Infirmation 22 mai 2025
Désistement 22 janvier 2026
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Sur la décision
| Référence : | CA Dijon, ch. soc., 22 mai 2025, n° 23/00140 |
|---|---|
| Juridiction : | Cour d'appel de Dijon |
| Numéro(s) : | 23/00140 |
| Importance : | Inédit |
| Décision précédente : | Tribunal de grande instance, 21 février 2023, N° 21/00151 |
| Dispositif : | Autre |
| Date de dernière mise à jour : | 6 juin 2025 |
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Texte intégral
[I] [R]
C/
[Adresse 10] ([12])
S.A.S. [17]
S.A.S.U. [20]
C.C.C le 22/05/25 à:
— Me
Expédition revêtue de la formule exécutoire délivrée le 22/05/25 à:
— Me
RÉPUBLIQUE FRANÇAISE – AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
COUR D’APPEL DE DIJON
CHAMBRE SOCIALE
ARRÊT DU 22 MAI 2025
MINUTE N°
N° RG 23/00140 – N° Portalis DBVF-V-B7H-GEQQ
Décision déférée à la Cour : Jugement Au fond, origine Pole social du TJ de [Localité 14], décision attaquée en date du 21 Février 2023, enregistrée sous le n° 21/00151
APPELANT :
[I] [R]
[Adresse 2]
[Localité 6]
représenté par Me François DUCHARME de la SCP DUCHARME, avocat au barreau de DIJON
INTIMÉES :
[Adresse 10] ([12])
[Adresse 1]
[Adresse 13]
[Localité 5]
représenté par Mme [G] [T] (Membre de l’entrep.) en vertu d’un pouvoir général
S.A.S. [17]
[Adresse 4]
[Localité 8]
représentée par Me Romain BOUVET de la SELARL Ledoux & Associés, avocat au barreau de PARIS
S.A.S.U. [20] Prise en la personne de son représentant légal domicilié en cette qualité au dit siège
[Adresse 19]
[Localité 7]
représentée par Me Patrice GAUD de la SELARL GAUD MONTAGNE, avocat au barreau de PARIS, Maître Marie CHAGUE-GERBAY, avocat au barreau de DIJON
COMPOSITION DE LA COUR :
En application des dispositions de l’article 945-1 du code de procédure civile, l’affaire a été débattue le 22 octobre 2024 en audience publique, les parties ne s’y étant pas opposées, devant Mme DIJOUX, Conseiller chargé d’instruire l’affaire et qui a fait rapport. Ce magistrat a rendu compte des plaidoiries lors du délibéré, la Cour étant alors composée de :
Fabienne RAYON, présidente de chambre,
Olivier MANSION, président de chambre,
Katherine DIJOUX, conseillère,
GREFFIER LORS DES DÉBATS : Juliette GUILLOTIN,
DÉBATS: l’affaire a été mise en délibéré au 16 janvier 2025 pour être prorogée au 30 janvier 2025, 13 mars 2025, 7 mai 2025 et 22 mai 2025
ARRÊT : rendu contradictoirement,
PRONONCÉ par mise à disposition au greffe de la Cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l’article 450 du code de procédure civile,
SIGNÉ par Fabienne RAYON, Présidente de chambre, et par Juliette GUILLOTIN, Greffière, à qui la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire.
EXPOSE DU LITIGE
M. [R], salarié de la société [16] (société employeur) a été mise à disposition de la société [18] [Localité 15] (la société utilisatrice) à compter du 26 février 2018, en qualité de monteur-soudeur, et a été victime d’un accident le 23 avril 2019, lequel a été prise en charge par la [Adresse 10] (la caisse) au titre de la législation sur les risques professionnels.
Son état de santé a été consolidé le 13 octobre 2022, et la caisse lui a attribué un taux d’IPP de 30%.
M. [R] a saisi le pôle social du tribunal judiciaire de Dijon d’un recours aux fins de reconnaissance de la faute inexcusable de son employeur, lequel, par jugement du 21 février 2023, l’a débouté de l’ensemble de ses demandes ;
Par déclaration enregistrée le 14 mars 2023, M. [R] a relevé appel de cette décision.
