Infirmation 7 mai 2026
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Sur la décision
| Référence : | CA Aix-en-Provence, ch. 1 2, 7 mai 2026, n° 25/08185 |
|---|---|
| Juridiction : | Cour d'appel d'Aix-en-Provence |
| Numéro(s) : | 25/08185 |
| Importance : | Inédit |
| Décision précédente : | Tribunal de grande instance, 6 juin 2025, N° 25/00035 |
| Dispositif : | Autre |
| Date de dernière mise à jour : | 17 mai 2026 |
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Texte intégral
COUR D’APPEL D’AIX-EN-PROVENCE
Chambre 1-2
ARRÊT
DU 07 MAI 2026
N° 2026/279
Rôle N° RG 25/08185 – N° Portalis DBVB-V-B7J-BO7B2
Etablissement Public UNIVERSITE [Etablissement 1]
C/
[H] [K]
[P] [U]
Association AZUR SPORT TENNIS
Copie exécutoire délivrée
le :
à :
Me Philippe DAN
Décision déférée à la Cour :
Ordonnance de référé rendue par le Président du TJ de [Localité 1] en date du 06 Juin 2025 enregistrée au répertoire général sous le n° 25/00035.
APPELANTE
Etablissement Public UNIVERSITE [Etablissement 1]
dont le siège social est [Adresse 1]
représentée par Me Philippe DAN de la SCP DELAGE – DAN – LARRIBEAU – RENAUDOT, avocat au barreau de GRASSE
INTIMÉS
Madame [H] [K]
née le [Date naissance 1] 1979 à [Localité 2],
demeurant [Adresse 2]
représentée par Me Vincent EHRENFELD, avocat au barreau de NICE, plaidant
Monsieur [P] [U]
né le [Date naissance 2] 1978 à [Localité 2],
demeurant [Adresse 2]
représenté par Me Vincent EHRENFELD, avocat au barreau de NICE, plaidant
Association AZUR TENNIS SPORT,
dont le siège social est [Adresse 3]
représentée par Me Barbara MACCHI-TUKOV, avocat au barreau de NICE
*-*-*-*-*
COMPOSITION DE LA COUR
L’affaire a été débattue le 17 Mars 2026 en audience publique. Conformément à l’article 804 du code de procédure civile, M. Gilles PACAUD, Président a fait un rapport oral de l’affaire à l’audience avant les plaidoiries.
La Cour était composée de :
M. Gilles PACAUD, Président rapporteur
Mme Angélique NETO, Conseillère
Mme Séverine MOGILKA, Conseillère
qui en ont délibéré.
Greffier lors des débats : Mme Caroline VAN-HULST.
Les parties ont été avisées que le prononcé de la décision aurait lieu par mise à disposition au greffe le 07 Mai 2026.
ARRÊT
Contradictoire,
Prononcé par mise à disposition au greffe le 07 Mai 2026,
Signé par M. Gilles PACAUD, Président et Mme Caroline VAN-HULST, greffier auquel la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire.
***
EXPOSÉ DU LITIGE
L’association Azur tennis sports, régie par la loi du 1er juillet 1901, a conclu, le 10 juin 2020 avec l’Etablissement public à caractère culturel et professionnel expérimental Université [Etablissement 1] une convention de mise à disposition de locaux relevant du domaine public.
Renouvelée par un avenant du 15 janvier 2024, celle-ci a pour objet l’exploitation des ouvrages publics suivants :
— trois terrains de tennis ;
— deux terrains de padel, réceptionnés le 2 avril 2019 par l’Université, qu’elle exploite en dehors des heures réservées à cette dernière ;
— un emplacement destiné à recevoir une structure démontable, type chalet, pour l’exploitation commerciale de vente de denrées alimentaires.
Propriétaires depuis le 15 décembre 2014, d’une maison située à proximité, soit [Adresse 4] à [Localité 1], madame [H] [K] et monsieur [P] [U] se sont plaints du bruit généré par les terrains de padle dont l’activité, a, selon eux, véritablement démarré après la période de confinement liée à la crise de la Covid 19.
Ils se sont alors rapprochés de l’Université [Etablissement 1] puis l’ont invitée, ainsi que l’association Azur tennis sports, à participer à une médiation. Un procès-verbal de carence a été rédigé du fait de l’absence de leurs interlocuteurs.
C’est dans ces conditions qu’après avoir fait établir un rapport acoustique, Mme [H] [K] et M. [P] [U] ont, par acte de commissaire de justice en date du 30 décembre 2024, fait assigner l’Université [Etablissement 1] et l’association Azur tennis sports devant le président du tribunal judiciaire de Nice, statuant en référé, aux fins d’entendre ordonner une expertise judiciaire.
