Confirmation 6 juin 2023
Cassation 7 mai 2025
Confirmation 31 mars 2026
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Sur la décision
| Référence : | CA Paris, pôle 3 ch. 5, 31 mars 2026, n° 25/11950 |
|---|---|
| Juridiction : | Cour d'appel de Paris |
| Numéro(s) : | 25/11950 |
| Importance : | Inédit |
| Sur renvoi de : | Cour de cassation, 7 mai 2025 |
| Dispositif : | Autre |
| Date de dernière mise à jour : | 9 avril 2026 |
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Texte intégral
Copies exécutoires REPUBLIQUE FRANCAISE
délivrées aux parties le : AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS
COUR D’APPEL DE PARIS
Pôle 3 – Chambre 5
ARRET DU 31 MARS 2026
(n° , 5 pages)
Numéro d’inscription au répertoire général : N° RG 25/11950 – N° Portalis 35L7-V-B7J-CLU23
Décision déférée à la Cour : Jugement contradictoire rendu le 18 novembre 2021 par le tribunal judiciaire de Paris confirmé le 6 juin 2023 par la cour d’appel de Paris.
Après arrêt rendu le 7 mai 2025 par la Cour de cassation qui a cassé cet arrêt et a renvoyé les parties devant la cour d’appel de Paris, autrement composée.
DEMANDEURS À LA SAISINE :
Monsieur [L] [F] agissant en qualité de représentant légal de son enfant mineure, [X] [F], née le 04 octobre 2011 à [Localité 1] (95).
[Adresse 1]
[Localité 2]
représenté par Me Michel LANGA, avocat au barreau de PARIS, toque : G0557
Madame [Q] [R] [K] agissant en qualité de représentante légale de sa fille mineure, [X] [F], née le 04 octobre 2011 à [Localité 1] (95).
[Adresse 2]
[Localité 3]
représentée par Me Michel LANGA, avocat au barreau de PARIS, toque : G0557
DÉFENDEUR À LA SAISINE :
LE MINISTERE PUBLIC pris en la personne de MADAME LE PROCUREUR GENERAL – SERVIC E NATIONALITE
[Adresse 3]
[Localité 4]
représenté à l’audience par Mme Martine TRAPERO, avocat général
COMPOSITION DE LA COUR :
En application des dispositions des articles 805 et 1032 et suiv. du code de procédure civile, l’affaire a été débattue le 12 février 2026, en audience publique, l’avocat des demandeurs à la saisine et le ministère public ne s’y étant pas opposés, devant Madame Marie LAMBLING, conseillère, chargée du rapport.
Ce magistrat a rendu compte des plaidoiries dans le délibéré de la Cour, composée de :
Madame Anne DUPUY, présidente de chambre
Madame Marie LAMBLING, conseillère
Madame Camille SIMON-KOLLER, conseillère
Greffier, lors des débats : Mme Mélanie PATE
ARRET :
— contradictoire
— par mise à disposition de l’arrêt au greffe de la Cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l’article 450 du code de procédure civile.
— signé par Madame Anne DUPUY, présidente de chambre et par Mme Mélanie PATE, greffière, présente lors de la mise à disposition.
Vu le jugement contradictoire rendu le 18 novembre 2021 par le tribunal judiciaire de Paris qui a notamment dit que [X] [F], née le 4 octobre 2011 à [Localité 1] n’est pas de nationalité française ;
Vu la déclaration d’appel de M. [L] [F] et Mme [Q] [R] [K], agissant en qualité de représentants légaux de [X] [F] ;
Vu l’arrêt rendu le 6 juin 2023 par la cour d’appel de Paris qui a notamment confirmé le jugement, ordonné la mention prévue par l’article 28 du code civil, et condamné M. [L] [F] et Mme [Q] [R] [K], agissant en qualité de représentants légaux de l’enfant mineure [X] [F] aux dépens en retenant que la seule mention du nom du père dans l’acte de naissance de M. [L] [F] est insuffisante à établir son lien de filiation paternelle avec [N] [G] [F] dont il revendique la nationalité française, dès lors qu’il ne ressort pas de l’acte de naissance qu’il a été déclaré par ce dernier et que ne sont produits ni l’acte de mariage de ses parents avant sa naissance, ni l’acte de reconnaissance de [N] [G] [F] durant sa minorité ;
Vu l’arrêt rendu le 7 mai 2025 par la Cour de cassation qui a cassé cet arrêt au motif qu’ « en se déterminant ainsi sans rechercher quelle était la loi personnelle de Mme [A] [Q] [S], mère de M. [L] [F] au jour de la naissance de celui-ci, ni quel était le contenu de cette loi, la cour d’appel a privé sa décision de base légale », remis l’affaire et les parties dans l’état où elles se trouvaient avant cet arrêt et les a renvoyées devant la cour d’appel de Paris autrement composée ;
Vu la déclaration de saisine en date du 6 juillet 2025 ;
Vu les dernières conclusions notifiées le 19 janvier 2026 par M. [L] [F] et Mme [Q] [R] [K], agissant en qualité de représentants légaux de l’enfant mineure [X] [F] qui demandent notamment à la cour d’infirmer le jugement du 18 novembre 2021 en toutes ses dispositions et de dire que l’enfant [X] [F], née le 04 octobre 2011 à [Localité 1] (95) est de nationalité française par filiation par application de l’article 18 du code civil, «dire et juger que l’enfant [X] [F], née le 04 octobre 2011 à [Localité 1] (95), est née en France (95), régulièrement scolarisée en France et s’est toujours prévalue de la nationalité française en raison de sa naissance sur le sol français (95) et de la nationalité de son père et justifie également de la possession d’état, n’ayant jamais renoncé à la nationalité française depuis sa naissance le 04 octobre 2011, soit plus de dix ans », ordonner la mention prévue par l’article 28 du code civil et mettre les dépens à la charge du ministère public.