Aux termes de ses conclusions n° 2 adressées le 15 octobre 2024 à la cour, il demande de :
— réformer le jugement déféré en ce qu’il l’a débouté de l’ensemble de ses demandes, statuant à nouveau,
— constater les manquements aux règles de sécurité de la part de son employeur,
— juger que la société employeur a commis une faute inexcusable, en conséquence,
— ordonner la majoration de la rente qui lui est versée suite à la reconnaissance de l’accident du travail conformément aux dispositions de l’article L.452-2 du code de la sécurité sociale,
— fixer au maximum la majoration de la rente qui lui a été attribuée,
— ordonner son expertise médicale afin de :
*l’examiner et consulter son dossier médical suite à l’accident du travail dont il a été victime,
*autoriser, un membre de sa famille à être présent lors des opérations d’expertise pour assurer la traduction,
*fixer la date de consolidation,
*fixer le cas échéant le préjudice fonctionnel,
*déterminer, le cas échéant, le préjudice causé par les souffrances physiques et morales endurées par la victime à la suite de l’accident du travail,
*fixer, le cas échéant, les préjudices esthétiques et d’agrément,
*déterminer, le cas échéant, le préjudice résultant de la perte ou de la diminution de ses possibilités de promotion professionnelle, et la conduite d’une automobile et d’un engin de chantier,
*déterminer, le cas échéant, le préjudice sexuel,
*dire si, avant la date de consolidation, son état justifie l’assistance d’une tierce personne et, dans l’affirmative, préciser à partir de quelle date et le nombre d’heures nécessaires,
*en outre, l’expert déterminera si son état pose des difficultés pour monter des escaliers,
— dire que les frais d’expertise seront supportés intégralement par la société employeur,
— lui accorder la somme de 20.000 euros à titre de provision,
— condamner la société employeur à lui verser la somme de 5.000 euros sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile s’agissant des frais irrépétibles qu’il a dû engager,
— condamner la société employeur aux entiers dépens de la présente instance.
Aux termes de ses conclusions adressées le 18 octobre 2024 à la cour, la société employeur demande de :
à titre principal :
— confirmer en toutes ses dispositions le jugement déféré,
à titre subsidiaire :
— sur la demande de majoration de rente :
juger que seul le taux définitivement opposable l’employeur pourra être pris en compte pour déterminer le capital représentatif de la majoration de rente mis à la charge de l’employeur,
— ordonner avant-dire-droit la mise en 'uvre d’une expertise médicale judiciaire et limiter la mission de l’expert l’évaluation des préjudices énumérés par l’article L.452-3 du Code de la sécurité sociale, ainsi qu’à ceux qui ne sont pas couverts en tout ou partie ou de manière restrictive par les dispositions du livre IV du code de la sécurité sociale, l’exclusion en tout état de cause du préjudice de perte de possibilité de promotion professionnelle et de la fixation de la date de consolidation,
— sur les frais d’expertise médicale judiciaire : débouter M. [R] de sa demande de condamnation à son égard au paiement des frais d’expertise médicale judiciaire et juger que ces frais seront avancés par la caisse qui en pourra en récupérer le montant auprès de l’employeur ;
— sur la demande de provision :
réduire la demande de M. [R] dans l’attente du dépôt du rapport d’expertise,
— sur le recours en garantie à son encontre :
*juger que la faute inexcusable a été commise par l’entremise de l’entreprise utilisatrice, substituée dans la direction de la société employeur au sens de l’article 26 de la loi du 3 janvier 1972,
*condamner, par application de l’article L.241-5-1 du code de la sécurité sociale, la société utilisatrice à la garantir de l’ensemble des condamnations prononcées à son encontre tant en principal, intérêts et frais qu’au titre de l’article 700 du code de procédure civile,
— sur les frais irrépétibles et les dépens :
juger que le cas échéant, la somme allouée à ce titre devrait être réduite et en tout état de cause, être mise à la charge de la société utilisatrice.
