Infirmation partielle 5 février 2026
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Sur la décision
| Référence : | CA Paris, pôle 6 ch. 10, 5 févr. 2026, n° 22/05112 |
|---|---|
| Juridiction : | Cour d'appel de Paris |
| Numéro(s) : | 22/05112 |
| Importance : | Inédit |
| Décision précédente : | Conseil de prud'hommes de Bobigny, 25 mars 2022, N° F20/00341 |
| Dispositif : | Autre |
| Date de dernière mise à jour : | 14 février 2026 |
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Texte intégral
REPUBLIQUE FRANCAISE
AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS
COUR D’APPEL DE PARIS
Pôle 6 – Chambre 10
ARRET DU 05 FEVRIER 2026
(n° , 2 pages)
Numéro d’inscription au répertoire général : N° RG 22/05112 – N° Portalis 35L7-V-B7G-CFWTK
Décision déférée à la Cour : Jugement du 25 Mars 2022 -Conseil de Prud’hommes – Formation de départage de BOBIGNY – RG n° F 20/00341
APPELANT
Monsieur [V] [G]
[Adresse 2]
[Localité 4]
né le 13 Août 1978 à [Localité 9] (MAROC)
Représenté par Me Imen BICHAOUI, avocat au barreau de MEAUX, toque : 106
INTIMEE
S.A.S. [Adresse 6] agissant poursuites et diligences de ses représentants légaux domiciliés en cette qualité audit siège.
[Adresse 1]
[Localité 3]
N° SIRET : 384 91 5 1 53
Représentée par Me Francine HAVET, avocat au barreau de PARIS, toque : D1250
COMPOSITION DE LA COUR :
En application des dispositions des articles 805 et 907 du code de procédure civile, l’affaire a été débattue le 08 décembre 2025, en audience publique, les avocats ne s’y étant pas opposés, devant Mme Carine SONNOIS, Présidente, chargée du rapport.
Ce magistrat a rendu compte des plaidoiries dans le délibéré de la Cour, entendu en son rapport, composée de :
Madame Carine SONNOIS, Présidente de la chambre
Madame Gwenaelle LEDOIGT, Présidente de la chambre
Madame Véronique BOST, Conseillère de la chambre
Greffier : lors des débats : Mme Sonia BERKANE
ARRET :
— contradictoire
— mis à disposition de l’arrêt au greffe de la Cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l’article 450 du code de procédure civile.
— signé par Madame Carine SONNOIS, Présidente de la chambre, et par Madame Sonia BERKANE,Greffière, à laquelle la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire.
EXPOSÉ DU LITIGE
M. [V] [G] a été engagé, en contrat à durée déterminée de cinq mois, par la société [7] le 7 novembre 2016 en qualité de moniteur auto-école.
Le contrat de travail s’est poursuivi en contrat à durée indéterminée à compter du 6 avril 2017.
La société [Adresse 6] exerce une activité d’enseignement de conduite automobile. Elle emploie plus de 11 salariés.
La convention collective applicable est celle du commerce et de la réparation de l’automobile, du cycle et du motocycle et des activités connexes, ainsi que du contrôle technique automobile du 15 janvier 1981 (IDCC 1090).
Par avenant du 23 novembre 2018, à effet du 1er novembre 2018, la rémunération de M. [G] a été réduite de 26 % « en raison de la crise majeure affectant les établissements traditionnels d’enseignement de la conduite ».
Du 7 février 2019 au 7 mai 2019, M. [G] a été placé en arrêt de travail.
Le 14 mai 2019, M. [G] a été déclaré inapte par le médecin du travail qui a précisé que tout maintien dans l’entreprise lui serait gravement préjudiciable.
Par lettre recommandée avec accusé de réception du 16 mai 2019, M. [G] a été convoqué à un entretien préalable à un éventuel licenciement.
Par lettre recommandée avec accusé de réception du 14 juin 2019, M. [G] a été licencié pour inaptitude et impossibilité de reclassement.
