Infirmation partielle 15 mai 2024
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Sur la décision
| Référence : | CA Paris, pôle 5 ch. 4, 15 mai 2024, n° 22/06672 |
|---|---|
| Juridiction : | Cour d'appel de Paris |
| Numéro(s) : | 22/06672 |
| Importance : | Inédit |
| Décision précédente : | Tribunal de commerce / TAE de Paris, 28 février 2022, N° 2019048410 |
| Dispositif : | Autre |
| Date de dernière mise à jour : | 21 décembre 2024 |
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Sur les parties
| Avocat(s) : | |
|---|---|
| Cabinet(s) : | |
| Parties : | S.A. FRANCE TELEVISIONS c/ S.A.S. MAGIC TV, ses représentants légaux |
Texte intégral
REPUBLIQUE FRANCAISE
AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS
COUR D’APPEL DE PARIS
Pôle 5 – Chambre 4
ARRET DU 15 MAI 2024
(n° , 17 pages)
Numéro d’inscription au répertoire général : 22/06672 – N° Portalis 35L7-V-B7G-CFSLO
Décision déférée à la Cour : Jugement du 28 Février 2022 – Tribunal de Commerce de Paris, 13ème chambre spéciale – RG n° 2019048410
APPELANTE
S.A. FRANCE TELEVISIONS agissant poursuites et diligences de ses représentant légaux, domiciliés en cette qualité audit siège
immatriculée au RCS de Paris sous le numéro 432 766 947
[Adresse 2]
[Localité 3]
Représentée par Me Arnaud Guyonnet de la SCP AFG, avocat au barreau de Paris, toque : L0044
Assistée de Me Jean Castelain et Me Juliette Felix de la SCP HERALD, anciennement la SCP Granrut, avocats au barreau de Paris
INTIMEE
S.A.S. MAGIC TV prise en la personne de ses représentants légaux, domiciliés en cette qualité audit siège
immatriculée au RCS de Paris sous le numéro 390 567 030
[Adresse 1]
[Localité 4]
Représentée par Me Matthieu Boccon Gibod de la SELARL LX PARIS-VERSAILLES-REIMS, avocat au barreau de Paris, toque : C2477
Assistée de Me Isabelle Wekstein de WAN Avocats, et de Me Alain Barsikian de CBR Associés, avocats au barreau de Paris
COMPOSITION DE LA COUR :
L’affaire a été débattue le 14 Février 2024, en audience publique, devant la Cour composée de :
Madame Brigitte Brun-Lallemand, première présidente de chambre
Madame Sophie Depelley, conseillère
Monsieur Julien Richaud, conseiller
qui en ont délibéré, un rapport a été présenté à l’audience par Madame Brigitte Brun-Lallemand dans les conditions prévues par l’article 804 du code de procédure civile.
Greffier, lors des débats : Monsieur Maxime Martinez, en présence de Madame [D] [V], greffière stagiaire
ARRET :
— contradictoire
— par mise à disposition de l’arrêt au greffe de la Cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l’article 450 du code de procédure civile.
— signé par Madame Brigitte Brun-Lallemand, première présidente de chambre et par Monsieur Maxime Martinez, greffier, auquel la minute du présent arrêt a été remise par le magistrat signataire.
EXPOSÉ DU LITIGE
La société France Télévisions (ci-après « France TV ») édite notamment la chaine France 2. La société Magic TV, créée par [T] [P], dit « [T] [W] », propose des services de production audiovisuelle.
Magic TV a produit pour France TV un certain nombre de documentaires et d’émissions de divertissement, dont essentiellement deux, « Le plus grand cabaret du monde » de 1998 à 2019 et « Les années bonheur » de 2006 à 2019.
La réalisation était financée par France TV, qui préachetait les droits de diffusion. La contrepartie du prix versé correspondait à la cession de droits de diffusion des émissions, à titre exclusif, pour une période limitée, le concept restant la propriété unique de Magic TV. Magic TV garantissait l’exclusivité des prestations télévisuelles de [T] [W] en tant qu’animateur pendant la saison objet du contrat, lequel était conclu chaque année. A cette occasion, les parties s’accordaient sur le nombre d’émissions à produire pour la saison télévisuelle suivante, ainsi que sur le prix.
Le prix unitaire moyen par émission des saisons 2016 à 2018, hors émissions spéciales s’est élevé 600 000 euros, le chiffre d’affaires total entre les parties de 2003 à 2017 étant de l’ordre de 170 millions d’ euros HT.
Le 12 octobre 2018, France TV a informé Magic TV de son intention de cesser la commande des deux programmes à compter de la saison 2019/2020, en raison de la perte d’audience des émissions, passées en dessous de l’audience moyenne de France 2 à partir de 2017.
Par acte du 19 août 2019, la société Magic TV a assigné la société France TV devant le tribunal de commerce de Paris pour obtenir des dommages-intérêts sur les fondements de la déloyauté dans la conduite des négociations contractuelles, l’abus de dépendance économique, la rupture brutale des relations commerciales établies, l’abus du droit de rompre et l’atteinte à l’image.
Par jugement du 28 février 2022, le tribunal de commerce de Paris a :
— Dit que la relation, entre les parties, présente bien le caractère d’une relation commerciale établie et la relation commerciale n’ayant pas été maintenue pendant la période de préavis, la rupture a été brutale,
— Condamné la SA France Télévisions à payer à la SAS à associé unique Magic TV la somme de 627 251 € de dommages et intérêts pour rupture brutale de la relation commerciale,
— Condamné la SA France Télévisions à payer à la SAS à associé unique Magic TV la somme de 25 000 € au titre de l’article 700 du code de procédure civile,
— Débouté les parties de leurs demandes autres, plus amples et contraires,
— Ordonné l’exécution provisoire,
— Condamné la SA France Télévisions aux dépens, dont ceux à recouvrer par le greffe, liquidés à la somme de 74,50 € dont 12,20 € de TVA.
Par déclaration reçue au greffe de la Cour le 30 mars 2022, la société France Télévisions a interjeté appel de ce jugement.
Aux termes de ses dernières conclusions, déposées et notifiées le 8 décembre 2023, la société France Télévisions, demande à la Cour de :
Vu les articles 1104, 1231-2 et 1240 du code civil,
Vu les articles L.420-2 al. 2 du code de commerce, l’ancien article L .442-6, I, 2° du code de commerce devenu L.442-6, I, 5° du code de commerce devenu L.442-1, II,
A titre principal,
Réformer le jugement en ce qu’il a :
* Dit que la relation entre les parties présente bien le caractère d’une relation commerciale établie et la relation commerciale n’ayant pas été maintenue pendant la période de préavis, la rupture a été brutale.