Aux termes de ses conclusions adressées le 15 octobre 2024 à la cour, la société utilisatrice demande de :
à titre principal,
— confirmer en l’ensemble de ses dispositions le jugement déféré,
à titre subsidiaire,
— juger que la société employeur a commis une faute en lien avec la survenance de l’accident du travail de M. [R] le 23 avril 2019,
— en conséquence, débouter la société employeur de son action récursoire contre elle,
— dans l’hypothèse où la cour ferait droit à la demande d’expertise : limiter la mission de l’expert à l’évaluation des préjudices suivants :
*les souffrances physiques et morales,
*le préjudice esthétique,
*le préjudice d’agrément,
*le préjudice sexuel,
*le déficit fonctionnel temporaire,
*l’assistance temporaire par tierce personne,
*l’aménagement du logement,
*la perte ou la diminution de ses possibilités de promotion professionnelle ;
— dire et juger qu’il appartient à la caisse de faire l’avance des honoraires de l’expert, conformément aux dispositions des articles L.442-8 et R.141-7 du code de la sécurité sociale,
— statuer ce que de droit sur la demande de majoration de rente à son taux maximal,
— débouter M. [R] de toute autre demande,
à titre infiniment subsidiaire,
— juger dans l’hypothèse où l’accident du travail de M. [R] devait lui être imputé, qu’elle devra relever et garantir la société employeur des conséquences financières résultant de la faute inexcusable à hauteur de 50%,
— dire et juger qu’en application des dispositions de l’article L.452-3 du code de sécurité sociale, la caisse sera tenue de faire l’avance des sommes susceptibles d’être allouées à M. [R].
En application de l’article 455 du code de procédure civile, la cour se réfère, pour l’exposé des moyens de ces parties, à leurs dernières conclusions aux dates mentionnées ci-dessus.
A l’audience, la caisse s’en rapporte à la décision de la cour.
MOTIFS
Sur la reconnaissance de la faute inexcusable de l’employeur
— sur la présomption de la faute inexcusable
M. [R] soutient que les circonstances de l’accident sont déterminées, que la lésion de son 'il droit est bien en relation avec le choc provoqué par le vérin utilisé, et que la présomption légale de l’article L 4154-3 du code du travail s’applique dans la mesure où il occupe un poste à risque, que les formations dispensées par la société utilisatrice étaient insuffisantes et que le matériel mis à sa disposition était inadapté.
La société employeur réplique en indiquant que le salarié a bénéficié d’une formation à la sécurité renforcée même si l’inspection du travail a pu considérer que le salarié était affecté à un poste à risque en bénéficiant de : deux sessions d’essai, d’un accueil et d’une évaluation « nouvelle embauche », de la mise en place d’un tutorat de trois semaine, une formation à la sensibilisation au bruit, à la lecture de plans, « ordres et rangement », « NEF A / formation aux modes opératoires éléments intérieurs » ainsi qu’à la prévention des risques liés à l’exposition aux fumées de soudage.
Elle relève que le salarié a attesté avoir participé à chacune de ces formations et que la cour pourra constater que la fiche de poste et le mode opératoire à suivre étaient affichés au poste du salarié, de sorte qu’il était parfaitement formé à son poste, qu’il a bénéficié de tous les équipements de protection individuelle adaptés aux tâches qu’il devait effectuer et notamment des lunettes de protection et une cagoule de soudage et qu’il était un salarié expérimenté comme le démontre son curriculum vitae.
Aussi, elle souligne que la faute inexcusable n’est pas établie, qu’il n’existe aucune automaticité entre la reconnaissance de l’accident du travail et l’existence d’une faute inexcusable de l’employeur, de sorte que M. [R] n’apporte pas la preuve qui lui incombe, à savoir, que l’employeur avait conscience du danger et qu’il n’aurait pas pris les mesures nécessaires pour le préserver, alors qu’il ressort des faits que l’accident de M. [N] apparait consécutif à son non-respect du mode opératoire, évènement imprévisible pour l’employeur.
En tout état de cause, elle souligne qu’elle a rempli ses obligations en matière de protection de la santé et de la sécurité du salarié dans la mesure où elle s’est assurée de mettre à la disposition de la société utilisatrice, un salarié apte, formé, expérimenté et équipé.
La société utilisatrice fait valoir qu’il est établi que M. [R] a bénéficié d’une formation renforcée à la sécurité, d’un accueil et d’une information adaptés, qu’en conséquence, le requérant est mal-fondé à se prévaloir de la présomption de faute inexcusable puisqu’il échoue à rapporter l’existence d’une faute inexcusable présumée commise par elle.
Elle indique également que le rapport d’inspection du travail met en exergue la faute commise par le salarié « il ressort de l’enquête qu’une mauvaise utilisation de l’équipement est à l’origine de l’accident », et critique la partialité et le défaut de fondement des conclusions de l’inspection ainsi que la preuve que la société a satisfait à son obligation de sécurité.
En vertu du contrat de travail le liant à son salarié, l’employeur est tenu envers ce dernier d’une obligation de sécurité en ce qui concerne les accidents du travail.
