Confirmation 18 novembre 2025
Commentaire • 0
Sur la décision
| Référence : | CA Douai, étrangers, 18 nov. 2025, n° 25/01991 |
|---|---|
| Juridiction : | Cour d'appel de Douai |
| Numéro(s) : | 25/01991 |
| Importance : | Inédit |
| Décision précédente : | Tribunal de grande instance de Lille, 15 novembre 2025 |
| Dispositif : | Autre |
| Date de dernière mise à jour : | 27 novembre 2025 |
| Lire la décision sur le site de la juridiction |
Texte intégral
COUR D’APPEL DE DOUAI
Chambre des Libertés Individuelles
N° RG 25/01991 – N° Portalis DBVT-V-B7J-WPP2
N° de Minute : 1992
Ordonnance du mardi 18 novembre 2025
République Française
Au nom du Peuple Français
APPELANT
M. [Y] [X] [P]
né le 18 Janvier 1986 à [Localité 2] (ALGERIE)
de nationalité Algérienne
Actuellement retenu au centre de rétention de [Localité 1]
dûment avisé, comparant en personne
assisté de Me Dalila BEN DERRADJI, avocat au barreau de DOUAI, Avocat (e) commis (e) d’office et de M. [D] [R] interprète en langue arabe, tout au long de la procédure devant le magistrat délégué
INTIMÉ
M. LE PREFET DU NORD
dûment avisé, absent non représenté
PARTIE JOINTE
M. le procureur général près la Cour d’Appel de Douai : non comparant
MAGISTRATE DELEGUÉE : Agnès MARQUANT, présidente de chambre à la Cour d’Appel de Douai désignée par ordonnance pour remplacer le premier président empêché
assisté(e) de Aurélie DI DIO, Greffière
DÉBATS : à l’audience publique du mardi 18 novembre 2025 à 13 h 15
ORDONNANCE : prononcée par mise à disposition au greffe de la cour d’appel le mardi 18 novembre 2025 à
Le premier président ou son délégué,
Vu les articles L.740-1 à L.744-17 et R.740-1 à R.744-47 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile (CESEDA) et spécialement les articles R 743-18 et R 743-19 ;
Vu l’ordonnance du juge du tribunal judiciaire de LILLE en date du 15 novembre 2025 à 17H09 prolongeant la rétention administrative de M. [Y] [X] [P] ;
Vu l’appel interjeté par M. [Y] [X] [P] par déclaration reçue au greffe de la cour d’appel de ce siège le 17 novembre 2025 à 14H42 sollicitant la main-levée du placement en rétention administrative ;
Vu l’audition des parties, les moyens de la déclaration d’appel et les débats de l’audience ;
EXPOSÉ DU LITIGE
M [Y] [X] [P] a fait l’objet d’un arrêté de placement en rétention de M le préfet du Nord le 17 septembre 2025 notifié le même jour à 16h15 au titre d’une mesure portant obligation de quitter le territoire français du même jour.
Vu l’article 455 du code de procédure civile,
Vu l’ordonnance du magistrat du siège du tribunal judiciaire de Lille en date du 15 novembre 2025 à 17h09 ordonnant une troisième prolongation du placement en rétention administrative de M [Y] [X] [P] pour une durée de 30 jours,
Vu la déclaration d’appel de M [Y] [X] [P] du 17 novembre 2025 à 14h42 sollicitant l’infirmation de l’ordonnance dont appel ainsi que la mainlevée du placement en rétention administrative.
Au soutien de sa déclaration d’appel , M [Y] [X] [P] soulève les nouveaux moyens tirés de l’insuffisance de motivation de l’ordonnance rendue par le juge judiciaire concernant le motifs tirés de l’absence de perspectives d’éloignement et de l’erreur d’appréciation au regard de la vulnérabilité.
MOTIFS DE LA DÉCISION
Sur le moyen tiré de l’insuffisance de motivation de l’ordonnance du premier juge au regard de l’absence de perspectives d’éloignement et de la vulnérabilité
Selon les dispositions de l’article 455 du code de procédure civile, le jugement doit exposer succinctement les prétentions respectives des parties et leurs moyens. Cet exposé peut revêtir la forme d’un visa des conclusions des parties avec l’indication de leur date. Le jugement doit être motivé. Il énonce la décision sous forme de dispositif.