* Condamné la SA France Télévisions à payer à la SASU Magic TV la somme de 627.251 € de dommages et intérêts pour rupture brutale de la relation commerciale,
* Condamné la SA France Télévisions outre aux entiers dépens, à payer à la SASU Magic TV la somme de 25.000 € au titre de l’article 700 du code de procédure civile,
* Débouté la SA France Télévisions de toutes ses demandes, fins et prétentions,
Confirmer le jugement en ce qu’il a :
* Débouté Magic TV de ses demandes autres, plus amples ou contraires
Statuant à nouveau, à titre principal :
Dire que France Télévisions n’a commis aucune faute délictuelle à l’égard de Magic TV ;
Dire que France Télévisions n’a commis aucune faute contractuelle à l’égard de Magic TV ;
En conséquence,
Débouter la société Magic TV de l’ensemble de ses demandes et prétentions ;
Subsidiairement,
Constater que Magic TV n’établit ni la nature, ni l’étendue de son préjudice ;
En conséquence, débouter la société Magic TV de l’ensemble de ses demandes et prétentions ;
En tout état de cause,
Condamner la société Magic TV à verser à France Télévisions, la somme de 50.000 euros sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile ;
Condamner la société Magic TV aux entiers dépens.
Aux termes de ses dernières conclusions, déposées et notifiées le 5 janvier 2024, la société Magic TV, demande à la Cour de :
Vu les articles 1104, 1231-2 et 1240 du code civil,
Vu les articles L.420-2 alinéa 2 et L.420-3 du code de commerce, l’ancien article L.442-6, I 2° du code de commerce devenu L.442-1, I, 2°, l’ancien article L.442-6, I, 4° (e.v. jusqu’au 26 avril 2019) et l’ancien article L.442-6, I, 5° du code de commerce devenu L.442-1, II,
Déclarer la société Magic TV recevable en ses demandes, fins et conclusions, et la déclarant bien-fondé ;
Y faisant droit,
A titre principal, sur la déloyauté dans la conduite des négociations contractuelles,
Réformer le jugement du tribunal de commerce de Paris en date du 28 février 2022 en ce qu’il a débouté la société Magic TV de sa demande de dommages-intérêts au titre de la déloyauté dans la conduite des négociations contractuelles,
Statuant à nouveau,
Dire que la société France Télévisions a manqué au principe de bonne foi dans sa conduite des négociations contractuelles de la saison 2018/2019 avec la société MAGIC TV violant ainsi les articles 1104 et 1112 du code civil ;
En conséquence,
Condamner la société France Télévisions à verser à la société Magic TV la somme de 98.745,75 euros H.T à titre de dommages et intérêts ;
A titre principal, sur l’abus de dépendance économique,
Réformer le jugement du tribunal de commerce de Paris en date du 28 février 2022 en ce qu’il a débouté la société Magic TV de sa demande de dommages-intérêts au titre de l’abus de dépendance économique,
Statuant à nouveau :
Dire que la société France Télévisions a commis un abus de dépendance économique au détriment de la société Magic TV violant ainsi l’article L.420-2 du code de commerce ;
Dire que la société France Télévisions a commis un abus de dépendance économique au détriment de la société Magic TV violant ainsi l’article L.442-6, I, 2ème alinéa du code de commerce ;
En conséquence,
Condamner la société France Télévisions à verser à la société Magic TV la somme de 227.281 euros H.T. à titre de dommages et intérêts correspondant aux économies indues réalisées sur le coût unitaire des émissions produites sans aucune contrepartie objective ;
Condamner la société France Télévisions à verser à la société Magic TV la somme de 200.000 euros H.T. à titre de dommages et intérêts correspondant au préjudice indépendant né des actes d’exploitation abusive d’une situation de dépendance et des actes de soumission et de tentative de soumission pour imposer la réduction du coût unitaire des émissions produites ;
Condamner la société France Télévisions à verser à la société Magic TV la somme de 1.245.213 euros H.T. à titre de dommages et intérêts, correspondant aux économies indues réalisées sur la baisse de commandes des émissions produites sans aucune contrepartie objective ;
Condamner la société France Télévisions à verser à la société Magic TV la somme de 400.000 euros H.T. à titre de dommages et intérêts correspondant au préjudice indépendant né des actes d’exploitation abusive d’une situation de dépendance et des actes de soumission et de tentative de soumission pour imposer la réduction du nombre des émissions produites ;
A titre principal, sur la menace de rupture des relations commerciales,
Réformer le jugement du tribunal de commerce de Paris en date du 28 février 2022 en ce qu’il a débouté la société Magic TV de sa demande de dommages-intérêts au titre de la menace de rupture des relations commerciales,
Statuant à nouveau :
Dire que la société France Télévisions a commis des actes de menace et de tentative de menace de rupture des relations commerciales au détriment de la société Magic TV violant ainsi l’article L. 442-6, I, 4 du code de commerce ;
En conséquence,
Condamner la société France Télévisions à verser à la société Magic TV la somme de 1.568.000 euros H.T. à titre de dommages et intérêts ;
A titre principal, sur la rupture brutale des relations commerciales établies,
Confirmer le jugement du tribunal de commerce de Paris en date du 28 février 2022 en ce qu’il a dit que la relation, entre les parties, présente bien le caractère d’une relation commerciale établie,
Confirmer le jugement du tribunal de commerce de Paris en date du 28 février 2022 en ce qu’il a dit que la société France Télévisions a brutalement rompu la relation établie qu’elle entretenait avec la société Magic TV, violant ainsi l’article L. 442-6,5° du Code de commerce ;
Réformer le jugement du tribunal de commerce de Paris en date du 28 février 2022 en ce qu’il a dit que le préavis de 11 mois est suffisant pour permettre à Magic TV de réorganiser ses activités,
Statuant à nouveau :
Dire que la société France Télévisions n’a pas accordé les 24 mois de préavis dus à la société Magic TV ;
Condamner la société France Télévisions à verser à la société Magic TV la somme de 3.342.312,83 euros H.T. à titre de dommages et intérêts ;
À titre subsidiaire,
Confirmer le jugement du tribunal de commerce de Paris en date du 28 février 2022 en ce qu’il a dit que la relation commerciale n’ayant pas été maintenue pendant la période de préavis, la rupture a été brutale,
Confirmer le jugement du tribunal de commerce de Paris en date du 28 février 2022 en ce qu’il a condamné la société France Télévisions à payer à la société Magic TV la somme de 627.251 € de dommages intérêts pour rupture brutale de la relation commerciale,
A titre principal, sur l’abus du droit de rompre,
Réformer le jugement du tribunal de commerce de Paris en date du 28 février 2022 en ce qu’il a débouté la société Magic TV de sa demande de dommages-intérêts au titre de l’abus du droit de rompre,
Statuant à nouveau :
Dire que la société France Télévisions a rompu de manière abusive sa relation contractuelle avec la société Magic TV ;
En conséquence,
Condamner la société France Télévisions à verser à la société Magic TV la somme de 4.704.000 euros H.T. à titre de dommages et intérêts en réparation de ses agissements fautifs ayant entourés la rupture de la relation commerciale ;
A titre principal, sur l’atteinte à la réputation,
Réformer le jugement du tribunal de commerce de Paris en date du 28 février 2022 en ce qu’il a débouté la société Magic TV de sa demande de dommages-intérêts au titre de l’atteinte à la réputation,
Statuant à nouveau :
Dire que la société France Télévisions a porté atteinte à la réputation de la société Magic TV ;
En conséquence,
Condamner la société France Télévisions à verser à la société Magic TV la somme de 1.000.000 euros H.T. à titre de dommages et intérêts ;
En tout état de cause,
Débouter la société France Télévisions de l’ensemble de ses demandes et prétentions ;
Dire que les condamnations porteront intérêts au taux légal à compter de la date de l’assignation ;
Condamner la société France Télévisions à payer à la société Magic TV la somme de 50.000 euros sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile ;
Condamner la société France Télévisions aux entiers dépens en ceux compris les frais de constats d’huissiers de justice engagés par la société Magic TV pour les besoins de la présente instance, conformément aux dispositions de l’article 699 du code de procédure civile.
