Confirmation 23 avril 2026
Commentaire • 0
Sur la décision
| Référence : | CA Bordeaux, ch. soc. sect. b, 23 avr. 2026, n° 24/01543 |
|---|---|
| Juridiction : | Cour d'appel de Bordeaux |
| Numéro(s) : | 24/01543 |
| Importance : | Inédit |
| Décision précédente : | Tribunal de grande instance, 12 février 2024, N° F22/00726 |
| Dispositif : | Autre |
| Date de dernière mise à jour : | 3 mai 2026 |
| Lire la décision sur le site de la juridiction |
Sur les parties
| Avocat(s) : | |
|---|---|
| Cabinet(s) : | |
| Parties : | S.A.S. [ 1 ], son directeur domicilié en cette qualité au siège social [ Adresse 3 ], CPAM DE LA GIRONDE |
Texte intégral
COUR D’APPEL DE BORDEAUX
CHAMBRE SOCIALE – SECTION B
— -------------------------
ARRÊT DU : 23 AVRIL 2026
SÉCURITÉ SOCIALE
N° RG 24/01543 – N° Portalis DBVJ-V-B7I-NWTF
Monsieur [G] [W]
c/
S.A.S. [1]
CPAM DE LA GIRONDE
Nature de la décision : AU FOND
Notifié par LRAR le :
LRAR non parvenue pour adresse actuelle inconnue à :
La possibilité reste ouverte à la partie intéressée de procéder par voie de signification (acte d’huissier).
Certifié par le Directeur des services de greffe judiciaires,
Grosse délivrée le :
à :
Décision déférée à la Cour : jugement rendu le 12 février 2024 (R.G. n°F 22/00726) par le pôle social du TJ de [Localité 1], suivant déclaration d’appel du 29 mars 2024.
APPELANT :
Monsieur [G] [W]
né le 10 Mai 1961 à [Localité 1] (33)
de nationalité Française, demeurant [Adresse 1]
représenté par Me Nadia BOUCHAMA, avocat au barreau de BORDEAUX substitué par me FRALEUX
INTIMÉES :
S.A.S. [1] prise en la personne de son directeur domicilié en cette qualité au siège social [Adresse 2]
représentée par Me Delphine BARTHELEMY-MAXWELL, avocat au barreau de BORDEAUX
CPAM DE LA GIRONDE prise en la personne de son directeur domicilié en cette qualité au siège social [Adresse 3]
représentée par Me Françoise PILLET de la SELARL COULAUD-PILLET, avocat au barreau de BORDEAUX
COMPOSITION DE LA COUR :
En application des dispositions de l’article 945-1 du code de procédure civile, l’affaire a été débattue le 02 février 2026, en audience publique, devant Madame Valérie Collet, conseillère qui a fait un rapport oral de l’affaire avant les plaidoiries, les avocats ne s’y étant pas opposés, en présence de madame [T] [H], attachée de justice.
Le magistrat a rendu compte des plaidoiries dans le délibéré de la cour, composée de :
Madame Marie-Hélène Diximier, présidente
Madame Marie-Paule Menu, présidente
Madame Valérie Collet, conseillère
qui en ont délibéré.
Greffière lors des débats : Sylvaine Déchamps,
ARRÊT :
— contradictoire
— prononcé publiquement par mise à disposition de l’arrêt au greffe de la Cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues à l’article 450 alinéa 2 du Code de Procédure Civile.
Le délibéré a été prorogé en raison de la charge de travail de la Cour.
EXPOSE DU LITIGE
FAITS ET PROCÉDURE
1- M. [G] [W] a été engagé, par contrat à durée indéterminée, en qualité de chef d’équipe par la SAS [2] à compter du 2 mai 2006.
2- Par avenant du 25 février 2013, M. [W] est devenu chef de chantier à compter du 1er mars 2013, au sein de la SAS [1], venant aux droits de la société [2].