Le 3 février 2020, M. [G] a saisi le conseil de prud’hommes de Bobigny. Il demandait que le licenciement soit dit nul ou subsidiairement, sans cause réelle et sérieuse et sollicitait des indemnités subséquentes, outre des dommages et intérêts pour harcèlement moral, préjudice moral, manquement à l’obligation de sécurité et exécution déloyale du contrat de travail, un rappel de salaire de novembre 2018 à juin 2019, le paiement des heures supplémentaire de janvier 2017 à décembre 2017 ainsi qu’une indemnité pour travail dissimulé.
Par jugement en date du 25 mars 2022, notifié le 12 avril 2022, le conseil de prud’hommes de Bobigny, en formation de départage, a :
— déclaré recevable la demande d’annulation de l’avenant au contrat de travail du 13 décembre 2018 et la demande de rappel de salaire subséquente
— condamné la société [7] à payer à M. [G] les sommes de :
* 3 145,32 euros à titre de rappel de salaire pour la période allant du mois de novembre 2018 au mois de juin 2019, et 314,53 euros au titre des congés payés afférents
* 112,81 euros à titre de rappel d’heures supplémentaires, et 11,28 euros au titre des congés payés afférents avec intérêts au taux légal à compter du 23 juin 2020
— dit que la société [Adresse 6] devra transmettre à M. [G] une attestation [8] ainsi qu’un bulletin de salaire récapitulatif conformes à la présente décision
— débouté les parties de toute autre demande, fin ou prétention plus ample ou contraire
— condamné la société [Adresse 6] au paiement de la somme de 1 000 euros en application de l’article 700 du code de procédure civile
— condamné la société [7] aux dépens
— ordonné l’exécution provisoire en application de l’article 515 du code de procédure civile.
Le 4 mai 2022, M. [G] a interjeté appel de la décision.
Aux termes de ses dernières conclusions, signifiées par RPVA le 6 octobre 2025, M. [G], appelant, demande à la cour de :
— accueillir son appel
— constater que les motifs des premiers juges doivent être censurés
— infirmer le jugement rendu et statuant de nouveau
— le déclarer recevable et bien-fondé en son appel
— dire et juger qu’il a été victime d’un harcèlement moral de la part de son employeur
En conséquence,
— condamner la société [Adresse 6] à lui verser les sommes suivantes :
* 15 000 euros à titre de dommages-intérêts pour harcèlement moral
* 8 000 euros à titre de dommages-intérêts pour préjudice moral
A titre principal,
— dire et juger que le licenciement prononcé à son encontre est nul
En conséquence,
— condamner la société à lui verser :
* 45 895,14 euros à titre d’indemnité pour licenciement nul
* 5 475,12 euros à titre d’indemnité compensatrice de préavis
* 547,60 euros à titre de congés payés sur préavis
A titre subsidiaire,
— dire et juger que le licenciement prononcé à son encontre est sans cause réelle et sérieuse
En conséquence,
— condamner la société [7] à lui verser les sommes suivantes :
* 10 000 euros à titre de dommages-intérêts pour manquement à l’obligation de sécurité de résultat
* 30 596,71 euros à titre d’indemnité pour licenciement sans cause réelle et sérieuse
* 5 475,12 euros à titre d’indemnité compensatrice de préavis
* 547,60 euros à titre de congés payés sur préavis
En tout état de cause,
— condamner la société [Adresse 6] à lui verser les sommes suivantes :
* 119,01 euros à titre de complément indemnité de licenciement
* 10 000 euros à titre de dommages-intérêts pour exécution déloyale du contrat de travail (article L. 1222-1 code du travail)
* 16 425,36 euros à titre d’indemnité pour travail dissimulé (Art L. 8223-1 code du travail)
— ordonner la remise des documents légaux (solde de tout compte et fiche de paie afférente, certificat de travail et attestation [8], bulletins de paie) conformes à la décision à intervenir sous astreinte de 100 euros par jour et par document à compter du 8e jour suivant la signification de l’arrêt à intervenir.