L’ordonnance de clôture a été rendue le 9 janvier 2024.
MOTIVATION
La Cour se réfère, pour un plus ample exposé des faits, de la procédure, des moyens échangés et des prétentions des parties, à la décision déférée et aux dernières conclusions échangées en appel.
Sur la déloyauté alléguée dans la conduite des négociations pré-contractuelles de la saison 2018/2019
Moyens des parties
Magic TV soutient, en premier lieu, que France TV a refusé de faire des propositions dès février 2018, ce qui lui aurait permis de démarcher d’autres chaînes dans l’hypothèse d’une nouvelle baisse importante des commandes. France TV n’a fait une première proposition que le 28 mars, alors que dans une lettre du 7 février, elle avait tenu à rassurer Magic TV (« ainsi que je vous l’ai indiqué dans mon courriel du 15 janvier, France 2 souhaite bien sur poursuivre sa collaboration avec Magic TV pour les émissions présentée par [T] [W], dont nous connaissons l’attachement aux spectateurs du service public »). Magic TV évoque, en deuxième lieu, un manque de négociations effectives, en ce sens que France TV n’a formulé une offre que pour 7 émissions, moitié moins que les années précédentes et n’a observé aucune concession réelle, à l’exception d’une émission best-of. Elle reproche à France TV, en troisième lieu, d’avoir cherché à prolonger les discussions jusqu’en juin, afin qu’elle n’ait pas le temps de négocier avec d’autres chaines, les programmes étant bouclés.
Elle en déduit que France TV n’avait pas pour objectif de discuter sincèrement des modalités de passage à l’antenne des émissions présentées par [T] [W], mais d’habiller une décision de rupture de la relation contractuelle déjà actée. Selon elle, les relations contractuelles s’étaient nouées puis poursuivies dans le passé dans un climat de confiance mutuelle mais France TV, après avoir maintenu de longue date Magic TV dans un « carcan contractuel imposé », n’a en a plus voulu, sans se soucier des conséquences subies par son contractant.
Magic TV propose, en réparation du préjudice qu’elle considère avoir subi, de retenir une fraction de 25 % de la baisse de chiffre d’affaires et de la marge afférente soit (8.030.800 ' 5.105.000 = 2.925.800) x 13,5 % = 394.983 x 25 % = 98.745,75 euros HT.
France TV soutient en réponse avoir eu un comportement irréprochable au cours des négociations et souligne que la doctrine n’a pas manqué d’observer que les nouvelles dispositions de l’article 1112 du code civil « n’incluent en elles-mêmes aucun devoir de solidarité ou d’altruisme contractuel obligeant une partie à défendre d’autres intérêts que les siens propres ». France TV met notamment en avant sa liberté éditoriale, libre et entière et soutient que la durée des négociations est due au comportement de Magic TV qui n’a fait que rejeter les propositions formulées sans contreproposition constructive.
Elle ajoute que les relations entre les parties étaient marquées par la saisonnalité propre au secteur ; qu’une très grande liberté a toujours été accordée à Magic TV (qui à l’instar de tous les autres producteurs était libre de développer d’autres programmes pour d’autres diffuseurs) et que France TV se devait de prendre en compte le cout élevé des émissions, la baisse des audiences et l’absence d’innovation. Elle produit à l’appui des rapports d’audit de février 2018 pour la saison 2016/2017 de l’émission « Les années bonheur » (pièce France TV n°1-1) et de l’émission « Le plus grand cabaret du monde » (pièce France TV n°1-2) et une étude sur l’évolution des parts d’audience de ces émissions (pièce France TV n°3). Elle ajoute évoluer dans un contexte concurrentiel exacerbé, sur un marché bouleversé par le développement du numérique et l’arrivée des plateformes mondiales, et avoir mis en 'uvre ces dernières années plusieurs plans d’économie afin de palier la suppression de la publicité après 20 h et la diminution de ses ressources publiques (-50 millions en 2018).
Réponse de la Cour
Aux termes de l’article 1112 du code civil, toute la phase de négociation du contrat -initiative, déroulement et rupture des négociations précontractuelles « doit impérativement satisfaire aux exigences de la bonne foi », étant entendu que la période reste gouvernée par le principe de la liberté contractuelle, c’est-à-dire la liberté de ne pas conclure le contrat.
Les manquements allégués en l’espèce par Magic TV dans les négociations tiennent à la date de début de celles-ci, au nombre d’émissions commandées et à une prolongation excessive des négociations.
Or force est de constater que :
— les négociations ont débuté un mois plus tôt par rapport à l’année précédente ;
— la date était conforme à la clause de rendez-vous prévue au contrat de l’année précédente (article 8) ;
— France TV n’est liée par aucun engagement en termes de minimum d’émissions à commander d’une saison à l’autre et le choix de sa grille de programmes relève de la liberté éditoriale ;
— les négociations n’ont pas tardé par rapport aux usages du secteur.
Il peut être observé, par ailleurs :
— qu’à compter de 2016, France TV a expressément manifesté sa volonté de renouveler progressivement la grille des programmes, tout en maintenant ses commandes auprès de Magic TV (pièce Magic TV n°10-1),
— que Magic TV a été alertée le 24 avril 2017 de la nécessité d'« enrayer l’érosion de l’audience des prime-time » (pièce France TV n°4),
— que Magic TV a essentiellement opposé, en substance, « le succès des émissions » produites, s’interrogeant sur une « politique de « jeunisme » visant certains animateurs dont [T] [W] » (pièce France TV n°14 : LRAR de Magic TV à France TV du 29 mars 2018).
Il ressort enfin des pièces produites que France TV avait fait savoir à Magic TV, en 2017 et 2018, qu’elle pourrait organiser un appel d’offre sur de nouvelles émissions de spectacle vivant et que si elle n’a finalement lancé la consultation qu’en mai 2019, ses lettres de commande ont invité Magic TV à proposer de nouveaux projets, invitation qui n’a pas été suivie d’effets.
