Cour d'appel de Besançon, Chambre sociale, 8 juillet 2025, n° 24/00055
CPH Lure 11 décembre 2023
>
CA Besançon
Infirmation partielle 8 juillet 2025

Arguments

Le contenu a été généré à l’aide de l’intelligence artificielle. Pensez à vérifier son exactitude.

Signaler une erreur.
  • Rejeté
    Injustification de l'avertissement

    La cour a estimé que l'employeur avait agi de manière proportionnée en sanctionnant la salariée pour avoir fait une fausse déclaration, malgré son état de santé.

  • Rejeté
    Harcèlement moral

    La cour a jugé que les éléments présentés ne constituaient pas des agissements de harcèlement moral, mais relevaient de l'exercice normal du pouvoir de direction de l'employeur.

  • Rejeté
    Licenciement sans cause réelle et sérieuse

    La cour a confirmé que le licenciement était justifié par l'inaptitude et l'impossibilité de reclassement, et non par des faits de harcèlement.

  • Rejeté
    Harcèlement moral

    La cour a jugé que les éléments de preuve ne démontraient pas l'existence de harcèlement moral.

  • Accepté
    Licenciement pour inaptitude

    La cour a confirmé que le licenciement était justifié et a accordé l'indemnité spéciale de licenciement.

  • Accepté
    Licenciement pour inaptitude

    La cour a confirmé que le licenciement était justifié et a accordé l'indemnité compensatrice de préavis.

  • Accepté
    Frais irrépétibles

    La cour a décidé de condamner l'employeur à rembourser les frais irrépétibles de la salariée.

Résumé par Doctrine IA

Dans cette décision de la Cour d'appel de Besançon du 8 juillet 2025, Mme [O] [Z] conteste l'annulation d'un avertissement et la nullité de son licenciement pour harcèlement moral. La juridiction de première instance a débouté Mme [Z] de ses demandes, considérant que l'avertissement était justifié et que le licenciement n'était pas dépourvu de cause réelle et sérieuse. La cour d'appel, après avoir examiné les éléments de preuve, confirme la décision de première instance concernant l'avertissement et la nullité du licenciement, estimant que les faits de harcèlement moral n'étaient pas établis. Cependant, elle infirme partiellement le jugement sur les dépens et les frais irrépétibles, condamnant la SA LA POSTE à payer 3 000 euros à Mme [Z].

Le contenu a été généré à l’aide de l’intelligence artificielle. Pensez à vérifier son exactitude.

Commentaire0

Augmentez la visibilité de votre blog juridique : vos commentaires d’arrêts peuvent très simplement apparaitre sur toutes les décisions concernées. 

Sur la décision

Référence :
CA Besançon, ch. soc., 8 juil. 2025, n° 24/00055
Juridiction : Cour d'appel de Besançon
Numéro(s) : 24/00055
Importance : Inédit
Décision précédente : Conseil de prud'hommes de Lure, 11 décembre 2023
Dispositif : Autre
Date de dernière mise à jour : 16 juillet 2025
Lire la décision sur le site de la juridiction

Sur les parties

Texte intégral

Extraits similaires à la sélection

Aucune décision de référence ou d'espèce avec un extrait similaire.

Inscrivez-vous gratuitement pour imprimer votre décision
Cour d'appel de Besançon, Chambre sociale, 8 juillet 2025, n° 24/00055