Par ordonnance contradictoire en date du 6 juin 2025, le juge des référés du tribunal judiciaire de Nice a :
— rejeté l’exception d’incompétence matérielle soulevée par l’établissement Université [Etablissement 1] et l’association Azur tennis sport ;
— rejeté les fins de non recevoir soulevées par l’établissement Université [Etablissement 1] et l’association Azur tennis sport ;
— donné acte à l’association Azur tennis sport de ses protestations et réserves ;
— ordonné une expertise et commis M. [S] [V] pour y procéder ;
— rejeté le surplus des demandes ;
— dit n’y avoir de faire application des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile ;
— laissé les dépens de l’instance à la charge de Mme [H] [K] et M. [P] [U].
Il a notamment considéré que :
— c’était les conditions d’exploitation des terrains de padle par l’association, personne morale de droit privé, qui étaient incriminées par les demandeurs, en sorte que le litige relevait au moins en partie de la compétence des juridictions de l’ordre judiciaire ;
— les demandeurs justifiaient de leur tentative de médiation par la production du procès-verbal de carence ;
— la fin de non-recevoir tirée de la prescription nécessitait une analyse au fond des éléments versés aux débats qui excédait ses pouvoirs ;
— les éléments versés aux débats attestaient de l’intérêt légitime de Mme [H] [K] et M. [P] [U] à entendre ordonner une expertise acoustique.
Selon déclaration reçue au greffe le 4 juillet 2025, l’établissement public Université [Etablissement 1] a interjeté appel de cette décision, l’appel portant sur toutes ses dispositions dûment reprises.
Par dernières conclusions transmises le 19 septembre 2025, auxquelles il est renvoyé pour plus ample exposé des prétentions et moyens, elle sollicite de la cour qu’elle infirme l’ordonnance entreprise et, statuant à nouveau :
— juge que ses terrains de padel constituent un ouvrage public ;
— juge l’ordre judiciaire incompétent pour statuer au fond sur l’action susceptible d’être dirigée à son encontre ;
— juge l’ordre judiciaire incompétent pour statuer au fond sur l’action susceptible d’être dirigée à l’encontre de l’association Azur tennis sports en raison du caractère public
de l’ouvrage ;
— juge que les terrains de padel sont exploités depuis, au plus tard, le 2 mai 2019 ;
— juge que les demandeurs entendent se plaindre de nuisances dont ils sont eux-mêmes à l’origine ;
— juge que les demandeurs entendent se plaindre d’un ouvrage public dont ils sont eux-mêmes bénéficiaires ;
— juge que les consorts [Z] ne justifient d’aucun motif légitime à voir ordonner une expertise judiciaire ;
— déclare, par conséquent, le juge judiciaire incompétent pour procéder à la désignation d’un expert judiciaire ;
— juge que le juge administratif est exclusivement compétent pour procéder à la désignation d’un expert judiciaire ;
— juge irrecevable toute action dirigée contre lui et l’association Azur tennis sports, comme étant manifestement prescrite ;
— déboute les consorts [Z] de leur demande tendant à désigner un
expert judiciaire ;
— condamne, in solidum, Mme [K] et M. [U] à lui verser la somme de 5 000 euros sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile ;
— condamne, in solidum, Mme [K] et M. [U] aux entiers dépens, distraits au profit de Maître Philippe Dan, membre de la SCP Delage-Dan-Larribeau-Renaudot sous sa due affirmation de droit.
Par dernières conclusions transmises le 9 octobre 2025, auxquelles il est renvoyé pour plus ample exposé des prétentions et moyens, Mme [K] et M. [U] sollicitent de la cour qu’elle confirme l’ordonnance entreprise , rejette l’appel principal et les appels incidents et condamne solidairement l’établissement public Université [Etablissement 1] et l’association Azur tennis sports aux dépens et à leur verser la somme de 5 000 euros sur le fondement des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile.
Par dernières conclusions transmises le 17 novembre 2025, auxquelles il est renvoyé pour plus ample exposé des prétentions et moyens, l’association Azur tennis sports sollicite de la cour qu’elle infirme l’ordonnance entreprise en ce qu’elle a rejeté l’exception d’incompétence et, statuant à nouveau :
— déclare le juge judiciaire incompétent pour connaitre du présent litige, au profit de la juridiction administrative et renvoie les parties à mieux se pourvoir ;
— lui donne acte qu’elle émet toutes protestations et réserves d’usage sur la mesure d’expertise ;
— déboute Mme [H] [K] et M. [P] [U] de toutes leurs demandes ;
— condamne toutes parties succombantes à lui verser la somme de 2 000 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile ;
— condamne toutes parties succombantes aux entiers dépens.
L’instruction de l’affaire a été close par ordonnance en date du 3 mars 2026.
MOTIFS DE LA DÉCISION
Sur l’exception d’incompétence
L’Université [Etablissement 1] et l’association Azur tennis sport excipent de l’incompétence des juridictions judiciaires au profit de celles de l’ordre administratif au motif que le litige découle du 'fonctionnement’ d’un ouvrage public, à savoir les deux terrains de padle, et non de ses conditions d’exploitation.