Il est indifférent que la faute inexcusable commise par l’employeur ait été la cause déterminante de l’accident survenu au salarié. Il suffit, pour que la responsabilité de l’employeur soit engagée, qu’elle en soit la cause nécessaire, alors même que d’autres facteurs ont pu concourir à la réalisation du dommage.
Aux termes de l’article L. 412-6 du code de la sécurité sociale, en matière d’accident du travail imputable à la faute inexcusable de l’employeur, l’entreprise utilisatrice est regardée comme substituée dans la direction, au sens de l’article L. 452-1, à l’entreprise de travail temporaire et l’article L. 1251-21 du code du travail dispose que pendant la durée de la mission, l’entreprise utilisatrice est responsable des conditions d’exécution du travail, et notamment de ce qui a trait à la santé et à la sécurité au travail. Pour autant, l’entreprise de travail temporaire, en tant qu’elle est l’employeur du travailleur intérimaire, n’est pas exonérée de toute obligation en matière de prévention des risques professionnels auxquels celui-ci peut être exposé, devant tout autant en assurer l’effectivité.
L’entreprise de travail temporaire et l’entreprise utilisatrice sont toutes les deux tenues à une obligation de sécurité s’agissant de la prévention des risques professionnels auxquels sont exposés les salariés temporaires, chacune au regard des obligations mises à sa charge.
Le manquement à l’obligation précitée a le caractère d’une faute inexcusable au sens de l’article L. 452-1 du code de la sécurité sociale lorsque l’employeur avait ou aurait dû avoir conscience du danger auquel était exposé le salarié et qu’il n’a pas pris les mesures nécessaires pour l’en préserver, la conscience du danger s’appréciant au moment ou pendant la période de l’exposition au risque.
Il appartient au salarié de rapporter la preuve de la faute inexcusable de l’employeur.
Il résulte de l’article L. 4154-3 du code du travail que l’existence d’une faute inexcusable de l’employeur, au sens de l’article L. 452-1 du code de la sécurité sociale, est présumée établie pour les salariés temporaires, victimes d’un accident du travail, alors qu’affectés à des postes de travail présentant des risques particuliers pour leur santé ou leur sécurité, ils n’ont pas bénéficié de la formation renforcée à la sécurité prévue par l’article L. 4154-2 du code du travail.
La liste des postes de travail concernés par cette obligation de sécurité renforcée est établie par l’employeur après avis du médecin du travail et du comité d’hygiène et de sécurité et des conditions de travail ou à défaut des délégués du personnel s’il en existe.
La présomption de la faute inexcusable ne peut être renversée que par la preuve que la formation renforcée à la sécurité a été dispensée au salarié par l’entreprise de travail temporaire qui y est tenue.
Cette présomption s’applique quelles que soient les circonstances de l’accident et ce même si le salarié a commis une faute d’imprudence ou une faute grossière.
Tout d’abord, la cour observe, qu’à hauteur de cour, ni les circonstances de l’accident du travail du 23 avril 2019 à savoir que M. [R] s’est pris un vérin dans l''il droit alors qu’il était en train de travailler sur une cuve afin d’y déposer un arc de cercle pour la consolider, ni le lien causal entre les lésions constatées et l’activité professionnelle ainsi que le fait que le poste occupé par M. [N] soit un poste à risque, étant affecté sur 'la NEF A – montage des éléments intérieurs des citernes', ce poste figure dans la liste des postes à risque comme le révèle la liste fournie par la société utilisatrice, ne sont discutées par les parties.
La discussion porte sur la formation renforcée à la sécurité dont M. [R] aurait dû bénéficier afin d’appliquer ou pas la présomption de la faute inexcusable.
Les manipulations sur la citerne par M. [R] et un de ses collègues sont décrites de la manière suivante, et ne sont pas contestées par les parties :
'les salariés devaient souder une cloison intérieure, une pièce de métal ronde de 1,9m de diamètre et munie d’une ouverture en partie basse, appelée 'brise-lame’ dans le corps, l’enveloppe d’une citerne en construction appelée 'virole', au cours de cet ajustement de cette pièce, un jour trop important est apparu entre la cloison à installer et l’enveloppe de la citerne, pour pointer ensuite la soudure.