3- Le 8 avril 2019, M. [W] a transmis à la CPAM de la Gironde une déclaration de maladies professionnelles mentionnant 'hernies discales L4-L5 et L5-S1' accompagnée d’un certificat médical initial établi le 4 mars 2019 mentionnant 'Hernies discales L4-L5 et L5-S1'.
4- Le 22 octobre 2019, la caisse primaire d’assurance maladie de la Gironde (CPAM de la Gironde) a, après avis favorable du comité régional de reconnaissance des maladies professionnelle de [Localité 1] Aquitaine (CRRMP de [Localité 1] Aquitaine), pris en charge la pathologie 'sciatique par hernie discale L4L5" au titre de la législation sur les risques professionnels comme étant inscrite au tableau n°97.
5- L’état de santé de M. [W] a été déclaré consolidé le 15 mars 2021 et un taux d’incapacité permanente partielle (IPP) de 6% lui a été attribué par la CPAM de la Gironde. Le pôle social du tribunal judiciaire de Bordeaux, saisi d’une contestation de M. [W], a fixé le taux d’IPP de ce dernier à 12% dont 3% au titre du taux professionnel.
6- Parallèlement, le 22 octobre 2019, la CPAM de la Gironde a, après avis favorable du CRRMP de [Localité 1] Aquitaine, pris en charge la pathologie 'sciatique par hernie discale L4L5" au titre de la législation sur les risques professionnels comme étant inscrite au tableau n°97.
7- L’état de santé de M. [W] a été déclaré consolidé le 15 mars 2021 et un taux d’incapacité permanente partielle (IPP) de 6% lui a été attribué par la CPAM de la Gironde. Le pôle social du tribunal judiciaire de Bordeaux, saisi d’une contestation de M. [W], a fixé le taux d’IPP de ce dernier à 15% dont 3% au titre du taux professionnel.
8- Par courrier daté du 11 avril 2022, M. [W] a saisi la CPAM de la Gironde d’une demande de conciliation afin de voir reconnaître la faute inexcusable de l’employeur. A défaut de conciliation, M. [W] a saisi, le 3 juin 2022, le pôle social du tribunal judiciaire de Bordeaux qui, par jugement du 12 février 2024, a :
— constaté que la faute alléguée de l’employeur n’est pas démontrée,
— débouté M. [W] de sa demande de reconnaissance de la faute inexcusable dirigée contre la SAS [1], et de toutes ses demandes subséquentes,
— débouté M. [W] de sa demande au titre des frais irrépétibles,
— condamné M. [W] aux dépens,
— dit n’y avoir lieu à ordonner l’exécution provisoire de la décision.
9- Le 29 mars 2024, M. [W] a relevé appel de ce jugement par voie électronique.
10- L’affaire a été fixée à l’audience du 2 février 2026, pour être plaidée.
PRÉTENTIONS ET MOYENS
11- Aux termes de ses dernières conclusions transmises par voie électronique au greffe de la cour d’appel de Bordeaux le 20 décembre 2024, et reprises oralement à l’audience, M. [W] demande à la cour de :
— infirmer le jugement entrepris en toutes ses dispositions,
Et statuant à nouveau,
— juger que les maladies professionnelles en date du 14 janvier 2019 sont dues à la faute inexcusable de la société [1],
— condamner la société [1] à rembourser à la CPAM de la Gironde le montant des réparations pécuniaires qui pourraient lui être allouées,
— avant dire droit, ordonner une expertise médicale pour évaluer ses préjudices,
— condamner la société [1] à lui payer les sommes suivantes :
— 10 000 euros à titre de provision,
— 2 000 euros sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile au titre des frais irrépétibles de première instance,
— 2 000 euros sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile au titre des frais irrépétibles d’appel,
— ordonner la capitalisation des intérêts légaux,
— condamner la société [1] aux dépens.
