Confirmation 2 décembre 2022
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Sur la décision
| Référence : | CA Rennes, ch. du surendettement, 2 déc. 2022, n° 21/02253 |
|---|---|
| Juridiction : | Cour d'appel de Rennes |
| Numéro(s) : | 21/02253 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Autre |
| Date de dernière mise à jour : | 6 août 2024 |
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Texte intégral
Chambre du Surendettement
Redressement judiciaire civil
ARRÊT N° 159
N° RG 21/02253 – N° Portalis DBVL-V-B7F-RQXP
DÉBITEUR :
[P] [I]
M. [P] [I]
C/
[14]
[15]
SIP [Localité 6]
[13]
[17]
LA [10]
CRCAM DU MORBIHAN
Confirme la décision déférée dans toutes ses dispositions, à l’égard de toutes les parties au recours
Copie exécutoire délivrée
le :
à :
M. [P] [I]
[14]
[15]
SIP [Localité 6]
[13]
[17]
LA [10]
CRCAM DU MORBIHAN
RÉPUBLIQUE FRANÇAISE
AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
COUR D’APPEL DE RENNES
ARRÊT DU 02 DECEMBRE 2022
COMPOSITION DE LA COUR LORS DES DÉBATS :
Monsieur David JOBARD, magistrat chargé d’instruire l’affaire, tenant seul l’audience, sans opposition des représentants des parties, et qui a rendu compte au délibéré collégial
COMPOSITION DE LA COUR LORS DU DÉLIBÉRÉ :
Président : Monsieur Joël CHRISTIEN, Président de Chambre,
Assesseur : Monsieur David JOBARD, Président de Chambre,
Assesseur : Madame Hélène BARTHE-NARI, Conseillère,
GREFFIER :
Mme Aichat ASSOUMANI, lors des débats et lors du prononcé
DÉBATS :
A l’audience publique du 14 Octobre 2022
ARRÊT :
Rendu par défaut, prononcé publiquement le 02 Décembre 2022 par mise à disposition au greffe
****
APPELANT :
Monsieur [P] [I]
[Adresse 5]
[Localité 6]
représenté par Me Eric DEMIDOFF de la SCP GAUVAIN, DEMIDOFF & LHERMITTE, avocat au barreau de RENNES
INTIME(E)S :
[14]
Chez [18]
[Adresse 3]
[Localité 9]
Régulièrement convoqué(e) par lettre recommandée avec accusé de réception- pli non retourné au greffe
[15]
Chez [19]
[Adresse 16]
[Localité 7]
Régulièrement convoqué(e) par lettre recommandée avec accusé de réception daté du 26/10/2021
SIP [Localité 6]
[Adresse 2]
[Localité 6]
Régulièrement convoqué(e) par lettre recommandée avec accusé de réception daté du 27/10/2021
[13]
[Adresse 12]
[Adresse 12]
[Localité 8]
Régulièrement convoqué(e) par lettre recommandée avec accusé de réception daté du 27/10/2021
[17]
Chez [13]
[Adresse 12]
[Adresse 12]
[Localité 8]
Régulièrement convoqué(e) par lettre recommandée avec accusé de réception daté du 27/10/2021
LA [10]
[Adresse 1]
[Localité 4]
Régulièrement convoqué(e) par lettre recommandée avec accusé de réception daté du 27/02/2021
CRCAM DU MORBIHAN
[Adresse 11]
[Adresse 11]
[Localité 6]
Régulièrement convoqué(e) par lettre recommandée avec accusé de réception daté du 26/10/2021
EXPOSÉ DU LITIGE :
Le 22 novembre 2019, M. [P] [I] a saisi la commission de surendettement des particuliers du Morbihan d’une demande tendant au traitement de sa situation de surendettement.
Suivant décision en date du 12 mars 2020, la commission a décidé, compte tenu de l’échec de la conciliation, d’imposer des mesures de rééchelonnement du paiement de la dette dans la limite de 41 mois avec un taux maximum de 0,87 % après avoir retenu une capacité de remboursement mensuelle de 930,14 €.
M. [P] [I] a contesté ces mesures.
Suivant jugement en date du 25 mars 2021, le juge des contentieux de la protection du tribunal judiciaire de Vannes a :
Déclaré M. [P] [I] recevable en sa contestation.
Fixé la part des ressources à affecter au remboursement du passif à la somme mensuelle de 679 €.
Rééchelonné le paiement de la dette dans la limite de 61 mois sans intérêts.
Laissé les dépens à la charge du Trésor public.
Suivant déclaration en date du 7 avril 2021, M. [P] [I] a interjeté appel.
Les parties ont été convoquées à l’audience du 14 octobre 2022.