Vu les dernières conclusions notifiées le 29 octobre 2025 par le ministère public qui demande à la cour de déclarer l’appel irrecevable, confirmer le jugement de première instance en tout son dispositif, ordonner la mention prévue à l’article 28 du code civil, et condamner M. [L] [F] et Mme [Q] [R] [K] agissant en qualité de représentants légaux de la mineure [X] [F] née le 4 octobre 2011 à [Localité 1] (Val d’Oise) aux entiers dépens ;
Vu l’ordonnance de clôture du 22 janvier 2026 ;
Vu la demande de la cour à l’audience du 12 février 2026, invitant M. [L] [F] à justifier par note en délibéré sous 15 jours de la nationalité de sa mère revendiquée au jour de sa naissance ;
Vu la note en délibérée communiquée contradictoirement le 23 février 2026 par les appelants ;
MOTIFS
M. [L] [F] et Mme [Q] [R] [K], agissant en qualité de représentants légaux de [X] [F], soutiennent que celle-ci est française par filiation paternelle pour être née le 4 octobre 2011 à [Localité 1] (Val d’Oise), de M. [L] [F], né le 22 décembre 1983 à [Localité 5] (Côte d’Ivoire), lui-même français par l’effet collectif attaché à la déclaration de nationalité française souscrite par son père, [N] [G] [F], le 18 mars 1993 devant le tribunal d’instance de Cayenne sur le fondement de l’article 37-1 du code de la nationalité française dans sa rédaction issue de la loi du 9 janvier 1973.
Ils font également valoir qu’elle justifie d’une possession d’état de française de plus de dix années.
Conformément à l’article 30 du code civil, la charge de la preuve en matière de nationalité incombe à celui qui revendique la qualité de français lorsqu’il n’est pas déjà titulaire d’un certificat de nationalité délivré à son nom en vertu des articles 31 et suivants du code civil.
[X] [F] n’est pas titulaire d’un certificat de nationalité française dont la délivrance lui a été refusée 18 août 2016 par le greffier en chef du tribunal d’instance de Pontoise au motif qu’elle ne justifiait pas du lien de filiation paternelle de M. [L] [F] à l’égard de [N] [G] [F] dont la nationalité française est revendiquée.
La circonstance que M. [L] [F] soit titulaire d’un certificat de nationalité française ne dispense pas les requérants, agissant au nom de l’enfant, d’apporter la preuve de la nationalité française de ce dernier, le certificat de nationalité française qui lui a été délivré n’ayant pas d’effet quant à la charge de la preuve qui repose sur l’intéressée.
Il appartient dès lors aux appelants de justifier de l’état civil certain de [X] [F], ainsi que de démontrer l’existence d’une chaine de filiation ininterrompue jusqu’à [N], [G] [F], dont la nationalité française n’est pas contestée, par des actes d’état civil probants au sens de l’article 47 du code civil, étant précisé qu’aux termes de l’article 20-1 du code civil, la filiation de l’enfant n’a d’effet sur la nationalité de celui-ci que si elle est établie durant sa minorité.
Devant la cour, le ministère public soutient qu’il n’est toujours pas justifié de la filiation paternelle de M. [L] [F].
En application de l’article 311-14 du code civil, la filiation est régie par la loi personnelle de la mère au jour de la naissance de l’enfant ; si la mère n’est pas connue, par la loi personnelle de l’enfant.
