Commentaire • 0
Sur la décision
| Référence : | CA Rouen, ch. de la proximite, 8 déc. 2025, n° 25/00610 |
|---|---|
| Juridiction : | Cour d'appel de Rouen |
| Numéro(s) : | 25/00610 |
| Importance : | Inédit |
| Décision précédente : | Tribunal de grande instance de Dieppe, 23 janvier 2025, N° 24/00988 |
| Dispositif : | Autre |
| Date de dernière mise à jour : | 16 janvier 2026 |
| Lire la décision sur le site de la juridiction |
Texte intégral
N° RG 25/00610 – N° Portalis DBV2-V-B7J-J4KU
COUR D’APPEL DE ROUEN
CHAMBRE DE LA PROXIMITE
ORDONNANCE D’INCIDENT
DU 08 DECEMBRE 2025
DÉCISION DÉFÉRÉE :
24/00988
Jugement du Tribunal Judiciaire de Dieppe, du 23 Janvier 2025
DEMANDEURS A L’INCIDENT :
Madame [H] [E] épouse [K]
née le 10 Juin 1973 à [Localité 5]
[Adresse 2]
[Localité 4]
représentée par Me Jean christophe LEMAIRE de la SCP LEMAIRE QUATRAVAUX, avocat au barreau de DIEPPE
Monsieur [J] [K]
né le 16 Avril 1970 à [Localité 6]
[Adresse 2]
[Localité 4]
représenté par Me Jean christophe LEMAIRE de la SCP LEMAIRE QUATRAVAUX, avocat au barreau de DIEPPE
DEFENDEUR A L’INCIDENT :
S.A.S.U. CAUFOURIER BY DUVAL agissant en la personne de son représentant légal domicilié en cette qualité audit siège
[Adresse 1]
[Localité 3]
représentée par Me Virginie LE BIHAN de la SELARL NOMOS AVOCATS, avocat au barreau de DIEPPE substituée par Me Claire MENARD, avocat au barreau de ROUEN
***
Madame TILLIEZ, Conseiller de la mise en état, à la Chambre de la Proximité, assisté de Madame DUPONT, greffière,
Après avoir entendu les parties en leurs observations lors de l’audience du 17 novembre 2025, l’affaire a été mise en délibéré, pour décision être rendue ce jour.
EXPOSE DES FAITS ET DE LA PROCÉDURE
Suivant devis établi et accepté le 15 novembre 2018, la Sasu Caufourier By Duval et M. [J] [K] et Mme [H] [E] épouse [K] ont conclu un contrat portant sur la fourniture, la livraison et l’installation d’un poêle Idro à granulés, de marque Edilkamin, modèle CHERIE UP, de norme EN 14785, moyennant un prix de 7 296 euros TTC.
A la suite de désordres constatés par la société En Vert la Terre, intervenue pour l’entretien et le ramonage du poêle le 15 septembre 2023, les parties ont recherché une résolution amiable du litige.
Faute de solution trouvée à l’amiable, sur assignation délivrée le 21 août 2024 par les époux [K] à la Sasu Caufourier By Duval, afin, principalement, d’obtenir la résolution judiciaire du contrat et suivant jugement rendu le 23 janvier 2025, le tribunal judiciaire de Dieppe a :
— rejeté la fin de non-recevoir soulevée par la société Caufourier By Duval,
— déclaré les époux [K] recevables en leur action,
— prononcé la résolution du contrat liant les époux [K] à la Sasu Caufourier by Duval,
— condamné la Sasu Caufourier By Duval à régler aux époux [K] la somme de 7 296 euros, correspondant à la restitution du prix du poêle IDRO à granulés, de marque Edilkamin, modèle CHERIE UP de norme EN 14785 et de son installation,
— ordonné aux époux [K] de restituer à la Sasu Caufourier By Duval le poêle susmentionné, aux frais de cette dernière dans le délai d’un mois à compter de la signification du jugement sous astreinte de 10 euros par jour de retard,
— débouté les époux [K] de leur demande de dommages-et-intérêts,
— condamné la Sasu Caufourier By Duval aux dépens et à régler aux époux [K] une indemnité de 700 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile,
— rappelé que l’exécution provisoire était de droit.
Par déclaration électronique du 17 février 2025, la Sasu Caufourier By Duval a interjeté appel de cette décision.
Les époux [K] ont constitué avocat le 12 mars 2025.
Par conclusions d’incident communiquées le 04 juillet 2025, auxquelles il convient de se référer pour l’exposé des motifs, les époux [K] demandent au conseiller de la mise en état, au visa des dispositions de l’article 524 du code de procédure civile, en l’absence d’exécution par l’appelant de la décision de première instance qui lui a été signifiée le 21 février 2025, de :
— ordonner la radiation de l’appel interjeté par la société Caufourier By Duval le 17 février 2025 ,
— condamner la société Caufourier By Duval à leur payer chacun, la somme de 2.000 euros, au titre de l’article 700 du code de procédure civile, ainsi qu’aux dépens d’incident.
MOTIFS DE LA DÉCISION
Aux termes de l’article 524 du code de procédure civile, lorsque l’exécution provisoire est de droit ou a été ordonnée, le premier président ou, dès qu’il est saisi, le conseiller de la mise en état peut, en cas d’appel, décider à la demande de l’intimé et après avoir recueilli les observations des parties, la radiation du rôle de l’affaire lorsque l’appelant ne justifie pas avoir exécuté la décision frappée d’appel ou avoir procédé à la consignation autorisée dans les conditions prévues à l’article 521, à moins qu’il lui apparaisse que l’exécution serait de nature à entraîner des conséquences manifestement excessives ou que l’appelant est dans l’impossibilité d’exécuter la décision.
