Confirmation 7 mai 2025
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Sur la décision
| Référence : | CA Versailles, ch. civ. 1 6, 7 mai 2025, n° 24/06639 |
|---|---|
| Juridiction : | Cour d'appel de Versailles |
| Numéro(s) : | 24/06639 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Autre |
| Date de dernière mise à jour : | 13 mai 2025 |
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Texte intégral
COUR D’APPEL
DE
VERSAILLES
Code nac : 70C
Chambre civile 1-6
ARRET N°
CONTRADICTOIRE
DU 07 MAI 2025
N° RG 24/06639 – N° Portalis DBV3-V-B7I-WZZE
AFFAIRE :
[F] [K] [E]
[W] [U] [B] [Z] épouse [E]
C/
S.A.R.L. FANCOISE – LA FORET IMMOBILIER
S.C.I. AUZIMMO
M. LE SOUS PREFET D'[Localité 7]
Décision déférée à la cour : Déféré sur l’ordonnance rendu le 08 Octobre 2024 par le magistrat délégué par le premiuer président
N° chambre : 1
N° Section : 6
N° RG : 24/05300
Expéditions exécutoires
Expéditions
Copies
délivrées le : 07.05.2025
à :
Me Nélie LECKI de la SELARL LECKI ELKABBAS, avocat au barreau de VAL D’OISE
Me Jean-Christophe LEROUX, avocat au barreau de VAL D’OISE
RÉPUBLIQUE FRANÇAISE
AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
LE SEPT MAI DEUX MILLE VINGT CINQ,
La cour d’appel de Versailles a rendu l’arrêt suivant dans l’affaire entre :
Monsieur [F] [K] [E]
de nationalité Française
[Adresse 2]
[Localité 7]
Madame [W] [U] [B] [Z] épouse [E]
de nationalité Française
[Adresse 2]
[Localité 7]
Représentant : Me Nélie LECKI de la SELARL LECKI ELKABBAS, Postulant, avocat au barreau de VAL D’OISE, vestiaire : 185 – N° du dossier NL-DIESS – Représentant : Me François DIESSE, Plaidant, avocat au barreau de PARIS
DEMANDEURS AU DÉFÉRÉ
APPELANTS RG 24/05300
****************
S.C.I. AUZIMMO
N° Siret : 890 667 629 (RCS Nanterre)
[Adresse 3]
[Localité 6]
Prise en la personne de ses représentants légaux domiciliés en cette qualité audit siège
Représentant : Me Jean-Christophe LEROUX, Plaidant/Postulant, avocat au barreau de VAL D’OISE, vestiaire : 196
DÉFENDERESSE AU DÉFÉRÉ
INTIMÉE RG 24/05300
S.A.R.L. FANCOISE – LA FORET IMMOBILIER
N° Siret : 447 898 644 (RCS Pontoise)
[Adresse 5]
[Localité 7]
Prise en la personne de ses représentants légaux domiciliés en cette qualité audit siège
M. LE SOUS PREFET D'[Localité 7]
[Adresse 4]
[Localité 7]
Pris en la personne de ses représentants légaux domiciliés en cette qualité audit siège
DÉFENDEURS AU DÉFÉRÉ
INTIMÉS DÉFAILLANT RG 24/05300
****************
Composition de la cour :
L’affaire a été débattue à l’audience publique du 26 Mars 2025, Madame Sylvie NEROT, Magistrat honoraire exerçant des fonctions juridictionnelles, ayant été entendu en son rapport, devant la cour composée de :
Madame Fabienne PAGES, Présidente,
Madame Florence MICHON, Conseillère,
Madame Sylvie NEROT, Magistrat honoraire exerçant des fonctions juridictionnelles
qui en ont délibéré,
Greffier, lors des débats : Mme Mélanie RIBEIRO
EXPOSÉ DU LITIGE
Par jugement rendu le 05 juillet 2024, le juge de l’exécution du tribunal judiciaire de Pontoise, saisi par les époux [E] d’un litige consécutif à l’acquisition par la SCI Auzimmo, selon jugement d’ adjudication du 04 octobre 2022, de deux lots dépendant d’un ensemble immobilier situé [Adresse 1] à [Localité 7] (95) et portant sur l’engagement d’une procédure d’expulsion à leur encontre, a, en substance, rejeté l’ensemble des prétentions des requérants.
