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Sur la décision
| Référence : | CA Reims, ch. 1 civ. et com., 7 avr. 2026, n° 25/01658 |
|---|---|
| Juridiction : | Cour d'appel de Reims |
| Numéro(s) : | 25/01658 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Autre |
| Date de dernière mise à jour : | 16 avril 2026 |
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Texte intégral
COUR D’APPEL
DE REIMS
Chambre civile et commerciale
N° RG 25/01658 – N° Portalis DBVQ-V-B7J-FWUS-11
Numéro de Minute :
APPELANT
E.U.R.L. L’EURL PTI’FRED COUVERTURE
Représentant : Me Patrick MANIL de la SCP MANIL, avocat au barreau d’ARDENNES
INTIME
Madame [N] [M]
Représentant : Me Stanislas CREUSAT de la SCP RCL & ASSOCIES, avocat au barreau de REIMS
Ordonnance du 7 avril 2026
Kevin LECLERE VUE, conseiller de la mise en état, assisté de Lozie SOKY, greffier placé, a rendu l’ordonnance suivante ;
EXPOSE DE LA PROCEDURE
Par jugement réputé contradictoire du 3 octobre 2025, le tribunal judiciaire de Charleville-Mézières a :
— condamné l’EURL Pti’Fred couverture à payer à Mme [N] [M] les sommes de :
*10 689 euros avec intérêts au taux légal à compter de la décision en réparation de son préjudice financier,
*4 320 euros en réparation de son préjudice de jouissance,
*1 500 euros au titre des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile,
— condamné l’EURL Pti’Fred aux dépens sous le bénéfice de l’article 699 du code de procédure civile,
— rappelé l’exécution provisoire du jugement.
Par déclaration du 20 novembre 2025, l’EURL Pti’Fred couverture a interjeté appel de ce jugement.
Mme [M] a constitué avocat par acte notifié par RPVA le 8 décembre 2025.
Dans ses premières conclusions notifiées par RPVA le 12 février 2026, conformément à l’article 908 du code de procédure civile, l’EURL Pti’Fred couverture demande à la cour de :
A titre principal,
— constater que la société Carosol comme cela est relevé par l’expert a accepté l’ouvrage,
A titre subsidiaire,
— juger qu’au regard de la police d’assurance la compagnie d’assurances MAAF sera tenue de l’assurer des conséquences dommageables du sinistre,
— la mettre hors de cause de toutes condamnations qui pourraient être prononcées à son encontre,
— condamner la société d’assurance MAAF à lui verser la somme de 5 000 euros à titre de dommages et intérêts,
— condamner la société d’assurances MAAF à lui verser la somme de 5 000 euros au titre de l’article 700 du Code de Procédure Civile, ainsi qu’aux entiers dépens.
Par conclusions sur incident du 23 février 2026, Mme [M] a saisi le conseiller de la mise en état aux fins de voir :
— déclarer caduque la déclaration d’appel de l’EURL Pti’Fred couverture en date du 20 novembre 2025,
— condamner l’EURL Pti’Fred à lui payer la somme de 1 500 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile,
— condamner l’EURL Pti’Fred aux entiers dépens sous le bénéfice de l’article 699 du code de procédure civile.
Sur le fondement des articles 915-2 et 954 du code de procédure civile, elle soutient que la caducité de la déclaration d’appel doit être prononcée dès lors que les premières conclusions de l’appelante ne contiennent pas la mention de l’infirmation du jugement.
Dans ses conclusions sur incident notifiées par RPVA le 23 mars 2026, l’EURL Pti’Fred demande au conseiller de la mise en état de :
— déclarer son appel recevable,
— débouter Mme [M] de toutes ses prétentions,
— condamner Mme [M] à lui régler la somme de 1 500 euros sur le fondement des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile, ainsi qu’aux entiers dépens.
En défense, elle indique qu’elle a demandé dans ses conclusions d’appelante l’infirmation totale du jugement et que son appel est donc recevable.
A l’audience, l’affaire a été mise en délibéré au 7 avril 2026.
MOTIFS DE LA DECISION
Vu les articles 542, 908, 954, al.2 et 915-2, al.2 du code de procédure civile ;
Selon le premier de ces textes, l’appel tend, par la critique du jugement rendu par une juridiction du premier degré, à sa réformation ou à son annulation par la cour d’appel.
Selon le deuxième, à peine de caducité de la déclaration d’appel, relevée d’office, l’appelant dispose d’un délai de trois mois à compter de la déclaration d’appel pour remettre ses conclusions au greffe.
