Désistement 20 novembre 2025
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Sur la décision
| Référence : | CA Grenoble, ch. com., 20 nov. 2025, n° 25/02912 |
|---|---|
| Juridiction : | Cour d'appel de Grenoble |
| Numéro(s) : | 25/02912 |
| Importance : | Inédit |
| Décision précédente : | Tribunal de commerce / TAE de Grenoble, 11 juillet 2025, N° 2023J392 |
| Dispositif : | Autre |
| Date de dernière mise à jour : | 30 novembre 2025 |
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Texte intégral
COUR D’APPEL
DE [Localité 8]
Chambre Commerciale CIVILE
ORDONNANCE DE DESISTEMENT
JEUDI 20 NOVEMBRE 2025
N° Minute
N° RG 25/02912 – N° Portalis DBVM-V-B7J-MYOX
Appel d’une décision (N° RG 2023J392 )
rendue par le Tribunal de Commerce de GRENOBLE
en date du 11 juillet 2025
suivant déclaration d’appel du 06 août 2025
Vu la procédure entre :
S.A.R.L. FLORILÈGE immatriculée au RCS de [Localité 7] sous le n° 493 761 233, représentée par sa gérante,
[Adresse 2]
[Localité 4]
représentée par Me Cédric LENUZZA de la SCP LSC AVOCATS, avocat au barreau de GRENOBLE
APPELANTE
Et
S.A. EUREX CONSEILS agissant poursuites et diligences de ses représentants légaux domiciliés en cette qualité audit siège.
[Adresse 6]
[Localité 3]
S.A. MMA IARD ASSURANCES MUTUELLES agissant poursuites et diligences de ses représentants légaux domiciliés en cette qualité audit siège.
[Adresse 1]
[Localité 5]
S.A. MMA IARD agissant poursuites et diligences de ses représentants légaux domiciliés en cette qualité audit siège.
[Adresse 1]
[Localité 5]
représentées par Me Alexis GRIMAUD de la SELARL LEXAVOUE GRENOBLE-CHAMBERY, avocat au barreau de GRENOBLE
INTIMEES
Nous, Marie-Pierre FIGUET, Présidente de chambre chargée de la mise en état, assistée de Alice RICHET, Greffière
Vu la procédure en instance d’appel inscrite au répertoire général sous le numéro N° RG 25/02912 – N° Portalis DBVM-V-B7J-MYOX,
Attendu que par conclusions signifiées par RPVA le 06 novembre 2025, la S.A.R.L. FLORILÈGE déclare se désister de son appel ;
Attendu que le désistement d’appel a été notifié avant toutes conclusions au fond, les intimées n’ayant alors formé ni appel incident, ni demande incidente ; que ce désistement est parfait et met fin à l’instance ;
Attendu que selon les dispositions de l’article 399 du Code de procédure civile le désistement emporte, sauf convention contraire, soumission de payer les frais de l’instance éteinte.
PAR CES MOTIFS :
Vu les articles 399, 400, 787 et suivants du code de procédure civile,
Donnons acte à la S.A.R.L. FLORILÈGE de son désistement d’appel,
Déclarons ce désistement parfait,
EN CONSEQUENCE,
Constatons l’extinction de l’instance.
Disons que les dépens d’appel sont à la charge de l’appelant sauf convention contraire entre les parties.
LA GREFFIÈRE LA PRÉSIDENTE
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