Infirmation 28 novembre 2024
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Sur la décision
| Référence : | CA Paris, pôle 5 ch. 9, 28 nov. 2024, n° 24/08221 |
|---|---|
| Juridiction : | Cour d'appel de Paris |
| Numéro(s) : | 24/08221 |
| Importance : | Inédit |
| Décision précédente : | Tribunal de commerce / TAE de Paris, 26 avril 2024, N° 2024014951 |
| Dispositif : | Autre |
| Date de dernière mise à jour : | 6 avril 2025 |
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Texte intégral
Copies exécutoires RÉPUBLIQUE FRANÇAISE
délivrées aux parties le : AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
COUR D’APPEL DE PARIS
Pôle 5 – Chambre 9
ARRÊT DU 28 NOVEMBRE 2024
(n° , 6 pages)
Numéro d’inscription au répertoire général : N° RG 24/08221 – N° Portalis 35L7-V-B7I-CJLU2
Décision déférée à la Cour : Jugement du 26 Avril 2024 – Tribunal de Commerce de PARIS – RG n° 2024014951
APPELANTE
S.A.R.L. BTS SOLUTIONS exerçant ses droits propres, prise en la personne de son gérant en exercice, domicilié en cette qualité audit siège
[Adresse 1]
[Localité 5]
Immatriculée au RCS de PARIS sous le n° 813 564 424
Représentée par Me Delphine MENGEOT, avocat au barreau de PARIS, toque : D1878
Assistée par Me Yoni WEIZMANN de la SELARL Weizmann-Borzakian, avocat au barreau de PARIS, toque : C156, substitué par Me Camila SIQUEIRA DE AMARAC de Weizman Avocats, avocate au barreau de PARIS, toque : C156
INTIMÉS
S.E.L.A.R.L. BDR & ASSOCIES en la personne de Maître [B] [O] ès-qualités de Mandataire judiciaire Liquidateur de la société BTS SOLUTIONS
[Adresse 3]
[Localité 4]
Immatriculée au RCS de PARIS sous le n° 844 765 487
Représentée par Me Vincent GALLET, avocat au barreau de PARIS, toque : E1719
M. LE PROCUREUR GENERAL – SERVICE FINANCIER ET COMMERCIAL
[Adresse 2]
[Localité 6]
COMPOSITION DE LA COUR :
L’affaire a été débattue le 14 Novembre 2024, en audience publique, devant la Cour composée de :
Sophie MOLLAT, Présidente,
Alexandra PELIER-TETREAU, Conseillère
Caroline TABOUROT, Conseillère
qui en ont délibéré
Greffier, lors des débats : Yvonne TRINCA
ARRÊT :
— Contradictoire
— par mise à disposition de l’arrêt au greffe de la Cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l’article 450 du code de procédure civile.
— signé par Sophie MOLLAT, présidente, et par Yvonne TRINCA, greffière, présente lors de la mise à disposition.
Exposé des faits et de la procédure
Par jugement réputé contradictoire du 26 avril 2024, et sur requête du ministère public, le tribunal de commerce de Paris a notamment :
Ouvert une procédure de liquidation judiciaire à l’égard de la société BTS Solutions ;
Désigné Me [O] en qualité de liquidateur judiciaire et ;
Fixé la date de cessation des paiements au 7 février 2023.
Par déclaration du 3 mai 2024, la société BTS Solutions a interjeté appel du jugement.
Par ordonnance du 4 juillet 2024, le premier président de la cour a arrêté l’exécution provisoire du jugement.
Par conclusions notifiées par voie électronique le 23 octobre 2024, la société BTS Solutions demande à la cour de :
Déclarer recevable et bien fondée le société BTS Solutions en son appel ;
Infirmer le jugement du 26 avril 2024 en ce qu’il a :
Ouvert une procédure de liquidation judiciaire à l’égard de la SARL à associé unique BTS Solutions ;
Nommé M. [J] [I], juge-commissaire ;
Désigné la SELARL BDR & Associés en la personne de Me [B] [O], mandataire judiciaire liquidateur ;
Fixé au 7 février 2023, la date de cessation des paiements correspondant à l’inscription de privilège du Trésor public ;
Invité le comité social et économique ou les salariés à désigner, le cas échéant, un représentant au sein de l’entreprise dans les conditions prévues par les articles L. 621-4 et L. 621- 6 du code de commerce, et à communiquer le nom et l’adresse de ce représentant au greffe ;
Fixé à 2 ans le délai au terme duquel la clôture de cette procédure devra être examinée en application de l’article L. 643-9 du code de commerce et invité les parties à se présenter à l’audience du 23 avril 2026 ;
Fixé le délai de déclaration des créances imparti aux créanciers à deux mois à compter de la publication au Bulletin officiel des annonces civiles et commerciales du jugement ;
Fixé le délai de dépôt de la liste des créances par le mandataire à 12 mois à compter de la publication au Bulletin officiel des annonces civiles et commerciales du présent jugement ;
Dit que le jugement est exécutoire de plein droit ;
Dit que les dépens ainsi que les frais de publicité et de signification à venir seront portés en frais de liquidation judiciaire ;
Statuant à nouveau,
A titre principal,
Constater que la société BTS Solutions n’est pas en état de cessation des paiements ;
Dire n’avoir lieu à l’ouverture d’une procédure de liquidation judiciaire à l’égard de la société BTS Solutions ;
A titre subsidiaire,
Juger que la société BTS Solutions est en situation de cessation des paiements et que son redressement n’est pas manifestement impossible ;
Ouvrir une procédure de redressement judiciaire à l’égard de la société BTS Solutions, avec toutes conséquences de droit ;
Fixer la durée de la période d’observation à 6 mois à compter de l’arrêt à intervenir et en toutes hypothèses conformément à la règle de droit ;
Fixer la date de cessation des paiements au 26 avril 2024, date du jugement ouvrant la procédure collective ;
Désigner les organes de la procédure de redressement judiciaire ;
Dire que les dépens seront employés en frais de procédure dans le cadre du redressement judiciaire.