— réformer le jugement dans ses dispositions suivantes, et statuant de nouveau
— condamner la société [Adresse 6] à lui verser les sommes suivantes :
* 5 803,60 euros à titre de rappel de salaire au titre des heures supplémentaires de janvier 2017 à décembre 2017
* 580,36 euros à titre de congés payés sur rappel de salaire au titre des heures supplémentaires
intérêt au taux légal à compter de la réception par le défendeur de la convocation devant le bureau de conciliation et d’orientation
* 2 500 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile
— débouter la société [7] de ses demandes reconventionnelles tendant à le voir condamner aux sommes suivantes :
* 5 000 euros pour procédure abusive
* 2 500 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile
Y ajoutant,
— condamner la société [Adresse 6] à lui payer une indemnité de 2 000 euros, en application des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile en remboursement des frais irrépétibles exposés devant la cour
— condamner la société [7] également aux entiers dépens de première instance et d’appel, et dire que ces derniers pourront être recouvrés directement par Me Bichaoui conformément aux dispositions de l’article 699 du code de procédure civile.
Aux termes de ses dernières conclusions, signifiées par RPVA le 6 octobre 2022, la société [Adresse 6], intimée, demande à la cour de :
— la déclarer recevable et bien fondée en ses conclusions
— l’y accueillir
— débouter M. [G] de l’ensemble de ses demandes, fins et conclusions
— lui donner acte qu’elle accepte les termes du jugement dont appel en ce qu’il a annulé l’avenant du 13 décembre 2018 pour non-respect du formalisme édicté à l’article L. 1222-6 du code du travail et l’a condamné à payer à M. [G] la somme de 3 145,32 euros à titre de rappel de salaire pour la période de novembre 2018 à juin 2019 et 314,35 euros à titre de congés payés afférents
— infirmer le jugement en ce qu’il l’a condamnée à payer à M. [G] la somme de 112,81 euros à titre de rappel d’heures supplémentaires et 11,28 euros à titre de congés payés afférents
— débouter M. [G] de ses demandes à ce titre
— infirmer le jugement en ce qu’il l’a condamnée à payer à M. [G] la somme de 1 000 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile
— débouter M. [G] de ses demandes à ce titre
— confirmer le jugement dont appel en toutes ses autres dispositions
Et y ajoutant,
— condamner M. [G] à lui payer la somme de 5 000 euros pour procédure abusive
— condamner M. [G] à lui payer la somme de 2 500 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile ainsi qu’aux entiers dépens.
La cour se réfère expressément aux conclusions des parties pour un plus ample exposé des faits, de la procédure ainsi que des moyens et des prétentions des parties.
L’ordonnance de clôture a été rendue le 22 octobre 2025.
L’audience de plaidoirie a été fixée au 8 décembre 2025.
MOTIFS DE LA DÉCISION
En l’absence de contestation des parties, le jugement est définitif en ce qu’il a dit que l’avenant du 13 décembre 2018 était privé d’effet, et condamné la société [7] à payer à M. [G] les sommes de 3 145,32 euros à titre de rappel de salaire pour la période allant de novembre 2018 à juin 2019, outre 314,53 euros au titre des congés payés afférents.
1. Sur les heures supplémentaires de janvier 2017 à décembre 2017
La durée légale du travail effectif prévue à l’article L.3121-1 du code du travail constitue le seuil de déclenchement des heures supplémentaires payées à un taux majoré.
Toute heure accomplie au-delà de la durée légale hebdomadaire ou de la durée considérée comme équivalente est une heure supplémentaire qui ouvre droit à une majoration salariale ou, le cas échéant, à un repos compensateur équivalent.
Selon l’article L.3171-4 du Code du travail, en cas de litige relatif à l’existence ou au nombre d’heures de travail accomplies, l’employeur fournit au juge les éléments de nature à justifier les horaires effectivement réalisés par le salarié. Au vu de ces éléments et de ceux fournis par le salarié à l’appui de sa demande, le juge forme sa conviction après avoir ordonné, en cas de besoin, toutes les mesures d’instruction qu’il estime utiles.
Il résulte de ces dispositions, qu’en cas de litige relatif à l’existence ou au nombre d’heures de travail accomplies, il appartient au salarié de présenter, à l’appui de sa demande, des éléments suffisamment précis quant aux heures non rémunérées qu’il prétend avoir accomplies afin de permettre à l’employeur, qui assure le contrôle des heures de travail effectuées, d’y répondre utilement en produisant ses propres éléments.