Il se déduit des éléments versés au débat que les négociations conduites en 2018 pour la saison 2018/2019 ont été complexes et que si France TV a confirmé le 6 juin 2018 à Magic TV sa commande pour la saison suivante, le périmètre retenu est significativement moindre que pour les années précédentes.
Pour autant, c’est à raison que le Tribunal a retenu que France TV avait cherché à faire évoluer le format des émissions commandées à Magic TV depuis 2016, tout en étant force de proposition et qu’elle avait annoncé à son partenaire, sans équivoque, des intentions de changement et des contraintes budgétaires plus fortes à considérer.
Il s’ensuit qu’il n’est pas établi que France TV a manqué de bonne foi dans les négociations précontractuelles de la saison 2018/2019.
Le jugement est confirmé.
Sur l’abus de dépendance économique allégué
Moyens des parties
Magic TV soutient que les trois conditions de l’abus de dépendance économique sont réunies.
Sur la situation de dépendance d’abord, Magic TV indique que la part des ventes de France TV dans son chiffre d’affaires est de 95,5 %, que France TV est une société d’importance sur le marché de la télévision hertzienne, qu’elle lui a imposé des clauses d’exclusivité et que Magic TV ne disposait pas d’alternative, dès lors qu’elle ne pouvait produire dans son champ de spécialité et avec son atout principal, [T] [W], pour un autre diffuseur. Elle considère qu’il lui était interdit de reprendre tout ou partie des éléments constitutifs des émissions « Les années bonheur » et/ou « Le plus grand cabaret du monde » dont les éléments constitutifs pourraient être définis de manière identique, soit des invités réunis autour du spectacle vivant, ce qui revenait à lui demander de développer de nouveaux concepts hors de son champ de spécialité, étant observé que son « actif » le plus important, [T] [W], était immobilisé. Elle ajoute qu’à considérer même que Magic TV ait été en mesure de développer de tels concepts, ces derniers ne lui auraient jamais permis de réaliser les mêmes marges qu’avec France TV.
Sur l’exploitation abusive, ensuite, Magic TV invoque l’imposition par France TV de la baisse injustifiée du coût unitaire des émissions (entre les saisons 2017/2018 et 2018/2019 : -2, 1 % pour « Le grand cabaret du monde », – 3,1 % pour « Les années bonheur », -0,9 pour « Le cabaret sur son 31 » et -5, 3 % pour « Best of les années bonheur »), de même que la baisse du nombre d’émissions commandées (17 émissions pour la saison 2016/2017, 13 puis 8 les saisons suivantes).
L’affectation de la concurrence repose enfin, selon Magic TV, sur la recherche, par France TV, d’un avantage sur les autres chaînes par l’abaissement du prix d’émissions dont la production est coûteuse, étant observé que ses émissions se sont trouvées, 3 fois en 2018 et 4 fois en 2019, en concurrence le même jour de diffusion avec des émissions (Danse avec les stars, Election de Miss France, The Voice) dont le coût unitaire est plus important.
France TV fait valoir en réponse que l’état de dépendance n’est pas caractérisé dès lors que cette situation résulte d’un choix de l’entreprise soi-disant dépendante, et que de jurisprudence constante, une telle stratégie commerciale se déploie aux risques et périls de l’entreprise. La circonstance que Magic TV ait réalisé 95,5 % de son chiffre d’affaires avec France TV n’est aucunement le résultat d’une exclusivité de collaboration, France TV n’en exigeant jamais des producteurs. Magic TV demeurait de surcroît propriétaire des marques et concepts attachés aux émissions. La seule interdiction posée au sein des contrats successifs tenait à la programmation d’une émission similaire sur une chaîne concurrente. Alors même qu’à aucun moment, Magic TV n’a été mise dans l’impossibilité de prospecter le marché et développer ses activités de conception de programmes audiovisuels en réinvestissant ses bénéfices dans des idées nouvelles, elle a fait le choix délibéré de l’immobilisme.
France TV souligne ensuite que l’abus désigne une pratique anormale et que les pratiques qui lui sont reprochées, à savoir la baisse du prix unitaire des émissions et du nombre de commandes dans les contrats conclus, résultent des négociations entre les parties et sont justifiées par les impératifs rencontrés par la chaîne liés aux scores d’audience et au budget du service public.
Réponse de la Cour
Aux termes de l’alinéa 2 de l’article L. 420-2 du code de commerce, est prohibée, dès lors qu’elle est susceptible d’affecter le fonctionnement ou la structure de la concurrence, l’exploitation abusive par une entreprise de l’état de dépendance économique dans lequel se trouve à son égard une entreprise cliente ou fournisseur. Ces abus peuvent notamment consister en refus de vente, en ventes liées, en pratiques discriminatoires visées aux articles L. 442-1 à L. 442-3 du même code ou en accords de gamme.
L’abus de dépendance économique suppose donc la réunion de trois conditions cumulatives : l’existence d’une situation de dépendance économique d’une entreprise à l’égard d’une autre, une exploitation abusive de cette situation et une affectation, réelle ou potentielle du fonctionnement ou de la structure de la concurrence. En l’absence de l’une de ces trois conditions, l’état dépendance économique allégué n’est pas établi.
Cet état se définit, pour un distributeur, comme l’impossibilité, pour une entreprise, de disposer d’une solution techniquement et économiquement équivalente aux relations contractuelles qu’elle a nouées avec une autre entreprise (Com., 12 février 2013, pourvoi n°12-13.603 ; voir également Com., 3 mars 2004, pourvoi n°02-14529), condition qui s’identifie à celle d’absence de solution alternative équivalente, laquelle constitue une condition nécessaire et suffisante à la caractérisation d’une relation de dépendance. La possibilité de disposer d’une solution équivalente s’entend de la possibilité juridique mais aussi matérielle pour l’entreprise de développer des relations contractuelles avec d’autres partenaires (Com., 12 février 2013, précité). Il faut rechercher si l’entreprise dispose de la possibilité de substituer à son donneur d’ordre un ou plusieurs autres donneurs d’ordre lui permettant de faire fonctionner son entreprise dans des conditions techniques et économiques comparables (Com. 23 octobre 2007 pourvoi n°6-14.981).
Si l’existence d’un état de dépendance économique s’apprécie en tenant compte de la notoriété de la marque du fournisseur, il convient également de tenir compte de l’importance de sa part dans le marché considéré et dans le chiffre d’affaires du revendeur ainsi que de l’impossibilité pour ce dernier d’obtenir d’autres fournisseurs des produits équivalents (Com., 12 octobre 1993 pourvois n°91-16988 et 91-17090), mais aussi de l’importance du distributeur dans la commercialisation du produit concerné et de l’existence et de la diversité éventuelle de solutions alternatives pour le fournisseur (Com., 10 décembre 1996, pourvoi n° 94-16.192).
En l’espèce, il est constant que Magic TV réalisait 95,5 % de son chiffre d’affaires avec France TV.
