] sis [Adresse 5] à [Localité 4] représentée par son gérant, M. [J] [C], irrecevable,
— condamné la SELARL Pharmacie [Adresse 5] sis [Adresse 5] à [Localité 4] représentée par son gérant, M. [J] [C] au paiement des dépens.
Pour juger ainsi, le tribunal a relevé que l’indu avait été notifié à la Pharmacie [Adresse 5] le 19 septembre 2018, point de départ du délai de deux mois pour le contester devant la commission de recours amiable, soit jusqu’au 19 novembre 2018. Ne l’ayant saisie que le 21 novembre 2018, soit après l’expiration du délai prévu à l’article R. 142-1 du code de la sécurité social, elle se trouvait forclose.
Le jugement a été notifié à M. [C] en sa qualité de gérant de la Pharmacie [Adresse 5] le 6 mars 2022, lequel en a régulièrement interjeté appel devant la présente cour par déclaration enregistrée au greffe le 24 mars suivant.
L’affaire a alors été fixée à l’audience du 16 janvier 2025 lors de laquelle seule la Caisse était présente. Elle a sollicité de la cour qu’elle constate que l’appel n’est pas soutenu et qu’elle statue au fond.
MOTIFS
Sur l’oralité des débats
Le tribunal rappelle qu’en vertu de l’article R. 142-10-4 du code de la sécurité sociale applicable au litige, la procédure est orale.
De même, aux termes de l’article R. 142-20-2 de ce code
Le président de la formation de jugement qui organise les échanges entre les parties comparantes peut dispenser une partie qui en fait la demande de se présenter à une audience ultérieure, conformément au second alinéa de l’article 446-1 du code de procédure civile. Dans ce cas, la communication entre les parties est faite par lettre recommandée avec demande d’avis de réception ou par notification entre avocats et il en est justifié auprès du tribunal dans les délais impartis par le président.
En cours d’instance, toute partie peut aussi exposer ses moyens par lettre adressée au tribunal, à condition de justifier que l’adversaire en a eu connaissance avant l’audience par lettre recommandée avec demande d’avis de réception. La partie qui use de cette faculté peut ne pas se présenter à l’audience, conformément au second alinéa de l’article 446-1 du code de procédure civile.
l’alinéa 1 de l’article 468 du code de procédure civile précisant
Si, sans motif légitime, le demandeur ne comparaît pas, le défendeur peut requérir un jugement sur le fond qui sera contradictoire, sauf la faculté du juge de renvoyer l’affaire à une audience ultérieure.
La procédure sans représentation obligatoire applicable au contentieux de la sécurité sociale étant orale, les parties sont tenues de comparaître en personne sauf à se faire représenter dans les formes et conditions rappelées dans les convocations à l’audience.
Il sera enfin rappelé qu’au regard de la combinaison de ces textes, en matière de procédure orale, les conclusions écrites d’une partie ne saisissent valablement le juge que lorsqu’elles sont réitérées verbalement à l’audience. Le dépôt ou l’envoi de conclusions ne peut pallier le défaut de comparution du demandeur en personne ou dûment représenté à l’audience que s’il a été autorisé à le faire par le magistrat.
Conformément aux dispositions de l’article 937 du code de procédure civile, dans sa rédaction issue du décret n°2015-282 du 11 mars 2015, la société Pharmacie [Adresse 5] a été régulièrement avisée par lettre simple du 9 octobre 2024, expédiée à l’adresse figurant sur sa déclaration d’appel, soit résidence[Adresse 1], des lieu, jour et heure de l’audience.
En ne comparaissant pas en personne et en ne se faisant pas dûment représenter pour soutenir son appel, la Société laisse la cour dans l’ignorance des critiques qu’elle aurait pu former à l’encontre du jugement déféré.
Ce faisant, aux termes de l’article R.142-1 du code de la sécurité sociale, dans sa rédaction modifiée par le décret n° 2016-941 du 8 juillet 2016 dont les dispositions sont entrées en vigueur à compter du 1er janvier 2017, applicable au litige
Les réclamations relevant de l’article L.142-1 formées contre les décisions prises par les organismes de sécurité sociale et de mutualité sociale agricole de salariés sont soumises à une commission de recours amiable composée et constituée au sein du conseil d’administration de chaque organisme.
Cette commission doit être saisie dans le délai de deux mois à compter de la notification de la décision contre laquelle les intéressés entendent former une réclamation. La forclusion ne peut être opposée aux intéressés que si cette notification porte mention de ce délai.
Il s’induit de ce texte que si la commission de recours amiable a répondu explicitement, le délai court à compter de la date de la notification de la décision à l’intéressé.
Par contre, l’absence de réponse de la commission équivaut à un rejet de sorte que, dans cette hypothèse, le point de départ du délai de forclusion est l’expiration du délai de deux mois suivant la saisine de la commission, ou de la réception des documents que le requérant a pu produire à l’appui de sa réclamation.
Il est constant par ailleurs que la forclusion tirée de l’expiration du délai de recours contentieux n’est opposable qu’à la condition d’avoir été mentionnée, ainsi que les voies de recours, dans la notification de la décision contestée ou, en cas de décision implicite, dans l’accusé de réception de la demande.
La décision de la CRA constituant le préalable nécessaire à la saisine de la juridiction de sécurité sociale, la notification de cette décision, qui fait courir le délai de deux mois dans lequel doit être formé à peine de forclusion le recours contentieux, est assimilable par ses effets à celle d’une décision juridictionnelle.
En l’espèce, il est constant que la décision de la Caisse fixant un indu en raison d’anomalies de facturation a été notifiée à la Pharmacie par lettre recommandée du 11 septembre 2018, et il est tout aussi constant celle-ci en a accusé réception le 19 septembre suivant.
La copie de la notification permet à la cour de s’assurer qu’elle comportait mention des délai et voie de recours, précisant de manière claire que « Si vous entendez contester cette décision, vous disposez de ce même délai de deux mois pour vous adresser à la Commission de Recours Amiable de la Caisse, par lettre à :
Secrétariat de la Commission de Recours Amiable de la Caisse d’Assurance Maladie de Seine-et-Marne [Localité 2]. Je vous précise que la présentation d’observations n’interrompt pas le délai de la contestation devant la Commission de Recours Amiable ».
Il résulte des dispositions précitées que la Société pouvait contester la décision de la Caisse devant la commission de recours amiable jusqu’au 19 novembre 2018.
Or, ce n’est que le 21 novembre 2018, date d’envoi de son courrier recommandé, que la Pharmacie a saisi la commission de recours amiable.
La forclusion était donc acquise de sorte que le recours porté par la suite devant le pôle social du tribunal de grande instance de Meaux était irrecevable.
Le jugement sera confirmé de ce chef.
Sur les dépens et les demandes au titre de l’article 700 du code de procédure civile
La pharmacie, qui succombe à l’instance, sera condamnée aux dépens conformément aux dispositions de l’article 696 du code de procédure civile.
PAR CES MOTIFS
LA COUR, après en avoir délibéré, par arrêt réputé contradictoire,
DÉCLARE l’appel formé par la société Pharmacie [Adresse 5] recevable ;
CONFIRME le jugement rendu le 1er février 2021 par le pôle social du tribunal judiciaire de Meaux (RG19-529) en toutes ses dispositions ;
CONDAMNE la société Pharmacie [Adresse 5] aux dépens.
La greffière La présidente
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Textes cités dans la décision
- DÉCRET n°2015-282 du 11 mars 2015
- Décret n°2016-941 du 8 juillet 2016
- Code de procédure civile
- Code de l'organisation judiciaire
- Code de la sécurité sociale.
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