Confirmation 30 avril 2025
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Sur la décision
| Référence : | CA Paris, pôle 1 ch. 5, 20 mai 2025, n° 25/07854 |
|---|---|
| Juridiction : | Cour d'appel de Paris |
| Numéro(s) : | 25/07854 |
| Importance : | Inédit |
| Décision précédente : | Cour d'appel de Paris, 30 avril 2025, N° 2025/01655 |
| Dispositif : | Autre |
| Date de dernière mise à jour : | 25 mai 2025 |
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Texte intégral
Copies exécutoires République française
délivrées aux parties le : Au nom du peuple français
COUR D’APPEL DE PARIS
Pôle 1 – Chambre 5
ORDONNANCE RECTIFICATIVE DU 20 MAI 2025
(n° /2025, 2 pages)
Numéro d’inscription au répertoire général : N° RG 25/07854 – N° Portalis 35L7-V-B7J-CLIW3
Décision déférée à la Cour : Ordonnance du 30 Avril 2025 du Pôle 1 chambre 5 de la cour d’appel de PARIS – RG n° 2025/01655
Nature de la décision : Contradictoire
NOUS, Marie-Hélène MASSERON, Présidente de chambre, agissant par délégation du Premier Président de cette Cour, assistée de Cécilie MARTEL, Greffière.
Vu la saisine d’office pour la rectification d’une erreur matérielle affectant une ordonnance rendue entre :
S.A.S. OPEN BAR, nouvellement dénommée PROPULCEO FORMATION & ACCOMPAGNEMENT
[Adresse 4]
[Adresse 4]
[Localité 1]
Ayant pour avocat postulant lors de la procédure la SELARL LX PARIS-VERSAILLES-REIMS, avocat au barreau de PARIS, toque : C2477
et pour avocat plaidant Me Tom BLANCHET, avocat au barreau de PARIS, toque : P372
DEMANDERESSE AU RÉFÉRÉ
à
S.A.R.L. PROGRESSIO
[Adresse 3]
[Localité 2]
Ayant pour avocat lors de la procédure Me Abderamane DEMMANE, avocat au barreau de PARIS, toque : D0461
DÉFENDERESSE AU RÉFÉRÉ
Et après avoir appelé les parties lors des débats de l’audience publique du 13 Mai 2025 :
Par ordonnance du 30 avril 2025 (RG n° 25/01655), le premier président de la cour d’appel de Paris a débouté la société Open Bar, nouvellement dénommée Propulcéo formation et accompagnement, de sa demande d’arrêt de l’exécution provisoire du jugement rendu le 9 décembre 2024 par le tribunal de commerce de Paris, condamné la société Open bar, nouvellement dénommée Propulcéo formation et accompagnement, aux dépens de la présente instance et à payer à la société Progressio la somme de 1500 euros en application de l’article 700 du code de procédure civile, et rejeté toute autre demande.
Par courriel du 5 mai 2025, le conseil de la société Progressio a signalé le présence d’une erreur matérielle dans cette ordonnance du 30 avril 2025, sur le nom de la partie appelante du jugement rendu le 9 décembre 2024 par le tribunal de commerce de Paris.
Le premier président s’est saisi d’office de cette erreur matérielle et a fixé l’affaire à l’audience du 13 mai 2025, invitant les parties à lui présenter leurs éventuelles observations par message RPVA.
Par message du 6 mai 2025, la société Progressio a indiqué n’avoir aucune observation complémentaire autre que celle formulée dans sa requête du 5 mai.
La société Open bar, nouvellement dénommée Propulcéo formation et accompagnement, n’a pas formé d’observations.
SUR CE,
L’ordonnance du 30 avril 2025 est affectée d’une erreur matérielle en ce qu’il y est indiqué en première page que la société Progressio a interjeté appel du jugement rendu le 9 décembre 2024 par le tribunal de commerce de Paris, alors que c’est la société Open bar qui a relevé appel de ce jugement.
Il y a lieu de rectifier cette erreur en application des dispositions de l’article 462 du code de procédure civile.
Les dépens de la présente instance seront laissés à la charge du Trésor public.
PAR CES MOTIFS
Rectifions comme suit l’ordonnance rendue le 30 avril 2025 par le premier président de la cour d’appel de Paris (RG n° 25/01655) :
Disons qu’en première page de cette ordonnance, au lieu de :
« Le 15 janvier 2025, la société Progressio a interjeté appel du jugement rendu le 9 décembre 2024 par le tribunal de commerce de Paris »,
Il convient de lire :
« Le 15 janvier 2025, la société Open bar a interjeté appel du jugement rendu le 9 décembre 2024 par le tribunal de commerce de Paris » ;
Disons que la présente décision rectificative sera mentionnée sur la minute et sur les expéditions de l’ordonnance rectifiée, et signifiée comme cette ordonnance ;
Laissons les dépens de la présente instance à la charge du Trésor public.
ORDONNANCE rendue par Mme Marie-Hélène MASSERON, Présidente de chambre, assistée de Mme Cécilie MARTEL, greffière présente lors de la mise à disposition de l’ordonnance au greffe de la Cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l’article 450 du code de procédure civile.
La Greffière, La Présidente
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