Cependant, et en premier lieu, Magic TV n’était contrainte par aucune clause de non concurrence. Elle était donc libre de contracter avec des diffuseurs tant en France qu’à l’étranger, sur les réseaux hertziens, TNT, câble et satellite, étant observé que France TV précise, sans que ce point soit contesté, que la quasi-totalité des sociétés de production du secteur de l’audiovisuel travaillent d’ailleurs avec plusieurs diffuseurs.
En deuxième lieu, il ressort des documents contractuels versés au débat que l’exclusivité se limitait à un programme donné pour une durée limitée à la saison en cours, la seule interdiction posée étant celle de ne pas « proposer à un tiers la production ou la diffusion reprenant tout ou partie les éléments constitutifs du format de la série objet des présentes » (pièce Magic TV n°5-1 : article 6 du contrat de préachat avec droit à recette « Les années bonheur » de la saison 2017/2018).
La Cour retient que cette disposition, qui est dépourvue de surcroît de tout effet post-contractuel, ne constitue un obstacle ni au développement de nouveaux programmes par Magic TV, ni à d’autres collaborations avec des diffuseurs privés.
En troisième lieu, il peut être observé que France TV bénéficiait d’un droit d’exploitation pour une durée limitée de 12 mois à compter de l’acceptation du prêt à diffuser de chaque émission et jusqu’au 2 septembre 2019 en cas de non renouvellement de la commande d’émission (Pièces Magic TV n°1 4-1, 4-2, 5-1 et 12-6, articles C1 et F), et que le droit de priorité concédé à France TV par l’article 7 des contrats ne portait que sur les rediffusions des émissions passées et était strictement encadré dans le temps (18 mois).
La Cour retient que ces dispositions n’empêchaient pas Magic TV ni d’innover, ni de prospecter le marché pour trouver d’autres débouchés, ni de travailler avec d’autres diffuseurs.
En quatrième lieu, il doit être relevé que Magic TV était et est toujours le propriétaire exclusif du concept et de la marque des émissions, France TV ne bénéficiant que d’une clause de rendez-vous pour « étudier l’opportunité » de commander une nouvelle saison (article 8 des contrats). En l’absence d’accord entre les parties, Magic TV redevenait libre de proposer immédiatement son concept et sa marque en licence à un autre diffuseur pour la saison suivante.
La Cour constate que Magic TV ne conteste pas avoir choisi de ne produire que des émissions de type cabaret, centrées sur [T] [W]. Ce choix éditorial l’a ainsi conduit à écarter la conception de tout programme qui serait présenté par une autre personne, ou et à s’abstenir de développer un concept qui s’écarterait du genre cabaret. Elle n’a donc, de fait, cherché ni à se renouveler, ni à diversifier ses débouchés, alors même qu’elle conservait la capacité de créer, concevoir et réaliser de nouveaux concepts, les diffuser sur toute chaine ou plate-forme de son choix avec d’autres animateurs, sans aucune limitation.
Il se déduit de ce qui précède que les conditions d’un abus de dépendance économique ne sont pas réunies.
A titre surabondant, la Cour observe que France TV fait utilement observer que la baisse moyenne de 2, 85 % entre 2016 et 2019 du prix unitaire des émissions est en lien avec les résultats des audits effectués sur les contrats des saisons 2016/2017, desquels il ressort que les coûts réels de production des émissions étaient moins élevés que ceux mentionnés dans les devis de Magic TV (-102 000 euros pour Les années bonheur et -270 000 euros pour Le plus grand cabaret du monde). La marge moyenne demeurait par ailleurs de 13, 5 %. Aucune exploitation abusive et aucune affectation, y compris potentielle, du fonctionnement ou de la structure de la concurrence, ne sont caractérisées.
Le jugement est confirmé.
Sur le déséquilibre significatif allégué
Moyen des parties
Magic TV soutient que France TV a fait usage de son rapport de force économique pour obtenir d’elle des conditions contractuelles plus favorables, alors que cela entraînait une baisse de chiffre d’affaires pour Magic TV, France TV conservant en revanche un niveau équivalent de service de production, l’image de son présentateur et certaines cessions. Elle indique également avoir tenté de faire des contrepropositions qui n’ont jamais été considérées par France TV. Magic TV invoque, enfin, le défaut de réciprocité, sans justification objective, dans les droits et obligations des parties, en ce sens que France TV a décidé unilatéralement de la baisse du prix des émissions et qu’elle n’a apporté qu’une justification subjective à cette circonstance, à savoir le cadre budgétaire.
France TV conteste tout d’abord le fait que la baisse du prix unitaire des émissions et leur nombre sur la période 2017-2019 ait créé un déséquilibre significatif, étant entendu que ceci a été librement négocié, en présence de l’avocat de Magic TV et qu’en dépit de ces baisses, Magic TV conservait une marge très élevée de 13, 5 %, ce qui prouve en tant que de besoin que les contrats étaient parfaitement équilibrés. Elle fait ensuite valoir que la baisse de la commande des émissions ne peut constituer un déséquilibre dans la mesure où elle résulte de l’expression de la liberté éditoriale dont dispose France TV, étant précisé qu’il n’existe par ailleurs pas de minimum garanti d’une saison à l’autre.
Réponse de le Cour
La pratique restrictive alléguée suppose la réunion de deux éléments, la soumission à des obligations ou sa tentative, et l’existence d’obligations créant un déséquilibre significatif dans les droits et obligations des parties.
La soumission implique la démonstration par tous moyens par la société Magic TV conformément à l’article 9 du code de procédure civile, de l’absence de négociation effective, ou de sa possibilité, des clauses ou obligations incriminées, en considération notamment du contexte matériel et économique de la conclusion proposée ou effective, de l’insertion de clauses dans une convention type ou un contrat d’adhésion ou des conditions concrètes de souscription.
L’existence d’obligations créant un déséquilibre significatif peut se déduire d’une absence totale de réciprocité ou de contrepartie à une obligation, ou encore d’une disproportion importante entre les obligations respectives des parties. En l’absence de toute présomption légale, la charge de la preuve du déséquilibre significatif incombe à l’appelante, tandis que celle d’un éventuel rééquilibrage du contrat par une ou plusieurs autres clauses repose sur l’intimée.
Les parties ont versé aux débats des échanges de divers ordre (mails, lettre simple, LRAR) intervenus les 7 février, 14 février, 28 mars, 29 mars, 30 mars, 12 avril et 6 juin 2018 (Pièces France TV n°10 à 13 et Magic TV n°12-1 à 12-6), lesquelles témoignent de négociations entre les parties. Ces dernières se sont déroulées de surcroît de bonne foi, ainsi qu’il a été retenu supra.
N’est en outre caractérisée aucune disproportion importante entre les obligations respectives des parties résultant des contrats signés.
Il s’en déduit que Magic TV n’apporte la preuve ni d’une soumission, ni d’un déséquilibre significatif.
Le jugement est confirmé.