Par conclusions notifiées par voie électronique le 17 octobre 2024, Me [O], ès qualités de liquidateur judiciaire, demande à la cour de :
Juger que la société BTS Solutions justifie d’une possibilité de redressement ;
Infirmer le jugement de liquidation judiciaire rendu par le tribunal de commerce de Paris le 26 avril 2024 ;
Statuant à nouveau,
Juger que la société BTS Solutions est en état de cessation des paiements ;
Ouvrir à son égard une procédure de redressement judiciaire ;
Nommer tel administrateur judiciaire qu’il plaira à la cour de désigner ;
Dire que les dépens seront employés en frais privilégiés de liquidation judiciaire.
Par conclusions notifiées par voie électronique le 5 juillet 2024, le ministère public invite la cour à infirmer le jugement du tribunal qui a ouvert une procédure de liquidation judiciaire à l’égard de la société BTS Solutions, confirme que la société est en état de cessation des paiements et ouvre à son égard une procédure de redressement judiciaire.
La clôture de l’instruction a été prononcée le 7 novembre 2024.
MOTIFS DE LA DECISION
Sur l’état de cessation des paiements
La société BTS Solutions énonce que dans l’appréciation de l’état de cessation des paiements, il convient d’exclure du passif exigible toute créance litigieuse dépourvue de caractère certain ; qu’en l’espèce, elle a contesté les sommes mises à sa charge par le Trésor public par lettre du 9 mars 2024, reconnaissant devoir uniquement la somme de 30 639 euros ; que la créance du Trésor public s’élevant à la somme de 302 079,33 euros doit être exclue de son passif exigible en ce qu’il s’agit d’une créance fiscale litigieuse ; que le passif exigible s’élève donc à la somme de 30 639 euros ; que l’actif disponible lui permet de solder ce passif exigible car elle dispose d’un compte bancaire créditeur à hauteur de 85 271,97 euros au 31 août 2024.
Me [O], ès qualités de liquidateur judiciaire, réplique que, sauf à ce que la société BTS Solutions justifie de l’existence d’une procédure de réclamation contentieuse et d’une demande de sursis de paiement dans l’attente de l’issue de cette réclamation, la créance fiscale objet de l’avis de mise en recouvrement de 299 871 euros constitue un passif exigible ; qu’elle détient un actif disponible de 192 106,42 euros, correspondant à un solde créditeur de compte bancaire ; qu’enfin son actif disponible ne lui permet pas de faire face à son passif exigible.
Le ministère public fait valoir que la lettre du 9 mars 2024 adressée par la société BTS Solutions à la Direction régionale des finances publiques par lequel elle conteste devoir la somme de 302 079,33 euros n’est pas un moratoire ou une acceptation de la contestation de la part du Trésor public, de sorte que la créance fiscale doit toujours être considérée comme constitutive du passif exigible. Il ajoute que la débitrice justifie d’un actif disponible constitué d’un solde bancaire créditeur à hauteur de 192 106,42 euros au 30 avril 2024, soit inférieur à son passif exigible. Il considère dès lors qu’elle est en état de cessation des paiements.
Sur ce,
Aux termes de l’article L. 631-1 du code de commerce, la cessation des paiements est définie comme l’impossibilité pour le débiteur de faire face à son passif exigible avec son actif disponible.
En l’espèce, il est constant que la société BTS Solutions a informé le Trésor public par lettre du 9 mars 2024 qu’elle entendait « ouvrir un recours contentieux » s’agissant des sommes réclamées et mises à sa charge, en reconnaissant devoir uniquement la somme de 30 639 euros au titre de la TVA et de l’impôt sur les sociétés.
Toutefois, cette réclamation contre un avis de mise en recouvrement du 15 décembre 2020 devait être présentée le 31 décembre de la deuxième année suivant celle de sa notification, soit avant le 31 décembre 2022, lequel délai dûment mentionné sur l’avis de mise en recouvrement litigieux.