Les époux [E] ont relevé appel de cette décision selon déclaration reçue au greffe le dimanche 04 août 2024. L’affaire a été enregistrée au rôle de la cour sous le n° RG 24/05300.
Par ordonnance rendue le 08 octobre 2024, le magistrat délégué par le premier Président, visant les articles R121-19, 121-20 du code des procédures civiles d’exécution et 125 du code de procédure civile, son avis d’irrecevabilité de l’appel avec demande d’observations adressé le 11 septembre 2024, l’absence d’observations des appelants et les conclusions déposées le 25 septembre 2024 par le conseil de la SCI intimée aux fins d’irrecevabilité de l’appel pour tardiveté en sollicitant une indemnité de 1.500 euros sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile, a :
déclaré l’appel irrecevable comme tardif,
condamné monsieur [F] [E] et madame [W] [B] [Z] épouse [E] à payer à la société Auzimmo la somme de 1.000 euros en application des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile (ainsi qu') aux dépens d’appel,
dit que la présente décision sera notifiée aux parties par le greffe,
rappelé que la présente ordonnance peut faire l’objet d’un déféré à la cour dans les 15 jours de sa date.
Les époux [E] ont déféré cette décision à la cour aux fins d’être 'relevés de l’irrecevabilité de leur déclaration d’appel en infirmant dans son intégralité l’ordonnance d’irrecevabilité’ et de voir condamner les intimées aux entiers dépens, ceci selon requête déposée au greffe le 16 octobre 2024.
L’affaire a été enrôlée sous le n° RG 24/06639 et fixée, à la date du 19 novembre 2024, pour être plaidée à l’audience collégiale de la cour du 26 mars 2025 à 14h.
Selon conclusions notifiées le 21 mars 2024, la SCI Auzimmo, sous même visa que l’ordonnance querellée ainsi que des articles 906-2 et 906-3 du code de procédure civile, demande à la cour de juger le déféré mal fondé et la déclaration d’appel irrecevable, sollicitant par conséquent la confirmation de cette ordonnance outre la condamnation des époux [E] au paiement de la somme complémentaire de 1.500 euros au titre de l’article 700 du même code ainsi qu’aux dépens de l’incident et ceux à intervenir au titre 'de l’exécution forcée de la présente décision'.
MOTIFS DE LA DÉCISION
Il convient de rappeler que pour statuer comme il l’a fait, le magistrat délégué a d’abord énoncé qu’en vertu des dispositions qu’il visait, les décisions du juge de l’exécution sont susceptibles d’appel dans un délai de 15 jours à compter de leur notification ; que l’intimée a produit la copie des accusés de réception du jugement dont appel retournés au greffe du juge de l’exécution dûment signés par leurs destinataires, et datés du 10 juillet 2024 ; que les appelants ont déposé leur déclaration d’appel le 04 août 2024, soit postérieurement au délai de 15 jours, sans justifier d’une cause de report ou de suspension de leur délai de recours, de sorte que l’appel doit être déclaré irrecevable.
Au soutien de leur déféré, les époux [E] font valoir qu’il est de bon droit que le délai d’appel d’une décision court à compter du jour où les parties ont été officiellement en possession de ladite décision et signification par voie de commissaire de justice (et) il est manifestement établi que les lettres recommandées de notification du jugement querellé ont été remises et déchargées par un tiers, le même, comme en atteste la signature de cette personne sur les deux accusés de réception ; qu’on ne peut donc certifier à quelle date exacte ce tiers a remis les lettres recommandées à leurs destinataires ; qu’ils ont reçu du commissaire instrumentaire deux lettres leur faisant connaître qu’il a tenté de leur signifier, le 16 juillet 2024, la décision du juge de l’exécution à la demande de la SCI Auzimmo mentionnant :
' Conformément à la loi, je vous fais connaître que j’ai tenté de vous signifier le 16/07/2024 une SIGNIF DECISION JEX à la demande de la SCI Auzimmo.
En votre absence, la copie de cet acte a été 'remis’ à :
sera déposée en mon étude où elle devra être retirée dans le plus bref délai, contre récépissé ou émargement, par vous-même ou par toute personne spécialement mandatée'.
Et qu’ils ont interjeté appel dès qu’ils ont eu connaissance de ce jugement.
De son côté, la SCI Auzimmo leur oppose le fait qu’ils ne rapportent pas la preuve qu’un tiers a reçu la notification du jugement par le greffe, qu’ils ne précisent d’aucune manière à quelle date ils estiment avoir eu connaissance de la signification par commissaire de justice qui leur a été faite et qu’ils ne font valoir aucune cause de force majeure.