12- Il soutient que son employeur a commis une faute inexcusable qui est à l’origine des maladies professionnelles dont il souffre. Il affirme que la société [1] n’a pas pris les mesures nécessaires pour le préserver du risque de hernies discales auquel il était exposé. Il précise qu’il était supposé exercer une fonction d’organisation et de supervision des chantiers mais qu’en réalité il intervenait directement dans l’exécution des chantiers. Il ajoute qu’il travaillait en présence d’un effectif très restreint ce qui lui a occasionné une surcharge de travail. Il en conclut que la société [1] aurait dû respecter sa fiche métier et alléger sa charge de travail en affectant plus de personnels sur ses chantiers. Il prétend que son employeur ne pouvait pas ignorer le risque auquel il était exposé dès lors qu’il avait connaissance de la réalité des tâches accomplies et du faible effectif de personnels qui lui était attribué sur les différents chantiers.
13- Il fait observer que la convention collective ne donne que des définitions génériques au titre d’un niveau de qualification, que le contrat de travail et la fiche de poste peuvent exclure un certain nombre d’activités prévues par la convention collective, que sa fiche de poste ne mentionne pas de travaux d’exécution et que les travaux d’exécution prévus dans la convention collective ne sont qu’alternatifs aux fonctions de commandement. Il ajoute que les formations reçues ne sont pas de nature à exonérer l’employeur de sa faute mais démontrent au contraire la parfaite connaissance par la société [1] du risque auquel il était exposé. Il indique que les formations postérieures à son accession au poste de chef de chantier portent uniquement sur l’encadrement et le management notamment à la sécurité. Il insiste sur le fait que son employeur était destinataire des avis d’aptitude de sorte qu’il a nécessairement réceptionné l’injonction faite par le médecin du travail de respecter la composition des équipes.
14- Aux termes de ses dernières conclusions transmises par voie électronique au greffe de la cour d’appel de Bordeaux le 30 septembre 2024, et reprises oralement à l’audience, la société [1] demande à la cour de :
A titre principal,
— confirmer le jugement en ce qu’il a débouté M. [W] de sa demande de reconnaissance de la faute inexcusable et de toutes ses demandes subséquentes,
A titre subsidiaire,
— limiter la mission expertale aux chefs de préjudices suivants :
— les souffrances physiques et morales endurées,
— le préjudice esthétique,
— le préjudice d’agrément,
— le préjudice résultant de la perte ou de la diminution de ses possibilités de promotion professionnelle,
— le DFT, à charge pour l’expert de définir les différentes périodes de déficit fonctionnel, d’en préciser les périodes et le taux de déficit afférent à chacune d’elle,
— rejeter la demande de provision de M. [W],
— juger que pour la maladie professionnelle hernie discale L4-L5, seul le taux d’incapacité permanente fixé par la caisse à 6% lui est opposable,
— juger que pour la maladie professionnelle hernie discale L4-L5, le recours de la caisse à son encontre sera limité à l’indemnité en capital doublé et calculée sur la seule base d’un taux d’IPP de 6%,
— juger que pour la maladie professionnelle hernie discale L5-S1, le recours éventuel de la CPAM à son encontre ne saurait être accueilli que dans la limite d’une majoration de rente calculée sur la base d’un taux d’incapacité permanente de '10%' (sic),
— juger que la CPAM de la Gironde sera tenue de faire l’avance de l’intégralité des fonds,
— débouter la CPAM de la Gironde de sa demande tendant à la voir condamner à lui rembourser le capital représentatif de la majoration du capital tel qu’il sera calculé et notifié par la Caisse, ainsi que le capital représentatif de la majoration de la rente tel qu’il sera également calculé et notifié par la caisse,
— réduire l’indemnité allouée au visa de l’article 700 du code de procédure civile,
— rejeter toutes autres demandes.