Afin de rapprocher les bords du brise-lame de la virole, M. [R] et son collègue ont utilisé un verin hydraulique disponible au poste de travail mais ce vérin était trop petit et M. [N] a utiliser un support, une pièce en inox, pour le prolonger et permettre que les deux bords du brise-lame soient poussées pour toucher l’intérieur de la virole mais au moment où le vérin a été sous pression, la cloison de la virole a bougé et le vérin s’est déplacé et a glissé et sauté sur le visage de M. [R].'
Le rapport de l’inspectrice du travail du 10 novembre 2023 met en exergue les manquements de la société utilisatrice sur la formation renforcée à la sécurité dont aurait dû bénéficier M. [R] sur ce point.
En effet, elle précise que : « si le mode opératoire « montage des éléments intérieurs » a été présenté en octobre 2018 à Monsieur [R], aucun élément n’indique que cette formation a donné lieu à des explications ni à des démonstrations sur les montages des différentes viroles et les conduites à tenir en cas de problèmes d’installation, ni l’utilisation appropriée des vérins hydrauliques ni des tire-pousse avant sondage.
Monsieur [R] a fait l’objet d’une formation « mode opératoire » le l0 octobre 2018. (') Quant à la formation évoquée, le contenu ne nous a pas été présenté.
Les deux travailleurs intérimaires sont de nationalité étrangère et s’expriment difficilement en langue française. Leur compréhension du français parlé et écrit peut également être interrogée pour des points très techniques. »
Elle souligne également que le salarié a utilisé un objet soudé à l’aide de morceaux d’inox au lieu et place des tire-pousses et qu’il est vraisemblable que cet outil confectionné et utilisé ait pu l’être déjà à plusieurs reprises sans aucun rappel de consigne.
Elle conclut que la mauvaise utilisation de cet équipement (outil inox) est liée à l’absence d’information et de formation renforcée à la sécurité et à l’utilisation d’équipement de travail sur le vérin.
Par ailleurs, à la suite de l’accident, une fiche de consignes au sein de l’entreprise a été établie afin de lister toutes les manipulations à faire pour ce mode opératoire « éléments intérieurs » en cas de difficulté, et notamment lorsque le placage complet du brise-lame dans la virole n’a pas fonctionné au moment du pointage (pièce n°11 du rapport inspectrice du travail), ce qui était le cas en l’espèce.
Ainsi, la cour retient que, bien qu’ayant fourni le mode opératoire pour le montage des éléments intérieurs des citernes, qui correspond au mode opératoire constaté au poste de travail, ainsi que la fiche d’instruction du vérin, la société utilisatrice ne s’est toutefois pas assurée d’une formation spécifique renforcée compréhensible pour le salarié pour qu’il sache assurer sa sécurité lors de cette difficulté technique et notamment sur l’installation des brise-lames dans la virole, formation telle que visée à l’article L 4154-3 du code du travail.
En conséquence, la présomption de la faute inexcusable s’applique, et le jugement sera donc infirmé en toutes ses dispositions.
Sur les conséquences de la faute inexcusable
— sur la demande d’allocation d’une majoration de la rente
Il résulte de l’article L 452-2 du code de la sécurité sociale que la majoration du capital ou de la rente constitue une prestation de sécurité sociale due par l’organisme social dans tous les cas où la maladie professionnelle consécutive à une faute inexcusable entraîne le versement du capital ou de la rente attribué.
Seul l’accident résultant de la faute intentionnelle de la victime au sens de l’article L 456-1 du même code, est susceptible d’entraîner une diminution de cette majoration.
La majoration du capital ou de la rente étant donc une conséquence légale de la reconnaissance de la faute inexcusable à l’origine de la maladie professionnelle, et n’étant démontré aucune faute inexcusable de sa part, il y a lieu de fixer à son maximum la majoration du capital servi à M. [R], en application des dispositions de l’article L. 452-2 du code de la sécurité sociale.
— sur la demande d’expertise judiciaire médicale et la demande de provision
Il convient d’ordonner une expertise médicale afin de déterminer le préjudice subi par la victime dont la mission confiée à l’expert sera définie au dispositif ci-après, dans la limite des préjudices énumérés par l’article L. 452-3 du code de la sécurité sociale et de ceux non couverts, en tout ou partie, par le livre IV du code de la sécurité sociale, dont la perte de chance de promotion professionnelle qui, contrairement à ce que soutient la société employeur, peut faire l’objet d’une demande complémentaire devant la juridiction de la sécurité sociale, de sorte que rien ne s’oppose de confier à l’expert judiciaire le soin de donner un avis sur d’éventuelles doléances de la victime sur ce point, à charge toutefois pour celle-ci de démontrer l’existence de chances sérieuses de promotion.