Sur la menace de rupture des relations commerciales alléguée
Moyens des parties
Magic TV soutient que les conditions réclamées tant en 2017 qu’en 2018 par France TV avaient un caractère abusif, sous la menace d’une rupture brutale des relations commerciales. Les menaces auraient été formulées à son encontre par courrier du 11 mai 2017, dans lequel France TV propose de nouveaux prix unitaires et indique qu’à défaut d’accord avant le 30 mai, elle sera dans l’obligation de consulter le marché pour de nouvelles émissions. Magic TV s’est vue selon elle dans l’obligation d’accepter, car elle n’aurait de toute façon pu présenter de programme lors de la saison 2017-2018, en raison des exclusivités la liant à France TV, d’autant que France TV avait retardé la clôture des négociations. Les avantages abusifs que France TV s’est selon elle procurés par cette pratique tiendraient à la revalorisation du tarif unitaire des émissions et la réduction drastique du nombre d’émissions. Magic TV conteste également les conditions de la négociation de la saison 2018-2019, reprenant sur ce point les arguments déjà développés.
Magic TV considère que compte tenu de la gravité de la menace employée par France TV, de l’ancienneté des relations et de la particulière déloyauté des man’uvres employées pour obtenir une réduction du coût et du nombre des émissions produites par la société Magic TV, elle doit être indemnisée sur ce fondement à hauteur de 12 mois de marge brute, soit 1 568 000 € H.T.
France TV répond qu’elle n’a formulé aucune menace à l’égard de Magic TV et qu’aucun avantage manifestement abusif n’est caractérisé. Elle fait valoir qu’informer que les modalités de l’offre pour la saison 2017-2018 ne seraient plus garanties au-delà d’un certain délai ne s’apparente pas à une menace, étant rappelé que cela fait suite au comportement de Magic TV qui avait sèchement refusé les propositions de France TV sans la moindre contre-proposition.
S’agissant des négociations de la saison 2018-2019, France TV rappelle que les négociations commençaient habituellement entre mars et avril pour des raisons budgétaires. De plus, Magic TV n’était liée par aucune exclusivité dans les négociations et pouvait parfaitement démarcher d’autres diffuseurs. France TV ajoute que la baisse du nombre d’émissions et de leur prix unitaire ne traduit pas un avantage manifestement abusif pour elle, en ce que ces éléments sont le résultat des négociations entre les parties, lesquelles qui plus est, n’ont pas eu lieu en cours d’exécution d’un contrat.
Réponse de la Cour
La pratique restrictive alléguée suppose que soit caractérisée l’obtention ou la tentative d’obtention, sous la menace d’une rupture brutale totale ou partielle des relations commerciales, de conditions manifestement abusives concernant les prix, les délais de paiement, les modalités de vente ou les services ne relevant pas des obligations d’achat et de vente.
Or Magic TV échoue à démontrer qu’une telle pratique est constituée en l’espèce.
La Cour retient, en premier lieu, que le courrier de France TV du 11 mai 2017 (pièce Magic TV n°11-2) contient des propositions assez abouties, formulées depuis le 27 avril précédent, en effet le directeur de la production de France 2 et la directrice des divertissements se tenant « à la disposition de Magic TV » pour en discuter plus avant.
Eu égard à la teneur de cette lettre, qui évoque dans ses premières lignes la « difficulté à trouver une date commune pour un rendez-vous », la circonstance qu’un paragraphe (sur deux pages) soit consacré aux impératifs de calendrier (« J’appelle votre attention sur le fait que nos impératifs de préparation de la grille de rentrée nous obligent à prendre rapidement des décisions structurantes pour cette dernière avant le 30 mai. En l’absence d’accord sur tout ou partie des programmes envisagés avant cette date, nous serons contraints de consulter le marché pour de nouvelles émissions et nous pourrons vous garantir la commande des programmes sur lesquels nous n’aurons pas trouvé d’accord ») doit être compris comme un rappel des contraintes et impératifs d’agenda, et non comme une menace.
Les contrats signés pour la saison 2017/2018 ne contiennent par ailleurs pas de conditions manifestement abusives.
La Cour retient en second lieu que le tribunal a à raison considéré, pour débouter Magic TV de sa demande de ce chef, que l’accord 2018/2019 résultait de la libre négociation entre les parties.
Y ajoutant, elle observe que si Magic TV a logiquement cherché à obtenir les meilleures conditions possibles, il n’est pas anormal que France TV ait veillé à ajuster son offre en considération des résultats en baisse des deux séries d’émissions phare de Magic TV, des contraintes éditoriales liées à la concurrence soutenue sur l’horaire de prime time du samedi soir, et des contraintes budgétaires liées aux exigences des finances publiques.
La Cour constate par ailleurs que les conclusions des audits réalisés en janvier 2018 à la demande de France TV ont été retardées par le fait que Magic TV n’a pas souhaité communiquer la DASD et les éléments justificatifs relatifs au poste des salariés permanents, n’a pas fourni les éléments permettant d’établir le lien entre la comptabilité analytique et les comptes certifiés, et n’a pas fourni le détail des frais généraux réels de la société (pièces France TV n° 1-1 et 1-2).
Le jugement est confirmé.
Sur la rupture brutale des relations commerciales
Moyens des parties
Magic TV soutient que la date de fin du préavis devrait être fixée au 31 mars 2019, date à laquelle aurait dû pouvoir entrer en pourparlers avec d’autres diffuseurs et qu’au regard de la date de rupture du 12 octobre 2018, il ne lui a été laissé que 5 mois de préavis, ce qui est insuffisant au regard des circonstances particulières de l’espèce, particulièrement de la durée des relations et du secteur de l’audiovisuel.
Le préavis lui parait d’autant plus insuffisant qu’elle se trouvait en situation de dépendance économique vis-à-vis de France TV, puisqu’elle réalisait avec elle 95,5 % de son chiffre d’affaires annuel, circonstance de nature à rendre plus longue et difficile la reconversion de Magic TV. La rupture des relations à court terme a en outre privé de revenus et de ressources Magic TV rendant, de nouveau, sa réorganisation plus difficile. Enfin, Magic TV soutient que le préavis était insuffisant au regard de ses facultés de réorientation, en ce sens que France TV ne lui a pas permis de diversifier ses activités au cours de la relation, essentiellement du fait des exclusivités qui portaient aussi bien sur la personne de [T] [W] que sur le concept autour du spectacle vivant, soit le c’ur même de l’activité de Magic TV.
Elle ajoute qu’elle n’avait pas de raison de s’inquiéter de sa réorganisation, dès lors que France TV l’a maintenue dans la croyance d’une relation stable et de sa poursuite.
Selon Magic TV, la durée du préavis qui aurait dû lui être consenti devrait être de 24 mois. Elle précise que sa marge brute était de 1 538 000 euros en 2017, 1 385 000 euros en 2016 et 1 781 000 euros en 2015, la moyenne étant ainsi de 1 568 000 euros. Elle sollicite donc la condamnation de France TV au paiement de 3 136 000 euros. Elle demande, en outre, que France TV soit condamnée à lui payer la somme de 206 312,83 euros au titre d’indemnités de licenciement versées à trois salariés en CDI de la société Magic TV, lesquels ont dû être licenciés en raison et suite à la rupture brutale.