15- Elle fait valoir que M. [W] ne vise aucune disposition du code du travail afférente aux règles de sécurité qui n’auraient pas été respectées. Elle prétend qu’aux termes de la convention collective applicable, le poste de chef de chantier comprend des travaux d’exécution. Elle ajoute que la fiche de poste produite par M. [W] est un descriptif général du métier et non un descriptif du poste occupé par le salarié, qui au demeurant n’était pas contraire à la convention collective. Elle rappelle que tout au long de sa carrière, M. [W] a bénéficié de formations démontrant que son poste incluait des tâches d’exécution, soulignant que le salarié n’a jamais formulé de revendication quant à une prétendue discordance entre sa fiche de poste et ses missions. Elle ne conclut qu’aucun manquement à des règles de sécurité n’existe et qu’aucun manquement à des obligations légales ou contractuelles n’est caractérisé. Elle précise que M. [W] ne rapporte pas la preuve d’une surcharge de travail en dehors de ses propres allégations. Elle affirme que la preuve d’une conscience du danger par l’employeur n’est pas démontrée puisque le salarié réalisé des tâches conformes à son poste et de travail et sans surcharge de travail. Elle indique enfin que l’injonction de la médecine du travail de respecter la composition des équipes ne fait suite qu’aux seules affirmations du salarié alors que les tâches qui étaient assignées ne nécessitaient pas des équipes de trois personnes.
16- Aux termes de ses dernières conclusions transmises par voie électronique au greffe de la cour d’appel de Bordeaux le 13 janvier 2026, et reprises oralement à l’audience, la CPAM de la Gironde demande à la cour, dans l’hypothèse où elle retiendrait que les maladies professionnelles de M. [W] sont dues à la faute inexcusable de l’employeur, de :
— préciser, pour la maladie professionnelle hernie discale L4-L5, que le capital représentatif de la majoration de la rente à allouer à M. [W] sera calculé en tenant compte de la gravité de la faute commise et non du préjudice,
— préciser, pour la maladie professionnelle hernie discale L5-S1, que le capital représentatif de la majoration de la rente à allouer à M. [W] sera calculé en tenant compte de la gravité de la faute commise et non du préjudice,
— limiter le montant des sommes à allouer à M. [W] :
— aux chefs de préjudices énumérés à l’article L. 452-3 (1er alinéa) du code de sécurité sociale : les souffrances physiques et morales, le préjudice esthétique, le préjudice d’agrément, le préjudice résultant de la perte ou de la diminution des possibilités de promotion professionnelle,
— ainsi qu’aux chefs de préjudices non déjà couverts par le livre IV du code de la sécurité sociale : le préjudice sexuel, le déficit fonctionnel temporaire, les frais liés à l’assistance d’une tierce personne avant consolidation, l’aménagement du véhicule et du logement,
— condamner la société [1] à lui rembourser :
— la majoration du capital initialement allouée à M. [W] telle qu’elle sera calculée et notifiée par ses soins, pour la maladie professionnelle hernie discale L5-S1, sur la seule base d’un taux d’IPP de '9%' (sic),
— la majoration du capital initialement allouée à M. [W] telle qu’elle sera calculée et notifiée par ses soins, pour la maladie professionnelle hernie discale L4-L5, sur la seule base d’un taux d’IPP de 6%,
— les sommes dont la caisse aura l’obligation de faire l’avance,
— et les frais d’expertise,
— condamner la partie succombante aux dépens et à lui payer la somme de 1 000 euros sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile.
MOTIFS DE LA DÉCISION
17- Aux termes de l’article L. 452-1 du code de la sécurité sociale, lorsque l’accident est dû à la faute inexcusable de l’employeur ou de ceux qu’il s’est substitués dans la direction, la victime ou ses ayants droit ont droit à une indemnisation complémentaire dans les conditions définies aux articles suivants.
18- Par ailleurs, l’article L. 4121-1 du code du travail dispose :
'L’employeur prend les mesures nécessaires pour assurer la sécurité et protéger la santé physique et mentale des travailleurs.
Ces mesures comprennent :
1° Des actions de prévention des risques professionnels, y compris ceux mentionnés à l’article L. 4161-1 ;
2° Des actions d’information et de formation ;
3° La mise en place d’une organisation et de moyens adaptés.