Le juge forme sa conviction en tenant compte de l’ensemble de ces éléments au regard des exigences rappelées aux dispositions légales et réglementaires précitées.
M. [G] soutient avoir réalisé 281 heures supplémentaires, entre janvier 2017 et décembre 2017, qui n’ont pas été rémunérées. Il produit un tableau récapitulatif ainsi que les fiches horaires qu’il remplissait chaque jour avec le nombre d’heures réalisées. Il précise ne pas avoir intégré dans son calcul les heures de trajet entre son domicile et son lieu de travail, ni les congés pris en août 2017.
M. [G] affirme que les plannings produits par la société ont été établis pour les besoins de la cause et ne lui ont jamais été transmis.
Il présente ainsi des éléments suffisamment précis pour que l’employeur soit en mesure d’y répondre.
La société reproche au salarié de ne pas produire un planning comportant le nom des clients auxquels il aurait donné des cours à des heures non contractuelles. Elle fait valoir que l’existence d’heures supplémentaires au titre de l’année 2017 ne ressort pas des plannings hebdomadaires de travail du salarié, issus d’un logiciel utilisé au sein de l’entreprise, qu’elle verse aux débats. Elle souligne qu’elle l’a rémunéré au titre de 15 heures non travaillées réparties sur six semaines.
La société soutient que M. [G] comptabilise les jours fériés et les congés payés dans son calcul des heures supplémentaires. Elle relève qu’il a créé sa propre entreprise d’auto-école sous l’enseigne [5] le 28 juillet 2017.
La cour retient que le salarié présente un tableau hebdomadaire détaillé de ses horaires de travail tandis que la société verse aux débats des plannings de travail non-validés par l’appelant. Il ressort par ailleurs de messages échangés entre M. [G] et Mme [O] [J], qui saisissait la comptabilité de la société, que le salarié disposait fin 2017 de « 191 heures de RTT de mars à septembre, les RTT d’octobre et novembre ont été payés » (pièce 19 appelant).
En l’état des éléments d’appréciation dont la cour dispose, il sera accordé à M. [G] un rappel d’heures supplémentaires pour l’année 2017 qui sera arbitré à 3 834,49 euros, outre l’indemnité de congés payés de 383,44 euros.
Le jugement entrepris sera infirmé.
2. Sur le travail dissimulé
En application de l’article L. 8221-5 du code du travail est réputé travail dissimulé, par dissimulation d’emploi salarié, le fait pour tout employeur de se soustraire intentionnellement à l’accomplissement de la formalité de déclaration préalable à l’embauche, de se soustraire à la délivrance de bulletins de paie ou de mentionner sur ce dernier un nombre d’heures de travail inférieur à celui réellement accompli.
Des articles L. 8221-3, L. 8221-5 et L. 8223-1 du code du travail, il résulte que le salarié, en cas de rupture de la relation de travail, a droit à une indemnité forfaitaire égale à six mois de salaire.
M. [G] soutient que la dissimulation d’emploi est caractérisée du fait puisque les 281 heures supplémentaires réalisées en 2017 ne figurent pas sur ses bulletins de paie et n’ont jamais été rémunérées.
La société soutient que M. [G] ne démontre pas avoir réalisé des heures supplémentaires ni une intention de sa part de dissimuler le travail de celui-ci.
La seule existence d’heures supplémentaires non payées est insuffisante à établir l’intention de l’employeur de dissimuler l’activité de M. [G].
En l’absence d’intention démontrée de l’employeur de dissimulation, le jugement déféré sera confirmé en ce qu’il n’a pas fait droit à sa demande au titre de l’indemnité de travail dissimulé.
3. Sur le harcèlement moral
Aux termes de l’article L1152-1 du code du travail, aucun salarié ne doit subir les agissements répétés de harcèlement moral qui ont pour objet ou pour effet une dégradation de ses conditions de travail susceptible de porter atteinte à ses droits et à sa dignité, d’altérer sa santé physique ou mentale ou de compromettre son avenir professionnel.