Selon le troisième, les conclusions comprennent distinctement un exposé des faits et de la procédure, une discussion des prétentions et des moyens et un dispositif dans lequel l’appelant indique s’il demande l’annulation ou l’infirmation du jugement et énonce, s’il conclut à l’infirmation, les chefs du dispositif du jugement critiqués, et dans lequel l’ensemble des parties récapitule leurs prétentions.
Selon le dernier, à peine d’irrecevabilité, relevée d’office, les parties doivent présenter, dès les conclusions mentionnées aux articles 906-2 et 908 à 910, l’ensemble de leurs prétentions sur le fond. L’irrecevabilité peut également être invoquée par la partie contre laquelle sont formées des prétentions ultérieures.
Il résulte de la combinaison de ces textes que l’appelant doit dans le dispositif de ses conclusions mentionner qu’il demande l’infirmation des chefs du dispositif du jugement dont il recherche l’anéantissement, ou l’annulation du jugement. En cas de non-respect de cette règle, la cour d’appel ne peut que confirmer le jugement, sauf la faculté de relever d’office la caducité de l’appel. Lorsque l’incident est soulevé par une partie, ou relevé d’office par le conseiller de la mise en état, ce dernier, ou le cas échéant la cour d’appel statuant sur déféré, prononce la caducité de la déclaration d’appel si les conditions sont réunies (Civ. 2e, 4 nov. 2021, pourvois n° 20-15.757 à 20-15.776 et 20-15.778 à 20-15.787, 2, Civ. 2e, 29 sept. 2022, pourvoi n°21-14.681).
Il importe de préciser que la formule « si les conditions sont réunies » fait référence au différé d’entrée en vigueur par la Cour de cassation de sa nouvelle jurisprudence de manière à ne la rendre applicable qu’aux seules déclarations d’appel postérieures aux arrêts de cassation du 4 novembre 2021.
Il a été précisé que la demande d’infirmation ou d’annulation du jugement constitue une prétention (Civ. 2e, 29 sept. 2022, pourvoi n°20-22.588).
En l’espèce, il résulte de leurs premières conclusions au fond notifiées par RPVA le 12 février 2026 , que l’EURL Pti’Fred demande à la cour de :
A titre principal,
— constater que la société Carosol comme cela est relevé par l’expert a accepté l’ouvrage,
A titre subsidiaire,
— juger qu’au regard de la police d’assurance la compagnie d’assurances MAAF sera tenue de l’assurer des conséquences dommageables du sinistre,
— la mettre hors de cause de toutes condamnations qui pourraient être prononcées à son encontre,
— condamner la société d’assurance MAAF à lui verser la somme de 5 000 euros à titre de dommages et intérêts,
— condamner la société d’assurances MAAF à lui verser la somme de 5 000 euros au titre de l’article 700 du Code de Procédure Civile, ainsi qu’aux entiers dépens.
Force est de constater que le dispositif des conclusions de l’appelant, qui seul saisit la cour, ne contient pas la mention de l’infirmation du jugement, pas plus d’ailleurs qu’il n’énumère les chefs du dispositif du jugement critiqués. Ces règles encadrant les conditions d’exercice du droit d’appel dans les procédures dans lesquelles l’appelant est représenté par un professionnel du droit, qui résultent clairement des textes applicables, ont pour but de délimiter le périmètre et l’objet de l’appel, préalable nécessaire à la clarté et au déroulement loyal des débats.
Par suite, il conviendra de constater la caducité de la déclaration d’appel.
L’EURL Pti’Fred, qui succombe, sera condamnée aux dépens de l’instance d’appel sous le bénéfice de l’article 699 du code de procédure civile.
Condamnée aux dépens, elle sera également condamnée à verser à Mme [M] une indemnité au titre de l’article 700 du code de procédure civile, selon les modalités visées au dispositif de la présente décision.
L’EURL Pti’Fred sera enfin déboutée de sa propre prétention au titre de l’article 700 du code de procédure civile.
PAR CES MOTIFS :
Statuant par ordonnance contradictoire ;
Constate la caducité de la déclaration d’appel formée le 20 novembre 2025 par l’EURL Pti’Fred couverture (RG n° 25/1658);
Condamne l’EURL Pti’Fred couverture aux dépens de l’instance de l’appel sous le bénéfice de l’article 699 du code de procédure civile ;
Condamne l’EURL Pti’Fred couverture à verser à Mme [N] [M] la somme de 1 000 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile ;
Déboute l’EURL Pti’Fred couverture de sa prétention au titre de l’article 700 du code de procédure civile.
Le greffier Le conseiller de la mise en état
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