L’employeur veille à l’adaptation de ces mesures pour tenir compte du changement des circonstances et tendre à l’amélioration des situations existantes',
l’article L. 4121-2 du même code précisant que :
'L’employeur met en oeuvre les mesures prévues à l’article L. 4121-1 sur le fondement des principes généraux de prévention suivants :
1° Eviter les risques ;
2° Evaluer les risques qui ne peuvent pas être évités ;
3° Combattre les risques à la source ;
4° Adapter le travail à l’homme, en particulier en ce qui concerne la conception des postes de travail ainsi que le choix des équipements de travail et des méthodes de travail et de production, en vue notamment de limiter le travail monotone et le travail cadencé et de réduire les effets de ceux-ci sur la santé ;
5° Tenir compte de l’état d’évolution de la technique ;
6° Remplacer ce qui est dangereux par ce qui n’est pas dangereux ou par ce qui est moins dangereux ;
7° Planifier la prévention en y intégrant, dans un ensemble cohérent, la technique, l’organisation du travail, les conditions de travail, les relations sociales et l’influence des facteurs ambiants, notamment les risques liés au harcèlement moral et au harcèlement sexuel, tels qu’ils sont définis aux articles L. 1152-1 et L. 1153-1, ainsi que ceux liés aux agissements sexistes définis à l’article L. 1142-2-1 ;
8° Prendre des mesures de protection collective en leur donnant la priorité sur les mesures de protection individuelle ;
9° Donner les instructions appropriées aux travailleurs.'
19- Il se déduit de la combinaison de ces textes que l’employeur est tenu envers le salarié d’une obligation légale de sécurité et de protection de la santé. Dans le cadre de l’obligation de sécurité pesant sur l’employeur destinée, notamment, à prévenir les risques pour la santé et la sécurité des salariés, les dispositions des articles L. 4121-1 et suivants du code du travail lui font obligation de prendre les mesures nécessaires pour assurer la sécurité et protéger la santé physique et mentale des travailleurs.
En ce qui concerne les maladies professionnelles, l’employeur a, en particulier, l’obligation d’éviter les risques, d’évaluer ceux qui ne peuvent pas être évités, combattre les risques à la source, adapter le travail à l’homme, notamment en ce qui concerne la conception des postes de travail ainsi que le choix des équipements et des méthodes de travail, planifier la prévention en y intégrant, dans un ensemble cohérent, la technique, l’organisation du travail, les conditions du travail, les relations sociales et l’influence des facteurs ambiants. Il se doit également de veiller à l’adaptation de ces mesures pour tenir compte des circonstances et tendre à l’amélioration des situations existantes.
Le manquement à l’obligation légale à laquelle est tenu l’employeur envers le travailleur a le caractère d’une faute inexcusable au sens de l’article L. 452-1 du code de la sécurité sociale, lorsque l’employeur avait ou aurait dû avoir conscience du danger auquel était exposé le travailleur (cette conscience étant appréciée par rapport à un employeur normalement diligent) et qu’il n’a pas pris les mesures nécessaires pour l’en préserver.
20- Il incombe au salarié de prouver que son employeur, qui devait ou qui aurait dû avoir conscience du danger auquel il était exposé, n’a pas pris les mesures nécessaires pour l’en préserver, étant rappelé que la simple exposition au risque ne suffit pas à caractériser la faute inexcusable de l’employeur ; aucune faute ne peut être établie lorsque l’employeur a pris toutes les mesures en son pouvoir pour éviter l’apparition de la lésion compte tenu de la conscience du danger qu’il pouvait avoir.
La conscience du danger, dont la preuve incombe à la victime, ne vise pas une connaissance effective du danger que devait en avoir son auteur. Elle s’apprécie in abstracto par rapport à ce que doit savoir, dans son secteur d’activité, un employeur conscient de ses devoirs et obligations.