France TV répond qu’elle a accordé un préavis suffisant à Magic TV, que Magic TV a commis une faute et qu’elle a bien maintenu les conditions contractuelles antérieures pendant la durée du préavis.
Elle indique avoir accordé un préavis de 11 mois à Magic TV, dès lors qu’elle a informé Magic TV, par lettre datée du 12 octobre 2018, qu’elle ne comptait pas renouveler le contrat et que les relations ont pris fin le 31 août 2019. La fin du délai de préavis ne pouvait être fixée au 31 mars 2019, date butoir pour commencer à négocier les conditions de la saison suivante, dès lors qu’à cette date les parties étaient toujours liées et que les émissions devaient être diffusées jusqu’à la fin de la saison.
Elle considère qu’il s’agit d’un préavis suffisant au regard des usages dans le secteur de l’audiovisuel, qui impose des relations d’une certaine précarité due au besoin de renouvellement des programmes et de la liberté éditoriale des diffuseurs. Cette saisonnalité est d’ailleurs prise en compte en jurisprudence lorsqu’il est question du domaine de l’audiovisuel.
France TV évoque une non-anticipation fautive de Magic TV, qui n’a jamais fait évoluer sa stratégie ou ses concepts en 24 ans. Elle note également que la diminution des audiences n’a pas été brutale et [T] [W] avait d’ailleurs eu l’occasion d’exprimer ses inquiétudes sur des plateaux télévisés à propos du sort de ses émissions et de sa collaboration avec France 2 (pièces n°17 et 21). L’appelante reproche également à [T] [W] ses attaques répétées envers France TV, sa direction ou ses animateurs, de même que son agressivité envers les équipes du groupe (pièces n°14, 16 et 18 à 25).
France TV critique la décision de première instance en ce qu’elle a retenu la baisse des commandes par rapport aux saisons précédentes pour apprécier la brutalité de la rupture des relations commerciales, alors même que le tribunal retenait une négociation de bonne foi et sans menace du contrat en cause et que France TV n’avait pas de minimum à observer en termes de nombre d’émissions. En outre, France TV indique que les conditions contractuelles ont été fixées en juin 2018, donc avant le préavis donné en octobre 2018, puisque le contrat a été parfaitement exécuté, sans qu’il ne soit modifié après la rupture.
Réponse de la Cour
En application de l’article L 442-6, I, 5° du code de commerce dans sa version applicable au litige, engage la responsabilité de son auteur et l’oblige à réparer le préjudice causé le fait, par tout producteur, commerçant, industriel ou personne immatriculée au répertoire des métiers, de rompre brutalement, même partiellement, une relation commerciale établie, sans préavis écrit tenant compte de la durée de la relation commerciale et respectant la durée minimale de préavis déterminée, en référence aux usages du commerce, par des accords interprofessionnels. Les dispositions qui précèdent ne font pas obstacle à la faculté de résiliation sans préavis, en cas d’inexécution par l’autre partie de ses obligations ou en cas de force majeure.
Au sens de ce texte, la relation, notion propre du droit des pratiques restrictives de concurrence, est établie dès lors qu’elle présente un caractère suivi, stable et habituel laissant entendre à la victime de la rupture qu’elle pouvait raisonnablement anticiper, pour l’avenir, une certaine continuité du flux d’affaires avec son partenaire commercial.
L’article L 442-6, I, 5° du code de commerce sanctionne non la rupture, mais sa brutalité qui résulte de l’absence de préavis écrit ou de préavis suffisant. Celui-ci, qui s’apprécie au moment de la notification ou de la matérialisation de la rupture, s’entend du temps nécessaire à l’entreprise délaissée pour se réorganiser, soit pour préparer le redéploiement de son activité, trouver un autre partenaire ou une solution de remplacement en bénéficiant, sauf circonstances particulières, d’un maintien des conditions antérieures. Les critères pertinents sont notamment l’ancienneté des relations et les usages commerciaux, le degré de dépendance économique, le volume d’affaires réalisé, la progression du chiffre d’affaires, les investissements effectués, l’éventuelle exclusivité des relations et la spécificité du marché et des produits et services en cause ainsi que tout obstacle économique ou juridique à la reconversion.
Le préjudice principal résultant du caractère brutal de la rupture s’évalue en considération de la marge brute escomptée, c’est-a -dire la différence entre le chiffre d’affaires hors taxe escompte et les coûts variables hors taxe non supportés durant la période d’insuffisance de préavis, différence dont pourra encore être déduite, le cas échéant, la part des coûts fixes non supportés du fait de la baisse d’activité résultant de la rupture, durant la même période (Com. 28 juin 2023, n°21-16.940).
En premier lieu, la Cour constate que le caractère établi des relations commerciales entre les parties n’est plus contesté. Elle retient, au vu des éléments du dossier :
— que ces relations ont débuté en 1996 et se sont poursuivies de façon continue jusqu’à la notification du préavis de rupture en mai 2018 ;
— que le chiffre d’affaires moyen pendant les 15 dernières années a été stable et régulier, autour de 11, 3 millions d’ euros ;
— que la notoriété de [T] [W] était élevée ; que l’émission Le plus grand cabaret du monde conservait un score important chez les plus de 75 ans et que la spéciale du 31/12 continuait de faire exception en présentant un profil plus homogène et fédérateur (26 % de parts d’audience au global avec 48 % sur les anciens mais aussi 20 % sur les enfants).
Magic TV pouvait donc raisonnablement anticiper, pour l’avenir, une certaine continuité du flux d’affaires avec son partenaire commercial.
En deuxième lieu, la Cour retient que, par lettre recommandée du 12 octobre 1998, France TV a mis un terme aux relations commerciales à l’issue de la saison 2018/2019, accordant ainsi un préavis de 10 mois et demi s’achevant au terme du contrat, soit le 31 août 2019 (pièce Magic TV n°12-7).
Il est observé, à titre complémentaire, que l’exclusivité contractuelle liée à la personne de l’animateur expirait à la même date, et que les parties s’étaient accordées pour que les Best of puissent être diffusés pendant la période estivale. La fin effective des relations contractuelles s’établit donc au 31 août 2019.
Il est relevé, par ailleurs, que ce préavis écrit a été notifié peu après un interview de [T] [W] accordé à Télé Star dont le titre est « L’ultimatum de l’animateur à France 2 » et dans lequel il « détaille son bras de fer avec France 2 » et « explique que si la direction de France Télévisions réduit à nouveau son temps d’antenne l’année prochaine, il ne restera pas « S’ils me donnent moins, je ne resterai pas », a-t-il ajouté. « Et s’ils me donnent la même chose, je ne resterai pas non plus ». (pièce France TV n°22)
La Cour retient, en troisième lieu, que si France TV décrit, dans ses écritures la « posture contreproductive de Magic TV » et l'« aigreur et l’agressivité » dont faisait montre [T] [W], elle ne conteste pas que la poursuite de la relation commerciale était possible et qu’elle s’est d’ailleurs poursuivie suite au préavis notifié. Elle ne demande donc pas que la cause d’exonération légale permettant d’écarter la qualification de rupture brutale soit retenue.