Le magistrat délégué se trouvant par l’effet dévolutif de l’appel saisi du litige dans son entier, en application de l’article 463 du code de procédure civile, il lui revient de réparer les omissions éventuelles de statuer du premier juge.
L’appelant soutient dans sa déclaration d’appel que l’ordonnance n’aurait pas été motivée sur les motifs de prolongation tirés de l’absence de perspectives d’éloignement et de l’erreur d’appréciation au regard de la vulnérabilité alors que le premier juge a répondu à la requête en prolongation de la rétention en y faisant droit , après l’avoir déclarée recevable et la procédure régulière, après avoir répondu au moyen soulevé devant lui devant lui tiré de l’incompatibilité de son état de santé avec la rétention , en constatant que ce moyen avait été écarté par le juge dans son ordonnance du 20 septembre 2025, confirmée par le magistrat délégué dans son ordonnance du 23 septembre 2025 et que l’intéressé ne produisait aucun élément nouveau permettant de constater une aggravation de son état de santé ou une quelconque incompatibilité avec la mesure de rétention. M. [Y] [X] [P] n’est donc pas fondé à soutenir que le premier juge aurait dû se prononcer sur sa vulnérabilité. S’il ressort du registre actualisé qu’il a effectivement subi une hospitalisation en ambulatoire le 30 octobre 2025 entre 14h30 à 16h15, il ne justifie pas davantage en appel d’une aggravation de son état de santé le rendant incompatible avec le maintien de la mesure.
En revanche, il convient de constater que le premier juge n’a effectivement pas répondu de façon explicite au moyen tiré de l’absence de perspectives d’éloignement . Toutefois, l’appelant ne sollicite pas l’annulation de la décision querellée mais son infirmation . Le magistrat délégué de M le premier président de la cour d’appel se trouve par l’effet dévolutif de l’appel saisi du litige en son entier et il lui appartient de statuer sur ces moyen soulevé en appel.
L’article 15§4 de la directive « retour » précise que « lorsqu’il apparaît qu’il n’existe plus de perspective raisonnable d’éloignement pour des considérations d’ordre juridique ou autres ou que les conditions énoncées au paragraphe ne sont plus réunies, la rétention ne se justifie plus et la personne concernée est immédiatement remise en liberté ».
Il appartient au juge judiciaire d’apprécier, à chaque stade de la procédure, l’existence ou non d’une perspective raisonnable d’éloignement.
En l’espèce, M. [Y] [X] [P] ne démontre pas l’absence de perspectives d’éloignement vers l’Algérie, de sorte que le moyen pris en ses deux branches sera rejeté
Conformément au droit communautaire, aucun moyen soulevé par les parties ou susceptible d’être relevé d’office ne paraît contraire à la prolongation de la rétention administrative.
Il convient dès lors de confirmer l’ ordonnance, par substitution partielle de motifs.
PAR CES MOTIFS,
DÉCLARONS l’appel recevable ;
CONFIRMONS l’ordonnance entreprise.
DISONS que la présente ordonnance sera communiquée au ministère public par les soins du greffe ;
DISONS que la présente ordonnance sera notifiée dans les meilleurs délais à l’appelant, à son conseil et à l’autorité administrative ;
LAISSONS les dépens à la charge de l’Etat.
Aurélie DI DIO, Greffière
Agnès MARQUANT, présidente de chambre
N° RG 25/01991 – N° Portalis DBVT-V-B7J-WPP2
REÇU NOTIFICATION DE L’ORDONNANCE DU 18 Novembre 2025 ET DE L’EXERCICE DES VOIES DE RECOURS :
Vu les articles 612 et suivants du Code de procédure civile et R743-20 du Code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile
Pour information :
L’ordonnance n’est pas susceptible d’opposition.
Le pourvoi en cassation est ouvert à l’étranger, à l’autorité administrative qui a prononcé le maintien en zone d’attente ou la rétention et au ministère public.
Le délai de pourvoi en cassation est de deux mois à compter de la notification.
Le pourvoi est formé par déclaration écrite remise au secrétariat greffe de la Cour de cassation par l’avocat au Conseil d’Etat et à la Cour de cassation constitué par le demandeur.