21- En l’espèce, il résulte de l’avenant signé le 25 février 2013 à effet au 1er mars 2013 que M. [W] occupait le poste de chef de chantier, niveau E de la convention collective des ETAM des travaux publics, lors de la première constatation de ses maladies professionnelles déclarées le 8 avril 2019. La cour observe que cet avenant, auquel aucune fiche de poste de chef de chantier n’a été annexée, fait uniquement référence à la lettre d’instructions Hygiène et sécurité que M. [W] produit séparément et dont il résulte qu’il est 'chargé de la conduite des chantiers’ et que 'l’une de vos tâches essentielles consiste à veiller à la protection du personnel au regard du respect des règles d’hygiène et de sécurité'. Il s’ensuit que les tâches confiées à M. [W] dans cette lettre ne sont pas exclusives de toutes autres tâches relevant de ses fonctions.
22- Il convient de rappeler à cet égard que la convention collective des ETAM des travaux publics prévoit que:
— le 'contenu de l’activité, responsabilité dans l’organisation du travail’ des techniciens et agents de maîtrise du niveau E est le suivant :
'Réalise des travaux d’exécution, de contrôle, d’organisation, d’études, etc.
Ou
Exerce un commandement sur les salariés placés sous son autorité.
Résout des problèmes à partir de méthodes et techniques préétablies.
Peut transmettre ses connaissances.'
— l''Autonomie, initiative, adaptation, capacité à recevoir, délégation’ de ces mêmes personnes est définie de la manière suivante :
'Agit dans le cadre d’instructions permanentes et/ou de délégations dans un domaine d’activités strictement défini.
Est amené à prendre une part d’initiatives, de responsabilités et d’animation.
Echange des informations avec des interlocuteurs externes occasionnels.
Effectue des démarches courantes.
Veille à faire respecter l’application des règles de sécurité.'
23- Cette convention collective précise également que :
'À partir du niveau E, la classification des ETAM comprend deux voies :
' la voie des techniques jusqu’à de hauts niveaux de technicité ;
' la voie de la maîtrise.
Le niveau E constitue le premier niveau de cette catégorie. Pour marquer la différence avec les cadres, les fonctions de maîtrise sont identifiées par le terme « commandement ».
Les fonctions de techniciens s’inscrivent dans de grands domaines techniques : exécution, contrôle, organisation, études '
À ce niveau, le salarié résout des problèmes à partir de méthodes et techniques préétablies. Il peut transmettre ses connaissances : cette notion attachée aux fonctions d’encadrement le distingue du niveau D.
Le cadre de ses actions, toujours déterminé par des instructions permanentes, peut s’étendre à des délégations dans un domaine d’activité strictement défini.
Le salarié de niveau E doit savoir prendre une part d’initiatives et de responsabilités ; pour la maîtrise, apparaît la notion d’animation. Intervient aussi à ce niveau celle de communication envers les interlocuteurs externes occasionnels.
Il effectue des démarches courantes.
Dans son rôle d’encadrement, il fait respecter l’application des règles de sécurité. C’est un bon technicien dans sa spécialité, dans laquelle il se tient à jour.
Le salarié de niveau E a acquis ses compétences en niveau D ou en niveau IV de la classification des ouvriers du bâtiment ou en niveaux III et IV de la classification des ouvriers de travaux publics. Le niveau E accueille également les salariés titulaires de diplômes de niveau BTS, DUT, DEUG.'
24- S’il n’est pas contesté que M. [W] dans le cadre de ses fonctions de chef de chantier réalisait des travaux d’exécution, la cour constate l’adéquation de ces tâches avec le niveau E dont relevait le salarié dès lors que ni son contrat de travail ni la lettre d’instruction ne limitaient ses missions à de l’encadrement d’équipe, étant en outre rappelé que selon la convention collective, le niveau E comprend plutôt du commandement pour marquer la distinction avec l’encadrement relevant du niveau cadre que M. [W] n’avait pas.