M. [P] [I] a comparu. En ses dernières conclusions en date du 27 septembre 2022, il demande à la cour de :
Vu les articles L. 731-1 et R. 721-3 du code de la consommation,
Vu les articles L. 3252-2 et L. 3252-3 du code du travail,
Infirmer le jugement déféré en ses dispositions contraires à ses intérêts.
Fixer sa capacité de remboursement à la somme de 416,17 €.
En conséquence,
Fixer le report et le rééchelonnement de la dette sur un délai de 84 mois sans intérêts.
Fixer l’entrée en vigueur du plan de désendettement au premier jour du mois suivant la notification de l’arrêt.
Ordonné l’effacement des dettes contenues dans le solde non-versé au-delà des 84 mensualités de 416,17 €.
Laisser les dépens à la charge de l’État.
Les autres parties n’ont pas comparu.
MOTIFS DE LA DÉCISION :
Il résulte des dispositions des articles L. 731-1 et suivants du code de la consommation que la capacité de remboursement fixée pour apurer le passif doit être définie par référence à la quotité saisissable du salaire telle qu’elle résulte des articles L. 3252-2 et L. 3252-3 du code du travail de manière à ce que la part des ressources nécessaires aux dépenses courantes du ménage lui soit réservée par priorité, étant précisé que cette part de ressources ne peut être inférieure au montant du RSA.
L’article L. 731-2 précise que la part des ressources nécessaires intègre le montant des dépenses de logement, d’électricité, de gaz, de chauffage, d’eau, de nourriture et de scolarité, de garde et de déplacements professionnels ainsi que les frais de santé. Les conditions de prise en compte et d’appréciation de ces dépenses par le règlement intérieur de chaque commission sont précisées par la voie réglementaire.
Selon les dispositions de l’article R. 731-3 du même code, le montant des dépenses courantes est apprécié par la commission, soit pour leur montant réel sur la base des éléments déclarés par le débiteur, soit en fonction du barème fixé par son règlement intérieur.
Le premier juge a retenu que M. [P] [I] percevait un revenu mensuel de 2 664 € et que ses charges mensuelles s’élevaient à la somme de 1 571 €. En considération de ces éléments et au vu de la quotité saisissable d’un montant de 882,36 €, il a jugé qu’il convenait d’arrêter le montant des remboursements à la somme mensuelle de 679 €.
M. [P] [I] considère que sa capacité de remboursement a été surestimée. Il indique qu’il n’a pas été tenu compte de l’ensemble de ses charges et notamment des frais d’abonnement Internet ou téléphonique. Il ajoute qu’il est débiteur d’une obligation naturelle à l’égard de sa mère. Il demande que le rééchelonnement soit fixé sur une durée de 84 mois.
M. [P] [I] est âgé de 63 ans. Il vit en concubinage. Son conjoint est titulaire du revenu de solidarité active de sorte qu’il ne peut participer aux dépenses communes. Il est salarié en contrat à durée indéterminée. Il ne justifie pas avoir été appelé en qualité d’obligé alimentaire. Compte tenu des éléments financiers retenus par le premier juge, des informations complémentaires données par M. [P] [I] et du barème fixé par le règlement intérieur de la commission de surendettement, la situation du M. [P] [I] est la suivante :
— Ressources :
Revenu imposable mensuel 2 799,83 €
Total : 2 799,83 €
— Charges (pour 1 personne à charge titulaire du revenu de solidarité active)
Assurances hors habitation 118,28 €
Mutuelle santé 99,35 €
Forfait chauffage 134 €
Forfait habitation 148 €
Le forfait charges d’habitation correspond a’ la prise en compte des dépenses liées à l’eau, à l’énergie hors chauffage, au téléphone/internet et à l’assurance habitation.
Forfait de base 774 €
Le forfait de base correspond a’ la prise en compte des dépenses mensuelles liées à l’alimentation, le transport, l’habillement et les dépenses diverses.
Impôt sur le revenu 247,47 €
Logement 600 €
Total 2 121,10 €
En considération de ces éléments et de la quotité saisissable qui s’élève à la somme mensuelle de 1 285,97 €, le premier juge, par de justes motifs, a fixé la part des ressources à affecter au remboursement du passif à la somme mensuelle de 679 €, somme permettant selon la situation actuelle d’assurer l’apurement du passif dans les meilleurs délais, dans la limite de 61 mois, tout en préservant les ressources nécessaires aux dépenses courantes du ménage.
Le jugement déféré sera confirmé en toutes ses dispositions.
Les dépens resteront à la charge du Trésor public.
PAR CES MOTIFS :
La cour,
Confirme le jugement du juge des contentieux de la protection du tribunal judiciaire de Vannes en date du 25 mars 2021 en toutes ses dispositions.
Laisse les dépens à la charge du Trésor public.
Rejette toute demande plus ample ou contraire.
LE GREFFIER. LE PRÉSIDENT.
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