Reçu copie et pris connaissance le mardi 18 novembre 2025 :
— M. [Y] [X] [P]
— l’interprète
— l’avocat de M. [Y] [X] [P]
— l’avocat de M. LE PREFET DU NORD
— décision notifiée à M. [Y] [X] [P] le mardi 18 novembre 2025
— décision transmise par courriel pour notification à M. LE PREFET DU NORD et à Maître Dalila [J] le mardi 18 novembre 2025
— décision communiquée au tribunal administratif de Lille
— décision communiquée à M. le procureur général :
— copie au juge du tribunal judiciaire de LILLE
Le greffier, le mardi 18 novembre 2025
N° RG 25/01991 – N° Portalis DBVT-V-B7J-WPP2
Décisions similaires
Citées dans les mêmes commentaires • 3
- Autres contrats de prestation de services ·
- Contrats ·
- Cabinet ·
- Sociétés ·
- Recrutement ·
- Demande ·
- Honoraires ·
- Promesse d'embauche ·
- Recherche ·
- Titre ·
- Adresses
- Sociétés ·
- Actif ·
- Cessation des paiements ·
- Créance ·
- Bilan ·
- Tribunaux de commerce ·
- Procédure ·
- Fournisseur ·
- Liquidateur ·
- Dette
- Prêt d'argent, crédit-bail , cautionnement ·
- Contrats ·
- Banque ·
- Paiement ·
- Crédit agricole ·
- Mise en garde ·
- Demande ·
- Engagement de caution ·
- Disproportion ·
- Intérêt ·
- Fiche ·
- Prêt
Citant les mêmes articles de loi • 3
- Droits attachés à la personne ·
- Droit des personnes ·
- Tribunal judiciaire ·
- Éloignement ·
- Prolongation ·
- Algérie ·
- Délivrance ·
- Relation diplomatique ·
- Administration ·
- Droit d'asile ·
- Séjour des étrangers ·
- Asile
- Responsabilité et quasi-contrats ·
- Société d'assurances ·
- Mise en état ·
- Désistement d'instance ·
- Renard ·
- Mutuelle ·
- Avocat ·
- Associations ·
- Saisine ·
- Action ·
- Dessaisissement
- Relations du travail et protection sociale ·
- Relations individuelles de travail ·
- Transport ·
- Amende civile ·
- Chose jugée ·
- Sociétés ·
- Réintégration ·
- Jugement ·
- Licenciement ·
- Inspecteur du travail ·
- Demande ·
- Procédure abusive
De référence sur les mêmes thèmes • 3
- Relations du travail et protection sociale ·
- Relations individuelles de travail ·
- Médecin du travail ·
- Salariée ·
- Employeur ·
- Associations ·
- Obligations de sécurité ·
- Handicap ·
- Inspection du travail ·
- Discrimination ·
- Harcèlement ·
- Manquement
- Contrat tendant à la réalisation de travaux de construction ·
- Contrats ·
- Construction ·
- Sociétés ·
- Marchés de travaux ·
- Retenue de garantie ·
- Liquidateur ·
- Facture ·
- Décompte général ·
- Qualités ·
- Réception ·
- Paiement
- Droits attachés à la personne ·
- Droit des personnes ·
- Hospitalisation ·
- Trouble ·
- Idée ·
- Liberté ·
- Ordonnance ·
- Détention ·
- Pologne ·
- Certificat médical ·
- Mère ·
- Centre hospitalier
Sur les mêmes thèmes • 3
- Relations du travail et protection sociale ·
- Relations individuelles de travail ·
- Salarié ·
- Enquête ·
- Licenciement ·
- Plan d'action ·
- Employeur ·
- Courriel ·
- Harcèlement moral ·
- Liberté d'expression ·
- Fait ·
- Parfaire
- Relations du travail et protection sociale ·
- Relations individuelles de travail ·
- Avertissement ·
- Associations ·
- Salarié ·
- Propos ·
- Enquête ·
- Collaborateur ·
- Sanction ·
- Employeur ·
- Entretien préalable ·
- Demande
- Prolongation ·
- Algérie ·
- Décision d’éloignement ·
- Ordonnance ·
- Femme ·
- Tribunal judiciaire ·
- Passeport ·
- Délivrance ·
- Voyage ·
- Contrôle
Textes cités dans la décision
Aucune décision de référence ou d'espèce avec un extrait similaire.