25- S’agissant de la fiche métier correspondant aux fonctions 'chef de chantier ; contremaître de chantier', la cour relève que cette fiche n’a pas été signée par M. [W], que la date d’élaboration de cette fiche est inconnue, qu’il y est mentionné que le chef de chantier 'est chargé d’exécuter les chantiers qui lui sont confiés’ ce qui inclut nécessaire l’accomplissement de tâches d’exécution avec son équipe et qu’il est indiqué : 'liste non exhaustive, susceptible d’évoluer et sans valeur contractuelle'. Il est ainsi vain pour M. [W] de reprocher à son employeur de ne pas avoir respecté cette fiche métier alors qu’elle n’a aucune valeur contractuelle et n’était en tout état de cause pas limitative. Le salarié échoue donc à rapporter la preuve qu’il ne devait pas intervenir directement sur le chantier et que son employeur aurait ainsi manqué à son obligation d’exécuter le contrat de travail.
26- Par ailleurs, s’il résulte du dossier médical de M. [W] auprès du service de santé au travail que le médecin du travail aurait émis, le 24 juillet 2018, un avis d’aptitude au travail après préconisation d’aménagement de poste 'un changement d’encadrement est nécessaire avant toute reprise la composition des équipes est à respecter', aucune des pièces produites par le salarié ne démontre que cette préconisation n’aurait pas été respectée par l’employeur. En effet, les quelques rapports hebdomadaires qu’il produit sont antérieurs au 24 juillet 2018 et révèlent que l’équipe de M. [W] était composée d’une à plusieurs personnes selon les chantiers. De plus, les différentes attestations produites par M. [W] mettent en lumière le fait que ce dernier était en conflit avec son supérieur hiérarchique mais ne permettent pas de caractériser une surcharge de travail ainsi que des compositions inadaptées des équipes de M. [W].
27- Il n’est ainsi pas démontré que la société [1] n’aurait pas pris les mesures nécessaires pour préserver M. [W] du risque auquel il était exposé et ce d’autant plus que le salarié a bénéficié de très nombreuses formations professionnelles tout au long de la relation contractuelle, avant comme après son accession au poste de chef de chantier sur la sécurité au travail. La cour relève enfin que l’employeur produit le document unique d’évaluation des risques mis à jour le 7 décembre 2018 aux termes duquel le risque, pour les chefs de chantier, lié à la charge de travail physique et aux douleurs lombaires a été identifié. Or, M. [W] ne démontre pas que les mesures de prévention figurant dans le DUERP n’ont pas été respectées par l’employeur.
28- Par conséquent, c’est à juste titre que les premiers juges ont débouté M. [W] de sa demande de reconnaissance d’une faute inexcusable de son employeur et de toutes ses demandes subséquentes. Le jugement entrepris doit donc être confirmé en toutes ses dispositions.
29- M. [W], qui succombe à hauteur d’appel, est condamné aux dépens de cette instance et est débouté de sa demande au titre des frais irrépétibles.
30- Il n’est enfin pas inéquitable de laisser supporter à la CPAM de la Gironde la charge des frais exposés pour les besoins de la cause de sorte que sa demande au titre de l’article 700 du code de procédure civile est rejetée.
PAR CES MOTIFS
La cour,
Confirme le jugement rendu le 12 février 2024 par le pôle social du tribunal judiciaire de Bordeaux en toutes ses dispositions,
Y ajoutant,
Condamne M. [G] [W] aux dépens d’appel,
Déboute M. [G] [W] et la CPAM de la Gironde de leur demande respective au titre de l’article 700 du code de procédure civile.
Signé par Madame Marie-Hélène Diximier, présidente,et par madame Sylvaine Déchamps, greffière à laquelle la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire.
