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Sur la décision
| Référence : | CA Paris, pôle 6 ch. 11, 17 févr. 2026, n° 22/04088 |
|---|---|
| Juridiction : | Cour d'appel de Paris |
| Numéro(s) : | 22/04088 |
| Importance : | Inédit |
| Décision précédente : | Conseil de prud'hommes de Paris, 4 février 2022, N° 21/08861 |
| Dispositif : | Autre |
| Date de dernière mise à jour : | 26 février 2026 |
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Texte intégral
RÉPUBLIQUE FRANÇAISE
AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
COUR D’APPEL DE PARIS
Pôle 6 – Chambre 11
ORDONNANCE SUR INCIDENT
DEVANT LE MAGISTRAT CHARGÉ DE LA MISE EN ÉTAT
DU 17 FEVRIER 2026
(n° 175 /2026, 3 pages)
Numéro d’inscription au répertoire général :
N° RG 22/04088 – N° Portalis 35L7-V-B7G-CFQCP
Nature de l’acte de saisine : Déclaration d’appel valant inscription au rôle
Date de l’acte de saisine : 22 mars 2022
Date de saisine : 04 avril 2022
Décision attaquée : n° 21/08861 rendue par le Conseil de Prud’hommes – Formation paritaire de PARIS le 04 février 2022
APPELANTE
S.A.S. [1]
[Adresse 1]
[Localité 1]
Représentée par Me Thierry DOUËB, avocat au barreau de PARIS, toque : C1272
INTIMÉ
Monsieur [H] [R]
[Adresse 2]
[Localité 2]
Représenté par Me Laurence SOLOVIEFF, avocat au barreau de PARIS, toque : A0007
Greffier lors des débats : Sila Polat
ORDONNANCE :
Ordonnance contradictoire prononcée publiquement par mise à disposition au greffe, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l’article 450 du code de procédure civile ;
Signée par Catherine Valantin magistrate en charge de la mise en état, et par Sila Polat, greffier, à qui la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire.
EXPOSÉ DU LITIGE
Monsieur [R] a saisi le Conseil de Prud’hommes de PARIS lequel a, par jugement en date du 4 février 2022 :
— Dit que la prise d’acte de la rupture du contrat de travail de Monsieur [H] [R] produit les effets d’un licenciement sans cause réelle et sérieuse et fixe la date au 06 septembre 2021.
— Condamné la société [1] à verser à Monsieur [H] [R] :
. 3 227,54 euros au titre de l’indemnité compensatrice de préavis
. 322,75 euros au titre des congés payés afférents ;
. 914,46 euros au titre de l’indemnité de licenciement
. 5 648,18 euros au titre de l’indemnité sans cause réelle et sérieuse ;
. 5 464,18 euros au titre des congés payés non pris ;
. 3 883,60 euros au titre de l’indemnité de repas ;
. 1000 euros au titre de l’article 700 du Code de procédure civil ;
— Ordonné à la société [1] à remettre à Monsieur [H] [R] l’ensemble des documents sociaux conformes au présent jugement.
— Rappelé l’exécution provisoire de droit en application des articles R.1454-28 et R.1454-14 du Code du travail, dans la milite de neuf mois de salaire calculés sur la moyenne des trois derniers mois, établie en l’espèce à la somme de 1 613,77 euros.
— Rappelé que les condamnations de nature contractuelle et/ou conventionnelle produisent intérêts à compter de la réception par l’employeur de la convocation devant le bureau de conciliation et celles de nature indemnitaire à compter de la présente décision.
— Ordonné la capitalisation des intérêts selon les modalités de l’article 1154 devenu 1343-2 du Code civil.
— Débouté Monsieur [R] [H] du surplus de ses demandes.
— Débouté la société [1] de ses demandes reconventionnelles.
— Condamné la société [1] aux entiers dépens.
La société [1] a interjeté appel de la décision par déclaration du 22 mars 2022.
Des conclusions d’appel et d’intimé ont été régularisées dans l’intérêt des parties les 22 juin 2022 et 22 septembre 2022.
Par ordonnance en date du 6 novembre 2024, le Magistrat en charge de la Mise en Etat a prononcé la clôture de l’instruction de cette affaire.
L’ordonnance de la clôture a été révoquée le 11 décembre 202, . le conseil de Monsieur [R] ayant justifié d’un extrait KBIS de la société [1] duquel il ressort que cette dernière a fait l’objet d’une radiation à la suite de la clôture des opérations de liquidation le 28 décembre 2023.
Par conclusions d’intimé en date du 13 mai 2025, Monsieur [R] maintenait ses demandes au fond en sollicitant in limine litis la nullité de la procédure à défaut de désignation d’un mandataire ad hoc.
Par conclusions d’incident régularisée le 9 décembre 2025 M. [R] [H] demande au conseiller de la mise en état de :
Constater que la société [1] a fait l’objet d’une radiation du registre du commerce et des sociétés à la suite des clôtures des opérations de liquidation le 28 décembre 2023,
Juger la procédure d’appel éteinte ou nulle à défaut de désignation de Mandataire ad hoc,
Condamner la société SAS [1] au paiement d’une somme de 2 500 € dont distraction au profit de Maître SOLOVIEFF en application des articles 700 alinéa 2 et 37 de la loi du 10 juillet 1991 ainsi qu’aux entiers dépens.
C’est dans ce contexte qu’une audience d’incident a été fixée au 27 janvier 2026 à 10h30 et que les présentes écritures sont signifiées.
MOTIFS DE LA DECISION
Le conseiller de la mise en état relève que l’appel a été interjeté et que les conclusions ont été régularisées avant le 28 décembre 2023 date de la radiation de la société [1] de sorte que l’appel a été régulièrement interjeté et les conclusions régulièrement notifiées.
Il n’y a en conséquence pas lieu de faire droit à la demande de des intimés tendant à voir juger la procédure nulle ou éteinte.
La procédure n’étant toutefois pas en état du fait de la radiation de la société [1], il y a lieu de prononcer la radiation de l’affaire et de dire qu’elle pourra faire l’objet d’une réinscription au rôle à la demande de la partie la plus diligente qui devra justifier de la désignation d’un mandataire ad hoc chargé de représenter la société dans le cadre de la présente procédure et de sa comparution volontaire ou de son assignation en intervention forcée.
PAR CES MOTIFS
Prononce la radiation de l’affaire.
Dit qu’elle pourra faire l’objet d’une réinscription au rôle à la demande de la partie la plus diligente qui devra justifier de la désignation d’un mandataire ad hoc chargé de représenter la société [1] dans le cadre de la présente procédure et de sa comparution volontaire ou de son assignation en intervention forcée.
Dit que chaque partie conserve la charge des dépens engagés au titre de l’incident.
Le greffier La magistrate en charge de la mise en état
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