La Cour retient, en quatrième lieu, que :
— le secteur de l’audiovisuel présente d’incontestables particularités (importance du renouvellement des programmes en raison de l’aléa que constituent l’audience et l’évolution des gouts du public, saisonnalité, liberté éditoriale des diffuseurs, développement du numérique), qu’elle se doit de prendre compte ;
— à aucun moment, les contrats successivement signés n’ont mis Magic TV dans l’impossibilité de prospecter le marché et de développer ses activités de conception de programmes audiovisuels ; il n’est par ailleurs fait état d’aucun investissement effectué dédié à la relation, non amorti et non reconvertible ;
— pour autant, eu égard à la très grande ancienneté de la relation commerciale (23 ans), à la circonstance que Magic TV réalisait avec France TV 95,5 % de son chiffre d’affaires annuel, à la difficulté pour la société de production de trouver un autre partenaire de rang équivalent sur le marché, et aux concessions déjà réalisées par Magic TV s’agissant de la saison 2018/2019 (le chiffre d’affaires des trois saisons précédentes s’élevant 9 992 667 euros, et à 5 105 000 euros seulement en 2018/2019), la durée du préavis telle qu’elle a été appréciée par les premiers juges est insuffisante.
La Cour retient que le préavis qu’il convenait d’accorder aurait dû être, aux conditions de la saison 2018/2019, de 15 mois. Le préavis éludé s’élève donc de 6 mois et demi.
Il n’y a pas lieu, eu égard aux particularités de la cause, de retenir pour le calcul du gain manqué en résultant les trois exercices précédents la rupture.
En l’état des éléments versés aux débats, la marge sur cout variable retenue sera par ailleurs de 12 %.
Il s’en déduit que l’indemnisation du préjudice au titre du gain manqué’ laquelle sera calculée ainsi qu’il suit : (5 105 000/12) x 6, 5 x 12 % – s’élève à 331 825 euros.
Magic TV ne produit aucune pièce à l’appui de sa demande complémentaire au titre de la perte subie, étant rappelé qu’elle n’avait par ailleurs fourni aucun élément relatif aux salariés permanents lors des audits de France TV confiés à KPMG (pièces France TV n°1-2 et 1-3).
Il n’est donc pas démontré de coûts afférents aux licenciements qui, selon l’allégation non étayée de Magic TV, auraient été rendus inévitables par la brutalité de la rupture.
Le jugement attaqué est infirmé dans cette limite.
Sur l’abus de droit de rompre allégué
Moyens des parties
Magic TV soutient que France TV a négocié tardivement les conditions de la saison audiovisuelle 2018-2019 alors qu’elle devait commencer au mois de septembre. Magic TV ayant été dans l’obligation d’accepter des conditions défavorables au 7 juin 2018, dès lors que les programmes des autres diffuseurs étaient déjà fixés à cette date et qu’elle elle ne pouvait se tourner vers un autre, France TV l’ayant maintenue dans la croyance de la poursuite durable de leurs relations.
Magic TV sollicite le paiement par France TV de la somme de 4 704 000 euros au titre du préjudice subi du fait du gain manqué sur les trois années suivant la rupture, dès lors qu’elle pouvait selon elle légitimement espérer une relation de durée et au moins jusqu’en 2022.
France TV répond qu’elle a usé de son droit de ne pas renouveler le contrat à durée déterminée et ce, sans comportement équivoque. Avant même l’annonce du non-renouvellement du contrat, [T] [W] déclarait dans la presse que si le contrat de la saison suivante était signé ne serait-ce qu’aux mêmes conditions que celui de la saison 2018/2019, il ne resterait pas, affichant ainsi sa volonté de quitter le service public.
France TV ajoute que Magic TV sollicite des sommes record et a formé 9 demandes redondantes, visant à indemniser 9 fois un même préjudice allégué, dans sans fondement ni justification.
Réponse de la Cour
La Cour retient que le tribunal a à raison considéré que Magic TV ne justifiait pas sur ce fondement d’un préjudice différent de celui résultant de la rupture brutale de la relation commerciale établie déjà réparée.
Le jugement est confirmé.
Sur l’atteinte à la réputation alléguée
Moyens des parties
Magic TV indique que les circonstances dévalorisantes de la rupture pour [T] [W] et la société Magic TV ont été médiatisées et cite, à cet égard, des articles de journaux mentionnant le fait que [T] [W] a été « viré » de France 2. Elle soutient également que le tribunal de commerce a de manière justifiée retenu que l’image de Magic TV est indissociable de celle de [T] [W] et demande, compte tenu de sa notoriété, demande que son préjudice d’image soit indemnisé à hauteur d’un million d’euros.
France TV conteste l’atteinte à la réputation de Magic TV qui serait le résultat des circonstances vexatoires de la fin des relations, selon les termes de Magic TV. L’appelante relève, à cet égard, que les pièces communiquées sur ce point par l’intimée ne concernent que [T] [W] personnellement, qui n’est pas dans la cause, et non la société Magic TV. Elle indique également, que contrairement à [T] [W], elle n’a pas tenu de propos, dans les médias, au sujet de la fin de leur collaboration. Elle observe que Magic TV n’a par ailleurs pas jugé utile de ramener son animateur et actionnaire à des propos plus mesurés.
Réponse de la Cour
La Cour constate que Magic TV n’apporte aucun élément probant au soutien de ses prétentions. Le jugement, qui l’a débouté de ce chef, est confirmé.
Sur l’application de l’article 700 du code de procédure civile et les dépens
La société France TV, qui succombe, doit supporter les dépens d’appel.
En application des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile, il y a lieu d’allouer la somme supplémentaire de 15 000 € à la société Magic TV et de rejeter la demande de la société France TV à ce titre.
PAR CES MOTIFS
La Cour,
Infirme le jugement mais seulement en ce qu’il a condamné la société France Télévisions à payer à la société Magic TV la somme de 627 251 euros de dommages et intérêts pour rupture pour rupture brutale de la relation commerciale établie ;
Statuant de nouveau sur le chef infirmé,
Condamne la société France Télévisions à payer à la société Magic TV la somme de 331 825 euros de dommages et intérêts en réparation du préjudice subi par la rupture brutale de la relation commerciale établie ;
Y ajoutant,
Condamne la société France Télévisions à payer à la société Magic TV la somme de 15 000 € par application de l’article 700 du code de procédure civile,
Condamne la société France Télévisions aux dépens d’appel.
LE GREFFIER LA PRÉSIDENTE
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