La greffière La présidente
La République française, au nom du peuple français, mande et ordonne à tous commissaires de justice, sur ce requis, de mettre le dit arrêt à exécution, aux procureurs généraux et aux procureurs de la République près les tribunaux judiciaires d’y tenir la main, à tous commandants et officiers de la force publique de prêter main forte lorsqu’ils en seront légalement requis. En foi de quoi, le présent arrêt a été signé par le président et le greffier.
Décisions similaires
Citées dans les mêmes commentaires • 3
- Droits attachés à la personne ·
- Droit des personnes ·
- Passeport ·
- Détention ·
- Liberté ·
- Carte d'identité ·
- Ordonnance ·
- Notification ·
- Assignation à résidence ·
- Tribunal judiciaire ·
- Libération conditionnelle ·
- Éloignement
- Relations du travail et protection sociale ·
- Relations individuelles de travail ·
- Amiante ·
- Usine ·
- Salarié ·
- Poussière ·
- Ags ·
- Sociétés ·
- Île-de-france ·
- Travail ·
- Créance ·
- Préjudice
- Relations du travail et protection sociale ·
- Relations individuelles de travail ·
- Holding ·
- Médecin du travail ·
- Employeur ·
- Salarié ·
- Poste ·
- Licenciement ·
- Reclassement ·
- Titre ·
- Manquement ·
- Homme
Citant les mêmes articles de loi • 3
- Droits attachés à la personne ·
- Droit des personnes ·
- Relation diplomatique ·
- Algérie ·
- Territoire français ·
- Prolongation ·
- Droit d'asile ·
- Séjour des étrangers ·
- Ordonnance ·
- Tribunal judiciaire ·
- Décision d’éloignement ·
- Passeport
- Relations du travail et protection sociale ·
- Relations individuelles de travail ·
- Commissaire de justice ·
- Arrêt de travail ·
- Sociétés ·
- Employeur ·
- Contestation sérieuse ·
- Référé ·
- Courriel ·
- Poste de travail ·
- Absence ·
- Contestation
- Relations du travail et protection sociale ·
- Relations individuelles de travail ·
- Stage ·
- Centre d'accueil ·
- Associations ·
- Management ·
- Travail ·
- Mission ·
- Poste ·
- Formation ·
- Discrimination ·
- Harcèlement
De référence sur les mêmes thèmes • 3
- Dommages causés par des véhicules ·
- Responsabilité et quasi-contrats ·
- Tribunal judiciaire ·
- Adresses ·
- Four ·
- Assurances obligatoires ·
- Fonds de garantie ·
- Mise en état ·
- Assureur ·
- Droit commun ·
- Incompétence ·
- Assignation
- Autres contrats de prestation de services ·
- Contrats ·
- Bulgarie ·
- Adresses ·
- Prestation ·
- Tribunal judiciaire ·
- Gestion d'affaires ·
- Juridiction ·
- Villa ·
- Assignation ·
- Acte ·
- Commissaire de justice
- Demande en partage, ou contestations relatives au partage ·
- Partage, indivision, succession ·
- Droit de la famille ·
- Indivision ·
- Indemnité d 'occupation ·
- Biens ·
- Tribunal judiciaire ·
- Partage ·
- Titre ·
- Cadastre ·
- Notaire ·
- Valeur vénale ·
- Créance
Sur les mêmes thèmes • 3
- Saisine ·
- Appel ·
- Mise en état ·
- Déclaration ·
- Date ·
- Juridiction ·
- Avis ·
- Finances ·
- Contentieux ·
- Électronique
- Relations du travail et protection sociale ·
- Relations individuelles de travail ·
- Caducité ·
- Signification ·
- Déclaration ·
- Adresses ·
- Notification ·
- Appel ·
- Sécurité sociale ·
- Avis ·
- Intimé ·
- Mise en état
- Licenciement ·
- Propos ·
- Employeur ·
- Salarié ·
- Énergie alternative ·
- Etablissement public ·
- Énergie atomique ·
- Travail ·
- Supérieur hiérarchique ·
- Date
Aucune décision de référence ou d'espèce avec un extrait similaire.