Les intimés soutiennent que ce sont surtout les conditions d’exploitation de ces terrains par l’association Azur tennis sport qui sont en cause. Il estiment par ailleurs que la notion même d’ouvrage public est contestable dès lors que les courts de padle constituent plutôt un service privé de prestations sportives, exploité par une personne privée, à titre onéreux, à destination de clients privés.
Aux termes de l’article 75 du code de procédure civile, s’il est prétendu que la juridiction saisie en première instance ou en appel est incompétente, la partie qui soulève cette exception doit, à peine d’irrecevabilité, la motiver et faire connaître dans tous les cas devant quelle juridiction elle demande que l’affaire soit portée.
L’article 81 du même code dispose que lorsque le juge estime que l’affaire relève de la compétence d’une juridiction répressive, administrative, arbitrale ou étrangère, il renvoie seulement les parties à mieux se pourvoir.
Il est acquis qu’avant tout procès et avant même que puisse être déterminée, eu égard aux parties éventuellement appelées en la cause principale, la compétence sur le fond du litige, et dès lors que ce dernier est de nature à relever, fût-ce pour partie, de l’ordre de juridiction auquel il appartient, le juge des référés a compétence pour ordonner une mesure d’instruction sans que soit en cause le principe de séparation des autorités administratives et judiciaires (Tribunal des conflits : 13 octobre 2014, n° 3964).
Il est également constant que le litige résultant du fonctionnement d’un ouvrage public relève de la compétence exclusive du juge administratif en ce compris celui susceptible d’opposer un tiers à son exploitant de droit privé (Cour de cassation, 1ère Chambre civile, 13 mars 2019, n° 18-13.232).
En l’espèce, les intimés incriminent le bruit généré par les terrains de padle en leur usage normal et non les conditions d’exploitation de ces ouvrages par l’association Azur tennis sport. Ce ne sont en effet pas les horaires de leur mise à disposition qui sont en cause mais leur conception même et notamment le fait qu’il s’agisse de terrains outdoor (extérieurs) et non indoor (intérieurs) et/ou qu’aucun dispositif d’atténuation du bruit occasionné par leurs parois et les cris des joueurs n’ait été installé.
Au demeurant, ils ont assigné tant l’Université [Etablissement 1] que l’association Azur tennis sport, lesquelles exploitent et/ou utilisent ces terrains dans des créneaux horaires différents, ce qui caractérise bien l’indépendance de leurs griefs par rapport à la convention de mise à dispositions signée le 10 juin 2020 et donc aux modalités d’exploitation desdits courts par la seconde des précitées.
Dès lors le litige résultant du 'fonctionnement’ d’un ouvrage public, puisque propriété d’un établissement public et construit sur le domaine public, il convient de constater l’incompétence des juridictions judiciaires pour en connaître et, subséquemment, celle du juge des référés d’un tribunal judiciaire pour ordonner une mesure d’instruction in futurum sur le fondement des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile.
L’ordonnance entreprise sera dès lors infirmée en ce qu’elle a rejeté l’exception d’incompétence soulevée par l’établissement Université [Etablissement 1] et l’association Azur tennis sport.
Sur l’article 700 du code de procédure civile et les dépens
Il convient d’infirmer l’ordonnance déférée en ce qu’elle a laissé les dépens de l’instance à la charge de Mme [H] [K] et M. [P] [U] et dit n’y avoir de faire application des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile.
Mme [H] [K] et M. [P] [U], qui succombent au litige, seront déboutés de leur demande formulée sur le fondement de ce texte. Il serait en revanche inéquitable de laisser à la charge de l’établissement public Université [Etablissement 1] et l’association Azur tennis sport les frais non compris dans les dépens, qu’elles ont exposés pour leur défense. Il sera donc alloué à l’établissement public Université [Etablissement 1] une somme de 3 000 euros et à l’association Azur tennis sport une somme de 2 000 euros, au titre de leurs frais irrépétibles de première instance et d’appel.
Mme [H] [K] et M. [P] [U] supporteront, en outre, les dépens de première instance et d’appel, distraits au profit de Maître Philippe Dan, membre de la SCP Delage-Dan-Larribeau-Renaudot sous sa due affirmation de droit.
PAR CES MOTIFS
La cour,
Infirme l’ordonnance entreprise en toutes ses dispositions ;
Statuant à nouveau et y ajoutant :
Déclare le juge des référés du tribunal judiciaire de Nice incompétent pour connaître de la présente demande de mesure d’instruction in futurum ;
Renvoie les parties à mieux se pourvoir ;
Condamne in solidum Mme [H] [K] et M. [P] [U] à payer à l’établissement public Université [Etablissement 1] la somme de 3 000 euros sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile ;
Condamne in solidum Mme [H] [K] et M. [P] [U] à payer à l’association Azur tennis sport la somme de 2 000 euros sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile ;
Déboute Mme [H] [K] et M. [P] [U] de leur demande sur ce même fondement ;
Condamne in solidum Mme [H] [K] et M. [P] [U] aux paiement des dépens de première instance et d’appel qui seront recouvrés conformément aux dispositions de l’article 699 du code de procédure civile.
La greffière Le président
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