Il n’est en l’espèce pas contesté que la Sasu Caufourier By Duval, qui n’a d’ailleurs pas communiqué de conclusions de réponse à incident, n’a pas réglé les causes du jugement rendu le 23 janvier 2025, assorti de l’exécution provisoire, malgré les différentes mesures d’exécution mises en oeuvre par les époux [K], après signification de la décision entreprise.
Aucun élément ne permet de justifier cette non-exécution par des conséquences manifestement excessives ou par l’impossibilité pour l’appelant d’exécuter la décision.
Il convient en conséquence d’ordonner la radiation du rôle de l’affaire, faute pour l’appelante d’avoir exécuté la décision frappée d’appel.
Les dépens de l’incident seront supportés par la Sasu Caufourier By Duval, conformément aux dispositions de l’article 696 du code de procédure civile.
La Sasu Caufourier By Duval sera en outre condamnée à payer à M. [J] [K] et à Mme [H] [E] épouse [K], chacun, la somme de 1 000 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile.
PAR CES MOTIFS
Juliette Tilliez, conseiller de la mise en état,
Statuant publiquement, par ordonnance contradictoire, mise à disposition au greffe et insusceptible de déféré,
Ordonne la radiation de l’affaire du rôle, enregistrée sous le numéro 25/00610,
Dit qu’elle n’y sera réinscrite que sur justification de l’exécution de la décision entreprise,
Condamne la Sasu Caufourier By Duval aux dépens de l’incident,
Condamnons la Sasu Caufourier By Duval à payer à M. [J] [K] et à Mme [H] [E] épouse [K], chacun, la somme de 1 000 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile.
La greffière Le conseiller de la mise en état
Décisions similaires
Citées dans les mêmes commentaires • 3
- Relations du travail et protection sociale ·
- Protection sociale ·
- Tribunal judiciaire ·
- Cotisations ·
- Revenu ·
- Retraite complémentaire ·
- Montant ·
- Pension de retraite ·
- Calcul ·
- Vieillesse ·
- Carrière
- Relations du travail et protection sociale ·
- Protection sociale ·
- Réserve ·
- Victime ·
- Législation ·
- Date certaine ·
- Employeur ·
- Tribunal judiciaire ·
- Charges ·
- Arrêt de travail ·
- Réception ·
- Sociétés
- Travail ·
- Salarié ·
- Employeur ·
- Astreinte ·
- Licenciement ·
- Pièces ·
- Convention de forfait ·
- Titre ·
- Test ·
- Entreprise
Citant les mêmes articles de loi • 3
- Relations avec les personnes publiques ·
- Honoraires ·
- Bâtonnier ·
- Diligences ·
- Divorce ·
- Provision ·
- Minute ·
- Ordre des avocats ·
- Pièces ·
- Ordonnance de taxe ·
- Sociétés
- Vente du fonds de commerce ·
- Droit des affaires ·
- Associations ·
- Saisine ·
- Mise en état ·
- Ordonnance sur requête ·
- Pièces ·
- Ordre ·
- Message ·
- Clôture ·
- Administrateur judiciaire ·
- Papier
- Relations du travail et protection sociale ·
- Relations individuelles de travail ·
- Avertissement ·
- Propos ·
- Discrimination ·
- Salarié ·
- Sanction ·
- Enquête ·
- Fait ·
- Employeur ·
- Sociétés ·
- Travail
De référence sur les mêmes thèmes • 3
- Relations du travail et protection sociale ·
- Protection sociale ·
- Urssaf ·
- Picardie ·
- Contrainte ·
- Tribunal judiciaire ·
- Opposition ·
- Montant ·
- Signification ·
- Jugement ·
- Dépens ·
- Partie
- Contrat d'assurance ·
- Contrats ·
- Assureur ·
- Provision ·
- Demande ·
- Qualités ·
- Incendie ·
- Mise en état ·
- Faute ·
- Expertise ·
- Appel ·
- Ordonnance
- Demande en paiement du prix du transport ·
- Contrat de transport ·
- Contrats ·
- Location ·
- Transport ·
- Sociétés ·
- Facture ·
- Véhicule ·
- Préavis ·
- Économie ·
- Titre ·
- Demande
Sur les mêmes thèmes • 3
- Contrats ·
- Transaction ·
- Tribunal judiciaire ·
- Juge des référés ·
- Expertise ·
- Hors de cause ·
- Agent immobilier ·
- Mesure d'instruction ·
- Acquéreur ·
- Procédure ·
- Bâtiment
- Caducité ·
- Société d'assurances ·
- Appel ·
- Infirmation ·
- Dispositif ·
- Procédure civile ·
- Titre ·
- Jugement ·
- Déclaration ·
- Prétention
- Responsabilité et quasi-contrats ·
- Compagnie d'assurances ·
- Future ·
- Préjudice corporel ·
- Professionnel ·
- Impôt ·
- Avis ·
- In solidum ·
- Dépense de santé ·
- Procédure civile ·
- Tribunal judiciaire
Textes cités dans la décision
Aucune décision de référence ou d'espèce avec un extrait similaire.