Cour d'appel de Grenoble, Service des referes, 19 mars 2025, n° 25/00009
CA Grenoble 19 mars 2025

Arguments

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  • Accepté
    Non-exécution de la décision entreprise

    La cour a constaté que Monsieur [L] ne démontre pas être dans l'impossibilité d'exécuter la décision, et que Madame [M] est propriétaire de l'immeuble dont la valeur reste importante.

  • Rejeté
    Droit d'accès à un tribunal

    La cour a jugé que le droit d'appel n'est pas sérieusement entravé, car la décision peut être contestée même si elle est exécutée.

  • Accepté
    Frais irrépétibles engagés

    La cour a considéré qu'il était équitable de condamner Monsieur [L] à verser une indemnité à Madame [M] pour couvrir ses frais.

Résumé par Doctrine IA

Dans cette décision, Mme [M] demande la radiation de l'appel interjeté par M. [L] contre une ordonnance de référé le condamnant à payer une clause pénale. La juridiction de première instance a ordonné le paiement de 47 000 euros à Mme [M]. La cour d'appel, après avoir examiné les arguments des parties, conclut que M. [L] ne justifie pas d'une impossibilité d'exécuter la décision, et que la valeur de l'immeuble reste significative. Elle affirme que le droit d'appel n'est pas sérieusement entravé et que la radiation est justifiée. La cour d'appel confirme donc la demande de Mme [M] en ordonnant la radiation de l'appel et condamne M. [L] à verser 1000 euros à Mme [M] au titre de l'article 700 du code de procédure civile.

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Sur la décision

Référence :
CA Grenoble, service des réf., 19 mars 2025, n° 25/00009
Juridiction : Cour d'appel de Grenoble
Numéro(s) : 25/00009
Importance : Inédit
Dispositif : Autre
Date de dernière mise à jour : 24 mars 2025
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Sur les parties

Texte intégral

Textes cités dans la décision

  1. Code de procédure civile
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