L’article L.1154-1 du même code prévoit qu’en cas de litige, le salarié concerné présente des éléments de fait laissant supposer l’existence d’un harcèlement moral et il incombe alors à l’employeur, au vu de ces éléments, de prouver que ces agissements ne sont pas constitutifs d’un tel harcèlement et que sa décision est justifiée par des éléments objectifs étrangers à tout harcèlement.
M. [G] fait valoir les éléments suivants :
— il a subi des pressions pour signer un avenant à son contrat de travail qui prévoyait une baisse de sa rémunération de 26 %
— il a subi des brimades et a été rabaissé régulièrement devant ses collègues et les clients
— la société n’accordait aucun intérêt à ses demandes de règlement des heures supplémentaires.
Il souligne qu’il a été placé en arrêt de travail du 7 février au 14 mai 2019 et que les pressions subies ont eu des répercussions graves sur sa santé morale et physique, aboutissant à l’avis d’inaptitude rendu par le médecin du travail le 14 mai 2019.
La cour retient que le salarié procède par affirmations s’agissant du comportement dolosif de l’employeur et des pressions qu’il aurait subies lors de la signature de l’avenant, que le seul message de l’employeur versé aux débats en réponse à une demande de RTT (pièce 18) est dénué de toute animosité et que Mme [J] a apporté une réponse au salarié à ce sujet. Ces faits ne sont pas matériellement établis.
Par contre, le salarié verse aux débats une attestation de l’un de ses collègues, M. [Y], au sujet du comportement de M. [L], gérant de la société (pièce 15).
M. [G] présente donc des éléments laissant présumer l’existence d’un harcèlement et il appartient dès lors à l’employeur de prouver que les agissements précis qui lui sont reprochés n’étaient pas constitutifs d’un tel harcèlement et que ses décisions étaient justifiées par des éléments objectifs étrangers à tout harcèlement.
La société rétorque que M. [G] n’explique pas les brimades subies.
Elle soutient que le salarié ne démontre pas en quoi les prétendues dégradations de ses conditions de travail auraient altéré sa santé mentale et affirme ne pas être responsable du stress post-traumatique qu’elle impute à l’échec personnel ou professionnel de M. [G] qui a pris la décision de mettre fin à sa micro-entreprise.
Il ressort de l’attestation de M. [Y] qu’à une date non précisée, M. [L] a humilié M. [G] devant lui et un élève accompagné de ses parents. La cour retient que ce fait unique ne peut caractériser un harcèlement moral.
Le jugement entrepris sera confirmé en ce qu’il a débouté M. [G] de ses demandes de dommages-intérêts au titre du harcèlement moral et d’un préjudice moral distinct.
4. Sur le manquement à l’obligation de sécurité
Aux termes des articles L.4121-1 et suivants du code du travail, l’employeur est tenu à l’égard de chaque salarié d’une obligation de sécurité qui lui impose de prendre les mesures nécessaires pour assurer sa sécurité et protéger sa santé. Il doit en assurer l’effectivité.
M. [G] reproche à la société d’avoir ignoré ses plaintes et de n’avoir pris aucune mesure après sa lettre du 26 février 2019 dans laquelle il l’informait de sa souffrance au travail (pièce 24).
La société répond que le salarié formule, au soutien de sa demande, les mêmes reproches que pour le harcèlement moral, qui n’est pas démontré.
Aux termes de la lettre du 26 février 2019, M. [G] sollicite une rupture conventionnelle motivée par la remise en cause de son professionnalisme et la baisse de son salaire consécutive à la signature de l’avenant. Il réclame également le paiement d’heures supplémentaires.
La cour retient que le salarié ne dénonce aucun fait qui aurait porté atteinte à sa sécurité ou sa santé et qu’il ne peut donc reprocher à l’employeur d’avoir manqué à son obligation de sécurité.
Le jugement entrepris sera confirmé en ce qu’il a débouté M. [G] de sa demande à ce titre.
5. Sur l’exécution déloyale du contrat de travail
L’article L.1222-1 du code du travail dispose : « Le contrat de travail est exécuté de bonne foi. »
M. [G] fait valoir qu’il a été privé de façon abusive d’une partie de son salaire. Il évoque une atteinte à sa dignité et un manquement de l’employeur à son obligation de sécurité.