Par ailleurs il appartiendra à l’expert judiciaire d’apprécier la nécessité de la présence, lors de l’examen clinique de la victime, d’un membre de sa famille pour assurer la traduction, avec l’accord de la victime ou de son conseil, et en cas de difficulté de tout ordre sur ce point, d’en référer au magistrat chargé du contrôle des expertises.
Au vu de la seule pièce médicale qu’il verse aux débats, s’agissant d’un contrôle d’acuité visuelle (pièce 3), outre de la description de ses séquelles dans la notification de sa rente par la caisse du 22 novembre 2022, il y a lieu d’allouer à M. [R] une provision d’un montant de 5 000 euros à valoir sur la réparation de ses préjudices.
— sur l’appel en garantie de la société employeur à l’encontre de la société utilisatrice
La société employeur demande de condamner la société utilisatrice à la garantir de l’ensemble des condamnations prononcées à son encontre tant en principal, intérêts et frais qu’au titre de l’article 700 du code de procédure civile,
La société utilisatrice demande, à titre principal, de débouter la société employeur de sa demande dans la mesure où il appartient à la société employeur d’assurer son obligation de formation renforcée à la sécurité si la faute inexcusable à son encontre est caractérisée.
Elle demande à titre subsidiaire de réduire l’action récursoire de la société employeur à son encontre proportionnellement à ses manquements constatés à hauteur de 50%.
En application des articles L 241-5-1, L 412-6, R 242-6-1 et R 242-6-3 du code de la sécurité sociale, en cas d’accident du travail imputable à la faute inexcusable d’une entreprise utilisatrice, l’entreprise de travail temporaire, seule tenue, en sa qualité d’employeur de la victime, des obligations prévues aux articles L 452-1 à L 452-4 du même code, dispose d’un recours contre l’entreprise utilisatrice pour obtenir simultanément ou successivement le remboursement des indemnités complémentaires versées à la victime et la répartition de la charge financière de l’accident du travail dont le juge décide en fonction des données de l’espèce.
Ici, la société employeur ne peut être tenue responsable de l’accident de M. [R] qui résulte des manquements à l’obligation de formation renforcée à la sécurité de ce dernier au sein de la société utilisatrice et notamment sur l’absence d’explication ou de démonstration sur les montages des différentes viroles et les conduites à tenir en cas de problèmes d’installation, ni sur l’utilisation appropriée des vérins hydrauliques ni des tire-pousse avant sondage.
Ainsi la société utilisatrice sera condamnée à garantir la société employeur de l’ensemble des condamnations prononcées à son encontre en principal, intérêts et frais.
Sur le versement des sommes allouées à M. [R]
En application de l’article L.452-3 du code de la sécurité sociale, la réparation des préjudices alloués à la victime d’un accident du travail dû à la faute inexcusable de l’employeur, indépendamment de la majoration de la rente, est versée directement au bénéficiaire par la caisse qui en récupère le montant auprès de l’employeur.
En application de ce texte, la caisse assurera donc l’avance de la majoration de la rente, de la provision, des frais d’expertise et des indemnisations complémentaires qui seront éventuellement accordées postérieurement et pourra en récupérer le montant à l’encontre de la société employeur
Sur les dépens et les frais irrépétibles
La société employeur supportera les dépens de première instance, le jugement étant infirmé sur ce point, et d’appel, et sera condamnée à verser la somme de 2 000 euros à M. [R] en application de l’article 700 du code de procédure civile.