Bien qu’invité à justifier par note en délibéré autorisée de la nationalité de Mme [A] [Q] [S] au jour de la naissance de M. [L] [F], le conseil de l’appelante n’y a pas procédé, indiquant dans son courrier à la cour verser diverses pièces, non sollicitées par la cour, « pour justifier de la filiation de [F] [L] avec son père, M. [F] [N] ».
La cour observe, toutefois qu’il ressort de la photocopie de la carte de séjour délivrée à Mme [A] [Q] [S] versée en pièce 9 de la note, et de la copie de certificat de nationalité française délivrée à M. [L] [F] le 5 juillet 1996 sur présentation notamment d’un acte de naissance ivoirien de Mme [A] [Q] [S] (pièce 2) que celle-ci est de nationalité ivoirienne et née dans ce pays le 19 juillet 1965.
La cour en déduit, avec les appelants, que Mme [A] [Q] [S] était de nationalité ivoirienne au jour de la naissance de son fils, de sorte que la filiation de M. [L] [F] est régie par la loi ivoirienne.
Si les requérants ne versent pas le contenu de cette loi, celle-ci est produite par le ministère public (pièce 1).
Il résulte des articles 8 et 9 de la loi ivoirienne n°64-377 du 7 octobre 1964 que la filiation des enfants nés dans le mariage se prouve par les actes de naissance inscrits sur les registres de l’état civil, et que, à défaut de ce titre, la possession constante de l’état d’enfant né dans le mariage suffit.
L’article 19 de la même loi dispose, quant à lui, qu’à l’égard du père, la preuve de la filiation de l’enfant né hors mariage ne peut que résulter d’une reconnaissance ou d’un jugement. L’article 20 précise que la reconnaissance est faite par acte authentique lorsqu’elle ne l’a pas été dans l’acte de naissance.
Pour justifier de l’état civil et de la filiation de M. [L] [F], les appelants versent, comme devant les premiers juges,
— Une simple copie, délivrée le 23 août 2018, de la transcription le 8 octobre 1996 dans les registres du service central d’état civil, de l’acte de naissance d'[L] [F], dont il ressort qu’il est né le 22 décembre 1983 à [Localité 6]/[Localité 5] (en Côte d’Ivoire) de [Localité 7], [G] [F] né le 1er janvier 1956 à [Localité 8]/[Localité 9] en Côte d’Ivoire et de [A], [Q] [S], (pièce 3) ;
— Une simple photocopie de l’extrait du registre des actes de l’état civil du centre de [Localité 10] pour l’année 1983, délivrée à [Localité 11], centre de [Localité 10], le 18 janvier 2013 par le sous-préfet d’Ougadougou, comportant les mêmes indications.
Il n’est ni allégué, ni justifié, que M. [L] [F] est né de parents mariés.
Au regard des textes rappelés plus haut, et de ces pièces, c’est à tort que les requérants soutiennent que la filiation paternelle hors mariage de M. [L] [F] résulte de la seule mention du nom de [N], [G] [F] dans l’acte de naissance de ce dernier, alors qu’il n’a pas déclaré la naissance de l’enfant. La cour relève que [N], [G] [F] n’a en outre pas reconnu M. [L] [F] du temps de sa minorité par acte authentique, et qu’il n’est ni allégué, ni justifié, que la filiation paternelle a été établie par jugement.
Il en résulte que la filiation paternelle de M. [L] [F] à l’égard de [N] [G] [F] n’est, en application de la loi ivoirienne, pas établie.
[X] [F] échouant à justifier d’une chaine de filiation ininterrompue jusqu’à [Localité 7], [G] [F], elle ne peut en revendiquer la nationalité française.
Si les appelants soutiennent, sans viser aucun texte, que [X] [F] justifie d’une possession d’état de française de plus de dix années, la cour rappelle que l’acquisition de la nationalité française par possession d’état suppose, lorsque les conditions en sont remplies, et conformément à l’article 21-13 du code civil, la souscription préalable d’une déclaration de nationalité française.
Le jugement qui a dit que [X] [F] n’est pas de nationalité française est en conséquence confirmé.
Succombant à l’instance, M. [L] [F] et Mme [Q] [R] [K], agissant en qualité de représentants légaux de [X] [F] sont condamnés aux dépens.
PAR CES MOTIFS
Confirme le jugement rendu le 18 novembre 2021 par le tribunal judiciaire de Paris,
Ordonne la mention prévue à l’article 28 du code civil,
Y ajoutant,
Condamne M. [L] [F] et Mme [Q] [R] [K], agissant en qualité de représentants légaux de [X] [F] au paiement des dépens.
LA GREFFIERE LA PRESIDENTE
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Textes cités dans la décision
- Loi n° 73-42 du 9 janvier 1973
- Code de procédure civile
- Code civil
- Code de la nationalité française
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