La société conteste toute exécution déloyale et rétorque que M. [G] ne saurait prétendre, pour les mêmes faits, à une indemnité contractuelle au visa des dispositions de l’article L.1222-1 du code du travail et à une indemnité extra contractuelle sur le fondement de l’article 1240 du code civil.
La cour a retenu que le salarié procédait par affirmations s’agissant du comportement dolosif de l’employeur et des pressions qu’il aurait subies lors de la signature de l’avenant.
Par ailleurs, plusieurs salariés attestent de l’organisation par l’employeur d’une réunion collective pour leur demander de faire un effort sur leur salaire. Il a été précédemment considéré qu’aucun manquement à l’obligation de sécurité n’est établi.
Aucune exécution déloyale n’est caractérisée et le salarié ne justifie pas du préjudice dont il demande réparation, alors qu’un rappel de salaire lui a été alloué.
Le jugement entrepris sera confirmé en ce qu’il a débouté M. [G] de sa demande à ce titre.
6. Sur le licenciement pour inaptitude et impossibilité de reclassement
6.1 ' Sur la nullité du licenciement
M. [G] soutient que le harcèlement dont il a été victime entraîne la nullité de son licenciement, lequel s’inscrit dans la continuité de ce harcèlement qu’il a dénoncé.
La société conteste l’existence d’un harcèlement moral.
La cour a précédemment écarté l’existence d’un harcèlement moral. Le licenciement n’est donc pas nul.
Le jugement entrepris sera confirmé.
6.2 – Sur le bien fondé du licenciement
M. [G] prétend que son inaptitude est la conséquence de manquements de l’employeur. Il reproche à la société de lui avoir fait signé un avenant réduisant son salaire de 26 % et dénonce le non-paiement des heures supplémentaires, ce qui a entraîné des difficultés financières pour son foyer. Il pointe le ton incorrect employé par l’employeur à son égard. Il souligne que le médecin du travail l’a déclaré inapte en mai 2019 en précisant « que tout maintien du salarié dans un emploi serait gravement préjudiciable à sa santé. » et que son médecin traitant avait constaté en février 2019 qu’il souffrait d’un syndrome anxio-dépressif majeur.
La société répond que la souffrance de M. [G] est liée à l’échec de sa micro-entreprise et lui reproche de l’avoir trompée en omettant de l’informer de son activité parallèle et concurrente. Elle fait valoir que le licenciement est justifié par l’avis d’inaptitude délivré par le médecin du travail.
La cour a retenu que le salarié ne démontrait pas le comportement dolosif de l’employeur ni les pressions qu’il aurait subies lors de la signature de l’avenant.
Les heures supplémentaires ont été effectuées en 2017, soit au moins 18 mois avant le licenciement pour inaptitude, et les constatations et avis des médecins concernent exclusivement l’état du salarié.
Faute d’éléments qui établiraient que l’inaptitude du salarié est la conséquence de manquements de l’employeur, le jugement entrepris sera confirmé en ce qu’il a dit le licenciement bien-fondé et débouté M. [G] de sa demande.
6.3 ' Sur le rappel d’indemnité légale de licenciement
M. [G] réclame la somme de 119,01 euros à titre de rappel d’indemnité légale de licenciement. Il estime que le calcul qui a été fait est erroné.
La société répond que le solde de tout compte n’a pas été contesté par M. [G] dans le délai de six mois à compter de l’accusé de réception.
Il est de droit que si le salarié formule des réserves sur le reçu pour solde de tout compte, celui-ci n’a pas d’effet libératoire pour l’employeur. Si la réserve est limitée, l’effet libératoire vaut pour les autres éléments de rémunération figurant sur le reçu.
En l’espèce, le reçu détaille les sommes versées au titre de l’indemnité compensatrice de congés payés et de l’indemnité légale de licenciement et M. [G] n’a noté de réserves que concernant le paiement des heures supplémentaires et les salaires de novembre et décembre 2018 et janvier 2019.
Il en résulte que le reçu a produit un effet libératoire pour l’indemnité légale de licenciement qui ne fait l’objet d’aucune réserve.
La demande est donc irrecevable.