PAR CES MOTIFS
La cour, statuant par décision contradictoire,
Infirme le jugement du 21 février 2023,
Statuant à nouveau :
Dit que l’accident du travail du 23 avril 2019 dont a été victime M. [R] est dû à la faute inexcusable de la société [17] ;
Alloue à M. [R] une majoration de rente au taux maximum ;
Avant dire droit sur l’indemnisation des préjudices de M. [R],
Ordonne une expertise médicale de M. [R] et désigne pour y procéder en qualité d’expert, le docteur [L] [V], demeurant [Adresse 3];
avec pour mission, étant rappelé que la consolidation de l’état de santé de M. [R] résultant de l’accident du travail du 23 avril 2019 a été fixée par la [Adresse 10] à la date du 13 octobre 2022 et qu’il n’appartient pas à l’expert judiciaire de se prononcer sur ce point, de :
— convoquer les parties [et leurs avocats] et les entendre, recueillir les dires et doléances de la victime, se procurer tous documents médicaux, en particulier le certificat médical initial, ou autres relatifs au présent litige, qui seront annexés au besoin, en copie, à son rapport ;
— donner tous les renseignements sur l’identité de la victime et sa situation familiale, son niveau d’études ou de formation, s’il s’agit d’un demandeur d’emploi, son mode de vie et sa situation professionnelle antérieure et postérieure à l’accident ;
— à partir des déclarations de la victime et des documents médicaux fournis, décrire en détail les lésions initiales, les modalités du traitement, en précisant autant que possible les durées exactes d’hospitalisation et, pour chaque période d’hospitalisation, la nature et le nom de l’établissement, le ou les services concernés et la nature des soins;
— décrire les lésions dont la victime demeure atteinte et le caractère évolutif, réversible ou irréversible de ces lésions ;
— décrire un éventuel état antérieur en interrogeant la victime en citant les seuls antécédents qui peuvent avoir une incidence sur les lésions ou leurs séquelles,
— procéder, en présence éventuelle des médecins mandatés par les parties avec l’assentiment de la victime, à un examen clinique détaillé en fonction des lésions initiales et des doléances exprimées par la victime ;
— déterminer le déficit fonctionnel temporaire total ou partiel, à savoir sa durée, période pendant laquelle, pour des raisons médicales en relations certaine et directe avec les lésions occasionnées par l’accident, la victime a dû interrompre totalement ses activités professionnelles ou habituelles ; si l’incapacité fonctionnelle n’a été que partielle, en préciser le taux ;
— dire s’il existe un besoin en assistance par tierce personne avant consolidation, en indiquant le cas échéant si l’assistance constante ou occasionnelle d’une tierce personne (étrangère ou non à la famille) est ou a été nécessaire pour effectuer les démarches et plus généralement pour accomplir les actes de la vie quotidienne, en précisant la nature de l’aide prodiguée et sa durée quotidienne, émettre un avis motivé sur sa nécessité et son imputabilité ;
— décrire les souffrances physiques, psychiques ou morales endurées pendant la maladie traumatique (avant consolidation), du fait des lésions, de leur traitement, de leur évolution et des séquelles ; les évaluer selon l’échelle de sept degrés ;
— donner un avis sur l’existence, la nature et l’importance du préjudice esthétique temporaire (avant consolidation), le décrire précisément et l’évaluer selon l’échelle habituelle de sept degrés;
— donner un avis sur l’existence, la nature et l’importance du préjudice esthétique permanent (après consolidation), le décrire précisément et l’évaluer selon l’échelle habituelle de sept degrés ;
— dire s’il existe un déficit fonctionnel permanent défini comme la réduction définitive du potentiel physique, psychosensoriel ou intellectuel résultant de l’atteinte à l’intégrité anatomophysiologique médicalement constatable donc appréciable par un examen clinique approprié complété par l’étude des examens complémentaires produits, à laquelle s’ajoute les phénomènes douloureux et les aspects psychologiques normalement liés à l’atteinte séquellaire décrite ainsi que les conséquences habituellement et objectivement liées à cette atteinte dans la vie de tous les jours, étant précisé que ce préjudice ne se superpose que partiellement à la notion d’IPP en ce qu’il comprend trois éléments : une incapacité physique et psychologique objective déterminée comme l’ancienne d’IPP au regard d’un barème préétabli, les souffrances ressenties après consolidation et l’atteinte subjective à la vie privée ;