Ceci étant exposé, il y a lieu de rappeler qu’en vertu de l’article 528 du code de procédure civile 'le délai à l’expiration duquel un recours ne peut plus être exercé court à compter de la notification d’un jugement (…)' et que l’article R 121-15 alinéa 1er du code des procédures civiles d’exécution prévoit que les décisions du juge de l’exécution sont notifiées par le greffe en la forme ordinaire, c’est à dire par lettre recommandée avec demande d’avis de réception.
Figurant au Livre premier du code de procédure civile, qui concerne les dispositions communes à toutes les juridictions, et dans une section relative à la notification des actes en la forme ordinaire, l’article 670 de ce code, par conséquent de portée générale, dispose en son second alinéa que 'la notification est réputée faite à domicile ou à résidence lorsque l’avis de réception est signé par une personne munie d’un pouvoir à cet effet'.
Et il résulte de la doctrine de la Cour de cassation que 'si, selon l’article 677 du code de procédure civile, les jugements sont notifiés aux parties elles-mêmes, l’article 670 du code de procédure civile prévoit que la notification est réputée faite à personne lorsque l’avis de réception est signé par son destinataire, et faite à domicile ou à résidence lorsque l’avis de réception est signé par une personne munie d’un pouvoir à cet effet. Il résulte de ces textes que la signature figurant sur l’avis de réception d’une lettre recommandée adressée à une personne physique est présumée être, jusqu’à preuve du contraire, celle de son destinataire ou de son mandataire’ (Cass civ 2ème, 1er octobre 2020, pourvoi n° 19-15753 // 17 octobre 2019, pourvoi n° 18-19800 // 15 décembre 2011, pourvoi n° 10-26618, …).
Il s’agit d’une présomption simple, par conséquent susceptible d’être combattue par tous moyens, et force est de considérer, en l’espèce, que les époux [E] s’abstiennent de tout développement concernant le signataire des avis de réception en cause à la date du 10 juillet 2024.
Faute, par voie de conséquence, de rapporter la preuve que celui-ci n’avait pas pouvoir de le faire, il ne sont pas fondés à prétendre que leur délai de recours à l’encontre du jugement entrepris n’a pas couru à compter du 10 juillet 2024.
Au surplus, la signification de l’acte a été faite par commissaire de justice le 16 juillet 2024 et l’article 655 du même code prévoit un tel mode de délivrance lorsque la signification à personne s’avère impossible sans référence 'au jour où les parties ont été officiellement en possession de ladite décision et signification', comme le voudraient les époux [E] en ajoutant au texte.
Si bien qu’eu égard aux règles de computation des délais de procédure ressortant de l’article 641 du code de procédure civile et à s’en tenir même à cette signification, le délai d’appel expirait le mercredi 31 juillet 2024, de sorte que leur appel a été reçu au greffe de la cour à l’expiration de cette date.
Par suite, l’ordonnance querellée doit être confirmée en ce qu’elle déclare leur appel irrecevable comme tardif.
Enfin, l’équité conduit à condamner les époux [E] à verser à la SCI Auzimmo la somme complémentaire de 1.200 euros par application de l’article 700 du code de procédure civile et à supporter les dépens du présent déféré ainsi que de l’entière procédure d’appel.
La cour ne saurait toutefois faire droit à la demande relative 'aux frais de l’exécution forcée du jugement', s’agissant d’une créance future, indéterminée, voire incertaine et, en outre, indépendante des dépens.
PAR CES MOTIFS
La Cour, statuant publiquement, contradictoirement, sur requête aux fins de déféré et par mise à disposition au greffe,
CONFIRME l’ordonnance entreprise ;
CONDAMNE monsieur [F] [E] et madame [W] [B] [Z], son épouse, à verser à la société civile immobilière Auzimmo la somme complémentaire de 1.200 euros au titre de leurs frais non répétibles et à supporter les entiers dépens de la présente procédure d’appel avec faculté de recouvrement conformément aux dispositions de l’article 699 du code de procédure civile.
Arrêt prononcé par mise à disposition de l’arrêt au greffe de la cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l’article 450 du code de procédure civile, signé par Madame Fabienne PAGES, Présidente et par Madame Mélanie RIBEIRO, Greffière, auquel la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire.
La Greffière La Présidente
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