7. Sur la demande reconventionnelle pour procédure abusive
L’exercice d’une action en justice ou d’un recours constitue en son principe un droit, lequel ne dégénère en abus pouvant donner lieu à dommages et intérêts que s’il caractérise un acte de mauvaise foi ou de malice ou une erreur grossière équivalente au dol.
La société fait valoir qu’alors que M. [G] était soumis à une obligation de loyauté, elle a eu connaissance en cours de procédure de ce qu’il avait créé une entreprise de formation routière en 2017 alors qu’il était encore son salarié. Elle ajoute qu’il a ensuite porté de fausses accusations à son encontre afin d’obtenir près de 4 ans et demi de salaire. Elle en déduit que la procédure en appel a été initiée en toute mauvaise foi et sollicite des dommages-intérêts pour procédure abusive.
M. [G] conteste le caractère abusif de la procédure introduite et souligne que le juge départiteur a fait droit à sa demande de paiement d’heures supplémentaires. S’agissant de son obligation de loyauté, il affirme que l’activité qu’il avait créée n’était pas concurrente de celle de son employeur puisqu’elle portait sur la location de véhicules double commande sans enseignement de la conduite. Il ajoute que la société ne rapporte pas la preuve du préjudice qui en aurait découlé.
La procédure d’appel n’est pas abusive puisque la cour a fait droit à la demande au titre des heures supplémentaires en infirmant le jugement de première instance sur le quantum alloué.
La société sera déboutée de sa demande.
8. Sur les autres demandes
La cour ordonne à la société de délivrer à M. [G] dans les deux mois suivant la notification de la présente décision, un bulletin de paie récapitulatif, sans qu’il soit nécessaire d’assortir cette obligation d’une astreinte.
La cour rappelle que les créances salariales portent intérêts au taux légal à compter de la réception par la partie défenderesse de la convocation devant le bureau de conciliation, et que la capitalisation est de droit conformément à l’article 1343-2 du code civil.
La société sera condamnée à verser à M. [G] la somme de 1 500 euros sur le fondement des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile et supportera les dépens d’appel.
Elle sera, par voie de conséquence, déboutée de ses demandes à ces deux titres.
PAR CES MOTIFS
La cour,
RAPPELLE que le jugement n’a pas été entrepris et se trouve définitif en ce qu’il a dit que l’avenant du 13 décembre 2018 était privé d’effet et condamné la société [Adresse 6] à payer à M. [G] les sommes de 3 145,32 euros à titre de rappel de salaire pour la période allant de novembre 2018 à juin 2019, et 314,53 euros au titre des congés payés afférents,
CONFIRME le jugement entrepris, sauf en ce qu’il a alloué à M. [V] [G] la somme de 112,81 euros au titre des heures supplémentaires, outre 11,28 euros au titre des congés payés afférents,
Statuant à nouveau et y ajoutant,
DIT irrecevable la demande de rappel d’indemnité légale de licenciement,
CONDAMNE la société [7] à payer à M. [V] [G] les sommes suivantes :
— 3 834,49 euros au titre des heures supplémentaires en 2017
— 383,44 euros au titre des congés payés afférents,
DEBOUTE la société [Adresse 6] de sa demande au titre de la procédure abusive,
ORDONNE à la société [7] de délivrer à M. [V] [G], dans les deux mois suivant la notification de la présente décision, un bulletin de paie récapitulatif,
RAPPELLE que les créances salariales portent intérêts au taux légal à compter de la réception par la partie défenderesse de la convocation devant le bureau de conciliation, et que la capitalisation est de droit conformément à l’article 1343-2 du code civil,
CONDAMNE la société [Adresse 6] à payer à M. [V] [G] la somme de 1 500 euros sur le fondement des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile,
CONDAMNE la société [7] aux dépens d’appel.
LA GREFFIERE LA PRESIDENTE
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Textes cités dans la décision
- Convention collective nationale du commerce et de la réparation de l'automobile, du cycle et du motocycle et des activités connexes, ainsi que du contrôle technique automobile du 15 janvier 1981. Etendue par arrêté du 30 octobre 1981 JONC 3 décembre 1981.
- Code de procédure civile
- Code civil
- Code du travail
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