— en conséquence, chiffrer le taux éventuel de déficit fonctionnel permanent imputable à l’accident du travail, qui n’est pas celui retenu par la caisse au titre de la législation professionnelle, résultant de l’atteinte permanente d’une ou plusieurs fonctions persistant au moment de la consolidation, le taux de déficit fonctionnel devant prendre en compte, non seulement les atteintes aux fonctions physiologiques de la victime mais aussi les douleurs physiques et morales permanentes qu’elle ressent, la perte de qualité de vie et les troubles dans les conditions d’existence qu’elle rencontre au quotidien après consolidation et dans l’hypothèse d’un état antérieur, préciser en quoi l’accident a eu une incidence sur celui-ci et décrire les conséquences de cette situation ;
— lorsque la victime allègue un préjudice d’agrément, à savoir l’impossibilité de se livrer à des activités spécifiques sportives ou de loisir, ou une limitation de la pratique de ces activités, donner un avis médical sur cette impossibilité ou cette limitation et son caractère définitif, sans prendre position sur l’existence ou non d’un préjudice afférent à cette allégation ;
— lorsque la victime allègue une répercussion dans l’exercice de ses activités professionnelles, recueillir les doléances et les analyser ; étant rappelé que pour obtenir l’indemnisation du préjudice résultant de la perte ou de la diminution des possibilités de promotion professionnelle, la victime devra rapporter la preuve que de telles possibilités préexistaient ;
— dire s’il existe un préjudice sexuel ; le décrire en précisant s’il recouvre l’un ou plusieurs des trois aspects pouvant être altérés séparément ou cumulativement, partiellement ou totalement : la morphologie, l’acte sexuel proprement dit (difficultés, perte de libido, impuissance ou frigidité) et la fertilité (fonction de reproduction) ;
— dire s’il existe des préjudices permanents exceptionnels en indiquant si la personne examinée subit, de manière distincte du déficit fonctionnel permanent, des préjudices permanents exceptionnels correspondant à des préjudices atypiques directement liés aux handicaps permanents ;
— établir un état récapitulatif de l’ensemble des postes énumérés dans la mission ;
— faire toutes observations médicales utiles ;
Dit que l’expert devra communiquer un pré-rapport aux parties en leur impartissant un délai pour la production de leurs dires auxquels il devra répondre dans son rapport définitif ;
Dit que l’expert devra dresser un rapport qu’il adressera au greffe et aux parties dans un délai de 8 mois à compter de de l’avis de consignation, sauf prorogation de ce délai dûment sollicité en temps utile auprès du juge du contrôle ;
Dit que le rapport devra être accompagné de son mémoire de frais avec justification de ce que ledit mémoire a été communiqué aux parties ;
Dit que l’expert devra faire connaître sans délai son acceptation au juge chargé du contrôle de l’expertise et le coût prévisible de l’expertise ;
Dit qu’en cas d’empêchement ou de refus de l’expert, il sera procédé à son remplacement par ordonnance du magistrat susvisé ;
Fixe à la somme de 2 000 euros le montant de la somme à consigner par avance par la [9] auprès de la régie de la cour d’appel dans un délai de deux mois à compter du prononcé du présent arrêt, sans autre avis et rappelle qu’en cas de non versement de cette consignation, la désignation de l’expert est caduque;
Invite l’expert qui prendra l’initiative de recueillir l’avis d’un sapiteur dans une spécialité distincte de la sienne de solliciter une consignation complémentaire couvrant le coût de la prestation du sapiteur ;
Fixe à la somme de 5 000 euros le montant de la provision due à M. [R], à valoir sur l’indemnisation de ses préjudices prévus à l’article L. 452-3 du code de la sécurité sociale;
Dit que la [Adresse 10] fera l’avance des sommes allouées à M. [R] dans le cadre de la liquidation de son préjudice, dont la provision, outre les frais de l’expertise ordonnée;
Dit que la [11] exercera son action récursoire à l’encontre de la société [17] et les sommes versées seront récupérées en application des dispositions des articles L.452-2, L. 452-3 et L. 452-3-1 du code de la sécurité sociale ;
Condamne, par application de l’article L. 241-5-1 du code de la sécurité sociale, la société [18] [Localité 15] à garantir la société [17] de l’ensemble des condamnations prononcées à son encontre tant en principal, intérêts et frais qu’au tite de l’article 700 du code de procédure civile et les dépens ;
Y ajoutant :
Rejette les autres demandes;
Vu l’article 700 du code de procédure civile, condamne la société [17] à verser à M. [R] la somme de 2 000 euros sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile ;
Dit que la présente affaire est radiée du rôle des affaires en cours dans l’attente de la liquidation du préjudice de M. [R];
Dit que l’affaire sera rétablie à l’initiative de la partie la plus diligente, en produisant ses conclusions écrites et les pièces correspondantes, ou à la diligence de la cour et au plus tard, à réception du rapport d’expertise ;
Condamne la société [17] aux dépens de première instance et d’appel.
Le greffier Le président
Juliette GUILLOTIN Fabienne RAYON
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