En outre, la débitrice ne justifie pas de la réception par l’administration fiscale de sa lettre du 9 mars 2024 et n’apporte aucune précision quant aux suites qui y auraient été données, outre la circonstance qu’alors même que l’administration fiscale aurait été saisie de ce recours, la réclamation ne suspend l’exigibilité de l’impôt que si elle est assortie d’une demande de sursis de paiement, ce que la société BTS Solutions n’a pas fait.
Par conséquent, à défaut de justification de l’existence d’une procédure de réclamation contentieuse et d’une demande de sursis de paiement dans l’attente de l’issue de cette réclamation, la créance fiscale objet de l’avis de mise en recouvrement du 15 décembre 2020 de 299 871 euros constitue un passif exigible.
Il s’ensuit que son actif disponible de 192 106,42 euros non utilement contesté, correspondant à un solde créditeur de compte bancaire, ne lui permet pas de faire face à son passif exigible, de sorte que la débitrice est en état de cessation des paiements.
Sur l’impossibilité manifeste de redressement
La société BTS Solutions soutient que les prévisionnels de trésorerie actualisés en octobre 2024, tenant compte des chiffres effectivement réalisés depuis la reprise d’activité en juillet 2024 due à l’arrêt de l’exécution provisoire, font apparaître un solde annuel cumulé positif de 187 412 euros ; qu’elle dispose donc d’une trésorerie suffisante lui permettant de faire face aux frais et charges de la période d’observation, sans générer de nouveau passif.
Me [O], ès qualités de liquidateur judiciaire, réplique que le total du passif déclaré s’élève à la somme de 321 344, 21 euros, constitué pour l’essentiel de créances fiscales déclarées pour un total de 306 138,88 euros ; que l’URSSAF a également déclaré une créance d’un montant de 15 000 euros, qui pourrait faire l’objet d’une contestation ; qu’il ressort des trois derniers comptes annuels de la société BTS Solutions que le chiffre d’affaires de la société est en croissance et que son activité dégage une exploitation bénéficiaire et des bénéfices nets ; que le prévisionnel de trésorerie 2024 fait apparaître un solde positif à hauteur de 150 000 euros en fin d’exercice ; qu’il en résulte que le redressement de la société BTS Solutions n’est pas manifestement impossible.
Le ministère public fait valoir que la société BTS Solutions disposait, au 30 avril 2024, d’un solde créditeur de 192 106,42 euros sur son compte bancaire ; qu’elle a réalisé un résultat net de 27 493 euros en 2023 ; que selon son expert-comptable, la trésorerie disponible en décembre 2024 devrait être de 154 000 euros, de sorte que la débitrice dispose d’une capacité financière suffisante lui permettant d’apurer son passif dans le cadre d’un plan de continuation dans un délai de moins de 10 ans.
Sur ce,
Selon l’article L. 640-1 du code de commerce, il est institué une procédure de liquidation judiciaire ouverte à tout débiteur mentionné à l’article L. 640-2 en cessation des paiements et dont le redressement est manifestement impossible.
Le prévisionnel d’exploitation produit aux débats pour la période du 1er mai au 31 décembre 2024 laisse apparaître un chiffre d’affaires de 235 000 euros, un résultat d’exploitation de 43 150 euros et un résultat net de 36 050 euros.
Si le prévisionnel de trésorerie 2024 fait état d’une consommation de trésorerie de juin à décembre, la trésorerie demeure excédentaire d’environ 150 000 euros en fin d’exercice.
Il résulte de ces constatations que la société BTS Solutions pourrait envisager de présenter un plan de continuation à l’issue d’une période d’observation, de sorte que son redressement n’est pas manifestement impossible.
Aussi, convient-il d’infirmer le jugement en ce qu’il a ouvert une procédure de liquidation judiciaire et, statuant à nouveau, de :
— Ouvrir une procédure de redressement judiciaire,
— Fixer, au regard de l’inscription de privilège du Trésor public du 7 février 2023, au 28 mai 2023 la date de cessation des paiements, conformément à l’article L. 631-8 du code de commerce qui dispose qu’elle ne peut être antérieure de plus de dix-huit mois à la date du jugement d’ouverture de la procédure,
— Désigner la SELARL BDR & Associés en la personne de Me [B] [O], mandataire judiciaire et
— Renvoyer l’affaire devant le tribunal de commerce pour la suite de la procédure.
Sur les frais du procès
Le sens du présent arrêt conduit à confirmer le jugement sur les dépens.
Les dépens d’appel seront également passés en frais privilégiés de procédure collective.
PAR CES MOTIFS
La cour,
Infirme le jugement en ses dispositions frappées d’appel ;
Statuant à nouveau et y ajoutant :
Ouvre une procédure de redressement judiciaire à l’égard de la SARL BTS Solutions ;
Fixe au 28 mai 2023, la date de cessation des paiements ;
Désigne la SELARL BDR & Associés en la personne de Me [B] [O], mandataire judiciaire ;
Renvoie l’affaire devant le tribunal de commerce pour la suite de la procédure ;
Dit que les dépens seront passés en frais privilégiés de procédure collective.
LA GREFFIERE LA PRESIDENTE
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